Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 20 juin 2011, n° 10/01111

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 20 juin 2011, n° 10/01111
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 10/01111
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 janvier 2010, N° 08/03926

Texte intégral

.

20/06/2011

ARRÊT N° 345

N°RG: 10/01111

CB/CD

Décision déférée du 11 Janvier 2010 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 08/03926

M. X

SOCIETE CABINET FICAT MOULAS

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE

C/

Z Y

représenté par la SCP MALET

SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SIRVEN

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET

XXX

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1re Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT JUIN DEUX MILLE ONZE

***

APPELANTE

SOCIETE CABINET FICAT MOULAS

XXX

XXX

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour

assistée de la SELARL AD VOCARE, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur Z Y

XXX

XXX

représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour

assisté de Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE

SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SIRVEN representé par son XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET, avoués à la Cour

assistée de la SCP COTTIN SIMEON MARGNOUX, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 12 Avril 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

A. MILHET, président

C. FOURNIEL, conseiller

C. BELIERES, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par A. MILHET, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. Z Y est titulaire des lots 66 et 311 dans l’immeuble en copropriété dénommé Résidence Sirven composée de deux batiments situés XXX, XXX, 21, 22 et XXX, donnés en location à usage commercial de discothèque, lesquels font l’objet dans le décompte des charges de majorations de primes d’assurances au titre de l’activité exercée.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 5 février 2001 et 28 avril 2003 il a présenté auprès de la Sarl Cabinet Ficat Moulas, syndic de 2001 à 2010, une demande de suppression de la prime en raison de la vacance des lots depuis 1999 qui est restée sans effet.

Par jugement réputé contradictoire du 22 janvier 2007, rendu à l’initiative d’un autre copropriétaire, la Sci La Pomme, le tribunal de grande instance de Toulouse a constaté qu’il n’était justifié d’aucune disposition permettant la répartition des primes d’assurances afférentes aux parties communes suivant les modalités retenues par le syndic et dit que les rappels de charge délivrés à cette société pour les années 2004 et 2005 ne pouvaient produire aucun effet pour le poste intitulé 'risques aggravants'.

Le 27 juin 2008 l’assemblée générale des copropriétaires a considéré que le jugement n’était pas contestable car le procès-verbal d’assemblée générale du 29 avril 1987 qui avait mis à la charge des lots abritant les night club la totalité de la surprime exigée par la compagnie d’assurance n’avait pas été produit par le syndic et a décidé que les sommes dues devaient être supportées par l’ensemble des copropriétaires, la responsabilité du syndic restant à engager.

Par acte du 28 novembre 2008 M. Y a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse le syndicat des copropriétaires en nullité de cette assemblée générale et la Sarl Cabinet Ficat Moulas en sa qualité de syndic en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis.

Par jugement du 11 janvier 2010 assorti de l’exécution provisoire cette juridiction a

— constaté que le premier procès-verbal de l’assemblée générale du 27 juin 2008 avait été annulé et remplacé par un second procès-verbal

— débouté M. Z Y de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 27 juin 2008

— déclaré la Sarl Cabinet Ficat Moulas responsable du préjudice subi par M. Y et l’a condamnée à lui payer le montant des charges 'risques aggravants’ qui lui ont été imputés depuis le 5 février 2001

— condamné la Sarl Cabinet Ficat Moulas à payer M. Y la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts

— débouté M. Y du surplus de ses demandes

— rejeté l’exception d’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires soulevée par la Sarl Cabinet Ficat Moulas

— déclaré la Sarl Cabinet Ficat Moulas responsable du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires par suite de l’action engagée à son encontre par la Sci La Pomme

— dit que la Sarl Cabinet Ficat Moulas devra supporter seule dans ses rapports avec le syndicat des copropriétaires la quote-part d’assurance qui devait incomber à la Sci La Pomme dans la proportion de 32.945,80 €

— condamné la Sarl Cabinet Ficat Moulas à payer

* à M. Y la somme de 2.000 €

* au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 €

sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— condamné la Sarl Cabinet Ficat Moulas aux entiers dépens de l’instance.

Par acte du 4 mars 2010, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la Sarl Cabinet Ficat Moulas a interjeté appel général de la décision.

MOYENS DES PARTIES

La Sarl Cabinet Ficat Moulas dans ses conclusions du 30 juin 2010 demande de

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 27 juin 2008

— le réformer pour le surplus

— dire qu’elle n’a commis aucune faute

— débouter M. Y et le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre

— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Elle conteste toute responsabilité à l’encontre de M. Y ou du syndicat des copropriétaires.

