Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 12 décembre 2011, n° 10/05330

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 12 déc. 2011, n° 10/05330
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 10/05330
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 juillet 2010, N° 09.00094

Sur les parties

Texte intégral

.

12/12/2011

ARRÊT N°646

N°RG: 10/05330

AM/CD

Décision déférée du 19 Juillet 2010 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 09.00094

Mme Z

A Y

représenté par la SCP DESSART SOREL DESSART

C/

C X

représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE

E F

représentée par la SCP DESSART SOREL DESSART

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1re Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE

***

APPELANT

Monsieur A Y

XXX

XXX

représenté par la SCP DESSART SOREL DESSART, avoués à la Cour

assisté de la SCP DECKER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Maître C X

XXX

XXX

représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour

assisté de la SCP MERCIE-FRANCES-JUSTICE ESPENAN, avocats au barreau de TOULOUSE

Madame E F

XXX

XXX

représentée par la SCP DESSART SOREL DESSART, avoués à la Cour

assistée de la SCP DECKER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 8 Novembre 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

A. MILHET, président

C. FOURNIEL, conseiller

C. BELIERES, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par A. MILHET, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.

Me X, es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de A Y, a fait assigner ce dernier et son épouse E F, au visa des articles 815-17 et 1166 du Code civil, en partage de l’indivision conventionnelle existant entre les époux et en licitation de l’immeuble dépendant de cette indivision.

Le tribunal de grande instance de Toulouse a fait droit à cette demande par jugement du 19 juillet 2010 dont A Y a régulièrement interjeté appel.

A Y et son épouse E F sollicitent un sursis à statuer sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux dans l’attente de l’issue de la procédure de folle enchère entreprise à l’encontre de la société PIERPROMO et de la SCI TOULAPPT et dans l’attente d’une décision définitive qui statuera dans le cadre de l’action en responsabilité à l’encontre des notaires en soutenant que la créance du Crédit Agricole (dont celui-ci est aujourd’hui réglé) à l’égard de la SCI Y et à l’égard de A Y à titre personnel est la même, que la SCI Y a repris la procédure de folle enchère à l’égard de la société PIERPROMO sur l’ensemble des biens saisis et dont le prix de vente est encore susceptible de couvrir le solde du passif de A Y, que la société PIERPROMO a revendu certains immeubles à des tiers acquéreurs, que ces derniers ont introduit une action en nullité des sommations avec commandement de payer et d’assister à la revente sur folle enchère et que, dans le cadre de cette procédure, le tribunal a déclaré le notaire responsable du préjudice financier subi par la SCI Y du chef du non paiement du prix lui revenant au titre de l’adjudication de la société PIERPROMO.

Me X, es qualité, conclut à la confirmation de la décision déférée en indiquant que le passif n’est pas constitué seulement par le prêt consenti à la SCI Y, que le Crédit Agricole n’est pas le seul créancier de A Y et que la demande de sursis à statuer n’est pas justifiée.

SUR QUOI, LA COUR

Attendu que, conformément à l’accord des parties et afin d’assurer un débat complet, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 11 octobre 2011, de déclarer recevables les conclusions déposées par les époux Y postérieurement à celle-ci et de prononcer la clôture au jour de l’audience des plaidoiries ;

Attendu, au fond, qu’il apparaît que le passif de la procédure collective ouverte à l’égard de A Y est constituée des dettes sociales et fiscales contractées par le susnommé auprès du Trésor Public et de l’URSSAF et, également, des prêts bancaires souscrits auprès du Crédit Agricole et du Crédit Foncier ;

Que le Crédit Agricole est créancier de A Y pris en sa qualité d’associé de la SCI Y, mais aussi, en sa qualité de caution de la société GRAND SUD et d’associé de la SCI JLH et en tant que débiteur du solde d’un compte bancaire personnel ;

Attendu, ainsi, qu’il ne saurait être considéré que le passif de la liquidation judiciaire de A Y serait, essentiellement, constitué par le prêt consenti à la SCI Y ;

Que l’accord invoqué par les époux Y, qui est intervenu entre le Crédit Agricole et les Mutuelles du Mans, porte uniquement sur le prêt consenti par l’établissement bancaire à la SCI Y et n’est pas susceptible, en l’état des pièces produites, de solder l’ensemble des créances déclarées par ce même établissement au passif de la liquidation judiciaire de A Y ;

Attendu qu’il n’est pas établi que les actions initiées par la SCI Y seraient de nature à apurer le montant du passif de la liquidation judiciaire de l’appelant, et ce d’autant que ce dernier (simple associé) ne peut librement disposer des biens sociaux ;

Que la demande de sursis à statuer ne saurait, dès lors, prospérer, la décision déférée étant en voie de confirmation ;

PAR CES MOTIFS et ceux du premier juge,

LA COUR,

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture,

Déclare recevables les conclusions déposées le 3 novembre 2011 par les époux Y et prononce la clôture au jour de l’audience des plaidoiries ;

Confirme la décision déférée ;

Dit que les dépens d’appel seront passés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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  1. Code de procédure civile
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