Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre section 01, 12 décembre 2002

  • Memes produits et services et memes classes·
  • Rejet de la demande d'enregistrement·
  • Numero d'enregistrement 98 749 126·
  • Numero d'enregistrement 3 020 673·
  • Opposition à enregistrement·
  • Demande d'enregistrement·
  • Opposition, recevabilité·
  • Décision directeur INPI·
  • Cl35, cl36, cl41, cl42·
  • Marque de services

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Determination de la date de l’opposition, date de l’envoi du courrier et non date de reception par l’inpi

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch. sect. 01, 12 déc. 2002
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Décision(s) liée(s) :
  • DECISION DIRECTEUR INPI DU 25 JANVIER 2001
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : EURIX TECHNOLOGY; EUREX CONSULTING
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 98749126; 3020673
Classification internationale des marques : CL35; CL36; CL41; CL42
Référence INPI : M20020817
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La SA PROXIS France, ayant son siège […] Saint-Agne, a déposé le 11 avril 2000 auprès de l’INPI une demande d’enregistrement d’une marque « EURIX TECHNOLOGY », pour les classes 35, 36, 41 et 42. Le 19 juillet 2000, la société EUREX (Société Européenne de Révision et d’Expertise) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, anténonsée selon elle par sa propre marque EUREX CONSULTING déposée le 10 septembre 1998 dans les mêmes classes 35, 36, 41 et 42. Le 25 janvier 2001, le Directeur de l’INPI a déclaré l’opposition recevabie et justifiée, du fait de l’identité et de la similarité des services en présence ainsi que de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Il a donc rejeté la demande d’enregistrement. La société PROXIS France a formé un recours contre cette décision, enregistré le 23 février 2001 par le greffe civil de la cour d’appel de Paris, au motif que l’opposition était tardive et que c’est à tort que le Directeur de l’INPI l’avait déclarée recevabie. Par arrêt en date du 29 mars 2002, la cour d’appel de Paris s’est déclarée incompétente, relevant qu’aux termes de l’article R 411 19 du Code de la propriété industrielle, la cour compétente en la matière est celle dans le ressort de laquelle l’auteur du recours a son siège social, en l’espèce la cour d’appel de Toulouse devant laquelle elle a renvoyé le dossier. Les observations de l’INPI ont été reçues le 2 juillet 2002, mais, dûment avisée de la date d’audience, la SA PROXIS France n’a produit aucune écriture, et son conseil a écrit le 16 octobre 2002 pour informer la cour qu’il ne recevait plus d’instructions malgré ses relances, et considérait en conséquence ne plus être mandaté dans cette affaire. Dans le cadre de son recours, la SA PROXIS France soutenait que sa demande d’enregistrement de la marque litigieuse ayant été publiée au bulletin officiel de la propriété industrielle le 19 mai 2000, l’opposition enregistrée à l’INPI le 21 juillet 2000 était tardive compte tenu des dispositions des articles L 712-3 et R 712-14 du Code de la propriété industrielle. Peu importait selon elle qu’un courrier recommandé ait été adressé a l’INPI le 19 juillet 2000, dès lors que son contenu n’était pas établi et que le dépôt des pièces accompagnant nécessairement le recours n’avait eu lieu que le 21 juillet. Le Directeur de l’INPI rappelle que copie de l’enveloppe ayant contenu l’opposition a été produite aux débats, et que la redevance de procédure a été payée le 19 juillet 2000. Rien dans les textes pertinents ne permettant de soutenir que la date de l’opposition est celle de sa réception par l’administration et non celle de son envoi : l’article L 712-4 dit que l’opposition peut être faite, dans ce délai, et lorsque c’est la date de réception par l’INPI qui doit être prise en compte pour une formalité pour laquelle l’envoi postal est admis, le texte le précise, ainsi en matière de dépôt de demande de marque (article R 712-1 du Code de la propriété industrielle) ou de brevet d’invention (article R 612-1 du même

code). L’opposition était donc bien recevable en l’espèce, conformément à la jurisprudence en la matière.

DECISION L’auteur du recours contre la décision prise le 25 janvier 2001 par le Directeur de l’INPI ne soutient plus ce recours devant la présente cour, territorialement compétente. Etant rappelé que ce recours était uniquement fondé sur le caractère tardif de l’opposition, reçue par l’INPI postérieurement à l’expiration du délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement au BOPI, il suffira d’observer que l’INPI justifie par ses pièces de l’envoi par le mandataire de la société EUREX Consulting d’un dossier conforme aux exigences de l’article R 712-4 du Code de la propriété industrielle, comprenant son opposition, les pièces justificatives et justification du paiement de la redevance de procédure en date du 19 juillet 2000, soit le dernier jour du délai. Or, en la matière, l’envoi du recours par voie postale est admis, et en l’absence de mention contraire dans les textes l’organisant, seule peut être opposée à l’auteur du recours la date à laquelle lui-même a procédé à l’envoi d’un dossier complet et donc recevable en la forme, le délai d’acheminement par le service postal échappant à son contrôle. L’opposition était donc bien recevable en l’espèce, et le recours sera rejeté. Par ces motifs, La cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu le recours formé par la SA PROXIS France devant la cour d’appel de Paris et l’arrêt du 29 mars 2002 par lequel celle-ci lui a renvoyé l’affaire, Déclare ledit recours mal fondé, et le rejette.

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