Elle estime n’avoir commis aucune faute envers ce copropriétaire en lui imputant des surprimes au titre des risques aggravants dès lors que, n’ayant reçu mandat qu’à compter de 2001, elle ne peut être tenue pour responsable de faits ou omissions antérieurs auxquels elle est restée totalement étrangère et ne peut donc se voir reprocher de ne pas lui avoir communiqué les éléments fondant l’application de la surprime, à savoir la délibération de l’assemblée générale de 1987 et, qu’en toute hypothèse, en tant qu’agent d’exécution le syndic n’est pas juge de la validité ni de l’opportunité des décisions adoptées par l’assemblée générale, laquelle en est seule responsable.

Elle souligne que M. Y peut toujours solliciter l’inscription de cette question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale et la soumettre au vote des copropriétaires qui ont seuls la faculté de modifier les décisions antérieures, bien que la copropriété ait changé d’assurance depuis le 5 mai 2006 et que le nouveau contrat ne prévoit aucune surprime.

Elle ajoute que M. Y n’a jamais rapporté la preuve de l’inoccupation des lieux par un preneur exerçant une activité de nuit, ni depuis quelle date, malgré la sommation qui lui a été délivrée le 2 juillet 2009, et qu’il a toujours procédé par simple affirmation, alors que la charge de la preuve de la vacance des locaux incombe au copropriétaire s’agissant de ses parties privatives.

Elle indique que M. Y ne chiffre pas ses demandes au titre des primes indûment appliquées, alors que depuis 2006 il n’existe aucune surprime et ne justifie pas davantage avoir subi un quelconque préjudice consécutif à la délivrance de mises en demeure.

Elle estime irrecevables au regard des dispositions de l’article 63 du code de procédure civile les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires au titre de la quote-part d’assurances qui devait initialement incomber à la Sci La Pomme mais dont le jugement du 22 janvier 2007 l’a dispensée, dès lors qu’elles sont étrangères à l’action de M. Y.

Elle conclut, en toute hypothèse, à leur rejet au motif qu’elle avait bien évoqué, lors de l’assemblée générale du 11 mai 2007 de la copropriété, la procédure engagée par la Sci La Pomme et indiqué lors de l’assemblée générale du 27 juin 2008 qu’elle n’avait jamais été destinataire du procès-verbal d’assemblée générale de 1987, qu’il ne lui a finalement été transmis que le 27 août 2009 dans le cadre de la présent instance.

Elle précise que l’ancien syndic avait fait application de la surprime pour risques aggravants à certains copropriétaires, raison pour laquelle lorsqu’elle a pris ses fonctions elle a continué à y procéder.

M. Y sollicite dans ses conclusions du 5 janvier 2011 de

— confirmer le jugement en ce qu’il

* a déclaré la Sarl Cabinet Ficat Moulas responsable de l’application des surprimes à son encontre

* lui a alloué la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts

— le réformer pour le surplus

— prononcer l’annulation de la 10e résolution de l’assemblée générale du 27 juin 2008

— dire qu’il ne saurait être tenu au paiement des surprimes appliquées pour les années 1999 à 2009 sur les postes intitulés 'risques aggravants,' et 'non conformités'

— dire qu’il ne saurait par conséquent être tenu de l’application des surprimes représentant la somme de 8.153,58 €

— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Il soutient que l’assemblée générale du 27 juin 2008 doit être annulée dans sa résolution n° 10 dès lors qu’elle ne prenait nullement en compte la situation réelle dans laquelle il se trouvait face à l’inaction de la Sarl Cabinet Ficat Moulas.

Il estime que le comportement de la Sarl Cabinet Ficat Moulas revêt un caractère fautif dès lors qu’il n’a pas pris en compte les multiples correspondances qui lui ont été adressées pour l’informer de la disparition de toute cause susceptible de justifier l’application d’une surprime spécifique d’assurance, d’abord normalement puis par courrier de février 2001 puis d’avril 2003 accompagné d’une demande de communication de la copie de la délibération d’assemblée générale ayant permis sa facturation, en vain n’ayant reçu aucune réponse.

Il estime qu’il lui appartenait, à tout le moins, de procéder à la modification des contrats d’assurances afin de les mettre en adéquation avec l’occupation réelle de la copropriété de sorte que son abstention est criticable au regard de l’exercice de ses fonctions et du mandat reçu du syndicat des copropriétaires.

Il précise que le montant des surprimes qu’il a effectivement réglées au titre de la surprime d’assurance pour 'risques aggravants ' ou de la surtaxe pour 'non conformités’ pour les années 1999 à 2009 s’élève à la somme de 8.153,58 €.

