Cour d'appel de Rouen, Chambre des étrangers, 30 décembre 2023, n° 23/04322

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. des étrangers, 30 déc. 2023, n° 23/04322
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 23/04322
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Rouen, 28 décembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2024
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Sur les parties

Texte intégral

N° RG 23/04322 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JRIP

COUR D’APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2023

Nous, Cybèle VANNIER, Magistrate à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme TOUROULT, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a le 27 octobre 2023 prise à l’égard de Madame [R] [P] [E], née le 15 juin 1976 à [Localité 1] (Russie), de nationalité Russe ;

Vu l’ordonnance rendue le 29 Décembre 2023 à 14:30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Madame [R] [P] [E] ;

Vu l’appel interjeté le 29 décembre 2023 à 17:04 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 17:23, régulièrement notifié aux parties ;

Vu l’ordonnance du 30 décembre 2023 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 29 Décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l’égard de Madame [R] [P] [E] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;

Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :

— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

— à l’intéressé,

— au Préfet de la Seine-Maritime,

— à Me Lucie SIMON, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, choisie,

— à Mme [D] [G] ;interprète en langue russe

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par Madame [R] [P] [E] ;

Vu l’avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [D] [G], interpète en langue russe, expert assermenté, en l’absence de Monsieur le Prefet de la seine maritime et du ministère public ;

Vu la comparution de Madame [R] [P] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Lucie SIMON, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE ayant été informée ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

Madame [R] [P] [E] a été entendue en présence d’un interprete

****

Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

[R] [E] s’est vu notifier le 25 octobre 2022 par les services de la préfecture du Val de Marne un arreté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 3 ans, décision confirmée par jugement du tribunal administratif de Melun en date du 21 novembre 2022.Elle a été entendue le 1er septembre 2023 puis un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris ainsi qu’un arrêté portant placement en rétention administrative .La rétention a été prolongée le 30 novembre 2023 pour une période de 30 jours , décision confirmée le 1er décembre 2023 .

Par jugement du 7 novembre 2023 , le tribunal administratif de Rouen a confirmé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et sur l’interdiction de retour mais a annulé le pays de destination .

[R] [E] a indiqué vouloir être éloignée dans les pays suivants , la Turquie , l’Ukraine, le Kazakhstan ou la Géorgie .Elle a produit une attestation d’hébergement en Turquie.

Le 22 décembre 2023 , la Préfet de Seine Maritime a pris un arreté d’expulsion au titre de l’article L 631-1 du CESEDA à son encontre en raison de son comportement lié à des activités à caractère terroriste.

Le Prefet de Seine Maritime a présenté une nouvelle requête le 28 décembre 2023 tendant à voir prolonger pour une durée de 15 jours la mesure de rétention administrative prise le 27 octobre 2023 .

Par décision en date du 29 décembre 2023 , la requête a été déclarée recevable mais a été rejetée.

Le Ministère Public a fait appel .

Devant la Cour , le Ministère Public par réquisitions écrites fait valoir que le 7 novembre dernier alors qu’il ne ressort d’aucune pièce de la procédure , que [R] [E] ait fait état de son état de santé , elle se faisait établir pour la procédure d’expulsion un certificat médical selon lequel en raison de sa pathologie , un retour

en Tchétchénie , désert de soins psychiatriques, entrainerait une décompensation grave de son état de santé , que le 19 décembre 2023 il lui était rappelé qu’elle n’avait effectué aucune démarche pour se rapprocher du médecin intervenant à [Localité 2], que peu après il a été constaté que [R] [E] pouvait bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi , qu’elle produit de nouvelles pièces en lien avec son état de santé non produites auparavant, qu’ainsi dans les 15 derniers jours de la seconde prolongation , elle a tenté de voir reconnaitre son état de santé comme un obstacle à son éloignement ce qui constitue une obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement justifiant une prolongation de la rétention , qu’il y a lieu d’infirmer la décision .

[R] [E] expose qu’elle ne comprend pas pourquoi elle se trouve en rétention , qu’elle a participé aux commissions , a proposé 4 pays d’accueil , fait le maximum pour quitter le territoire français , a trouvé une personne qui pouvait l’accueillir en Turquie, qu’elle respectera son assignation à résidence , qu’elle a des amis qui peuvent l’aider.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’appel

Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 29 Décembre 2023 est recevable.

Sur le fond

[R] [E] a été condamnée le 12 octobre 2022 à une peine de 4 ans et 6 mois d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme et financement d’une entreprise terroriste , et le tribunal a ordonné son maintien en détention.Il a observé que [R] [E] avait violé les obligations de son contrôle judiciaire en se procurant un faux passeport afin de quitter le territoire national et avait utilisé des aides sociales afin de subvenir à ses besoins et ceux de son mari en Turquie et en Syrie.

L’obligation de quitter le territoire français est toujours valide.Si [R] [E] a indiqué le 17 novembre 2023 vouloir être éloignée à destination de la Turquie , l’Ukraine , le Kazakhstan ou la Géorgie , elle n’a transmis aucun élement à l’autorité préfectorale permettant de saisir ces pays en vue de sa prise en charge , ce n’est que sur relance qu’elle a produit une attestation d’hébergement en Turquie le 27 décembre 2023 laquelle doit être soumise aux autorités turques pour savoir si elles acceptent la réadmission de l’intéressée .En agissant ainsi, elle a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement , alors que les autorités préfectorales justifient des diligences qu’elles accomplissent notamment pour vérifier l’état de santé de l’intéressée et s’adaptent en permanence aux éléments nouveaux sur la situation de [R] [E], qu’il y a lieu d’infirmer la décision et de prolonger la rétention adminstrative de [R] [E] pour une durée de 15 jours à compter du 29 décembre 2023 14h 05.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare l’appel du Ministère Public recevable,

Infirme l’ordonnance rendue le 29 Décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, et statuant à nouveau , prolonge la mesure de rétention administrative concernant [R] [E] pour une durée de 15 jours à compter du 29 décembre 2023 à 14h 05 .

Fait à Rouen, le 30 Décembre 2023 à 16h55 .

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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