Cour d'appel de Toulouse, 19 décembre 2014, n° 11/04904

  • Préjudice esthétique·
  • Accident du travail·
  • État antérieur·
  • Expert judiciaire·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Souffrances endurées·
  • Victime·
  • Travail·
  • Ès-qualités·
  • Maladie

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 19 déc. 2014, n° 11/04904
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 11/04904
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarn, 25 septembre 2011, N° 20600197

Texte intégral

19/12/2014

ARRÊT N°

N° RG : 11/04904

XXX

Décision déférée du 26 Septembre 2011 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TARN – 20600197

LEBREUIL

A Y

C/

DYNAMIC

CPAM DU TARN

COMPAGNIE GERLING FRANCE

Z

AUTRES DECISIONS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4e Chambre Section 1 – Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE QUATORZE

***

APPELANT(S)

Mademoiselle A Y

XXX

XXX

représentée par Mireille SERVIERES de la SCP BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau D’ALBI substituée par Me MOREL avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/022105 du 16/02/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIME(S)

DYNAMIC

XXX

XXX

représentée par Me FIDAL de la SCP FIDAL, avocat au barreau de CASTRES

CPAM DU TARN

XXX

XXX

représentée par Me Robert-françois RASTOUL de la SCP RASTOUL FONTANIER COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Non comparant

COMPAGNIE GERLING FRANCE

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Jean-Marc CLAMENS de la SCP CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

Maître maître Z, mandataire judiciaire

XXX

Espace entreprise

XXX

représenté par Me FIDAL de la SCP FIDAL, avocat au barreau de CASTRES

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

F. GRUAS, président

C. PESSO, conseiller

F. CROISILLE-CABROL, vice président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER

ARRÊT :

— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

— signé par F. GRUAS, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE :

Par arrêt en date du 4 juillet 2013 auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la cour d’appel de Toulouse a ordonné une expertise complémentaire confiée au docteur X afin d’évaluer :

— le déficit fonctionnel temporaire subi par Madame Y

— le préjudice esthétique temporaire subi.

L’expert a déposé son rapport le 14 octobre 2013.

Maintenant à l’audience ses conclusions enregistrées au greffe le 15 mai 2014, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame A Y demande à la cour de :

' condamner la société DYNAMIC à lui payer les sommes de :

—  10 000 euros au titre du pretium doloris,

—  4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

—  3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

—  4 050 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire ;

' dire que la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn fera l’avance de ces sommes ;

' condamner la société DYNAMIC au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l’expert judiciaire a sous-estimé les souffrances endurées et rappelle que l’aggravation due à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisé en sa totalité au titre de l’accident du travail.

Elle affirme que son préjudice esthétique est permanent, souffrant toujours une boiterie à la marche. En outre, elle présente une importante cicatrice consécutive à l’arthrodèse réalisée en 2005.

Suivant les conclusions de l’expert judiciaire en ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire, elle évalue à 4 050 euros ce préjudice.

Maintenant à l’audience ses conclusions enregistrées au greffe le 24 juin 2014 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Maître Z, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DYNAMIC, demande à la cour de :

' limiter les condamnations aux sommes suivantes :

—  3 000 euros au titre du pretium doloris,

—  1 500 euros au titre du préjudice esthétique,

—  4 050 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.

' Débouter Madame Y de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il rappelle que l’expert judiciaire a estimé que l’état antérieur majeur de la victime a évolué pour son propre compte et a nécessité une arthrodèse en 2005, sans lien avec l’accident du travail. Il relève également que le Docteur X qui a examiné la victime à deux reprises, en 2010 et 2013, ne fait pas état de la persistance d’une boiterie. Enfin, il s’en remet sur le préjudice fonctionnel temporaire.

Maintenant à l’audience ses conclusions enregistrées au greffe le 3 novembre 2014, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn demande à la cour de :

' déclarer l’arrêt opposable à la société HDI GERLING, assureur de la société DYNAMIC ;

' condamner en tant que de besoin la société HDI GERLING à lui rembourser toutes sommes pouvant être mises à sa charge en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;

' condamner tout succombant au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions déposées à l’audience, la compagnie HDI GERLING INDUSTRIE demande à la cour de ramener à de plus justes proportions les demandes de Madame Y, de dire que les sommes allouées seront versées à la victime par la caisse primaire d’assurance maladie et de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Le 3 mars 2003, Madame Y, a été victime d’un accident du travail secondaire à un effort de soulèvement. Il résulte des deux rapports d’expertise médicale du docteur X qu’elle a souffert d’une lombo-sciatique L5 gauche. Les clichés radiologiques n’ont pas révélé de lésion osseuse traumatique mais des signes dégénératifs antérieurs avec une discopathie sur L4-L5 et L5-S1.

Les conclusions de l’expert sont les suivantes :

— les souffrances endurées résultant de l’effort et de la mise à contribution du rachis au cours du travail de Madame Y responsables de l’accident du travail, sur un état antérieur important puisqu’elle avait bénéficié d’une discectomie et d’une laminectomie, sont de 2,5/7.

