Cour d'appel de Toulouse, 28 novembre 2016, n° 15/05087

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 28 nov. 2016, n° 15/05087
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 15/05087
Décision précédente : Tribunal d'instance de Toulouse, 14 septembre 2015

Sur les parties

Texte intégral

.

28/11/2016

ARRÊT N°671

N° RG: 15/05087

AB/CB

Décision déférée du 15 Septembre 2015 -
Tribunal d’Instance de TOULOUSE ( )

Mme X

SARL ARAGATS AUTO

C/

Y Z

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1re Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE
SEIZE

***

APPELANTE

SARL ARAGATS AUTO

XXX

XXX

Représentée par Me Makhoudia LO, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame Y Z

XXX

XXX

Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP DAUMAS
GEORGES, avocat au barreau de
TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du
Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.
BEAUCLAIR, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BELIERES, président

A. BEAUCLAIR, conseiller

T. SOUBEYRAN, vice président placé

Greffier, lors des débats : J.
BARBANCE-DURAND

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par C. BELIERES, président, et par J.
BARBANCE-DURAND, greffier de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’appel interjeté le 22 octobre 2015 par la S.A.R.L.
ARAGATS AUTO à l’encontre d’un jugement du Tribunal d’Instance de TOULOUSE en date du 15 septembre 2015.

Vu les conclusions de la S.A.R.L. ARAGATS AUTO en date du 22 janvier 2016.

Vu les conclusions de Madame Y
Z en date du 15 avril 2016.

Vu l’ordonnance de clôture du 4 octobre 2016 pour l’audience de plaidoiries fixée au 18 octobre 2016.


Le 12 juin 2014, Madame Y
Z a acquis auprès de la S.A.R.L.
ARAGATS AUTO un véhicule de marque PEUGEOT 307 moyennant le prix de 3.100,00 euros. Constatant des désordres, Madame Y Z a demandé par lettres des 22 juillet et 22 août à la S.A.R.L. ARAGATS
AUTO de procéder à l’annulation de la vente, en vain.

Par ordonnance en date du 7 novembre 2014, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné Monsieur A lequel a déposé son rapport le 9 mars 2015.

Par acte du 11 mai 2015 Madame Y Z a assigné la S.A.R.L. ARAGATS AUTO, avec exécution provisoire, en résolution de la vente, et paiement des sommes de :

—  3.100,00 euros au titre du remboursement du prix de vente,

—  3,00 euros par jour pendant la durée de l’immobilisation du véhicule jusqu’à sa restitution,

— frais de carte grise et primes d’assurance jusqu’à la restitution du véhicule ainsi que les frais de diagnostic facturés par le garage DEZEDE,

—  1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

—  1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire en date du 15 septembre 2015, le
Tribunal d’Instance de TOULOUSE a :

— prononcé la résolution de la vente du véhicule intervenue entre Madame Y Z et la
S.A.R.L. ARAGATS AUTO,

— condamné la S.A.R.L. ARAGATS AUTO à verser à Madame Y Z la somme 3.100,00 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2014 au titre du remboursement du prix de vente,

— dit qu’il appartient à la S.A.R.L. ARAGATS AUTO de récupérer à ses frais le véhicule dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard au-delà,

— condamné la S.A.R.L. ARAGATS AUTO à verser à Madame Y Z la somme de 180,50 euros au titre des frais engagés outre celle de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts,

— condamné la S.A.R.L. ARAGATS AUTO à verser à Madame Y Z la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire,

— condamné la S.A.R.L. ARAGATS AUTO au paiement des dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.

