Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 23 décembre 2019, n° 17/01761

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 23 déc. 2019, n° 17/01761
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 17/01761
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Castres, 8 février 2017, N° 14/00311
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

23/12/2019

ARRÊT N°593

N° RG 17/01761 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LRHM

CB/CD

Décision déférée du 09 Février 2017 – Tribunal de Grande Instance de CASTRES – 14/00311

Mme X

SMABTP

(assureur DO)

C/

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CLOS DU MAIL

SARL ECSO

L’AUXILIAIRE

D Z

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

CETEN APAVE INTERNATIONAL

SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES

SMABTP (assureur de la Sarl JIMENEZ)

SARL RIVALU

F G

SCP CAVIGLIOLI BARON FOURQUIE

AXA FRANCE IARD

MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD

MMA IARD

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1re Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF

***

APPELANTE

SMABTP

en sa qualité d’assureur 'dommages ouvrage'

[…]

[…]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Pascal BUGIS de la SCP INTER-BARREAUX BUGIS PERES BALLIN RENIER ALRAN, avocat plaidant au barreau de CASTRES

INTIMES

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CLOS DU MAIL représenté par son syndic, la SARL LOCAPROM IMMOBILIER, […]

[…]

[…]

Représentée par Me Laurence EICHENHOLC de la SELARL CABINET EICHENHOLC, avocat au barreau de TOULOUSE

SARL ECSO

[…]

[…]

Représentée par Me Bruno MERLE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

SA L’AUXILIAIRE

[…]

[…]

Représentée par Me Bruno MERLE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

Monsieur D Z

[…]

[…]

Représenté par Me Laurent DEPUY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me ROUXEL de la SCP ROUXEL – HARMAND, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[…]

[…]

Représentée par Me Laurent DEPUY, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me ROUXEL de la SCP ROUXEL – HARMAND, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL

[…]

[…]

Représentée par Me Marc JUSTICE-ESPENAN de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Laurence BRYDEN de la SELARL GVB, avocat plaidant au barreau de PARIS

SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES

assureur du GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL

[…]

[…]

Représentée par Me Marc JUSTICE-ESPENAN de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Laurence BRYDEN de la SELARL GVB, avocat plaidant au barreau de PARIS

ASSIGNES EN APPELS PROVOQUES PAR LA SARL ECSO, PAR LA SA L’AUXILIAIRE, PAR M. Z ET LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SARL JIMENEZ en liquidation judiciaire

[…]

[…]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Pascal BUGIS de la SCP INTER-BARREAUX BUGIS PERES BALLIN RENIER ALRAN, avocat plaidant au barreau de CASTRES

Sa AXA FRANCE IARD

en sa qualité d’assureur décennal de la SARL RIVALU

[…]

[…]

Représentée par Me J-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la SA COVEA RISKS,

en sa qualité d’assureur de la SARL RIVALU

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé […] et H I

[…]

R e p r é s e n t é e p a r M e J e a n – c h r i s t o p h e L A U R E N T , m e m b r e d e l a S C P I MAIGNIAL-SALVAIR-ARNAUD-LAUR, LABADIE-BOONSTOPPEL-GROS-LAURENT, avocat au barreau de CASTRES

SOCIETE MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA RISKS

en sa qualité d’assureur de la SARL RIVALU

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé […] et H I

[…]

R e p r é s e n t é e p a r M e J e a n – c h r i s t o p h e L A U R E N T , m e m b r e d e l a S C P I MAIGNIAL-SALVAIR-ARNAUD-LAUR, LABADIE-BOONSTOPPEL-GROS-LAURENT, avocat au barreau de CASTRES

ASSIGNES EN APPELS PROVOQUES PAR LA SARL ECSO ET PAR LA SA L’AUXILIAIRE

SARL RIVALU

sous plan de sauvegarde

[…]

[…]

Représentée par Me J-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

Maître F G mandataire judiciaire au plan de sauvegarde de la SARL RIVALU

[…]

[…]

sans avocat constitué

SCP CAVIGLIOLI BARON FOURQUIE commissaire au plan de sauvegarde de la SARL RIVALU

[…]

[…]

sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BELIERES, président, A. ARRIUDARRE, vice président placé, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BELIERES, président

C. MULLER, conseiller

A. ARRIUDARRE, vice président placé

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

— défaut

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par C. BELIERES, président, et par C. PREVOT, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure

En juillet 2002 la société civile de construction vente (Scvv) Miramont a entrepris la construction d’un immeuble composé de 16 appartements situé […].

Elle a conclu un contrat d’assurance auprès de la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment des Travaux Publics (Smabtp) dénommé 'Delta Chantier’ comprenant un volet 'dommages ouvrage’ (DO), responsabilité décennale obligatoire en cas de dommages à l’ouvrage après réception en tant que constructeur non réalisateur (CNR), garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement, tous risques chantier (garantie de base), assurance responsabilité civile du maître d’ouvrage.

Elle a confié à M. D Z, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (Maf), une mission de maîtrise d’oeuvre de conception, à la Sarl Ecso assurée auprès de la Sa L’Auxiliaire une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, au GIE Ceten Apave assuré auprès de la Sas les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres une mission de contrôle technique et l’exécution des travaux notamment à la Sarl Jimenez assurée auprès de la Smabtp pour le lot gros-oeuvre et à la Sarl Rivalu assurée auprès de la Sa Covea Risks pour le lot zinguerie.

La réception est intervenue le 9 décembre 2003 avec des réserves non concernées par le présent litige.

Les appartements ont été vendus en l’état futur d’achèvement et l’immeuble a été soumis au régime de la copropriété.

