Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 16 mars 2021, n° 20/01011

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 16 mars 2021, n° 20/01011
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 20/01011
Décision précédente : Tribunal judiciaire, 24 juin 2020
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Arrêt N°21/107

LC

N° RG 20/01011 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FMHB

X

Z

C/

Y

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 16 MARS 2021

Chambre civile TGI

Appel d’une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT-DENIS REUNION en date du 25 juin 2020 suivant déclaration d’appel en date du 11 juillet 2020 rg n°: 20/00108

APPELANTS :

Monsieur G H X

[…]

[…]

Représentant : Me Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame A Z

[…]

[…]

Représentant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME :

Monsieur C Y

[…]

[…]

Représentant : Me Rechad PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLOTURE : 15 décembre 2020

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Décembre 2020 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Monsieur Laurent CALBO

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 16 Mars 2021.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 Mars 2021.

Greffier lors des debats : Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière.

Greffier lors de la mis e a disposition Mme E F, ff

* * * * *

LA COUR :

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant devis n° 2019/02/038 daté du 28 février 2019, M. G X exerçant sous l’enseigne Emjk Performance, et Mme A Z, exerçant sous l’enseigne Dream Car Story, ont proposé à M. C Y la vente d’un véhicule Nissan R34 Gtr Skyline Dragster « prêt à courir 400M Da 8 secondes / 900 Hp ».

Postérieurement au paiement de l’intégralité du prix, estimant que le vendeur n’avait pas satisfait à ses obligations, M. C Y a fait assigner, par acte d’huissier du 16 mars 2020, M. G X et Mme A Z devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis statuant en référé aux fins d’obtenir notamment sous astreinte la livraison du véhicule commandé et ses accessoires.

Par ordonnance du 25 juin 2020, le président du tribunal a notamment:

— ordonné à M. G X et Mme A Z, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant signification de la décision,

. De livrer et justifier de l’expédition du véhicule commandé et ses accessoires à M. C Y ;

. De produire la liste exhaustive de toutes les pièces et références ainsi que toutes les informations nécessaires sur les réglages effectués (réparation de la boîte de vitesse et pignonnerie), réglages mécanique moteur (calage et degré d’arbres à cames) ;

. De fournir et justifier d’une garantie sur l’ensemble des pièces ayant été installées et prestations exécutées, le surplus de la demande de garantie étant rejetée ;

— conservé la compétence de liquider les astreintes fixées ;

— condamné M. G X et Mme A Z à payer à M. C Y la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux

dépens.

Suivant déclaration notifiée au greffe de la cour d’appel le 11 juillet 2020, M. G X et Mme A Z ont interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 17 août 2020, l’affaire a été fixée à bref délai.

MOYENS ET PRETENTIONS :

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 16 septembre 2020 auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de l’argumentaire, M. G X et Mme A Z sollicitent de la cour de :

• Infirmer l’ordonnance ;

• Débouter l’intimé de toutes ses demandes ;

• Juger que M. X remboursera à M. Y la somme de 50.000 euros après la vente du véhicule ;

• Condamner M. Y à payer à M. X la somme de 5.000 euros et à Mme Z la même somme, en réparation chacun de leur préjudice moral ;

• Le condamner à leur payer à chacun la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Ils soutiennent notamment que :

• Aucun délai de remise du véhicule à l’acquéreur n’a été spécifié ;

• Un tel projet peut prendre vingt-quatre mois en raison de l’intervention de quatorze sous-traitants ;

• Le carrossier n’a restitué le véhicule que le 29 octobre 2019 ;

• Le délai d’achèvement apparaît raisonnable ;

• La publicité représentant la valeur des travaux, mise à la charge de l’acquéreur, n’a pas été exécutée.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 octobre 2020 auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de l’argumentaire, M. C Y sollicite de la cour de :

• Confirmer l’ordonnance ;

• Condamner solidairement les appelants à lui payer une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Il explique notamment que :

• L’achèvement des travaux était envisagé en juin/juillet 2019 ;

• La livraison du véhicule a été repoussée à plusieurs reprises alors qu’il s’est acquitté du prix ;

• Après retour avec retard du véhicule de la carrosserie, il a été finalement envisagé le 20 janvier 2020 ;

• Aucune livraison n’est intervenue.

