Cour d'appel de Toulouse, 13 novembre 2007, 06/01451

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, ct0028, 13 nov. 2007, n° 06/01451
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 06/01451
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Perpignan, 24 novembre 2004
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000017815675
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Sur les parties

Texte intégral

SUQ/MB

DOSSIER N 06/01451

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2007

3ème CHAMBRE,

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre,

N 07/1068

Prononcé publiquement le MARDI 13 NOVEMBRE 2007 par Monsieur SUQUET, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE PERPIGNAN du 25 NOVEMBRE 2004

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,

(suivant ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE en date du 15.06.2007)

Président:Monsieur SUQUET,

Conseillers:Monsieur BASTIER,

Madame FAVREAU,

GREFFIER :

Madame BORJA, aux débats et au prononcé de l’arrêt.

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats,

Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, au prononcé de l’arrêt.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

A… Yann Christian Marcel

né le 22 Février 1959 à PANTIN

De nationalité française, secrétaire général

demeurant …

Prévenu, appelant, libre, non comparant

Représenté par Maître CHANAL, avocat au barreau de LYON, substituant Maître AGUERA Joseph, avocat au barreau de LYON(muni d’un pouvoir)

D… Marc Guy Jean

né le 27 Mai 1957 à SORGUES

De nationalité française, directeur des ressources humai

Demeurant …

Prévenu, appelant, libre, comparant

Assisté de Maître CHANAL, avocat au barreau de LYON, substituant Maître AGUERA Joseph, avocat au barreau de LYON

Société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE,

Place de l’Europe – 92500 RUEIL MALMAISON

Civilement responsable, non appelant

Représenté par Maître FLECHEUX Xavier, avocat au barreau de PARIS

LE MINISTÈRE PUBLIC

appelant,

FEDERATION NATIONALE CGT DES TRANSPORTS

263 rue de Paris – 93100 MONTREUIL

Partie civile, appelante,

Représentée par Maître TUFFET François, avocat au barreau de PARIS

E… Philippe

Demeurant …

Partie civile, appelant, comparant,

Assisté de Maître TUFFET François, avocat au barreau de PARIS

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Le Tribunal, par jugement en date du 25 Novembre 2004, a :

* déclaré et A… Yann et D… Marc coupables du délit D’ENTRAVE A L’EXERCICE DE LA LIBERTE SYNDICALE, pour n’avoir pas convoqué M. Philippe E… à la réunion du 27.06.2003, à Perpignan, postérieurement à l’ordonnance de référé du 23 Juin 2003 ; infraction prévue par les articles L.481-2 AL.1, L.412-1, L.412-4, L.412-5 du Code du travail et réprimée par l’article L.481-2 AL.1 du Code du travail ; pour le surplus, les relaxe au bénéfice du doute ;

Et par application de ces articles, a condamné :

* A… Yann Christian Marcel à 1500 € d’amende avec sursis

* D… Marc Guy Jean à 1500 € d’amende avec sursis

SUR L’ACTION CIVILE :

* a reçu la Fédération Nationale des Syndicats du Transport C.G.T. en sa constitution de partie civile, recevable et régulière en la forme ;

* a condamné solidairement A… Yann et D… Marc à lui payer :

— la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,

— la somme de 1.000 € en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale,

et ce in solidum avec la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, civilement responsable,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

* a condamné A… Yann, D… Marc et la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE en outre aux dépens de l’action civile ;

* a débouté E… Philippe de ses demandes en l’absence de préjudice personnel,

* a laissé à sa charge les dépens de son intervention ;

* a dit que l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale n’est pas applicable à Yann A… et Marc D….

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

Monsieur A… Yann, le 06 Décembre 2004 contre Monsieur E… Philippe, FEDERATION NATIONALE CGT DES TRANSPORTS

Monsieur D… Marc, le 06 Décembre 2004 contre Monsieur E… Philippe, FEDERATION NATIONALE CGT DES TRANSPORTS

M. le Procureur de la République, le 07 Décembre 2004 contre Monsieur A… Yann, Monsieur D… Marc

FEDERATION NATIONALE CGT DES TRANSPORTS, le 09 Décembre 2004 contre Monsieur A… Yann, Monsieur D… Marc

Monsieur E… Philippe, le 09 Décembre 2004 contre Monsieur A… Yann, Monsieur D… Marc

Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de MONTPELLIER en date du 12 Mai 2005 ayant:

* dit recevable Philippe E… en sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre de Jean-Marc F… ;

* dit irrecevable Philippe E… en sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre de Yann A… et de Marc D… ;

* infirmé le jugement en ce qu’il a déclaré Yann A… et Marc D… coupables du délit d’entrave à l’exercice du droit syndical et les a condamnés à la peine de 1.500 € d’amende avec sursis ;

* statuant à nouveau, dit que le Tribunal n’a pas été valablement saisi des poursuites dirigées à l’encontre de Yann A… et Marc D… ;

* sur l’action civile, a confirmé le jugement en ce qu’il a débouté Philippe E… et la Fédération Nationale des Transports CGT de leurs demandes dirigées à l’encontre de Jean-Marc F… ; a infirmé pour le surplus et statuant à nouveau, dit irrecevable la constitution de partie civile de Philippe E… et de la Fédération Nationale des Transports CGT ; a débouté Jean-Marc F… de sa demande de dommages-intérêts formée en application de l’article 472 du Code de procédure pénale ; a dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;

VU l’arrêt de la Cour de Cassation, Chambre Criminelle, en date du 30 octobre 2006, ayant cassé et annulé l’arrêt de la cour d’Appel de MONTPELLIER du 12 Mai 2005 mais en ses seules dispositions ayant prononcé sur la poursuite exercée contre Yann A… et Marc D…, toutes autres dispositions étant expressément maintenues et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’Appel de TOULOUSE.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l’audience publique du 02 Octobre 2007, le Président a constaté l’identité de D… Marc et l’absence de A… Yann, régulièrement représenté par son conseil ;

Ont été entendus :

Monsieur SUQUET en son rapport ;

D… Marc Guy Jean en ses interrogatoire et moyens de défense ;

Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ;

M. E… Philippe, partie civile, présent ;

Maître TUFFET, avocat de E… Philippe et la Fédération Nationale CGT des Transports, en ses conclusions oralement développées ;

Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, en ses réquisitions ;

Maître CHANAL, avocat de A… Yann et de D… Marc, en ses conclusions oralement développées ;

Maître FLECHEUX, avocat de la Sté AUTOROUTES du Sud de la France, civilement responsable, en ses conclusions oralement développées ;

D… Marc Guy Jean et Maître CHANAL, avocat, au nom de A… Yann, ont eu la parole en dernier ;

Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 08 NOVEMBRE 2007, prorogé au 13 NOVEMBRE 2007.

DÉCISION :

LES FAITS

À la suite d’une manifestation organisée par plusieurs syndicats le 22 mai 2003 autour de la gare de péage PERPIGNAN-NORD de l’autoroute A 9, Jean-Marc F…, directeur régional d’exploitation à la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF), a fait notifier à Philippe E…, désigné par la fédération nationale des syndicats CGT des transports comme délégué syndical central de la société ASF, une convocation à un entretien préalable au licenciement pour le 10 juin 2003.

Une seconde manifestation se déroulait le 3 juin 2003, lendemain de cette notification, et, le 6 juin 2003, Jean-Marc F… notifiait à Philippe E… une nouvelle convocation à un entretien préalable au licenciement pour le 13 juin 2003 ainsi qu’une mise à pied conservatoire et une convocation devant le conseil de discipline.

Par courrier en date du 11 juin 2003, Yann A…, Directeur des Ressources Humaines de la société ASF, informait la Fédération Nationale des Syndicats CGT du transport de cette mise à pied en indiquant qu’elle avait pour effet de suspendre le mandat syndical de Philippe E… et invitait la Fédération à lui désigner un remplaçant.

Les 17 et 18 juin 2003, Marc D…, Directeur des Ressources Humaines adjoint, convoquait les délégués syndicaux centraux à une réunion de négociation sur les retraites pour le 20 juin 2003 puis un groupe de travail sur l’évolution du péage pour le 27 juin 2003 sans convoquer Philippe E….