En 2004 des infiltrations d’eau sont apparues en provenance des terrasses exposées côté sud de l’immeuble qui ont motivé une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. Y qui a déposé son rapport le 30 avril 2007 et qui a conduit le tribunal de grande instance de Castres à faire droit à l’action subrogatoire exercée par la Smabtp en sa qualité d’assureur DO à l’encontre de divers constructeurs.

Début 2010 de nouvelles d’infiltrations d’eau sont apparues en façade Sud Est provenant de la terrasse de l’immeuble du lot n° 31 appartenant à M. J A, affectant les lots propriété de M. K B et de son épouse Mme L M (n° 21).

Le syndicat des copropriétaires de la résidence du Clos du Mail (le syndicat des copropriétaires) a adressé une déclaration de sinistre le 1er mars 2010 à la Smabtp en sa qualité d’assureur DO qui, après expertise, a refusé sa garantie le 11 juin 2010 aux motifs que le désordre affectait un élément d’équipement et que le délai de garantie biennale était expiré.

Une nouvelle déclaration de sinistre a été effectuée par le syndic le 14 septembre 2010 pour les infiltrations affectant le lot n° 25 appartenant à M. N C et à son épouse Mme O P.

Par ordonnance de référé du 5 juillet 2011 une mesure d’expertise a été prescrite à l’initiative du syndicat des copropriétaires et au contradictoire de la Smabtp en sa qualité d’assureur DO, de la Sarl Rivalu et de la Sa Axa, de la Sarl Ecso et de la Sa L’Auxiliaire, étendue par nouvelles ordonnances du 14 février 2012 à M. Z, à la Maf, au GIE Ceten Apave Sud, à la Sas Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres puis du 16 août 2012 rectifiée le 11 septembre 2012 à la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sarl Jimenez, confiée à M. Q Y qui a déposé son rapport le 25 février 2013.

Par acte d’huissier du 5 février 2014 le syndicat des copropriétaires et divers copropriétaires, M. et Mme A, M. et Mme B, M. et Mme C ont fait assigner la Smabtp devant le tribunal de grande instance de Castres en garantie au titre de l’assurance DO et CNR.

Par actes des 10, 11, 12, 13 juin 2014 la Smabtp en sa qualité d’assureur DO a fait assigner la Sarl Ecso et la Sa L’Auxiliaire, M. Z et la Maf, le GIE Ceten Apave Sud et la Sas Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la Sarl Rivalu et la Sa Axa aux fins de la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Par acte du 22 juillet 2015 la Sarl Rivalu et la Sa Axa ont appelé en cause la Sa Covea Risks.

Par acte du 6 mars 2015 la Sarl Ecso et la Sa L’Auxiliaire ont appelé en garantie la Smabtp en sa qualité d’assureur décennal de la Sarl Jimenez placée en liquidation judiciaire.

Par acte du 29 février 2016 la Smabtp a appelé en intervention forcée Me G et Me Caviglioli en leur qualité respective de mandataire judiciaire et administrateur judiciaire de la Sarl Rivalu sous plan de sauvegarde.

Par jugement du 9 février 2017 assorti de l’exécution provisoire cette juridiction a

— retenu la nature décennale des désordres constatés

— condamné la Smabtp, en sa qualité d’assureur DO, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 22.912, 89 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre des travaux de reprise et de réfection et la somme de 4.000 € pour la souscription d’une assurance pour la réalisation desdits travaux

— débouté le syndicat des copropriétaires M. et Mme A, M. et Mme B, M. et Mme C de leurs demandes plus amples

— dit irrecevable la Smabtp, en sa qualité d’assureur DO, en son action à l’encontre de M. Z, de la Sarl Ecso, de la Sarl Rivalu, de la Maf, de la Sa L’Auxiliaire, de la Sa Axa, du GIE Ceten Apave et de la Sas Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres

— condamné la Smabtp, en sa qualité d’assureur DO, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les autres parties de leur demande à ce titre

— condamné la Smabtp aux dépens de l’instance qui comprendront également les frais des procédures de référé et d’expertise avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 22 mars 2017 la Smabtp a interjeté appel total de ce jugement en intimant le syndicat des copropriétaires, la Sarl Ecso, la Sa L’Auxiliaire, M. Z, la Maf, le GIE Ceten Apave, la Sas les souscripteurs du Lloyd’s de Londres.

Par acte d’huissier du 7 juillet 2017 M. Z et la Maf ont formé appel provoqué à l’encontre de la Sa Axa, des sociétés MMA Assurances Mutuelles Iard et MMA Iard venant aux droits de la Sa Covea Risks en leur qualité d’assureur de la Sarl Rivalu et de la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sarl Jimenez.

Par acte d’huissier du 12 juillet 2017 la Sarl Ecso et la Sa L’Auxiliaire ont formé appel provoqué à l’encontre respectivement de la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sarl Jimenez et des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard venant aux droits de la Sa Covea Risks en leur qualité d’assureur de la Sarl Rivalu.

Par actes d’huissier du 12 juillet, 13 juillet et 17 juillet 2017 elle a procédé de même vis à vis de la Sarl Rivalu, de Me G en sa qualité de mandataire judiciaire et de la Scp Caviglioli Baron Fourquié en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la Sarl Rivalu et de la Sa Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la Sarl Rivalu.