* * * * *

A l’audience du 15 décembre 2020, le Président a déclaré l’instruction close et l’affaire a été retenue.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.

MOTIFS :

Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile selon lequel le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;

Vu l’article 1103 du code civil selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 selon lequel les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;

Vu l’article 1582 du code civil selon lequel la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer et l’article 1583 selon lequel la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ;

Vu l’article 1603 du code civil selon lequel le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ;

En l’espèce, il résulte des différentes pièces soumises à la contradiction, et notamment du devis 2019/02/038 du 28 février 2019, que les parties se sont entendues sur la vente d’un véhicule Nissan R34 Gtr Skyline Dragster « prêt à courir 400M Da 8 secondes / 900 Hp » moyennant un prix de 50.000 euros TTC après remise commerciale.

Ce prix comprend le véhicule, l’étude et le développement, la main d''uvre et les frais de livraison par bateau, étant précisé que le vendeur, M. G X exerçant sous l’enseigne EMJK Performance, et Mme A Z, exerçant sous l’enseigne Dream Car Story, sont domiciliés en métropole et l’acquéreur, M. C Y, à la Réunion.

Il n’est pas discuté que M. Y s’est acquitté de la totalité du prix de vente, par plusieurs virements dont le dernier est intervenu le 23 juillet 2019 alors que les travaux n’étaient toujours pas achevés.

Invoquant le retard d’un sous-traitant, le vendeur a attesté le 31 octobre 2019 qu’il avait récupéré le véhicule litigieux le 29 octobre 2019 et que l’achèvement des travaux restants était estimé au 20 janvier 2020.

Force est de constater que le véhicule n’a pas été expédié à cette date à l’acquéreur. Il n’a pas davantage été livré à la date de l’assignation le 16 mars 2020, ni même en exécution de l’ordonnance déférée.

Le vendeur fait valoir que M. Y n’aurait pas satisfait à son obligation de publicité équivalent à une somme de 100.000 euros.

Cependant, le contrat de vente liant les parties ne met à la charge de l’acquéreur que le paiement du prix.

L’obligation de livraison du véhicule mise à la charge du vendeur est donc incontestable ; elle recouvre l’obligation de communiquer à l’acquéreur toutes les informations nécessaires à l’usage de la chose.

L’ordonnance sera confirmée sur ces points.

Aucune garantie contractuelle étant mentionnée au contrat, seule la garantie légale est mise à la charge du vendeur sans qu’il y ait lieu à l’ordonner.

L’ordonnance sera infirmée sur ce point.

Vu l’article 1231-1 du code civil ;

En l’espèce, le vendeur sollicite le paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, étant précisé que seules des provisions ne peuvent être réclamées devant le juge des référés.

M. Y ayant satisfait à ses obligations, il ne saurait être recherché sa responsabilité civile contractuelle au titre de l’exécution du contrat de vente.

S’agissant du manquement de M. Y à ses obligations résultant d’un contrat de publicité, il se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où d’une part aucun écrit ne vient déterminer les obligations des parties et d’autre part l’absence de livraison du véhicule litigieux n’a pas permis à l’acquéreur de participer aux courses organisées à la Réunion.

L’appelant sera donc débouté de toutes ses demandes provisionnelles indemnitaires.

L’ordonnance sera confirmée sur ce point.

Vu l’article 695 et 700 du code de procédure civile ;

M. X et Mme Z qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.

Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. Y les frais non compris dans les dépens auxquels il a été exposé pour défendre ses intérêts en cause d’appel, de sorte que M. X et Mme Z seront condamnés in solidum à lui payer une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des sommes allouées à ce titre par le premier juge.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a été ordonné à M. G X et Mme A Z, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant signification de la décision, de fournir et justifier d’une garantie sur l’ensemble des pièces ayant été installées et prestations exécutées ;

L’infirme sur ce point et statuant à nouveau ;

Dit que le vendeur n’est tenu à l’égard de l’acquéreur qu’à la seule garantie légale de la chose vendue ;

Condamne in solidum M. G X et Mme A Z à payer à M. C Y la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. G X et Mme A Z aux dépens ;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme E F, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

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