Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 25 février 2022, n° 21/03924

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. premier prés., 25 févr. 2022, n° 21/03924
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 21/03924
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 21/03924 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I4ZS

COUR D’APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE EN MATIERE DE VISITE DOMICILIAIRE

DU 25 FEVRIER 2022

DEMANDEURS AU RECOURS :

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Mathieu CROIX et Me Guillaume ROUTEL de la Scp STREAM, avocat au barreau du Havre

Sas CFT

[…]

[…]

représentée par Me Mathieu CROIX et Me Guillaume ROUTEL de la Scp STREAM, avocat au barreau du Havre

Sa SOGESTRAN

[…]

[…]

représentée par Me Mathieu CROIX et Me Guillaume ROUTEL de la Scp STREAM, avocat au barreau du Havre

Monsieur Y X

[…]

[…]

représentée par Me Mathieu CROIX et Me Guillaume ROUTEL de la Scp STREAM, avocat au barreau du Havre

Madame Z A épouse X

[…] représentée par Me Mathieu CROIX et Me Guillaume ROUTEL de la Scp STREAM, avocat au barreau du Havre

DÉFENDERESSE AU RECOURS :

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES

représenté par l’Administrateur général des finances publiques

chargé de la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales

[…]

[…]

représenté par Me Jean DI FRANCESCO de la Scp URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de Paris plaidant par Me Marc DO LAGO

DEBATS :


A l’audience publique du 14 janvier 2022, devant M. Bruno LE BECACHEL, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour, pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, le président a mis l’affaire en délibéré au 25 février 2022.

DECISION :


Contradictoire


Prononcée publiquement le 25 février 2022, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,


Signée par M. LE BECACHEL, président de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier.


Il résulte de la procédure les éléments suivants :


Par ordonnance du 28 septembre 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Havre, statuant à la requête du directeur général des finances publiques a autorisé au visa des dispositions de l’article L16 B du livre des procédures fiscales, les agents de la direction générale des finances publiques à procéder avec l’assistance de la force publique, à la visite des locaux des sociétés SOGESTRAN, COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT, SOGESTION, ainsi que la visite du domicile de M. Y X B de la société SOGESTRAN et son épouse Mme Z A.


Ces perquisitions et saisies éventuelles étaient justifiées par la recherche de la preuve d’infractions fiscales susceptibles d’avoir été commises par les sociétés SEA AND RIVER SHIPPING Sa et WESTERN WATERWAY Sa.


Ces deux sociétés de droit luxembourgeois ayant pour activité, la vente, l’achat, l’affrètement, le frètement et la gestion de navires ainsi que les opérations financières et commerciales s’y rattachant, étaient suspectées de développer leur activité depuis le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes.
Les opérations de visite et de saisie étaient réalisées le 29 septembre 2021 et donnaient lieu à deux procès-verbaux de visite du même jour, de 14 feuillets, et d’un DVD ou CD et neufs feuilles annexes, pour les sociétés et un DVD contenant l’inventaire des fichiers copiés sur son ordinateur à M. X à l’issue de la visite de son domicile.


Par requête enregistrée le 13 octobre 2021, soutenue à l’audience, les sociétés SOGESTRAN, COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT, SOGESTION,

M. Y X et Mme Z A épouse X, ont formé un recours contre les procès-verbaux de visite et de saisie réalisées le 29 septembre 2021.


Les sociétés appelantes exposent qu’un volume considérable de documents papiers et numériques a été saisi, sans qu’elles aient été en mesure d’en identifier précisément le contenu, faute pour les agents d’avoir consigné dans un inventaires détaillé annexé au procès-verbal, le détail des dites pièces, que des documents sans liens avec la fraude ont également été saisis pour certains en dehors de l’autorisation du juge malgré les réserves des dirigeants de l’entreprise.


Elles soutiennent qu’en procédant d’une manière non sélective, les agents ont outrepassés l’étendue de la saisie définie par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, qu’en absence d’inventaire précis elles se sont trouvées dans l’impossibilité de connaître le contenu précis et détaillé des données saisies et ainsi privées de leur droit à un recours effectif.


Elles sollicitent au visa des articles 6 et 8 de la CEDH, préliminaire du code de procédure pénale, de l’article L 16B du livre des procédures fiscales et de l’article 56 alinéa 4 du code de procédure pénale,


- A titre principal :


L’annulation dans leur intégralité des opérations de visite et de saisie domiciliaire autorisées par l’ordonnance du 28 septembre 2021 ;


- A titre subsidiaire :


La restitution des pièces irrégulièrement saisies en violation du secret des correspondances entre un client et son avocat ainsi que des pièces sans lien direct ou indirect avec la manifestation de la vérité et la fraude présumée et notamment la feuille manuscrite Luxshipping (022001), les document et mails CFT GAZ, les documents concernant la barge BELUGA.