Prétentions et moyens des parties

La Smabtp demande dans ses dernières conclusions du 17 octobre 2017, sur le fondement des articles L 121-12 du code des assurances, 1792 et suivants du code civil et 1382 du code civil, de

A titre principal,

— réformer le jugement, constater le caractère non décennal des désordres, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnation à son égard et le condamner aux dépens

A titre subsidiaire,

Demeurant l’absence de souscription de la garantie facultative des dommages immatériels

— confirmer la décision, en ce qu’elle a débouté le demandeur de l’ensemble de ses prétentions au titre des préjudices immatériels, ainsi qu’au remboursement des différents honoraires d’expert d’assuré et de syndic

— le débouter également de ses prétentions à dommages et intérêts pour résistance abusive et de capitalisation des intérêts

— réformant la décision de première instance, le débouter de ses demandes d’indemnisation au titre de la souscription d’une assurance DO et d’une assurance CNR

— rejeter a fortiori l’appel incident du syndicat de copropriétaires concernant les demandes ci-dessus

A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le caractère décennal des désordres serait reconnu,

— réformer le jugement

— admettre son recours à l’encontre de M. Z et de la Maf, de la Sarl Ecso et de la Sa L’Auxiliaire, du GIE Ceten Apave Sud et de la Sas Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres

— condamner in solidum M. Z, la Sarl Ecso, la Gie Ceten Apave Sud à concurrence de la part de responsabilité incombant au contrôleur technique et leurs assureurs respectifs, la Maf, la Sa L’Auxiliaire, la Sas Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en ce qui concerne le montant des reprises, que des indemnités de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens

— les condamner à lui payer 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que les désordres ne sont pas de nature décennale, dans la mesure où l’expert judiciaire n’a constaté aucune impropriété à destination, s’est contenté d’indiquer pour les dommages révélés en 2010 qu’ils entraînaient des traces blanches en plafond des terrasses de trois copropriétaires, qu’ils constituaient un vice de nature à donner naissance à un défaut de solidité par corrosion des aciers mais sans indiquer qu’une atteinte à la solidité de l’ouvrage était susceptible de se manifester à l’intérieur du délai de garantie décennale, soit avant le 9 décembre 2013 ; elle en déduit que la mobilisation de la garantie DO doit être exclue.

Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré qu’elle n’était pas tenue de prendre en charge la réparation du dommage immatériel, car cette garantie facultative n’a pas été souscrite par la Sccv Miramont.

Elle considère que les demandes au titre de la souscription d’une assurance DO pour un coût de 8.217 € et d’une assurance CNR pour 6.000 €, doivent également être rejetées dans la mesure où, à supposer qu’elle soit tenue à garantie, elle ne doit que le règlement des dépenses nécessaires à la réparation des dommages garantis et non pas l’estimation qui est faite par le maître d’ouvrage.

Subsidiairement, dans l’hypothèse où le caractère décennal des désordres serait retenu, elle sollicite la condamnation in solidum de M. Z, de la Sarl Ecso, du GIE Ceten Apave et de leurs assureurs respectifs, à la relever et garantir de toute condamnation le comportement de chacun de ces

intervenants étant de nature à avoir concouru à l’entier dommage ; elle soutient que son recours est recevable puisqu’une partie assignée en justice est en droit d’en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, sachant de plus, que l’assureur DO est, après paiement, subrogé dans les droits et actions du maître de l’ouvrage et donc recevable à agir à titre récursoire à leur encontre.

Le syndicat des copropriétaires demande dans ses conclusions du 17 août 2017, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, L.124-3, L.241-1 et L.242-1 du code des assurances, de

— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la nature décennale des désordres constatés et condamné la Smabtp, ès qualité d’assureur dommages ouvrage, à lui payer la somme de 22.912,89 € TTC au titre du coût des travaux de reprise outre intérêts à compter du jugement, le coût de la souscription d’une assurance pour la réalisation desdits travaux, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens

— pour le surplus, accueillir son appel incident

— réformer le jugement en ce qu’il a limité le coût des frais de souscription aux assurances obligatoires à la somme de 4.000 €, rejeté la demande de condamnation contre la Smabtp pour résistance abusive et rejeté les demandes de condamnation de la Smabtp et des constructeurs au titre des préjudices annexes

— condamner in solidum, la Smabtp ès qualité d’assureur DO, la Sarl Rivalu et la Sa Axa, la Sarl Ecso et la Sa L’Auxiliaire, la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sarl Jimenez à lui payer sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, les sommes de 22.912,89 € TTC au titre du coût des travaux de reprise outre intérêts à compter du jugement déféré, 14.217,26 € TTC au titre des frais de souscription d’une assurance décennale CNR et DO pour les travaux de reprise, 2.186,97 € TTC au titre des frais d’expertise amiable, 2.230,54 € TTC au titre des honoraires du syndic, 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d’appel

— condamner exclusivement la Smabtp à la somme de 10.000 € au titre d’une indemnité pour résistance abusive de l’assureur DO et confirmer la condamnation de première instance au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance.

A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1231-1 du code civil, L.124-3 et L.241-1 du code des assurances,

— condamner in solidum la Sarl Rivalu et la Sa Axa, la Sarl Ecso et la Sa L’Auxiliaire, la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sarl Jimenez à lui payer sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la somme de 10.000 € à titre d’indemnité pour résistance abusive due par l’assureur DO.

Il fait valoir qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres sont de nature décennale, puisque l’expert indique clairement que les infiltrations d’eau causent deux types de dommages, un visible et esthétique et l’autre invisible mais qui constitue un vice grave affectant la solidité de l’ouvrage, en raison notamment de la corrosion des aciers armatures du plancher des terrasses ; il ajoute que la Smabtp se trompe sur la date d’expiration de la garantie décennale, car elle retient le 8 décembre 2013 soit quelques mois après le dépôt du rapport d’expertise, alors que ce délai a été interrompu et ce en vertu des dispositions de l’article 2241 du code civil applicable aux délais de forclusion par l’assignation en référé expertise du 31 mars 2011 puis par l’assignation devant le tribunal de grande instance de Castres du 5 février 2014.