* * *

La société ASF saisissait le juge des référés le 19 juin 2003 afin qu’il soit enjoint à Philippe E… de respecter les effets de la suspension du contrat de travail pendant le déroulement de la procédure disciplinaire et que soit désigné un nouveau délégué syndical pour le remplacer. Par ordonnance en date du 23 juin 2003, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON a débouté la société ASF au motif que la suspension des effets du contrat de travail qui résulte de la mise à pied conservatoire n’empêchait pas le salarié de continuer à faire partie du personnel de l’entreprise et n’avait donc pas d’incidence sur l’exercice du mandat de délégué syndical.

* * *

Au mois de juillet 2003, Philippe E… et la Fédération Nationale des Syndicats CGT du Transport faisaient citer directement devant le Tribunal correctionnel Yann A…, Marc D…, Jean-Marc F… et Bernard G… aux fins de faire :

— déclarer Yann A… coupable d’entrave à l’exercice du droit syndical en interdisant à Philippe E… l’exercice de son mandat de délégué syndical central et en interdisant au Syndicat National des Transports CGT d’être représenté dans la société ASF par Philippe E… sous prétexte de la mise à pied prononcée, délits prévus et réprimés par l’article L. 481-2 du code du travail, faits commis courant juin 2003 à PERPIGNAN,

— déclarer Marc D… coupable du délit d’entrave à l’exercice du droit syndical pour avoir sciemment omis de convoquer Philippe E…, régulièrement désigné comme délégué syndical, aux négociations syndicales prévues les 20 et 27 juin 2003 et Yann A… coupable du même délit par instructions données, délits prévus et réprimés par l’article L. 481-2 du code du travail,

— déclarer Bernard G… coupable du délit d’entrave à l’exercice du droit syndical en ayant exigé leur condamnation à raison du seul exercice par Philippe E… de son mandat régulier de délégué syndical central et l’interdiction d’effectuer tout acte en relation avec ce mandat régulier, délit prévu et réprimé par l’article L. 481-2 du code du travail, faits commis courant juin 2003 à PERPIGNAN,

— déclarer Jean-Marc F… et Bernard G… coupables du délit d’entrave à l’exercice régulier du droit syndical pour avoir prononcé et notifié à Philippe E…, délégué syndical, une mise à pied en considération des contreparties que cette mesure pouvait procurer et en ayant ainsi mis obstacle à l’exercice régulier de ses fonctions et de son mandat, délits prévus et réprimés par l’article L. 481-2 du code du travail, faits commis courant juin 2003 à PERPIGNAN,

— déclarer la société ASF civilement responsable des fautes commises par ses préposés,

— condamner solidairement Yann A…, Marc D…, Jean-Marc F…, Bernard G… et la société ASF à payer à Philippe E… et à la Fédération Nationale des Syndicats CGT du Transport la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1.500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

* * *

Par jugement en date du 25 septembre 2003, le Tribunal correctionnel de PERPIGNAN fixait à 2.000 € le montant de la somme qui devrait être consignée par les parties civiles et renvoyait la cause les parties à l’audience du 8 janvier 2004.

* * *

Par jugement en date du 8 janvier 2004, le Tribunal correctionnel se déclarait compétent pour connaître de la constitution de partie civile de la Fédération Nationale du Syndicat des Transports CGT et de Philippe E…, déclarait irrecevable la constitution de partie civile de la Fédération Nationale CGT et recevable celle de Philippe E… et renvoyait l’affaire à l’audience du 13 mai 2004.

Il a été relevé appel de ce 2ème jugement :

— le 16 janvier 2004 par Yann A…, Marc D…, Jean-Marc F…, Bernard G… et la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE,

— le 16 janvier 2004 par le procureur de la République de PERPIGNAN.

Par ordonnance en date du 7 avril 2004, le président de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de MONTPELLIER a déclaré l’appel non immédiatement recevable.

* * *

Par jugement en date du 25 novembre 2004, le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN a,

— relaxé Bernard G… et Jean-Marc F…,

— déclaré Yann A… et Marc D… coupables du délit d’entrave à l’exercice de la liberté syndicale pour n’avoir pas convoqué Philippe E… à la réunion du 27 juin 2003, postérieurement à l’ordonnance de référé du 23 juin 2003, les a relaxés pour le surplus et les a condamnés chacun à la peine de 1.500 € d’amende avec sursis.

