Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 21 juin 2019, n° 19/02360

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. premier prés., 21 juin 2019, n° 19/02360
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 19/02360
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG : 19/02360

COUR D’APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 20 JUIN 2019

Nous, Yann BOUCHARE, Magistrat à la cour d’Appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de mainlevée des mesures de soins psychiatriques (article R. 3211 et suivants du Code de la santé publique),

Assisté de M. GEFFROY, Greffier ;

APPELANT :

Monsieur Z A

né le […] à […]

Actuellement au Centre hospitalier B C

[…]

[…]

assisté de Me DHIMOLEA Estelle

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER B C

[…]

[…]

comparant

UDAF

[…]

[…]

Non comparante

Vu l’admission de M. Z A en soins psychiatriques au centre hospitalier B C à compter du 29 mai 2019, sur décision de son directeur,

Vu la saisine en date du 4 juin 2019 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du HAVRE par le directeur du centre hospitalier B C,

Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 06 juin 2019 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. Z A,

Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par M. Z A et reçue au greffe de la cour d’appel le 11 juin 2019,

Vu les avis d’audience adressés par le greffe,

Vu la transmission du dossier au ministère public,

Vu les réquisitions écrites du Substitut Général en date du 19 juin 2019,

Vu le certificat médical du Docteur X en date du 19 juin 2019,

Vu les débats en audience publique du 20 juin 2019,

SUR CE

Il ressort des pièces du dossier que Monsieur Z A a été admis en soins psychiatriques en raison d’une situation de péril imminent conforté par un certificat médical du Docteur Y faisant part d’un état délirant, de propos en boucle, incohérents et d’une agressivité.

Par certificat du 04 juin 2019 le docteur X indiquait que le patient avait été amené par des gendarmes suite à plusieurs plaintes déposées par son ex-compagne. Il notait depuis son arrivée un discours circonlutoire sur sa garde à vue et la garde de son fils. Il était en rupture de soins et de traitement depuis 08 ans et conservait des propos et comportements inadaptés dans le service.

A l’audience Monsieur Z A tenait des propos et un comportement tels que ceux décrit dans les certificats médicaux ce qui décidait le magistrat à maintenir les soins sous forme d’hospitalisation sous contrainte.

Monsieur Z A faisait appel de cette décision le 11 juin 2019.

A l’audience son conseil sollicitait la mainlevée de la mesure et Monsieur Z A faisait état des conditions de son hospitalisation très mauvaises notamment en raison d’une tabacologie excessive, il déclarait ne pas relever d’une hospitalisation et qu’il avait compris qu’il ne devrait plus tenter de reproduire ses attitudes ayant entraîné son hospitalisation dans le cadre des droits de visite pour son enfant et son souhait de retourner dans son département actuel en acceptant un suivi sur place.

Le certificat médical du docteur X produit pour l’audience fait encore état de comportement inadapté avec une ambivalence sur son avenir et une adhésion que partielle aux soins avec une anosognosie. Un projet de transfert au centre hospitalier Buech Durance a déjà été demandé.

Il apparaît donc qu’en raison d’une adhésion de partielle et d’un certain déni des troubles y compris à l’audience les soins demeurent nécessaires et ce sous forme d’hospitalisation complète mais celle-ci, ne saurait perdurer dans l’établissement actuel puisque la vie du patient est quasi exclusivement située dans le département des hautes-alpes un transfert devra donc être mis en oeuvre dès que possible afin de respecter l’article 8 de la CEDH, il conviendra donc d’envisager le principe d’un transfert sous quinzaine et dans la troisième semaine au plus tard.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Confirmons la décision dont appel

Fait à ROUEN, le 21 juin 2019.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

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Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 21 juin 2019, n° 19/02360