Cour d'appel de Toulouse, 20 décembre 2013, n° 12/00756

  • Démission·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Lettre·
  • Maladie·
  • Arrêt de travail·
  • Entretien·
  • Entreprise·
  • Rétractation·
  • Données

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 20 déc. 2013, n° 12/00756
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 12/00756
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montauban, 5 février 2012, N° F10/00368

Sur les parties

Texte intégral

20/12/2013

ARRÊT N°

N° RG : 12/00756

XXX

Décision déférée du 06 Février 2012 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN (F10/00368)

Mr D

A X

C/

SAS HUGONNET

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4e Chambre Section 2 – Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE

***

APPELANT

Monsieur A X

XXX

XXX

XXX

représenté par Me DEVOLVE, avocat au barreau de MONTAUBAN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2012-0006554 du 12/04/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

SAS HUGONNET

Zone Industrielle Saint-Michel

XXX

XXX

représentée par Me Jean michel REY, avocat au barreau de TARN ET GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2013, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, conseiller,chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. LATRABE, président

C. KHAZNADAR, conseiller

C. PESSO, conseiller

Greffier, lors des débats : C. NEULAT

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

— signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur A X a été embauché le 11 septembre 2006 par la SAS HUGONNET suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire.

Le 25 juin 2009, monsieur X a été placé en arrêt de travail pour maladie, la qualification d’accident du travail sollicitée par le salarié, n’a pas été retenue par la caisse primaire d’assurance maladie.

Le 23 février 2010, monsieur X devait reprendre le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.

A la suite d’un entretien avec son employeur le 23 février 2010, le salarié a quitté l’entreprise, puis a remis à l’employeur en mains propres, le même jour mais plusieurs heures après l’entretien, une lettre de démission.

La lettre de démission est ainsi rédigée :

'Je soussigné Mr X A demande une démission à la société HUGONNET A MOISSAC mes demarches suites A Ma decisions sont que la Mauvaise ententte avec le personnel, et suite a une blessure faite au travail genou gauche étant Passent en Maladie mon patron concois ma maladie mais m’a plus confiance en son ouvrier. Il me fournisse une place au Machine ayant été en maladie 7 mois avec autorisation reprise A Mi temps.

Donc suite à l’entretien qui s’est mal passé je vous donne ma démission dans votre société car vous avez plus confiance en mois.

Veillez aagrée Monsieur mes salutations les plus dévouées. Mr X A.'

Le solde de tout compte et l’attestation assedic ont été établis le 23 février 2010 et ont été remis à M. X le 24 février 2010, lequel s’est présenté à cette fin à l’entreprise, le salarié n’a pas effectué de préavis.

Monsieur X a adressé par lettre RAR datée du 1er mars 2010 mais envoyée le 8 mars 2010 à son employeur une lettre de rétraction de la démission ainsi rédigée :

'Monsieur,

Le 3 février, à la suite d’un entretien avec vous et sur le coup à la fois de la colère et d’un état dépressif dans lequel je me trouve, je vous ai remis un courrier dans lequel je vous demandais ma démission.

Ma démission n’a pas été donnée de façon claire et réfléchie, et je souhaite que vous ne preniez pas ce courrier comme une lettre de démission effective.

En conséquence je vous demande ma réintégration dans l’entreprise.

Je suis de ce jour à votre disposition pour reprendre le travail, sous réserve d’un arrêt de travail en cours.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.'

L’employeur a refusé la réintégration et en a informé M. X suivant courrier du 11 mars 2010.

Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de MONTAUBAN le 17 juin 2010 en requalification de la démission en rupture imputable à l’employeur et demande en paiement de dommages et intérêt, notamment.

Par jugement du 6 février 2012, le conseil, statuant en formation de départition, a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. X aux dépens.

Par lettre recommandée AR en date du 16 février 2012 adressée au greffe de la cour le conseil de M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions du 8 avril 2013, reprises oralement lors de l’audience, monsieur X demande à la cour de :

— dire que la démission n’a pas été valablement donnée et que la rupture du contrat de travail incombe dès lors à l’employeur

En conséquence,

— condamner la société HUGONNET à payer à M. X :

* 1343,80€ au titre du non-respect de la procédure de licenciement

* 2687,60€ au titre de l’indemnité sur préavis, outre 268,76€ au titre des congés payés afférents

* 268,76€ au titre de l’indemnité légale de licenciement

* 20000€ au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 15000€ à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice résultant des difficultés financières consécutives à l’ (im) possibilité de bénéficier des allocations de chômage

* 4000€ en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991

A l’appui de ses prétentions, monsieur X fait valoir que la démission a été donnée dans un moment où il n’était pas parfaitement maître de ses choix :

— il a été gravement perturbé par l’épisode de ce qu’il qualifie d’accident du travail

— il était fragilisé par son état de santé physique qui lui permettait de reprendre un emploi seulement à temps partiel, source de déconvenue et d’adaptation

— il était manifestement le 23 février dans un état dépressif caractérisé puisque cet état dépressif a été constaté par son médecin dès le lendemain

— il résulte de la lettre de démission elle même qu’elle traduit par sa rédaction l’état de désarroi et d’agitation de M. X et qu’elle a été remise dans un moment de désordre et de confusion ne permettant pas au salarié d’agir avec recul et lucidité.