Il considère que l’attitude de la Sarl Cabinet Ficat Moulas a été source de dommage pour lui dès lors que le syndic n’a pas apprécié la réalité du risque présenté sur l’immeuble qu’il était chargé d’administrer, a manifestement contribué à la dégénérescence contentieuse de la difficulté en ne répondant jamais aux correspondances adressées et n’a pas hésité à lui adresser une nouvelle mise en demeure le 15 septembre 2009.

Le syndicat des copropriétaires conclut le 13 août 2010 à la confirmation du jugement outre l’octroi d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que l’assemblée générale des copropriétaires du 29 avril 1987 est opposable à M. Y qui ne peut en conséquence soutenir que la part des risques aggravants mise à sa charge ne doit pas lui être imputée et souligne, à cet égard, que s’il n’exploite plus de night club dans les lieux et en aurait informé le syndic, il ne s’agit plus d’un débat concernant la copropriété elle-même mais l’éventuelle responsabilité du syndic qui, dans le cadre de la gestion courante de la copropriété, aurait dû en aviser l’assureur afin d’éviter le surcoût des primes y afférent.

Il prétend que sa propre réclamation envers la Sarl Cabinet Ficat Moulas est parfaitement recevable au regard de l’article 63 du code de procédure civile, s’agissant d’une demande présentée par un co-défendeur à l’encontre de l’autre co-défendeur qui a un lien de connexité étroit avec la demande principale puisqu’il sollicite, également, le remboursement des surprimes payées injustement compte tenu des fautes commises par le syndic.

Il fait valoir que son action est parfaitement justifiée, que la Sarl Cabinet Ficat Moulas doit bien supporter la charge des risques aggravants qui devait être réglés par la Sci La Pomme objet du jugement du 22 janvier 2007 soit la somme de 32.945,80 €, dès lors que le syndic ne s’est pas fait représenter devant le tribunal, n’a pas tenu informé le conseil syndical ni l’assemblée générale de la procédure et du prononcé du jugement avant l’expiration du délai d’exercice des voies de recours, alors que les copropriétaires les plus anciens auraient pu lui fournir toutes explications et lui communiquer le procès-verbal d’assemblée générale du 29 avril 1987.

Il ajoute qu’après règlement de cette indemnité par la Sarl Cabinet Ficat Moulas, le nouveau syndic recréditera les comptes de chaque copropriétaires à hauteur des sommes initialement débitées en application de la décision de l’assemblée générale du 27 juin 2008.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’action en annulation de la 10e résolution de l’assemblée générale du 27 juin 2008

Cette résolution concerne les incidences pour les copropriétaires du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 22 janvier 2007 à l’initiative d’un copropriétaire, la Sci La Pomme, se voyant imputer un poste de charges pour 'risques aggravants’ au titre de la police d’assurances et qui a considéré, en l’absence de justification d’une disposition du règlement de copropriété ou d’une décision régulière de l’assemblée générale autorisant une telle répartition, que cette dépense n’avait pas à être supportée par ce seul copropriétaire.

Le procès verbal d’assemblée produit par M. Y considère à l’unanimité que les sommes sont indiscutablement à supporter entre tous les copropriétaires conformément à la répartition réalisée par le syndic, que le jugement n’est pas contestable et que la responsabilité du syndic ne peut être mise en cause dans la défense des intérêts des copropriétaires, que quitus doit lui être donné.

Le jugement entrepris qui a rejeté la demande de nullité de cette résolution doit être confirmé dès lors que le procès-verbal versé aux débats par M. Y et fondant sa demande d’annulation est uniquement signé par le scrutateur, n’est pas le véritable procès-verbal qui a été signé par le président, le scrutateur et le secrétaire avec la mention '' annule et remplace le précédent’ et notifié à tous les copropriétaires avec la mention 'seconde notification procès-verbal de l’assemblée du 27 juin 2008 revu et corrigé par le bureau qui annule et remplace le précédent'.

Ce dernier document, libellé différemment dans l’exposé du contentieux sur les surprimes, les commentaires des divers intervenants, qui considère à la majorité des présents et représentés que les sommes dues doivent être supportées par les copropriétaires, que la responsabilité du syndic reste à engager, n’est pas critiqué par M. Y.

En cause d’appel, celui-ci maintient sa demande d’annulation mais sans aucunement l’expliciter ni viser la disposition légale qui n’aurait pas été respectée ; il se borne à dire que 'l’assemblée générale critiquée ne prenait nullement en compte la situation réelle dans laquelle il se trouvait face à l’inaction du cabinet Ficat Moulas’ ; mais la délibération n° 10 avait pour objet visé à l’ordre du jour 'la procédure à l’encontre du syndic décidée par la dernière AG de 2007', laquelle en sa résolution n° VII visait le seul contentieux avec la Sci la Pomme.

