Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile, 13 décembre 2011, n° 11/00667

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 13 déc. 2011, n° 11/00667
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 11/00667
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saint-Denis, 2 mars 2011, N° 11/00045

Texte intégral

Arrêt N° 11/1194

R.G : 11/00667

XXX

XXX

C/

XXX

RG 1ERE INSTANCE : 11/045

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2011

CHAMBRE CIVILE

Appel d’une ordonnance de référé rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 03 MARS 2011 suivant déclaration d’appel en date du 25 MARS 2011

rg n° 11/045

APPELANTE :

XXX

XXX

XXX

Représentant : Me Jean-Claude SAINTE-CLAIRE (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)

INTIMEE :

XXX

XXX

XXX

Représentant : la SELARL LEXIPOLIS agissant par Maître Eric Pierre POITRASSON (avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION)

CLÔTURE LE : 20 septembre 2011

DÉBATS : en application des dispositions des articles 760, 761 et 910 alinéa 2 du code de

procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Octobre 2011 devant la cour composée

de :

Président : M. Dominique FERRIERE, Premier Président

Conseiller : Madame Elisabeth RAYNAUD,

Conseiller : Madame Marie Thérèse RIX-GEAY,

Qui en ont délibéré

Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2011.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 13 Décembre 2011.

Greffier : Madame Marie Josée CAPELANY, Greffier.

*********

Dans le cadre de la construction d’un programme immobilier de quarante cinq logements dénommé 'Les Pêchers Central Résidence’ à Sainte-Clothilde (La Réunion), la SCI PÊCHERS CENTRAL RÉSIDENCE a confié à la SA VPRM RÉUNION la reprise et l’achèvement des lots relatifs aux voies et réseaux divers initialement confiés à l’entreprise SRTP qui avait quitté le chantier.

Invoquant ne pas avoir été réglé de l’ensemble de ses factures la SA VPRM RÉUNION a fait assigner, selon exploit du 4 février 2011, en référé, devant le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis (La Réunion) la SCI PÊCHERS CENTRAL RÉSIDENCE pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 68 540,08 € à titre de provision à valoir sur le solde restant dû au titre du marché.

Par ordonnance du 3 mars 2011 cette juridiction a fait droit à l’intégralité de la demande et a condamné la SCI PÊCHERS CENTRAL RÉSIDENCE à verser à la SA VPRM RÉUNION la somme de 68 540,08 € avec intérêts au taux légal sur le principal soit la somme de 48 250,95 € à compter du 4 février 2011 outre la somme de 1 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée au greffe le 25 mars 2011 la SCI PÊCHERS CENTRAL RÉSIDENCE a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures déposées le 20 septembre 2011, la SCI PÊCHERS CENTRAL RÉSIDENCE entend invoquer la prescription de deux ans applicable aux contrats signés par un consommateur et soutient ainsi que l’action est prescrite. A titre subsidiaire elle affirme que la demande se heurte à une contestation sérieuse faute par l’entreprise d’avoir exécuté certains travaux et de justifier d’un décompte définitif établi par le maître d’oeuvre et accepté par les parties. Elle conclut dont à l’infirmation de la décision et à la condamnation de la SA VPRM RÉUNION au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA VPRM RÉUNION conclut dans ses dernières écritures déposées le 18 août 2011 à la confirmation de la décision et à la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2011.

SUR CE :

Sur la prescription :

En application des dispositions de l’article L137-2 du code de la consommation, telles qu’elles résultent de celles de la loi du 17 juin 2008, l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrivent par deux ans.

Si les personnes morales ne sont pas exclues des non professionnels bénéficiant de la prescription abrégée résultant du texte précité, en l’espèce le co contractant du professionnel la SA VPRM RÉUNION est une personne morale, une société civile immobilière qui a conclu le contrat litigieux pour les seuls besoins de son activité professionnelle puisqu’elle a contracté dans le cadre de la réalisation d’une opération immobilière entrant dans son objet social.

XXX ne peut donc se prévaloir de la prescription de deux ans.

Sur la demande de provision :

La SA VPRM produit un rapport d’expertise judiciaire confiée à X Y par plusieurs ordonnances de référé du président du tribunal de grande instance de Saint-Denis et portant sur le litige opposant le maître de l’ouvrage la SCI PÊCHERS CENTRAL RÉSIDENCE aux deux entreprises qui ont été chargées successivement de réaliser les lots VRD.

Après un examen des pièces contractuelles, l’expert arrête les comptes et fixe de la créance de la SA VPRM RÉUNION à une somme de 48 205,95 € TTC.

Il résulte de ce rapport que l’expert a tenu comptes des travaux non achevés qu’invoque présentement la SCI PÊCHERS CENTRAL RÉSIDENCE pour s’opposer à la demande de provision. Il s’agit de l’installation des luminaires extérieurs que l’expert chiffre à un montant de 11 193,95 €TTC non contesté et qui est défalqué du total restant dû.

En outre l’expert conclut sans être démenti techniquement que l’entreprise est en droit d’obtenir le paiement des indemnités de retard chiffrées à une somme de 20 334,13 €.

Il résulte de ces considérations que la SA VPRM RÉUNION démontre l’existence à son profit et à la charge de la SCI PÊCHERS CENTRAL RÉSIDENCE d’une créance non sérieusement contestable d’un montant principal de 48 205,95 € TTC et de 20 334,13 € au titre des pénalités de retard.

La décision dont appel sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

La SCI PÊCHERS CENTRAL RÉSIDENCE supportera les dépens et d’appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée en vertu de ce texte à verser à la SA VPRM RÉUNION une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 €.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement, publiquement en référé et en dernier ressort.

CONFIRME l’ordonnance rendue le 3 mars 2011 en toutes ses dispositions.

DÉBOUTE la SCI PÊCHERS CENTRAL RÉSIDENCE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE SCI PÊCHERS CENTRAL RÉSIDENCE à verser à la SA VPRM RÉUNION la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SCI PÊCHERS CENTRAL RÉSIDENCE aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par M. Dominique FERRIERE, Premier Président, et par Madame Nadia HANAFI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER Signé LE PRESIDENT

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