Statuant sur l’action civile, le Tribunal a :

— condamné solidairement Yann A… et Marc D… à payer à la Fédération Nationale des Syndicats CGT du Transport, in solidum avec la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, civilement responsable, les sommes de 1.500 € à titre de dommages et intérêts et de 1.000 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

— condamné Yann A…, Marc D… et la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE aux dépens de l’action civile,

— débouté Philippe E… de ses demandes en l’absence de préjudice personnel et laissé à sa charge les dépens de son intervention,

— débouté Bernard G… et Jean-Marc F… de leurs demandes fondées sur l’article 472 du code de procédure pénale,

— dit que l’article 475-1 du code de procédure pénale n’est pas applicable à Yann A… et Marc D….

Il a été relevé appel de ce 3ème jugement :

— le 6 décembre 2004 par Yann A… et Marc D…,

— le 7 décembre 2004 par le procureur de la République de PERPIGNAN

— les 9 décembre 2004 et 10 décembre 2004 par la Fédération Nationale CGT et Philippe E….

* * *

Par arrêt en date du 12 mai 2005, la Cour d’appel de MONTPELLIER a :

— déclaré recevable Philippe E… en sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre de Jean-Marc F…,

— déclaré irrecevable Philippe E… en sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre de Yann A… et Marc D…,

— infirmé le jugement en ce qu’il a déclaré Yann A… et Marc D… coupables du délit d’entrave à l’exercice du droit syndical et les a condamnés à la peine de 1.500 € d’amende avec sursis,

— dit que le Tribunal n’a pas été valablement saisi des poursuites dirigées à l’encontre de Yann A… et Marc D…,

— confirmé le jugement en ce qu’il a débouté Philippe E… et la Fédération Nationale CGT des Transports de leurs demandes dirigées à l’encontre de Jean-Marc F…,

— dit irrecevable la constitution de partie civile de Philippe E… et de la Fédération Nationale CGT des Transports,

— débouté Jean-Marc F… de sa demande de dommages et intérêts formée en application de l’article 472 du code de procédure pénale,

— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Cour d’appel de MONTPELLIER a notamment retenu que les faits reprochés à Yann A… et Marc D…, qui consistaient dans l’interdiction faite à Philippe E… de représenter le syndicat au sein de l’entreprise et dans l’omission de le convoquer à des négociations syndicales, portaient seulement atteinte aux intérêts collectifs de l’institution représentative et n’étaient pas susceptibles de causer un préjudice direct et personnel à Philippe E….

* * *

Par arrêt en date du 30 octobre 2006, la Cour de Cassation, saisie du pourvoi formé par Philippe E… et la Fédération Nationale CGT des Transports contre l’arrêt du 12 mai 2005, cassait ledit arrêt mais en ses seules dispositions ayant prononcé sur la poursuite exercée contre Yann A… et Marc D…, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de TOULOUSE, au motif que les faits dénoncés étaient de nature à causer à Philippe E… un préjudice personnel et direct en le privant de la possibilité de circuler dans l’entreprise et d’exercer ses fonctions de représentation.

* * *

Devant la présente Cour Philippe GALANO demande de :

— constater que le jugement du 8 janvier 2004 qui l’a déclaré recevable en sa constitution de partie civile est définitif et dire irrecevables les appelants en leurs moyens tendant à faire dire irrecevable sa constitution de partie civile,

— dire Yann A… coupable d’entrave à l’exercice du droit syndical en interdisant à Philippe E… l’exercice de son mandat de délégué syndical central et en interdisant au syndicat national des transports CGT d’être représenté dans la société ASF par Philippe E… sous prétexte de la mise à pied prononcé,

— dire Marc D… coupable du délit d’entrave à l’exercice du droit syndical pour avoir sciemment omis de convoquer Philippe E…, régulièrement désigné comme délégué syndical, aux négociations syndicales prévues les 20 et 27 juin 2003 et Yann A… coupable du même délit par instructions données,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement Yann A…, Marc D… et la société ASF, civilement responsable, à payer à la Fédération Nationale des Syndicats CGT du Transport la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1000 euros par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,

— condamner Marc D…, Yann A… et la société ASF à payer à Philippe E… la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,

— les condamner à payer à la Fédération Nationale des Transports CGT la somme de 1.500 euros et à Philippe E… celle de 2.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

* * *

Yann A… et Marc D… demandent à la Cour de les relaxer des fins de la poursuite, de débouter Philippe E… et la Fédération Nationale des Syndicats CGT du Transport de leurs demandes et de les condamner à leur verser chacun la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

* * *

La société ASF demande à la Cour de constater que le délit d’entrave n’est pas constitué et de relaxer les prévenus, de la mettre hors de cause en sa qualité de civilement responsable et de débouter Philippe E… et la Fédération Nationale des Transports CGT de l’ensemble de leurs demandes.