Sur la responsabilité de la Sarl Cabinet Ficat Moulas

vis à vis de M. Y

Par lettre recommandée du 5 février 2001 dont l’accusé de réception a été signé le 6 février 2001, versée aux débats, M. Y justifie avoir informé le syndic, la Sarl Cabinet Ficat Moulas, de ce que les lots n° 66 et 311 étaient actuellement vacants depuis septembre 1999 et qu’il demandait en conséquence de résilier la prime pour 'risques aggravants’ et a réitéré sa demande par lettre recommandée du 29 avril 2003 dont l’accusé de réception a été signé le 5 mai 2003.

Il a ensuite par lettre recommandée du 14 mai 2007 dont l’accusé de réception a été signé le 18 mai 2007 et enfin le 25 juin 2007 dont l’accusé de réception a été signé le 28 juin 2007 exigé de faire le nécessaire pour éviter un contentieux.

La Sarl Cabinet Ficat Moulas n’a jamais réagi à aucune de ces mises en demeure.

Elle n’a jamais répondu à ce copropriétaire ni pour prendre position sur ce point ni pour l’inviter au besoin à expliciter, compléter ou étayer sa demande.

Elle ne justifie pas avoir fait la moindre démarche vis à vis de l’assureur, la Sa AGF.

Si elle l’a avisée courrier du 24 février 2006 de la fermeture temporaire de la discothèque pour travaux à compter du 1er janvier 2006, ce n’était pas pour les locaux de M. Y mais pour ceux de la Sci La Pomme.

Elle ne fournit pas la moindre explication à sa carence totale.

Cette inertie, renouvelée après chaque courrier de M. Y, caractérise un manque de diligence dans sa mission du syndic vis à vis de ce copropriétaire, source de dommage pour lui puisqu’elle maintenait une surprime, qui pesait dans les charges de copropriété et était exclusivement répartie sur les lots abritant les night club en vertu de la décision de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 avril 1987, définitive et s’imposant à lui.

Elle engage la responsabilité de la Sarl Cabinet Ficat Moulas envers M. Y sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en l’absence de tout lien contractuel entre eux et l’obligation à en réparer les conséquences préjudiciables

Celles-ci sont constituées du montant de la surprime pour risques aggravants qui lui a été imputé dans la répartition des charges de copropriété pour les années 2001 à 2005.

Seuls les relevés individuels détaillés d’appels de fonds avec répartition de charges du 15/03/2002 et 17/03/2003 relatifs respectivement aux années 2001 et 2002 pour les deux lots n° 66 et n° 311 sont versés aux débats, alors que sont également concernées les années 2003, 2004, et 2005.

M. Y vise dans ses conclusions une somme de 8.153,58 € (7.867,56 € + 286,02 €) mais sans en communiquer le détail par lot et par année.

L’indemnité allouée doit donc être fixée à une somme équivalente aux charges appelées au titre de la seule rubrique libellée 'risques aggravants’ imputée à M. Y pour les années 2001 (à compter du 5 février 2001), 2002, 2003, 2004 et 2005 sur présentation des états individuels de réparation de charges correspondants.

Aucune indemnité ne saurait, en revanche, être réclamée pour la période antérieure à février 2001, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’envoi d’un courrier antérieur et que la Sarl Cabinet Ficat Moulas n’a été désignée syndic qu’à compter de janvier 2001.

Aucune indemnité ne peut davantage être allouée pour la période postérieure à janvier 2006 dès lors que la Sarl Cabinet Ficat Moulas justifie avoir résilié le contrat d’assurances avec la Sa Agf et avoir souscrit un nouveau contrat auprès de la compagnie MMA avec effet à compter du 5 mai 2006 ; le compte de la copropriété pour la période du 1/01/2007 au 31/12/2007 qui reproduit les prévisions et dépenses pour la période antérieure du 1/01/2005 au 31/12/2005 et du 1/01/2006 au 31/12/2006 établit que le poste 'risques aggravants’ n’a enregistré aucune dépense à compter du 1er janvier 2006.

Si une somme de 286,01 € (170,25 € + 115,77 €) figure au titre du poste 'risques aggravants’ sur le rappel du compte arrêté au 7/02/2008 avec une date d’exigibilité au 1/07/2007, il s’agit de la répartition opérée au titre de l’assemblée générale du 27 juin 2008 en exécution du jugement du 22 janvier 2007 pour la répartition de la SCI La Pomme, qui fait l’objet de la demande du syndicat des copropriétaires lui-même.