Il indique, s’agissant du coût des travaux de reprise, que l’expert a retenu le devis prévoyant la

somme de 22.287,99 € TTC soit 22.912,89 € après passage du taux de TVA de 7 à 10 % pour ce type de travaux et que la Smabtp devra également être condamnée à lui verser une somme de 14.217 € au titre du coût de souscription des assurances obligatoires, la somme de 100 € au titre des frais de fourniture d’eau et d’électricité non compris dans le devis, la somme de 2.186,97 € au titre des honoraires de l’expert amiable et la somme de 2.230,54 € au titre des honoraires versés par le syndicat au syndic pour être représenté dans le cadre des multiples procédures ; il précise que ces dommages entrent bien dans le champ d’application de la garantie décennale et résultent directement des désordres et que la Smabtp ne peut se prévaloir d’aucune limitation de garantie dans la mesure où les conditions générales d’assurance produites en l’espèce ne sont pas signées par l’assuré ; il sollicite, enfin, la condamnation de la Smabtp au versement de la somme de 10.000 € pour résistance abusive, dans la mesure où cet assureur persiste depuis plus de sept ans à refuser sa garantie, et ce sans aucun élément objectif ou justification probante.

Il estime qu’il est bien fondé à solliciter la condamnation in solidum des constructeurs responsables et de leurs assureurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et ce notamment pour les postes de préjudices qui ne seraient éventuellement pas pris en charge par l’assureur DO, sachant que les défauts affectant la terrasse sont imputables à l’entreprise de gros 'uvre, la Sarl Jimenez et que les défauts affectant la boîte à eau et le système d’évacuation sont imputables à la Sarl Rivalu.

Subsidiairement, si le caractère décennal des désordres n’était pas retenu, il recherche la responsabilité civile de droit commun des constructeurs sur le fondement de l’article 1147 du code civil et la théorie des désordres intermédiaires car l’entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage exempt de vice.

La Sarl Ecso et la Sa L’Auxiliaire demandent dans leurs conclusions du 11 août 2018, sur le fondement des articles L.121-12 du code des assurances, 1134 , 1147, 1382 anciens, et 1792 et suivants du code civil, de

A titre principal,

— constater que la Smabtp n’a effectué aucun paiement

— confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement

A titre subsidiaire, en cas de réformation,

— dire, à titre principal, que les désordres n’affectent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à l’usage auquel il est destiné

— constater que les désordres trouvent leur cause dans un défaut de conception des ouvrages

— dire que la conception n’incombait pas à la Sarl Ecso qui n’avait qu’une mission de suivi des travaux

— dire qu’elle n’a commis aucune faute

— rejeter toute demande de condamnation présentée à leur encontre

— rejeter les appels incidents formés à leur encontre

— les mettre hors de cause

— dire, à titre subsidiaire, que M. Z, la Sarl Jimenez, la Sarl Rivalu et le GIE Ceten Apave ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité

— condamner M. Z, la Maf, la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sarl Jimenez, les Sa Axa et les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard Assurances venant aux droits de la Sa Covea Risks, assureurs de la Sarl Rivalu, le Gie Ceten Apave et la Sas Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre et excédant leur part de responsabilité

— rejeter l’appel incident formé par le syndicat des copropriétaires

— limiter les sommes allouées au coût des travaux de reprise

— rejeter le surplus des demandes indemnitaires du le syndicat des copropriétaires

En tout état de cause,

— condamner la Smabtp et tout succombant à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la preuve du paiement préalable est une condition de mise en oeuvre du recours subrogatoire de l’assureur DO et que la Smabtp ne justifie pas avoir, à aucun moment, payé une quelconque indemnité de sorte que son recours est irrecevable.

Subsidiairement, en cas de réformation du jugement, elle soutient que les désordres ne sont pas de nature décennale car le procès-verbal de constat ne permet pas de déterminer la date des infiltrations, ni d’imputer ces infiltrations aux désordres affectant la terrasse, sachant qu’elles sont situées sous le séjour ; elle en déduit que la décision ne pourra être fondée que sur la responsabilité de droit commun pour faute prouvée, mais qu’aucune part de responsabilité ne peut lui être imputée, car sa prestation n’est pas à l’origine des désordres.

Elle affirme que si par extraordinaire une part de responsabilité devait lui être imputée, les autres intervenants responsables et leurs assureurs devront la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, en raison des fautes qu’ils ont commises.

Elle précise enfin, que l’ensemble des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires est injustifiée.

La Sarl Rivalu et la Sa Axa demandent dans leurs conclusions du 6 septembre 2017, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, L.241-1 et L.124-3 du code des assurances, de :

— limiter l’indemnisation du syndicat des copropriétaires à la somme de 22.912,89€ TTC au titre des travaux de reprise à celle de 4.000 € pour la souscription d’une assurance dommages ouvrage

— en cas de responsabilité de la Sarl Rivalu, prononcer un partage de responsabilité à parts égales avec la Sarl Ecso et la Sarl Jimenez

— dans l’hypothèse d’une condamnation à leur encontre au paiement des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires, dire qu’elles seront relevées et garanties par la Sarl Ecso, la Sa L’Auxiliaire, ainsi que la Smabtp, à proportion de 2/3 du montant des travaux de reprise

— dire que la Sa Axa sera en droit d’opposer la franchise contractuelle à son assuré, d’un montant de 1.514 €

— débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes

— si la cour devait y faire droit, dire que la Sarl Rivalu sera garantie pour l’indemnisation des dommages immatériels par les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA IARD

— condamner tout succombant au paiement des dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elles font valoir que la responsabilité de la Sarl Rivalu ne saurait être exclusive de celle du maître d''uvre, la Sarl Ecso, et de celle de la Sarl Jimenez, responsables de la forme de la terrasse de sorte qu’un partage de responsabilité s’impose, à parts égales et demandent, en cas de condamnation au profit du syndicat des copropriétaires, d’être relevées et garanties par ces deux sociétés et leurs assureurs respectifs à proportion de deux tiers du montant des travaux de reprise.

