Cour d'appel de Toulouse, 21 octobre 2008, n° 08/00881

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 21 oct. 2008, n° 08/00881
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 08/00881

Sur les parties

Texte intégral

SUQ/MB

DOSSIER N° 08/00881

ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2008

3e CHAMBRE,

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3e Chambre,

N° 965/08

Prononcé publiquement le MARDI 21 OCTOBRE 2008, par Monsieur A, Président de la 3e Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE – 6EME CHAMBRE du 09 MAI 2008.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,

Président : Monsieur A,

Conseillers : Monsieur X,

Madame Y,

GREFFIER :

Madame Z, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.

MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats et au prononcé de l’arrêt.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

D E

né le XXX à XXX

de M’Barek et de B C

de nationalité francaise, célibataire

Chauffeur-livreur, coursier

XXX

XXX

— Mandat de dépôt du 30/12/2002, Mise en liberté sous C.J. le 18/04/2003

Prévenu, libre, intimé, comparant

Assisté de Maître LAKHAL Kouider, avocat au barreau de TOULOUSE

LE MINISTÈRE PUBLIC :

appelant,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Le Tribunal, par jugement en date du 09 Mai 2008, a relaxé D E du chef de :

* VIOLENCE AGGRAVEE PAR 2 CIRCONSTANCES, SUIVIE D’UNE INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS, le 29/12/2002, à Toulouse, infraction prévue par l’article 222-13 AL.2, AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.2, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal

* MISE EN DANGER D’AUTRUI (RISQUE IMMEDIAT DE MORT OU D’INFIRMITE) PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D’OBLIGATION REGLEMENTAIRE DE SECURITE OU DE PRUDENCE LORS DE LA CONDUITE D’UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR, le 29/12/2002, à Toulouse, infraction prévue par l’article 223-1 du Code pénal et réprimée par les articles 223-1, 223-18, 223-20 du Code pénal

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

M. le Procureur de la République, le 15 Mai 2008 contre Monsieur D E

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l’audience publique du 20 Août 2008, l’affaire a été renvoyée au 23 Septembre 2008 (à reciter) ; à ladite audience, le Président a constaté l’identité du prévenu ;

Ont été entendus :

Monsieur A en son rapport ;

D E en ses interrogatoire et moyens de défense ;

Le Ministère Public, appelant, a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ;

Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, en ses réquisitions ;

Maître LAKHAL, avocat de D E, en ses conclusions oralement développées ;

D E a eu la parole en dernier ;

Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 21 OCTOBRE 2008.

DÉCISION :

Par jugement en date du 9 mai 2008, le Tribunal correctionnel de TOULOUSE a relaxé E D prévenu de violence aggravée par deux circonstances suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, mise en danger d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence et refus d’obtempérer.

Le procureur de la République a relevé appel principal de ce jugement le 15 mai 2008.

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’appel, relevé dans les formes et délais requis par la loi, est recevable.

Le 29 décembre 2002 à 22 heures 15, une patrouille de police circulant dans le quartier de la Reynerie à TOULOUSE remarquait un véhicule Clio rouge franchissant un feu rouge fixe et dont les quatre occupants n’étaient pas munis de la ceinture de sécurité.

Les trois policiers de la patrouille, F G, H I et J K, décidaient de procéder au contrôle de ce véhicule. En faisant usage des signaux sonores et lumineux, ils se portaient à hauteur de la voiture et remarquaient qu’il n’y avait pas de clef sur le contact.

Le conducteur faisait une marche arrière rapide et redémarrait en direction des policiers qui faisaient usage de leur flash-ball.

S’ensuivait une course-poursuite sur le périphérique où la Clio roulait tous feux éteints Le véhicule faisait un tête-à-queue et empruntait la rocade à contresens, heurtant de face la voiture des policiers et blessant F G et H I.

La poursuite continuait et, lors d’une nouvelle tentative d’interpellation, le chauffeur opérait encore une fois une marche arrière pour se dégager et continuait sa route sur le périphérique, dans le bon sens de circulation, en direction de BORDEAUX. Les policiers faisaient à nouveau usage du flash-ball, sans résultat.