Ce préjudicie est représenté par le traitement médical, prise en charge médicale thérapeutique, réalisation de séances de kinésithérapie, réalisation de thermocoagulations.

— Il n’y a pas de préjudice d’agrément, pas d’activité physique ou de loisir perturbée par cet accident.

— Il n’y a pas de préjudice esthétique permanent.

— L’accident du travail a décompensé un état antérieur majeur ayant déjà nécessité une intervention chirurgicale rendant fragile le rachis, pathologie évoluant pour son propre compte et ayant nécessité à terme une arthrodèse. L’accident du travail a décompensé un état fragilisé sans lésion organique, responsable d’une douleur ayant nécessité la prise en charge en soins médicaux. L’accident n’a pas eu d’incidence sur les possibilités de promotion professionnelle.

— Le déficit fonctionnel subi entre le jour de l’accident et la date de la consolidation fixée le 25 mai 2004 :

—  75 % entre le 3 et le 7 mars 2003 ;

—  100 % pendant les périodes d’hospitalisation soit du 7 au 17 mars 2003, puis du 13 mai au 18 juin 2003 et le 9 février 2004 ;

—  50 % du 18 mars au 12 mai 2003 ;

—  25 % du 18 juin 2003 au 25 mai 2004.

— Le préjudice esthétique temporaire qui repose sur deux éléments, le port du corset pendant quatre semaines et la boiterie, a été évalué à 1/7.

Madame Y est née en 1971. Elle avait donc 32 ans au jour de l’accident. Elle avait le statut de travailleur handicapé et était employée à durée indéterminée en qualité de « visiteuse époutilleuse » dans une entreprise de textile. Elle a été licenciée pour inaptitude totale définitive le 12 avril 2007.

Sur les souffrances endurées :

Si, comme le soutient Madame Y, l’aggravation entièrement due à un accident du travail d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée dans sa totalité, force est de constater que l’appelante n’est pas dans cette situation.

Ainsi que l’a longuement exposé l’expert judiciaire, Madame Y souffrait d’un état antérieur important ayant justifié deux interventions chirurgicales en 1995 au niveau du rachis lombaire et évoluant pour son propre compte.

Dans ses écritures déposées en première instance, Madame Y expliquait qu’en 1994, elle avait souffert de problèmes de santé sous forme d’une hernie discale et lombaire. Elle avait dû interrompre son activité professionnelle dans le cadre d’un arrêt maladie. En décembre 1994, il lui avait été reconnu le statut de travailleur handicapé.

En conséquences, les conclusions de l’expert judiciaire qui a évalué les souffrances endurées par la victime sans prendre en compte l’évolution de l’état antérieur, seront retenues.

Ce préjudice sera indemnisé par l’octroi de la somme de 4 000 euros.

Sur le préjudice esthétique :

L’expert judiciaire a estimé que la victime avait souffert d’un léger préjudice esthétique temporaire (1/7) qui avait disparu après la consolidation.

Madame Y conteste ces conclusions sur deux points : l’expert n’a pas retenu une importante cicatrice consécutive à l’arthrodèse et la persistance de la boiterie.

Le docteur X explique que l’arthrodèse a été nécessitée par l’état antérieur de la victime. La cicatrice qui en est résultée n’est donc pas imputable à l’accident.

En ce qui concerne la boiterie, le médecin précise qu’elle n’a pas été objectivée lors de l’expertise de 2010. Il ajoute que le jour de l’examen du 24 septembre 2013, « la boiterie est objective ».

En conséquence, il y a lieu de considérer qu’il subsiste un préjudice esthétique léger.

Au regard de ces éléments, il sera alloué à Madame Y la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire et permanent.

Sur le déficit fonctionnel temporaire :

Sur la base des conclusions de l’expert judiciaire et d’une indemnisation à hauteur de 25 € par jour ou 715,11 € par mois, Madame Y a évalué son préjudice fonctionnel temporaire à 4 050 €. Cette somme n’est pas contestée par Maître Z, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DYNAMIC. Elle sera allouée à l’appelante.

Tenu aux dépens, Maître Z, es-qualités, sera condamné à payer à Madame Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

FIXE la créance de Madame Y sur la liquidation judiciaire de la SAS DYNAMIC comme suit :

' 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;

' 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent ;

' 4 050 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.

DIT que l’indemnité provisionnelle de 3 000 euros allouée à Madame Y devra être déduite de ces sommes.

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn fera l’avance des sommes dues.

DECLARE le présent arrêt commun à la XXX, assureur.

CONDAMNE Maître Z, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DYNAMIC à payer à Madame A Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt à été signé par F. GRUAS, président et par H. ANDUZE-ACHER, greffier.

Le Greffier, Le Président,

H. ANDUZE-ACHER F.GRUAS

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Toulouse, 19 décembre 2014, n° 11/04904