Elles sollicitent que l’évaluation des préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires soit ramenée à de justes proportions.

Les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et la MMA IARD venant aux droits de la Sa Covea Risk demandent dans leurs conclusions du 21 août 2017, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de

— réformer le jugement

— dire que les désordres observés ne relèvent pas de la garantie décennale

— dire que leur garantie ne peut être recherchée que pour les dommages immatériels consécutifs à un désordre de nature décennale

— dire en toute hypothèse que la prise en charge des dommages immatériels est subordonnée à l’existence d’un préjudice pécuniaire

— dire notamment, compte tenu de l’absence de nature décennale des désordres, que leurs garanties ne peuvent être mobilisées

Dans l’hypothèse où la cour confirmerait le caractère décennal des désordres,

— dire que la responsabilité de la Sarl Rivalu n’est pas exclusive de celle de la Sarl Ecso et de celle de la Sarl Jimenez

— dire que chacune de ces entreprises supportera un tiers des conséquences des désordres observés

— dire que leur obligation à garantie sera limitée à un tiers des sommes qui pourraient être accordées, d’une part à M. A, d’autre part, à M. et Mme B, enfin à M. et Mme C au titre des dommages immatériels

— sur ce point réduire à de plus justes proportions les demandes présentées par les requérants

— dire enfin qu’elles seront en droit d’opposer aux tiers la franchise prévue au contrat

— condamner tout succombant aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elles font valoir que la partie visible des désordres est d’ordre purement esthétique, que concernant la partie invisible, constituée d’une humidité imbibant les matériaux, provoquant selon l’expert une

corrosion des armatures du plancher, ne peut relever de la garantie décennale car rien ne permet de dire qu’une impropriété à destination ou une atteinte à la solidité se révélera dans le délai de dix ans ; elles en concluent que le jugement doit être réformé en ce qu’il a retenu que la garantie décennale pouvait être mobilisée.

Elles sollicitent leur mise hors de cause dans la mesure où elles n’étaient pas l’assureur de la responsabilité décennale de la Sarl Rivalu, lors de la réalisation des travaux mais à la date de la première réclamation et ne sont donc susceptibles d’être concernées que pour la garantie des dommages immatériels consécutifs à un désordre de nature décennale, mais qu’en l’espèce, le caractère décennal ne peut être retenu ; elles rappellent que la prise en charge des dommages immatériels est subordonnée à l’existence d’un préjudice pécuniaire et que s’agissant du volet responsabilité civile après achèvement, les dommages immatériels non consécutifs ne sont couverts que s’ils sont la conséquence directe, soit d’un vice caché soit d’une erreur commise par I’assuré ou ses préposés dans les instructions d’emploi ayant entraîné le bris, la destruction ou la détérioration fortuite et soudaine des ouvrages et travaux de bâtiment et de génie civil effectués par I’assuré, ce qui n’est pas le cas en I’espèce.

Subsidiairement, si le caractère décennal des désordres est confirmé elles considèrent que leur responsabilité ne saurait être exclusive de celle du maître d''uvre, la Sarl Ecso, ainsi que de celle de la Sarl Jimenez, entreprise de gros 'uvre, responsable de la forme de la terrasse de sorte qu’il convient d’opérer un partage des responsabilités par tiers, sous réserve pour l’assureur du jeu de la franchise contractuelle opposable aux tiers.

La Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sarl Jimenez demande dans ses conclusions du 4 septembre 2017, au visa des articles L 121'12 du code des assurances, 1792 et suivants du code civil, et 1382 du code civil.

A titre principal,

— réformer la décision

— dire que les désordres affectant l’immeuble ne présentent pas de caractère décennal

— débouter toutes parties de leur demande de condamnation à son égard

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le caractère décennal des désordres serait reconnu

— l’admettre en son recours à l’encontre de M. Z, de la Sarl Ecso, de la Sarl Rivalu et de leurs assureurs respectifs, la Maf et la Sa l’Auxiliaire, du GIE Ceten Apave et de son assureur, la Sas Les Souscrpteurs du Lloyd’s de Londres

— condamner in solidum M. Z, la Sarl Ecso, la Sarl Rivalu et leurs assureurs respectifs, la Maf, la Sa L’Auxiliaire, la Sa Axa et la Sa Covea Risk (aux droits de laquelle viennent MMA) et le GIE Ceten Apave et la Sa Lloyd’s, à concurrence de la part de responsabilité incombant au contrôleur technique, à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et excédant la part de responsabilité de la Sarl Jimenez, tant en ce qui concerne le montant des reprises, que des indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— rejeter toutes demandes au titre de l’indemnisation des préjudices de jouissance en e qu’elles sont injustifiées

En tout état de cause,

— condamner les demandeurs et tout succombant à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement

de l’article 700 du code de procédure civile

— condamner les demandeurs et tout succombant aux entiers dépens de l’instance avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu’à la lecture du rapport d’expertise la partie visible des désordres est de nature purement esthétique et la partie invisible n’est pas de nature à entraîner une ruine de l’ouvrage ni même l’existence d’un défaut de solidité à l’intérieur du délai de garantie décennale qui venait à expiration le 8 décembre 2013 ni une impropriété à la destination pour des auréoles au plafond des terrasses des lots considérés de sorte que la mobilisation de sa garantie est exclue et que les recours exercés à son encontre doivent être rejetés.

Subsidiairement, elle soutient que la responsabilité décennale des concepteurs du projet, M. Z, architecte et la Sarl Ecso, maître d’oeuvre, et du contrôleur technique, le GIE Ceten Apave doivent être retenues puisque l’expert attribue les désordres à un défaut de conception de la terrasse A en niveau 3 forme cuvette, non munie d’étanchéité et de la boîte à eau d’évacuation des eaux pluviales non adaptée et que le contrôleur technique n’a pas explicité les dispositions à prendre pour éviter que la mise en oeuvre des balustres ne favorise l’existence de la cuvette et que soit évitée l’imbibition des matériaux en résultant.

