Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 31 décembre 2023, n° 23/04323

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. premier prés., 31 déc. 2023, n° 23/04323
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 23/04323
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 janvier 2024
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Sur les parties

Texte intégral

N° RG 23/04323 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JRIR

COUR D’APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2023

Nous, Anne-Laure BERGERE, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d’isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, L. 3222-5-1, R. 3211-32 et suivants du code de la santé publique)

Assistée de Mme TOUROULT, Greffière ;

APPELANT :

Madame [Z] [S]

née le 27 mars 1996 [Localité 5]

Résidence habituelle

[Adresse 2]

[Localité 3]

Lieu d’admission

Actuellement au Centre hospitalier du [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

née le 27 Mars 1996 à [Localité 5]

assistée par Me BRESSON Karine, avocate de permanence

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non représenté

Vu l’admission de Mme [Z] [S] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 6] à compter du 15 décembre 2023 , sur décision de son directeur pour péril imminent;

Vu la mesure de mise en isolement ou en contention concernant [Z] [S] à compter du 15 décembre 2023, à 22 heures 30;

Vu la saisine en date du 28 décembre 2023 à 15h39 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par Monsieur le directeur du centre hospitalier du Rouvray;

Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 29 décembre 2023 disant que la mesure d’isolement dont Mme [Z] [S] fait l’objet peut se poursuivre;

Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par Mme [Z] [S] et reçue au greffe de la cour d’appel le 31 décembre 2023 à 13h18;

Vu les avis d’observations adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au parquet général ;

Vu les observations de Mme [Z] [S] ;

Vu les observations de Me Bresson, avocat commis d’office à la demande de Mme [Z] [S];

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 31 décembre 2023;

Les pièces, réquisitions et conclusions ont été mises à la disposition des parties;

Vu la demande d’audition de Mme [Z] [S];

Vu l’avis médical rédigé par le docteur [F] le 31 décembre 2023 à 17h44 indiquant que l’état mental de [Z] [S] ne s’oppose pas à son audition par un moyen de communication audio-visuelle ou téléphonique ;

Vu l’audition de Mme [Z] [S] réalisée par audio-conférence du fait de l’impossibilité matérielle de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle, l’équipement du centre hospitalier étant exclusivement dédié à la télémédecine ;

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [Z] [S] a été admise en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier du [Localité 6] à compter du 15 décembre 2023 en raison de l’existence d’un péril imminent sur le fondement du certificat médicale du docteur [I], daté du même jour.

Dans le cadre de cette hospitalisation, Mme [Z] [S] a fait l’objet d’une mesure d’isolement prise le 15 décembre 2023 pour une durée initiale de 12 heures, prolongée par décisions médicales successives.

Suivant ordonnance du 23 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Rouen a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement.

Le 28 décembre 2023, le directeur du centre hospitalier du [Localité 6] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’isolement.

Suivant ordonnance du 29 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Rouen a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement.

Mme [S] a fait appel de cette décision.

Lors de son audition par téléphone, Mme [S] explique que la mesure d’isolement est censée l’apaiser, mais qu’en réalité, elle aggrave son état, qu’elle lui donne des idées noires. Elle conteste l’agressivité et l’agression qui lui est reprochée au début de la mesure, indiquant qu’elle a seulement voulu se défendre et que le médecin s’est senti menacé de façon injustifiée. Elle reconnaît qu’elle est bipolaire et qu’elle a besoin de soins, précisant qu’elle est hospitalisée depuis bien plus longtemps que ce qui est indiqué sur les certificats médicaux. Elle consent à l’hospitalisation mais souhaiterait sortir de l’isolement.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel, motivé, a été formé dans les formes et délais requis, il est recevable.

Sur le fond

Selon l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

L’article L. 3211-12 du même code permet le contrôle par le juge des libertés et de la détention de ces mesures dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles susvisés.

Le juge des libertés et de la détention opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de sa motivation précise et circonstanciée au regard des critères énoncés à l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.

Le premier juge a exactement relevé la mesure d’isolement a été maintenue par décisions médicales successives, toutes motivées, horodatées et signées par une personne ayant qualité, qu’il y a bien deux examens médicaux réalisés par tranche de 24 heures, que sur le fond, cette mesure est maintenue en raison d’une agitation psycho-motrice de la patiente dangereuse pour elle et surtout pour autrui, puisqu’elle a notamment agressé un soignant en début de mesure, qu’elle fait également preuve de désinhibition qui la place en danger elle-même.

Si le discours de Mme [S] peut être entendu, il n’est pas de nature à remettre en causes les éléments médicaux, étant précisé qu’il ne revient pas à la cour d’apprécier l’opportunité de la mesure et sa nécessité au regard de considérations thérapeutiques.

Il résulte donc suffisamment des décisions médicales motivées successives que les soins doivent se poursuivre en chambre protégée.

La mesure d’isolement apparaît en l’état bien fondée puisque justifiée notamment par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. Elle est adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.

L’état du patient impose en conséquence la poursuite des soins assortis d’une mesure d’isolement, en sorte que la décision déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l’appel interjeté par Madame [Z] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 Décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 31 décembre 2023 à 19h00

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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