Cour d'appel de Toulouse, 16 janvier 2008, n° 06/05087

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 16 janv. 2008, n° 06/05087
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 06/05087
Décision précédente : Tribunal de commerce de Toulouse, 19 octobre 2006, N° 06/F07172

Sur les parties

Texte intégral

16/01/2008

ARRÊT N°

N° RG: 06/05087

Décision déférée du 20 Octobre 2006 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 06/F07172

M. X

SARL LE HIBOU FOU

représentée par la SCP B. CHATEAU – O. PASSERA

C/

A Y

représenté par Me Bernard DE LAMY

Confirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2e Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT(E/S)

SARL LE HIBOU FOU prise en la personne de son gérant et/ou mandataire ad’hoc

XXX

XXX

représentée par la SCP B. CHATEAU – O. PASSERA, avoués à la Cour

assistée de Me Olivier MICHELET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

Maître A B de la liquidation judiciaire de la SARL LE HIBOU FOU

XXX

XXX

représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2007, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant XXX, président et C. BELIERES, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

XXX, président

D. VERDE DE LISLE, conseiller

C. BELIERES, conseiller

Greffier, lors des débats : A. THOMAS

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par XXX, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 20 octobre 2006 le tribunal de commerce de Toulouse saisi le 27 septembre 2006 sur déclaration de cessation des paiement de la SARL LE HIBOU FOU a

— constaté son état de cessation des paiements

— ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire

— fixé au 20 avril 2005 la date de cessation des paiements

— désigné les organes de la procédures et notamment Me Y en qualité de liquidateur

— désigné Me Z aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur et des garanties qui les grèvent

— dit que la liste des créances déclarées avec des propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de douze mois qui suit l’insertion au BODACC

— fixé à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée

— ordonné la publication du jugement

— prescrit l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par acte du 3 novembre 2006 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SARL LE HIBOU FOU a interjeté appel général de cette décision.

MOYENS DES PARTIES

La SARL LE HIBOU FOU sollicite la réformation du jugement déféré sur la date de cessation des paiements qu’il entend voir fixer au jour de l’ouverture de la procédure collective par application de l’article L 641-1-IV du code de commerce, en l’absence d’éléments précis justifiant la fixation de la date de cessation des paiements à une date différente.

Elle fait valoir que la production des relevés de son compte courant démontre qu’elle a pu continuer à développer une activité malgré la procédure judiciaire en résiliation du bail commercial par le jeu de la clause résolutoire introduite par le bailleur devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse (ordonnance du 12/05/2005) puis la cour d’appel (arrêt du 04/05/2006) et que sa situation de trésorerie est restée créditrice jusqu’à l’expulsion effective du local le 30 août 2006 compte tenu de l’échec des pourparlers amiables.

Me Y en sa qualité de liquidateur de la SARL LE HIBOU FOU conclut à la confirmation du jugement déféré en soulignant que la liste provisoire au 11 juin 2007 des créances déclarées fait apparaître un passif de 209.746 € et que certaines d’entre elles correspondent à des dettes exigibles avant le 20 avril 2005 telles celles de la SACEM dont les redevances ne sont plus réglées depuis juin 2004, du TRESOR PUBLIC pour un arriéré de taxe professionnelle dès 2004 mise en recouvrement le 31/10/2004, du syndicat des copropriétaires pour un contrat de location d’emplacement publicitaire d’enseigne lumineuse sur la façade de la copropriété signé le 1er juillet 2001 dont seul le premier trimestre a été réglé.

Le Ministère Public à qui l’affaire a été communiquée le 29 novembre 2006 a apposé son visa.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des article L 631-1 et L 631-8 du code de commerce dans sa rédaction de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 l’état de cessation des paiements est caractérisé lorsque le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; la date en est fixée par le tribunal sans pouvoir être antérieure de plus de dix huit mois à la date du jugement constatant la cessation des paiements.

Cet état de cessation de paiements doit être apprécié au jour où statue la juridiction, même en cause d’appel.

La liste provisoire des créances déclarées versée aux débats révèle qu’à la date de l’ouverture de la procédure collective le passif échu s’élevait à la somme de 209.746,61 ; certaines des créances y figurant étaient certaines, liquides et exigibles depuis 2004.

Les sommes dues à la SACEM pour un montant de 17.311,70 € couvraient les échéances dues pour la période de juin 2004 à août 2006 dont 5.394,39 € pour celles de juin 2004 à avril 2005, date retenue par les premiers juges pour la cessation des paiements.

La taxe professionnelle qui représente un total de 13.975 € n’était que partiellement payée au TRESOR PUBLIC depuis l’année 2004 et il restait du sur l’avis de mise en recouvrement du 31/10/2004 une somme de 829 €. Le loyer du au syndicat des copropriétaire au titre d’un contrat d’emplacement publicitaire du 1/07/01 moyennant une échéance annuelle de 1.465 € payable en quatre fractions de 366,25 € était impayé depuis octobre 2001 malgré des mises en demeure du 24/09/2002, 11/02/2004, un commandement de payer du 7/12/2005 et une assignation en justice du 23/06/2006 ce qui représentait une dette globale de 9.947,50 €, dont 5.127,5 € au titre de l’arriéré arrêté à avril 2005.

Les cotisations à la caisse des congés payés du spectacle d’un total déclaré de 6.482 € n’étaient plus réglées depuis le 1er trimestre 2005.

Le passif exigible était ainsi, dès avril 2005, d’environ 12.000 € et la SARL LE HIBOU FOU ne disposait pas de sommes ou valeurs immédiatement disponibles pour en assurer le paiement.

Elle ne communique aucune donnée sur l’état de sa trésorerie à cette époque mais n’invoque comme actif pour l’année 2006 que les valeurs figurant sur son compte courant bancaire dont les relevés produits de janvier à août 2006 font apparaître des soldes mensuels créditeurs variant de 3.864,96 € à 7.132,21 €, très largement insuffisant pour faire face au montant du passif échu qui n’avait cessé d’augmenter substantiellement dans l’intervalle (avis de mise en recouvrement du Trésor Public du 31/10/2005 pour la taxe professionnelle 2005, échéances SACEM de 5.502,91 € de mai à décembre 2005 outre 6.414,4 € de janvier à août 2006 sur la base de 800,80 € par mois .

C’est la présence de 'dettes sociales à hauteur de 11.934,69 € dont cotisations caisse des congés payés du spectacle impayés depuis le 1er trimestre 2005 et exigibles le 15 avril 2005" qui avait conduit les premiers juges à fixer la date de cessation des paiements au 15/04/2005 ainsi que précisé à la page 3 de la décision, qui correspond au délai maximum de report prévu à l’article L 631-8 du code de commerce.

Le jugement déféré sera donc confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

— Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant,

— Condamne la SARL LE HIBOU FOU aux entiers dépens.

— Dit que les dépens d’appel seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le greffier Le président

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