A titre infiniment subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie par M. Z et la Maf, la Sarl Ecso et la Sa L’auxiliaire, la Sarl Rivalu et la Sa Axa, le Gie Ceten Apave et la Sas Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres de toutes les condamnations prononcées à l’encontre de la Sarl Jimenez et excédant la part de responsabilité de cette dernière.

Elle affirme que les sommes réclamées par les copropriétaires au titre de préjudices de jouissances ne sont pas établis ni justifiés pour se situer à l’extérieur des parties habitables.

M. D Z et la Maf demandent dans leurs conclusions du 4 juillet 2017 de

— dire que la Smabtp, es qualité d’assureur DO, est bien fondée en son appel concernant la contestation du caractère décennal des désordres

— infirmer le jugement

— constater que le recours exercé par la Smabtp à leur encontre est sans objet

Subsidiairement,

— dire que les désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires ne ressortent pas de la mission partielle de conception architecturale qui avait été confiée à M. Z par la Sccv Miramont

— dire que la Smabtp est mal fondée en son recours dirigé à leur encontre et la débouter de ses demandes et débouter toute autre partie de leur appel en garantie dirigé à leur encontre

— dire que la Maf ne peut devoir de garantie à M. Z que pour des désordres relevant exclusivement de la mission de conception architecturale qui lui avait été confiée et qui a été déclarée à la Maf lors de la souscription de son contrat d’assurance

Très subsidiairement, pour le cas où par impossible une condamnation in solidum serait néanmoins prononcée à leur encontre et au profit de la Smabtp

— dire qu’ils sont bien fondés en leur appel provoqué aux fins d’appel en garantie à l’encontre de la Sa Axa et de la Sa Covea Risks, assureurs de la Sarl Rivalu, de la Smabtp, assureur de la Sarl Jimenez

— les condamner avec la Sarl Ecso et la Sa L’Auxiliaire, le GIE Ceten Apave International et la Sas Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à les garantir et relever indemnes en totalité des condamnations prononcées à leur encontre

— condamner les parties succombantes aux entiers dépens.

Ils font valoir que si la cour fait droit à l’appel de la Smabtp, assureur DO, les appels en garantie de celle-ci seront sans objet et que si la cour déboute la Smabtp de son appel et confirme le jugement en ce qu’il l’a condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires, il ne pourra être fait droit au recours formulé à son encontre car il résulte du rapport d’expertise que les infiltrations d’eaux pluviales sont dues à un défaut de conception de la terrasse du niveau 3 ainsi qu’à une conception inadaptée de la boîte à eau d’évacuation des eaux pluviales, ce qui ne peut lui être imputé puisqu’il n’est pas intervenu pour la conception technique de ces ouvrages ; ils en déduisent que sa responsabilité ne peut pas être retenue, seule la réalisation des travaux étant en cause et donc la maîtrise d''uvre d’exécution qui avait été confiée à la Sarl Ecso, même si elle ne disposait d’aucun cahier des clauses techniques particulières.

Subsidiairement, pour le cas où une condamnation serait prononcée à leur encontre, ils demandent à en être garantis et relevés indemnes par la Sa Axa, la Sa Covea Risks, assureurs de la Sarl Rivalu, par la Sarl Ecso et la Sa l’Auxiliaire ainsi que par le GIE Apave Sud et la Sas Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sas Jimenez, ces différentes parties n’ayant pris aucune disposition pour que la mise en 'uvre des gardes corps ne favorise pas l’existence de la cuvette constatée et que soit évitée l’imbibition des matériaux en résultant et ayant donc commis une faute à l’origine des désordres et des préjudices invoqués.

Ils ajoutent qu’en toute hypothèse M. Z n’ayant déclaré qu’une mission partielle et limitée au projet architectural nécessaire à la demande de permis de construire, à un taux de 30%, la Maf ne peut lui devoir sa garantie qu’à ce titre, pour le cas où sa responsabilité serait retenue au titre de cette mission exclusivement

Le Gie Ceten Apave international et la Sas les souscripteurs du Lloyds’s de Londres demandent dans leurs conclusions du 27 septembre 2017 de

— déclarer l’appel interjeté par la Smabtp, en sa qualité d’assureur DO sans fondement admissible en ce qu’il est dirigé à leur encontre

— confirmer la décision en ce qu’elle a rejeté les appels en garantie formés par l’assureur DO à leur encontre au motif que la Smabtp ne pouvait se prévaloir d’une subrogation dans les droits du maître de l’ouvrage

— rejeter comme non fondé l’appel en garantie de la Smabtp

— considérer que la Smabtp ne saurait à la fois se prévaloir des dispositions des articles 1792 du code civil et contester le caractère décennal des désordres pour invoquer par ailleurs les dispositions de l’article 1382 du code civil

— considérer que le contrôleur technique ne saurait être assimilé purement et simplement à un constructeur, ce que le législateur a expressément exclu et qu’en contrepartie des incompatibilités strictes auxquelles il a subordonné l’exercice de son activité, il a édicté à son égard un régime spécifique de responsabilité limitée, sur le terrain de la garantie décennale

— considérer que le seul reproche formulé par l’expert à son égard ne saurait être retenu, eu égard aux prestations qu’il avait souscrites et à ses conditions d’intervention

— considérer que ce rapport ne saurait être retenu eu égard aux prestations qu’il avait souscrites et à ses conditions d’intervention

— considérer que ce rapport ne saurait dès lors servir de fondement à une quelconque condamnation à leur égard

