Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 23 décembre 2016, n° 16/06193

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. des etrangers, 23 déc. 2016, n° 16/06193
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 16/06193
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rouen, 20 décembre 2016
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

R.G.: 16/06193

COUR D’APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER
PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2016

Nous, Lionel DUPRAY, Conseiller à la cour d’appel de
Rouen, spécialement désigné par ordonnance du premier président de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Hervé CASTEL, Greffier ;

Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté du

Préfet de la SEINE MARITIME

en date du

19 décembre 2016

portant obligation de quitter

le territoire français pour

Monsieur X Y né le XXX à XXX nationalité

Albanaise

;

Vu l’arrêté du Préfet de la SEINE MARITIME en date du 19 décembre 2016 de placement en rétention administrative de Monsieur X Y ayant pris effet le 19 décembre 2016 à 17h05;

Vu la requête de Monsieur X Y en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 décembre 2016 à 13h57;

Vu la requête du Préfet de la SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur X
Y,

Vu l’ordonnance rendue le 21 Décembre 2016 à 11h25 par le Juge des libertés et de la détention de
ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur X
Y régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21 décembre 2016 à 17H05 jusqu’à son départ fixé le 18 janvier 2017 à la même heure ;

Vu l’appel interjeté par Monsieur X Y, parvenu par fax au greffe de la cour d’appel de
Rouen le 22 décembre 2016 à 11H22 ;

Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :

— aux services de Monsieur Z du centre de rétention d’Oissel,

— à l’intéressé,

— au Préfet de la SEINE MARITIME,

— à Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

— à Madame A B, interprète en langue albanaise ;

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur X Y ;

Vu l’avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur X Y, assisté de Me
Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, de Madame A B, interprète en langue albanaise, expert assermenté, en l’absence du
Préfet de la SEINE MARITIME et du ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

L’appelant et son conseil ayant été entendus ;

Décision : Prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

****

SUR CE,

Sur la forme

Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Monsieur X Y à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 Décembre 2016 par le juge des libertés et de la détention de
Rouen est recevable.

Sur le fond

— le moyen relatif à l’illégalité du placement en rétention tiré de l’irrégularité de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention,

Ce moyen rédigé en termes généraux manque en fait puisqu’il n’est allégué aucune circonstance ou élément factuel à l’appui d’une démonstration alors qu’il ressort du dossier que la décision de placement fait état de circonstances de droit et de fait qui la fondent.

Ce moyen sera rejeté.

— sur le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention administrative,

Tant l’arrêté de placement en rétention que la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention comporte expressément le nom de leur signataire qui a reçu délégation du préfet de la
Seine-maritime aux fins de signer notamment l’arrêté de placement en rétention et la saisine du juge des libertés et de la détention prévues par les articles L. 552-1 et L 531-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au vu des pièces 48 à 601 .

Ce moyen sera rejeté.

Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la décision de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment de la situation familiale de X
Y, l’intéressé étant célibataire et sans enfant, sans attache sur le territoire français étant observé qu’il ne justifie pas être domicilié XXX

Il ressort des termes mêmes de la motivation de l’arrêté de placement en rétention que le préfet a examiné la situation individuelle de Monsieur X Y qui a pu faire état de sa situation personnelle lors de son audition devant les forces de l’ordre lorsqu’il a été entendu dans le cadre de la présente procédure.

Il ne pourra donc être fait droit aux moyens tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision contestée et de la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme.

Ce moyen sera rejeté.

— sur le moyen tiré de l’absence d’examen réel de la possibilité d’assignation à résidence,

L’article L. 552-4 du code de l’entrée et du jour des étrangers et du droit d’asile autorise le juge à ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de po1ice ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.

Si X Y justifie d’un passeport en cours de validité remis aux services compétents, il ne justifie pas disposer de garanties de représentation en l’absence d’éléments de nature à justifier d’une résidence effective sur le territoire français, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions prévues par le texte précité pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X Y à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 Décembre 2016à 11H55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur X
Y régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 décembre 2016 à 15h20 jusqu’à son départ fixé le 19 janvier 2017 à la même heure ;

Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 23 Décembre 2016 à 12H00.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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