Dans ses dernières écritures soutenues à l’audience, le Directeur général des finances publiques représenté par l’Administrateur général des finances publiques chargé de la Direction nationale des enquêtes fiscales, fait valoir :


S’agissant de la validité de l’inventaire et la nécessité de recourir au placement sous scellés :

que l’inventaire réalisé lors des opérations de visite qui n’est soumis à aucune forme permet de contrôler les documents saisis lesquels ont été individuellement compostés, que l’inventaire des documents informatiques identifie chaque fichier par son chemin et le calcul d’une empreinte numérique, et qu’en outre la saisie des documents informatiques ne dessaisit pas les requérants des originaux, que l’inventaire sur place n’ayant présenté aucune difficulté, les agents n’avaient aucune obligation de recourir au placement des documents saisis sous scellés provisoires.


S’agissant de la saisie massive de documents :

que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisait la saisie de tous documents se rapportant aux agissements frauduleux, y compris chez des personnes physiques ou morales pouvant être en relation d’affaire avec la société suspectée de fraude, que les documents saisis ont fait l’objet d’une sélection et qu’il a été procédé à l’exclusion des couriels se rapportant à des données personnelles ou à des données couvertes par le secret professionnel des avocats.


Il sollicite le rejet des demandes sans toutefois s’opposer à l’annulation du document contesté composté (022001) et la condamnation des appelants au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

SUR CE


Il résulte des dispositions de l’article L16B du livre des procédures fiscales que les pièces et documents saisis peuvent être placés sous scellés provisoires si l’inventaire sur place présente des difficultés, l’inventaire est alors réalisé après ouverture ultérieure des scellés.


Il convient de relever que l’article susvisé s’il ne soumet l’inventaire des pièces et documents saisis à aucune condition de forme, impose néanmoins une nécessaire identification des documents saisis de nature à permettre l’exercice effectif des voies de recours après identification des documents sans lien avec la fraude présumée ou couverts par la confidentialité des correspondances.


En l’espèce il résulte du procès-verbal de visite des locaux situés 11 rue du pont V au Havre occupés par les sociétés appelantes, que si les pièces saisies ont été regroupées dans des classeurs et chemises sous des titres divers, ceux-ci portant un titre parfaitement explicite l’associant à une société, un navire, une personne ou une activité en lien avec les sociétés suspectées de fraude ou avec le Luxembourg, entrent dans la catégorie des documents saisissables telle que fixée par le juge des libertés et de la détention en son ordonnance du 28 septembre 2021. Ces documents dont l’organisation du classement appartient aux sociétés visitées ont été identifiés à l’aide de composteurs, ce qui permet de les identifier et d’apprécier la pertinence des pièces saisies au regard de l’objet de la visite domiciliaire ou de leur caractère confidentiel comme résultant d’une correspondance avec leur avocat. S’agissant des fichiers numériques, la saisie de ces derniers par voie de copie et leur identification à l’inventaire par empreinte numérique permet au saisi d’identifier et vérifier l’intégralité des fichiers saisis. Même si la saisie a porté sur de nombreux documents, il ne saurait être déduit de ce volume que la saisie a nécessairement et par principe porté sur des documents étrangers à son objet, que selon l’ordonnance délivrée la saisie pouvait porter sur tous documents ou supports d’information illustrant la fraude présumée, ce qui étendait le champ de la saisie à de nombreux documents y compris numériques et d’ordre privé.


Concernant les opérations de visite au domicile de M. et Mme X, il résulte du procès-verbal de visite qu’aucun document papier en lien avec la fraude présumée n’a été découvert, ni aucune saisie à partir de l’ordinateur APPLE ce qui écarte tout grief quant au caractère massif ou non sélectif des saisies opérées.


Il en résulte que la saisie a porté sur des documents concernant des personnes physiques ou morales pouvant être en relation d’affaire avec les sociétés suspectées de fraude, que l’inventaire a été réalisé sans difficulté, excluant ainsi le recours aux scellés provisoires dont l’appréciation appartient aux agents de l’administration fiscale.


Les moyens non fondés seront rejetés.


Enfin il y aura lieu de donner acte à l’administration de son accord en ce qui concerne l’annulation de la saisie du document composté (022001).


Les sociétés SOGESTRAN, COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT, SOGESTION, M. Y X et son épouse Mme Z A seront déboutés de leur recours en annulation des procès-verbaux de visite domiciliaire du 29 septembre 2021.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens


Les appelants qui succombent en leur appel seront condamnés aux dépens ainsi qu’au versement in solidum d’une somme de 2 000 euros au Directeur général des finances publiques.

PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;


Déclarons recevable le recours formé par la Sa SOGESTRAN, la Sas COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT, la […], M. Y X et son épouse Mme Z A ;


Donnons acte à l’administration de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’annulation du document composté (022001) ;


Déboutons pour le surplus la Sa SOGESTRAN, la Sas COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT, la […], M. Y X et son épouse Mme Z A de leur recours ;


Condamnons in solidum la Sa SOGESTRAN, la Sas COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT, la […], M. Y X et son épouse Mme Z A au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.


Le greffier, Le président de chambre 1. C D E F

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