— constater qu’il ne peut être reproché au contrôleur technique d’avoir failli à sa mission alors qu’il ne dispose d’aucune autorité sur un chantier, qu’il se borne à émettre des avis au seul profit du maître de l’ouvrage et ne peut donner des conseils aux locateurs d’ouvrage ou préconiser des mesures, l’exercice de toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’ouvrage lui étant expressément interdite

— considérer que le GIE Ceten Apave a parfaitement rempli sa mission de contribution à la prévention des aléas en attirant l’attention des constructeurs sur les défauts d’évacuation des eaux pluviales des terrasses

— considérer en conséquence que les désordres survenus ne sauraient à aucun titre lui être imputés, sauf à faire peser sur lui des obligations qui non seulement ne lui incombent pas mais sont du ressort d’activités dont l’exercice lui est interdit

— considérer qu’il n’a commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité sur le terrain quasi-délictuel et dont pourrait se prévaloir tant M. Z et son assureur que la société Ecso et son assureur, la société Rivalu et son assureur ou la Smabtp, assureur de la Sarl Jimenez, comme susceptible d’atténuer leur propre responsabilité telle que recherchée

— rejeter les appels en garantie de M. Z et de la Maf ainsi que la Sarl Ecso et de la Sa L’Auxiliaire, de la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sarl Jimenez, en ce qu’ils sont dirigés à leur encontre

— prononcer leur mise hors de cause pure et simple

Très subsidiairement, dans l’hypothèse d’une réformation

— considérer que la Smabtp entend rechercher leur garantie qu’à proportion de la part de responsabilité qui sera attribuée au contrôleur technique

— limiter cette condamnation à la part qui serait mise à la charge du contrôleur technique, toute condamnation in solidum étant exclue

— condamner M. Z, la Sarl Ecso et la Sarl Rivalu ainsi que leurs assureurs respectifs, à le relever et garantir pour tout ce qui excéderait la part qui serait fixée par la cour comme sa charge et ce, sur le fondement de l’article 1382 du code civil

— débouter tant la Smabtp que tout demandeur éventuel de toutes demandes, fins et conclusions du moins en tant que dirigées à leur encontre

— condamner la Smabtp en tous les dépens du présent appel

— condamner la Smabtp à leur verser la somme de 5.000 € respectivement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que le contrôleur technique n’est pas soumis à la présomption générale de responsabilité édictée par l’article 1792 du code civil car il ne peut être considéré comme un constructeur, ne participant pas directement à l’acte de construire, et son rôle étant limité à la

prévention d’aléas techniques, par l’émission de simples avis ; ils précisent que sa responsabilité ne peut être recherchée que dans le cas d’un non respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur, non caractérisés en l’espèce.

Ils indiquent avoir attiré à plusieurs reprises l’attention des constructeurs sur les problèmes d’évacuation des EP sur les terrasses, qu’il n’appartenait pas au contrôleur technique de s’assurer de la suite donnée à ses avis, ni de faire prendre quelque mesure qui serait nécessaire pour la détection d’éventuelles défectuosités ; ils en concluent qu’ils doivent être mis hors de cause.

Subsidiairement, ils précisent qu’ils ne peuvent être condamnés qu’à hauteur de la part qui serait mise à la charge du contrôleur technique, toute condamnation in solidum étant exclue, puisque sa faute ne peut être considérée comme ayant pu concourir directement à la réalisation de l’entier dommage ; ils maintiennent leurs appels en garantie pour tout ce qui excéderait la part qui pourrait être fixée en définitive comme la charge du contrôleur technique.

Me G, mandataire judiciaire au plan de sauvegarde de la Sarl Rivalu et la Scp Caviglioli Baron Fourquie, commissaire au plan de sauvegarde de la Sarl Rivalu, régulièrement assignées par acte des 12, 13 et 17 juillet 2017 délivrée à étude d’huissier et à personne habilité, n’ont pas constitué avocat.

L’arrêt sera rendu par défaut conformément à l’article 474 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur les données de l’expertise

L’expert judiciaire Y indique dans son rapport que l’immeuble est affecté d’un désordre qui concerne des écoulements d’eau à travers la terrasse propriété de M. A au 3e étage, exposé Sud (lot n° 31) 'forme cuvette'; l’eau de pluie s’infiltre dans les matériaux constituant le plancher de la terrasse du logement ; ces infiltrations d’eaux pluviales dans la chape support du revêtement de sol dur carrelage et dans le plancher support de celui-ci, favorisent des désordres en plafond de la terrasse des époux B au second étage (lot n° 21) qui se prolonge mais de moindre importance, sur le plafond de la terrasse de M. C au 2e étage (lot n° 22).

Il explique que cette eau entraîne une partie des composants de la chape support du carrelage et du plancher ce qui forme un dommage visible, les traces blanches constatées in situ, en fait de la calcite blanche, et un dommage non visible bien plus grave, conséquence de ces écoulements d’eau prohibés, constitué par l’humidité imbibant les matériaux qui provoque la corrosion des armatures du plancher et donnera naissance en l’état de manière certaine et prévisible à un défaut de solidité, ces coulures de calcite favorisant d’autre part un désordre généralisé sur les ouvrages sous jacents soit la façade arrière du bâtiment souillée de traces blanches et une auréole ponctuelle en plafond de la terrasse C outre le cloquage et les boursouflures de la peinture réalisée en sous face de la terrasse A.

Il précise que ces désordres trouvent leur origine dans l’absence de mise en oeuvre d’un revêtement d’étanchéité sur cette dalle balcon qui sert de support au revêtement de sol carrelage ; il souligne que la dalle a été endommagée par la migration des eaux pluviales dans son corps (chape et dalle béton) qui ont favorisé la survenance des coulures de calcite ainsi que la corrosion des aciers pour armatures, les parties de corrosion qui sont apparentes ne pouvant permettre de limiter l’influence de l’humidité ; il note que les dommages constatés ne peuvent qu’être l’objet d’aggravations ; il ajoute que la boîte à eau d’évacuation des eaux pluviales n’est pas de conception adaptée.