Aucune indemnité ne peut, non plus, être sollicitée du chef du poste 'surtaxe non conformité’ qu’aucun élément de la cause ne permet de rattacher ni à l’activité de 'night club’ ni au contrat d’assurances initial ; seul le local n° 66 y est soumis pour un chiffre de tantièmes différents que le poste 'risques aggravants’ ; ce poste a toujours figuré sur les relevés de charges puisqu’au vu de ceux qui ont été versés aux débats, il est présent lors des exercices 1998, 1999, 2000 et l’était encore lors des exercices 2007, 2008.

M. Y a subi un préjudice complémentaire né des dérangements divers causés par le silence et la défaillance du syndic , ce qui justifie l’octroi de la somme de 1.500 € de ce chef, correctement appréciée par le premier juge.

vis à vis du syndicat des copropriétaires

L’action exercée par le syndicat des copropriétaires est parfaitement recevable au regard des exigences des articles 63 et 70 du code de procédure civile.

Elle se rattache suffisamment aux prétentions du demandeur principal, puisqu’elle tend, également, à rechercher la responsabilité de la Sarl Cabinet Ficat Moulas à propos de la même question de la surprime d’assurance pour risques aggravants, M. Y réclamant indemnisation pour celles qu’il a acquittées de son propre chef personnel, le syndicat pour celles qu’il a été judiciairement condamné à payer du chef de la Sci la Pomme.

Elle doit être déclarée bien fondée dès lors que la Sarl Cabinet Ficat Moulas a manifestement failli à sa mission de sauvegarde et de protection des droits du syndicat des copropriétaires en justice en négligeant de constituer avocat dans l’instance engagée par la Sci La Pomme à l’encontre du syndicat des copropriétaires, d’informer de l’existence de cette procédure le conseil syndical ou l’assemblée générale des copropriétaires, tant lors de la réception de l’assignation que du jugement.

La Sarl Cabinet Ficat Moulas ne justifie avoir effectué cette information qu’en avril 2007 lors de la convocation à l’assemblée générale du 11 mai 2007 avec pour objet notamment de tirer les conséquences du jugement du 22 janvier 2007 qui a décidé que les appels de charge pour risques aggravants délivrées à la Sci la Pomme ne pouvaient recevoir effet de sorte qu’il fallait procéder à sa réparation entre tous les copropriétaires.

A cette date les voies de recours étaient expirées ; or une assemblée générale avait bien voté la mise à la charge des seuls lots abritant les night clubs du taux aggravant de la prime suivant délibération du 29 avril 1987 qui aurait pu lui être communiquée et lui aurait permis d’obtenir le rejet judiciaire des prétentions de la Sci La Pomme.

Le jugement a, en effet, fondé sa décision sur le fait que 'le syndic qui ne comparait pas et ne donne aucune explication ni sur le principe de la répartition retenu ni davantage sur la nature de la dépense litigieuse, ne justifie pas qu’une disposition du règlement de copropriété ou une décision régulière de l’assemblée générale des copropriétaires autorise une telle répartition'.

Ce comportement fautif a été source de dommage pour le syndicat des copropriétaires puisqu’il a du réintégrer dans les charges communes générales la quote-part qui devait incomber à la seule Sci La Pomme à hauteur de la somme 32.945,80 €.

Le jugement sera confirmé sur ce point

Sur les demandes annexes

La Sarl Cabinet Ficat Moulas qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et ne peut de ce fait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande d’allouer à M. Y et au syndicat des copropriétaires une indemnité de 2.000 € à chacun d’eux au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, complémentaire à celle déjà allouée par le premier juge qui doit être parallèlement approuvée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

— Confirme le jugement,

Le complétant,

— Dit que le montant de l’indemnisation due à M. Y au titre des charges 'risques aggravants’ qui lui ont été imputées porte sur la période du 5 février 2001 au 31 décembre 2005,

Y ajoutant,

— Condamne la Sarl Cabinet Ficat Moulas à payer

* à M. Z Y la somme de 2.000 €

* au syndicat des copropriétaires de la Résidence Sirven la somme de 2.000 €

sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— Déboute la Sarl Cabinet Ficat Moulas de sa demande à ce dernier titre,

— Condamne la Sarl Cabinet Ficat Moulas aux entiers dépens d’appel,

— Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP Malet et la SCP NIDECKER, PRIEU PHILIPPOT, JEUSSET, avoués.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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