Le conducteur prenait la sortie MONTAUDRAN et se retrouvait pris dans le flot de circulation. Il tentait de dépasser les véhicules à l’arrêt à un feu rouge mais heurtait le poteau de signalisation.

Les policiers interpellaient trois des occupants du véhicule à 2 heures 35 et le quatrième parvenait à prendre la fuite.

Les deux policiers blessés lorsque leur véhicule avait été volontairement percuté de face produisaient des certificats médicaux faisant état d’une incapacité totale de travail de quatre jours pour F G et aucune incapacité pour H I.

Les trois personnes interpellées étaient E D, formellement identifié par les trois policiers comme étant le conducteur de la Clio, L M et N O.

E D contestait avoir été le conducteur de la voiture en indiquant qu’il n’était que le passager avant et précisant que le conducteur était Noredine MEBREK. L M et N O, mineurs, donnaient la même version des faits que E D.

Le véhicule Clio n’était pas signalé volé et le titulaire du certificat d’immatriculation déclarait l’avoir vendu à P Q mais ne pas avoir signé le certificat de cession parce que l’acquéreur n’avait pas payé l’intégralité du prix. Lors de l’examen de la voiture, les policiers constataient néanmoins que le neiman était forcé et que les fils étaient connectés.

Une confrontation effectuée le 9 mars 2004 entre E D, L M et les trois policiers : ceux-ci confirmaient que c’était bien le passager avant droit qui avait pris la fuite et F G expliquait que c’était bien le conducteur de la voiture qu’il avait interpellé en la personne de E D.

* * *

Noredine MEBREK ne se présentait pas aux diverses convocations qui lui étaient adressées et il ne pouvait être entendu qu’en avril 2005 à l’occasion d’une incarcération pour une autre affaire. Il affirmait que, bien que n’étant pas titulaire du permis de conduire, il avait déjà eu la Clio entre les mains mais il n’était pas présent avec les trois autres le soir en question et il n’était donc pas le conducteur de la voiture.

Lors d’une confrontation effectuée le 20 mai 2005, E D maintenait qu’il n’était pas le conducteur mais soutenait en revanche qu’il n’avait pas mis en cause Noredine MEBREK. L M et N O continuaient, de leur côté, à soutenir que le conducteur de la voiture était Noredine MEBREK et ce dernier persistait à dire qu’il n’était pas présent dans la voiture le soir des faits.

* * *

Les déclarations précises et réitérées des trois policiers attestent que le conducteur de la voiture était bien E D lors de l’interpellation et il résulte du déroulement des faits qu’un changement de conducteur n’a pas pu se produire en cours de poursuite.

Il ne fallait que quelques instants aux trois occupants de la voiture interpellés pour se mettre d’accord sur la mise en cause de Noredine MEBREK qui venait de s’enfuir, ce qui explique certainement leurs déclarations concordantes.

La culpabilité de E D sera donc retenue.

Si son casier judiciaire ne comporte aucune condamnation, il apparaît que les faits qu’il a commis sont d’une gravité particulière puisqu’ils ont mis en danger les usagers de la route dans des conditions qui auraient pu entraîner des conséquences très graves. De même, E D a volontairement foncé sur la voiture de police prenant ainsi le risque de leur occasionner des blessures dont il ne maîtrisait pas la gravité.

Il sera en conséquence condamné à la peine de 15 mois d’emprisonnement dont trois mois ferme et 12 mois avec sursis.

* * *

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

EN LA FORME

Reçoit l’appel du Ministère Public,

AU FOND

Infirmant le jugement,

Déclare E D coupable des faits qui lui sont reprochés,

En répression, le condamne à la peine de 15 mois d’emprisonnement dont 3 mois ferme et 12 mois avec sursis simple.

Le Président n’a pu donner au condamné l’avertissement prévu par l’article 132-29 du Code Pénal en raison de son absence à l’audience de lecture de l’arrêt.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont chaque condamné est redevable.

Lecture faite, le Président a signé ainsi que le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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