Cour d'appel de Toulouse, du 13 décembre 1999, 1998-04617

  • Vente d'un bien grevé d'un usufruit·
  • Vente de la pleine propriété·
  • Droits de l'usufruitier·
  • Opposition·
  • Usufruit·
  • Propriété·
  • Licitation·
  • Partage·
  • Indivision·
  • Saisie immobilière

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article 815-5, alinéa 2, du Code civil, qui interdit au juge d’ordonner à la demande du nu-propriétaire la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier, n’est pas applicable lorsque l’usufruitier n’a plus la libre disponibilité de son bien par l’effet des poursuites de saisie immobilière dont il peut faire l’objet sur l’usufruit litigieux. Dés lors, une banque qui poursuit le recouvrement de sa créance contre des époux débiteurs solidaires à son égard, par voie de saisie immobilière sur l’usufruit d’immeubles constituant un bien commun, et qui par ailleurs dispose d’un titre définitif et certain à l’encontre du copropriétaire indivis de la nue-propriété, est bien fondée, sur la base de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil, à solliciter le partage de la nue-propriété indivise, alors même que les époux se sont opposés à la vente de la pleine propriété

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 13 déc. 1999, n° 98/04617
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 1998-04617
Importance : Inédit
Textes appliqués :
Code civil, articles 815-5, alinéa 2, 815-17, alinéa 3
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006935902
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

DU 13 décembre 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/04617 Première Chambre Première Section HM/EKM 25/06/1998 TGI CASTRES (Mme A…) Consorts A S.C.P MALET C/ BANQUE NATIONALE DE PARIS S.C.P RIVES PODESTA Monsieur B S.C.P MALET CONFIRMATION PARTIELLE GROSSE DELIVREE LE A COUR D’APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l’audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM-MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO Greffier lors des débats: E. KAIM-MARTIN Débats: A l’audience publique du 16 Novembre 1999 . La date à laquelle l’arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l’ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l’arrêt : contradictoire APPELANTS Consorts A Ayant pour avoué la S.C.P MALET Ayant pour avocat Maître Z… du barreau de Toulouse INTIMES BANQUE NATIONALE DE PARIS Ayant pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA Ayant pour avocat Maître Y… du barreau de Toulouse Monsieur B Ayant pour avoué la S.C.P MALET Ayant pour avocat Maître Z… du barreau de Toulouse

** ** ** **

FAITS ET PROCEDURE :

Par acte du 6 décembre 1979 publié le 4 février 198O, les époux A ont fait donation à leurs deux enfants indivisément et pour moitié entre eux de la nue propriété de divers biens immobiliers cadastrés section ZE n° 19 et 18 qu’ils avaient acquis le 17 mai 1978 durant leur mariage soumis au régime légal de la communauté de biens meubles et

acquêts.

Par le même acte les époux A se sont réservés l’usufruit desdits biens leur vie durant et jusqu’au décès du dernier d’entre eux.

Les époux A et leur fils M. B sont débiteurs de la Banque Nationale de Paris en vertu de décisions de justice passées en force de chose jugée un arrêt confirmatif de cette cour en date du 4 juin 1996 et un jugement définitif du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 24 février 1995.

La B.N.P. a fait inscrire des hypothèques judiciaires et provisoires définitives sur les biens immobiliers susvisés.

Par acte du 1O avril 1997 elle a fait assigner les époux A ainsi que M. B et Melle A sur le fondement de l’article 1166 du code civil en partage desdits biens immobiliers et licitation.

Les époux A se sont opposés à la vente de la pleine propriété en leur qualité d’usufruitiers en invoquant l’article 815-5 alinéa 2 du code civil.

Mlle A a demandé qu’il soit sursis au partage pendant deux ans en application de l’article 815-2 du code civil.

Les époux A invoquaient en outre des dispositions du code de la consommation .

Par jugement du 25 juin 1998, le tribunal de grande instance de Castres : -a rejeté les demandes des époux A tendant à l’application de l’article L 313-1O du code de la consommation, -a dit que les époux A ne pouvaient invoquer les dispositions de l’article 815-5 alinéa 2 du code civil, -a rejeté la demande de sursis à partage présentée par Melle A, -ordonné le partage de l’indivision existant en usufruit entre les époux A et en nue propriété entre M. B et Melle A, -et ordonné la licitation préalable de la pleine propriété des immeubles concernés sur la mise à prix de 4OO.OOO francs avec faculté de baisse.

Les époux A et Melle A ont régulièrement fait appel de cette décision.

Dans leurs dernières écritures auxquelles s’est joint M. B, les consorts A concluent à l’irrecevabilité et subsidiairement au rejet de la demande en partage par voie oblique et surtout en licitation de la pleine propriété des immeubles en faisant valoir que les parents A et leurs enfants qui jouissent sur les immeubles concernés de droit de nature différente ne sont pas en indivision entre eux mais qu’il existerait deux indivisions séparées dont l’existence fait obstacle à la licitation de la pleine propriété.