Monsieur X sollicite donc la requalification et la réparation de ses préjudices, en indiquant que compte tenu du refus de la reprise de la démission il a été privé par l’employeur de la possibilité de bénéficier des allocations de chômage.

Par conclusions du 22 août 2013, reprises oralement lors de l’audience, la SAS HUGONNET sollicite de la cour la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et de :

— débouter M. X de l’ensemble des ses demandes et les dires mal fondées

— dire que la démission de M. X a été valablement donnée

En conséquence,

— dire que la rupture du contrat de travail lui est imputable

— dire qu’aucune indemnité légale de licenciement ni aucune indemnité compensatrice n’est due à monsieur X qui n’a pas exécuté son préavis

— condamner M. X à payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile

La SAS HUGONNET expose que la démission est claire et non équivoque, elle est donc définitive.

M. X ne prouve aucun manquement de l’employeur commis à l’époque ou contemporain de la démission.

Il n’existe aucun litige entre le salarié et l’employeur relatif à l’accident du travail allégué.

L’arrêt de travail du 24 février 2010 n’a été adressé à l’entreprise que le 8 mars 2010 et ne mentionne pas la nature de la maladie et donc ne fait pas référence à l’état dépressif du salarié.

L’employeur conteste toute pression sur le salarié, au contraire, il lui a demandé de réfléchir aux conséquences de sa décision.

La lettre de démission de M. X a été rédigée à son domicile, et a été remise à l’employeur plusieurs heures après l’entretien. Les affirmations contenues dans ce courrier sont contestées. Le salarié est revenu le lendemain chercher son solde de tout compte.

La rétractation est intervenue deux semaines après la démission et non une semaine comme prétendu par le salarié.

La lettre en réponse de l’employeur à la lettre de rétractation est claire précise et sans équivoque.

SUR CE :

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d’une démission.

Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.

S’agissant de la lettre de démission, celle-ci fait certes apparaître des difficultés rédactionnelles mais ne démontre pas en elle même l’état de confusion allégué par le salarié.

En l’espèce, il est constant que le jour de la reprise du travail, faisant suite à un arrêt de travail pendant près de huit mois, M. X a quitté l’entreprise en sortant d’un entretien avec son employeur indiquant qu’il allait démissionner.

La SAS HUGONNET établit par l’attestation de Madame Y que M. X a, le 23 février 2010, annoncé sa démission à deux autres salariés suite à l’entretien qu’il avait eu avec l’employeur.

Il est constant que le salarié est revenu le même jour dans l’entreprise, plusieurs heures après l’entretien , a remis sa lettre de démission et que, le lendemain, 24 février 2010, le salarié s’est présenté à l’entreprise pour récupérer le certificat de travail et le solde de tout compte.

Il est établi par l’avis de dépôt du recommandé de la lettre de rétraction de la démission que celle-ci ne sera adressée à l’employeur que le 8 mars 2010, soit 13 jours après la lettre de démission, accompagnée d’un arrêt de travail pour cause de maladie daté du 24 février 2010, date à laquelle le salarié s’était présenté à l’entreprise pour obtenir les documents de fin de contrat.

M. X justifie qu’il a contesté auprès de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et Garonne le rejet de la prise en charge d’un accident du 24 juin 2009 au titre de la législation professionnelle. Toutefois, le salarié ne justifie pas de l’existence d’un litige avec son employeur sur ce point, ni des perturbations en résultant pouvant affecter ses choix.

Le salarié ne justifie pas son état physique à la date de la reprise, le seul renseignement à disposition de la cour étant le fait que, lors de la reprise prévue le 23 février 2010, le salarié bénéficiait d’un mi-temps thérapeutique.

M. X produit par ailleurs un arrêt de travail pour cause de maladie du 24 février 2010 adressé à l’employeur seulement le 8 mars 2010, toutefois ce certificat ne mentionne aucun renseignement relatif à la pathologie. La dépression invoquée par le salarié ne peut être démontrée par ce seul justificatif.

Ainsi, le salarié ne démontre pas le caractère ambigu et équivoque de la démission du 23 février 2010, alors que la lettre de rétractation adressée à l’employeur 13 jours plus tard est tardive ainsi que la saisine du conseil de prud’hommes intervenue près de 4 mois après la lettre de démission.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La partie qui succombe doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de MONTAUBAN du 6 février 2012 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. A X aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. NEULAT C. LATRABE

.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Toulouse, 20 décembre 2013, n° 12/00756