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables ;

Attendu que les faits dénoncés, à les supposer établis, sont de nature à causer à Philippe E… un préjudice personnel et direct en le privant de la possibilité de circuler dans l’entreprise et d’exercer ses fonctions de représentation ;

Attendu qu’il est donc recevable à se constituer partie civile ;

* * *

Attendu que, pour déterminer si le délit d’entrave est constitué, il est essentiel de savoir si la mise à pied conservatoire notifiée à Philippe E… le 6 juin 2003 a eu pour effet de suspendre son mandat syndical ;

Attendu qu’en l’absence de texte législatif sur la question il y a lieu de se référer à la jurisprudence qui, au regard de la Cour européenne des droits de l’Homme, est équivalente à la loi (cf arrêts Huvig c/ France § 28 et suiv. et Kruslin c/ France § 29 et suiv. du 24 avril 1990) ;

Attendu que, préalablement aux faits reprochés aux prévenus, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation avait jugé que la mise à pied disciplinaire n’avait pas pour effet de suspendre l’exécution du mandat d’un représentant du personnel (Cass. Soc. 23 juin 1999 Bull.V no301) et, par un arrêt en date du 2 mars 2004 (Cass. Soc. Bull V no71), elle a étendu cette décision en affirmant que « la mise à pied d’un représentant du personnel, qu’elle soit de nature conservatoire ou disciplinaire, n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de son mandat » ;

Attendu que la position de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a été fixée en sens contraire par un arrêt du 24 mars 1955 (Bull. Crim no178) et maintenue par des arrêts en date des 9 novembre 1982 (Bull. Crim. no249), 4 janvier 1991 (Bull. Crim. no10) et 5 mars 2002 (Bull. Crim. no56), ces deux dernières décisions étant intervenues dans un cas de mise à pied conservatoire comme en l’espèce, en sorte que l’obstacle à l’exercice du mandat syndical par un salarié mis à pied n’était pas constitutif d’une infraction ;

Attendu toutefois qu’aux termes de cette jurisprudence la mise à pied elle-même pouvait constituer le délit d’entrave si elle avait été prononcée de façon excessive ou injustifiée ;

Attendu que, par une décision en date du 11 septembre 2007 (en cours de publication), la Chambre Criminelle a opéré un revirement en décidant que « la mise à pied d’un représentant du personnel, qu’elle soit de nature conservatoire ou disciplinaire, n’a pas pour conséquence de suspendre l’exécution de son mandat », adoptant ainsi une formulation identique à celle de la Chambre Sociale ;

* * *

Attendu que, pour apprécier l’existence d’une infraction pénale, il y a lieu de se référer à l’état du droit au jour où les faits ont été commis ;

Attendu qu’au mois de juin 2003 et au regard de la jurisprudence pénale qui était clairement fixée, la mise à pied conservatoire de Philippe E… avait pour effet de suspendre son mandat syndical ;

Attendu dés lors que le délit reproché aux prévenus, qui consiste en l’espèce non pas à avoir prononcé la mise à pied conservatoire mais à avoir, ensuite, interdit au salarié d’exercer son mandat syndical n’est pas constitué ;

Attendu qu’il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris et de relaxer Yann A… et Marc D… et, par voie de conséquence, de débouter Philippe E… et la Fédération Nationale des Syndicats CGT du Transport de leurs demandes ;

Attendu qu’il n’apparaît pas équitable de faire droit aux demandes formées par Yann A… et Marc D… au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

* * *

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

EN LA FORME

Reçoit les appels,

AU FOND

Infirme le jugement entrepris,

Relaxe Yann A… et Marc D… des fins de la poursuite,

Rejette les demandes formées par Philippe E… et la Fédération Nationale des Syndicats CGT du Transport,

Rejette les demandes formées par Yann A… et Marc D… au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,

Lecture faite, le Président a signé ainsi que le Greffier.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

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  1. Code de procédure pénale
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