Ils ajoutent que les époux A seraient sous le régime de la communauté universelle et que « le partage d’une indivision ne peut être demandé tant que le régime n’est pas dissous ».

La B.N.P. demande à la cour de dire qu’elle est bien fondée à poursuivre la vente de la pleine propriété des immeubles dès lors qu’elle est fondée à agir en partage de la nue propriété en raison de la créance qu’elle possède contre M. B copropriétaire indivis pour moitié de la nue propriété et que les usufruitiers contre lesquels elle possède un titre ne peuvent s’opposer à la saisie immobilière.

Elle sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a autorisé la licitation partage de l’ensemble des biens et subsidiairement de dire bien fondée la licitation partage de la nue propriété poursuivre concomitamment avec la vente forcée de l’usufruit à l’encontre des époux X…

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu’il est certain et non contesté qu’il n’y a pas d’indivision entre le nue propriétaire et l’usufruitier qui disposent sur la chose de droits de nature distincte ;

Attendu que le premier juge a alors considéré qu’il y avait deux indivisions distinctes l’une sur l’usufruit entre les parents A

l’autre sur la nue propriété entre les enfants A à la suite de la donation ;

Attendu qu’il apparaît en fait des pièces produites qu’il n’existe aucune indivision entre les parents A mais que les immeubles litigieux faisaient partie de la communauté existant entre eux pour avoir été acquis, sans restriction sur leur propriété, par eux pendant leur union ;

Attendu qu’il ne peut donc y avoir lieu à partage de l’usufruit des immeubles restés dans le patrimoine commun des époux après la donation de 1979 ;

Mais attendu que la B.N.P. est créancière des deux époux A débiteurs solidaires à son égard qu’elle peut donc poursuivre le recouvrement de sa créance par voie de saisie immobilière sur l’usufruit des immeubles constituant un bien commun sans licitation préalable ;

Attendu que le problème du partage et de la licitation sollicitée par voie oblique ne peut concerner que la seule indivision existante relative à la nue propriété des immeubles appartenant par moitié à chacun des enfants ;

Attendu que la B.N.P. dispose d’un titre définitif et certain constitué par les décisions de justice visées à l’exposé des faits à l’encontre de M. B copropriétaire indivis pour moitié de la nue propriété qu’elle est donc bien fondée sur la base de l’article 815-17 alinéa 3 du code civil à solliciter le partage de la nue propriété indivise ;

Attendu que Melle A ne fournit aucun élément de nature à justifier sa demande de sursis au partage par application de l’article 815-2 du code civil ;

Attendu que nul ne conteste l’impossibilité de procéder au partage en nature de cette indivision ; que la demande de licitation préalable est donc bien fondée ;

Attendu que la B.N.P. ayant ainsi le droit de faire vendre par voie de saisie immobilière l’usufruit des biens immobiliers et par voie de licitation, la nue propriété des mêmes biens, elle est bien fondée à solliciter la vente de la pleine propriété desdits biens ;

Attendu en effet que l’article 815-5 alinéa 2 qui interdit au juge d’ordonner, à la demande d’un nu propriétaire, la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier n’est pas applicable lorsque l’usufruitier n’a plus la libre disponibilité de son bien par l’effet des poursuites de saisie immobilière dont il peut faire l’objet sur l’usufruit litigieux ;

Attendu qu’il n’apparaît pas équitable de faire application de l’article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que les dépens seront à la charge des appelants ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Déclare l’appel recevable ;

Statuant dans les limites de l’appel au vu des dernières écritures des parties ;

Réformant partiellement la décision déférée et statuant à nouveau :

Constate le droit pour la B.N.P. de poursuivre par voie de saisie immobilière la vente forcée de l’usufruit dépendant de la communauté existant entre les époux A sur les biens immobiliers cadastrés section ZE sous les numéros 19 et 18;

Ordonne la liquidation et le partage de l’indivision existant sur la nue propriété des mêmes biens entre M. B et Melle A ;

Désigne M. le président de la chambre des notaires du Tarn ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de ladite indivision préalablement et pour y parvenir ;

Ordonne la licitation de la nue propriété indivise des immeubles précités ;

Autorise la B.N.P. après régularisation d’une procédure de saisie immobilière à l’encontre des époux A à faire procéder à la vente aux enchères publiques du tribunal de grande instance de Castres sur le cahier des charges établi par la SCP SALVAIRE-VEAUTE-ARNAUD-LAUR-LABACHE-BOONSTOPPEL de la pleine propriété des immeubles susvisés sur la mise à prix de 4OO.OOO francs avec faculté de baisse de mise à prix du quart puis de moitié en cas de carence d’enchères;

Désigne le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Castres pour contrôler les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 7OO du nouveau code de procédure civile ;

Condamne les consorts A solidairement aux dépens avec distraction au profit de la SCP RIVES-PODESTA. Le présent arrêt a été signé par le président et le greffier. LE GREFFIER :

LE PRESIDENT :

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Toulouse, du 13 décembre 1999, 1998-04617