La S.A.R.L. ARAGATS AUTO demande à la cour de :

— avant dire droit d’ordonner une expertise aux fins de déterminer si le véhicule présente une non-conformité un défaut de fabrication une anomalie ou un dysfonctionnement le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné décrire les conditions dans lesquelles il a été entretenu déterminer les causes des dysfonctionnements,

— au fond, vu l’article 1641 du code civil ; annuler le jugement déféré en toutes ses dispositions,

— à titre subsidiaire, vu l’article 1645 du code civil ; réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. AUTO PLUS 31 (sic) au paiement de la somme de 8.740.18 euros (re sic) au titre de dommages-intérêts,

— condamner Madame Z à payer à la S.A.R.L. ARAGATS AUTO la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La S.A.R.L. ARAGATS AUTO fait valoir que :

— la garantie des vices cachés d’un véhicule d’occasion ne peut s’appliquer qu’à des vices d’une particulière gravité, les déficiences avancées sont dues à l’usure normale du véhicule et ne constituent pas des vices cachés,

— l e v e n d e u r n ' a c o m m i s a u c u n e m a n o e u v r e , i l n ' y a d o n c p a s l i e u à c o n d a m n a t i o n à dommages-intérêts.

Madame Y Z demande à la cour de :

— confirmer, en conséquence, le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— y ajoutant, condamner la S.A.R.L. ARAGATS à payer à Madame Z le montant des primes d’assurance automobile échues pendant toute la durée de l’immobilisation du véhicule et ce jusqu’à la date de sa restitution,

— la condamner également au paiement des sommes de 108,50 montant du coût de la carte grise et 72,00 euros en remboursement de la facture de diagnostic du Garage
DEZEDE,

— la condamner, en outre, au paiement d’une indemnité de 1.500,00 euros venant en réparation du trouble de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule,

— la condamner, par ailleurs, à payer à Madame Z une indemnité d’un montant de 2.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamner, enfin, aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Madame Y Z fait valoir que :

— les désordres ne relèvent pas de l’usure normale du véhicule, ils n’étaient pas décelables et rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,

— le vendeur professionnel avait connaissance des vices, il doit réparer l’intégralité du préjudice subi par l’acquéreur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aucun moyen n’est soutenu à l’appui de la demande en nullité du jugement.

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu’elle sera arbitrée par experts.

Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

Le vendeur professionnel est réputé connaître les vices de la chose.

Il ressort du rapport d’expertise que la pédale d’embrayage du véhicule est anormalement dure et qu’il est impossible de l’enfoncer pour débrayer. Ainsi, le passage de vitesse est impossible. À la mise en route, l’expert constate une fort 'bruyance’ émanant de la boîte de vitesses et constate que la courroie de distribution présente un marquage des dents.

L’expertise établit que :

— la 'bruyance’ constatée au niveau de la boîte de vitesses est caractéristique d’une défaillance du volant moteur bi masse équipant le véhicule, et provient d’un jeu se créant entre les deux parties du volant moteur et s’accentuant jusqu’à arriver à la destruction du volant bi masse. Cette défaillance nécessite son remplacement.

— sur la courroie de distribution, l’expert relève que la facture produite par la S.A.R.L. ARAGATS
AUTO ne comporte aucune mention faisant référence au véhicule examiné. De plus, le marquage de la courroie par les dents du pignon d’arbre à cames et l’effacement des inscriptions atteste de son ancienneté. Cette courroie n’a donc pas été remplacée préalablement à la vente, contrairement aux affirmations de la venderesse.

L’expert conclut que les désordres relevés ne résultent pas d’une usure normale mais d’une défaillance du volant moteur bi masse due à un jeu excessif des deux parties constitutives de ce volant. Cette défaillance n’était pas décelable par un acheteur non-professionnel et rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.

C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que le véhicule était affecté le jour de la vente de vices cachés.

Madame Z sollicite la résolution de la vente et sa demande est fondée, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il y a fait droit.

La S.A.R.L. ARAGATS AUTO étant un professionnel de la vente automobile, elle est réputée connaître les vices affectant la chose vendue.

Devant la cour Madame Z justifie des frais exposés pour obtenir une carte grise à concurrence de 108,50 euros, de la facture du diagnostic DEZEDE pour un montant de 72,00 euros.

Le préjudice de jouissance de Madame Z a été justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 1.500,00 euros qui au vu des données de la cause assure la réparation intégrale de ce chef de dommage.

La S.A.R.L. ARAGATS AUTO succombe, elle supportera les dépens d’appel outre la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant,

Condamne la S.A.R.L. ARAGATS AUTO à payer à Madame Y Z la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A.R.L. ARAGATS AUTO aux entiers dépens d’appel.

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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