Cour d'appel de Toulouse, 22 mai 1962, n° 05/00056
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Toulouse, 22 mai 1962, n° 05/00056 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
Numéro(s) : | 05/00056 |
Texte intégral
COUR D’ASSISES DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE
PREMIER RESSORT
ARRET CIVIL N° 41 Bis/O6
n° 05/00056
Le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE SIX.
LA COUR D’ASSISES DU DÉPARTEMENT de La Haute-Garonne siégeant au Tribunal d’Instance de VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS suivant arrêt pris pour la session Ordinaire du 4e TRIMESTRE 2OO6 en Assemblée Générale de la Cour d’Appel de TOULOUSE en date du 4 SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX et statuant en PREMIER RESSORT a rendu l’arrêt suivant :
ENTRE :
X B,
demeurant Chez Monsieur et Madame X, XXX
ayant Maître J K-L du Barreau de Toulouse , pour avocat
DEMANDEUR D’UNE PART
PARTIE CIVILE
ET
I H-Y
né le XXX à Reinms
de Y et de D E
actuellement détenu à la Maison d’Arrêt de SEYSSES
ayant Maître Z du Barreau de Toulouse, pour avocat.
DEFENDEUR D’AUTRE PART
LA COUR
Statuant sur les conclusions déposées par maître J K-L , avocat au Barreau de Toulouse , au nom de X B, partie civile, tendant à ce qu’il plaise à la Cour condamner I H-Y
à payer à X B
-3O.OOO,OO euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues.
— 5.OOO,OO euros en vertu de l’article 375 du Code de Procédure Pénale ;
Après avoir entendu :
Maître J K-L, conseilde la partie civile en ses conclusions
Maître Z, conseil de I H-Y, et I H-Y lui même en leurs observations ;
Monsieur A, Avocat Général, en ses réquisitions ;
Après en avoir délibéré,
Considérant que par arrêt de ce jour la Cour d’ Assises de la Haute Garonne a condamné I H-Y à la peine de 15 ANS de F G pour tentative de meurtre sur la personne de X B ;
Considérant que X B s’est constituée partie civile et a déposé des conclusions régulièrement visées et versées aux débats, auxquelles il est expressément référé ;
Considérant que cette constitution de partie civile est recevable en la forme;
Qu’elle est fondée X B justifiant d’un préjudice actuel et certain causé directement par les faits dont s’agit et dont I H-Y a été déclaré coupable ;
Qu’il convient d’y faire droit partiellement et de donner acte à madame X B de ce qu’elle ne réclame rien au titre du préjudice personnel soumis à recours.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Vu les articles 1382 du code civil, 2, 3, 375 du code procédure pénale ;
Reçoit la constitution de partie civile de X B et y faisant droit ;
Donne acte à Madame X B de ce qu’il n’est rien réclamé au titre du préjudice personnel soumis à recours.
Condamne I H-Y à lui payer
— 2O.OOO,OO euros à titre de dommages et intérêts.
— 3.OOO,OO euros en vertu le l’article 375 du Code de Procédure Pénale
Et informe X B, partie civile de la possibilité que lui offre la loi de saisir dans le délai d’un an à compter de ce jour, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) au Tribunal de Grande Instance de Toulouse (31068)
Prononcé en audience publique de la Cour d’ Assises du Département de la Haute Garonne, en présence de Monsieur A, Avocat Général où siégeaient
Monsieur H-Louis COUSTE, Conseiller à la Cour d’Appel de TOULOUSE, Président de la Cour d’Assises de la HAUTE-GARONNE, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE en date du 18 SEPTEMBRE 2OO6
Madame BENEIX Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE en date du 18 SEPTEMBRE 2OO6
Madame C, Juge au Tribunal d’Instance de TOULOUSE, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE en date du 18 SEPTEMBRE 2OO6
Assistés de H.ANDUZE-ACHER, greffier d’audience ;
Et le présent arrêt a été signé par Monsieur le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
H.ANDUZE-ACHER J.L .COUSTE
Textes cités dans la décision