Il les attribue à un défaut de conception de la terrasse A et de la boîte à eau d’évacuation des eaux pluviales.

Sur l’action du syndicat des copropriétaires

** sur la nature juridique des désordres

Le vice, objet du litige, apparu après réception rend l’ouvrage impropre à sa destination et rentre ainsi dans le cadre de la garantie décennale des articles 1792 et 1792-2 du Code Civil.

Il porte d’ores et déjà atteinte à la destination de l’immeuble dès lors que le clos n’est pas assuré par manque d’étanchéité à l’eau en raison des infiltrations et pénétrations d’eau de pluie à travers le balcon exposé Sud Est qui sont à la fois répétées et importantes au point de générer la formation de calcite blanche souillant la façade du bâtiment et qui migrent dans les planchers en imbibant les matériaux constitutifs de la structure porteuse de l’ouvrage.

* sur la garantie de l’assureur DO

La nature décennale des désordres entraîne la garantie de la Smabtp en sa qualité d’assureur 'DO’ de la Sccv Miramont.

Le coût de la remise en état a été chiffré par l’expert au vu du devis de la Sa Bourdarios à la somme de 20.829,90 € HT avec un taux de TVA réduit, point qui n’est contesté par aucune partie et qui est, à ce jour, de 10 % soit la somme de 22.912,89 € TTC.

S’y ajoute le coût de l’assurance DO à souscrire obligatoirement en raison de la nature des travaux de réfection à réaliser dont elle constitue une dépense indissociable et, ainsi, un dommage direct indemnisable soit 4.869,26 € suivant devis versé aux débats.

Seule cette garantie de base légale obligatoire doit être intégrée au coût de la réfection à l’exclusion de la garantie 'dommages aux existants’ ou de la garantie CNR s’agissant d’un option facultative ou d’une assurance non indispensable, la construction n’étant ni effectuée pour le compte d’autrui ni destinée à la vente.

Rien ne justifie d’augmenter ces chiffres d’une somme de 100 € au titre des frais de fourniture d’eau et d’électricité, non compris dans le devis de la société Bourdarios, dès lors que l’expert estime que le montant proposé intègre 'les travaux préparatoires y compris toutes sujétions, la réalisation d’un complexe étanchéité en terrasse N3, la suppression des coulures de calcite et toutes sujétions liées à ces travaux'.

Les frais d’expertise amiable et honoraires du syndic relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant de frais exposés pour assurer la sauvegarde des droits du syndicat des copropriétaires.

L’indemnité due par la Smabtp en sa qualité d’assureur DO s’établit ainsi à la somme de 27.782,06 € TTC qui porte intérêts au taux légal à compter du 9 février 2017, date du jugement, en application de l’article 1153-1 alinéa 2 in fine devenu 1231-7 du code civil.

* sur l’action en responsabilité à l’encontre des constructeurs

Le syndicat des copropriétaires dispose aussi d’une action à l’encontre des constructeurs, qu’il exerce à titre principal en cause d’appel et non pas à titre subsidiaire comme en première instance, tenus à son égard d’une responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil, qu’il s’agisse du maître d’oeuvre d’exécution, la Sarl Ecso, ou des entrepreneurs la Sarl Jimenez et la Sarl Rivalu qui, en l’absence de toute cause étrangère et d’immixtion fautive ou d’acceptation délibérée de risque du maître de l’ouvrage, non alléguée, ne peuvent l’un et l’autre s’exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur eux.

Si la présomption de responsabilité décennale ne joue que pour les désordres imputables à l’intervention du constructeur, la partie d’ouvrage affectée du dommage ressort bien de la sphère d’intervention de la Sarl Ecso en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution ; la conception même de la terrasse est en cause puisque le principe de support des balustres formant garde corps de cette terrasse sur un relevé en béton favorise l’existence d’une cuvette retenant anormalement les eaux de pluie qui imbibent les matériaux à chaque pluie et imposait qu’elle soit revêtue d’une étanchéité, ce qui ne pouvait lui échapper lors du suivi des travaux et devait le conduire à prendre des dispositions spécifiques.

La Sarl Ecso et la Sa l’Auxiliaire, la Sa Axa en sa qualité d’assureur de la Sarl Rivalu au jour de l’ouverture du chantier et la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sarl Jimenez recherchés par le syndicat des copropriétaires doivent être condamnés in solidum au paiement des travaux de remise en état ci-dessus définis et chiffrés, leurs interventions ayant concouru à la production de l’entier dommage sans qu’il soit possible d’en délimiter spécifiquement les effets.

La demande telle que dirigée à l’encontre de la Sarl Rivalu doit être déclarée irrecevable dès lors que cette société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 28 septembre 2017 et que la procédure n’a pas été régularisée à l’encontre de son liquidateur judiciaire qui n’a pas été appelé en cause.

La condamnation de ces trois constructeurs et/ou de leurs assureurs doit également être prononcée in solidum avec la Sa Smabtp en sa qualité d’assureur DO, comme demandé, s’agissant du même dommage.

Sur les actions récursoires

** de l’assureur DO

Conformément à l’article L 121-12 du code des assurances, l’assureur DO dispose à l’encontre de tout responsable, quel que soit le fondement de cette responsabilité d’une action subrogatoire après paiement de l’indemnité d’assurance intervenu en exécution du contrat.

Si une partie assignée en justice est en droit d’en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle bien qu’elle n’ait pas, au moment de la délivrance de son assignation, déjà indemnisé le demandeur initial, la recevabilité d’une telle action par un assureur suppose qu’il ait payé avant que le juge du fond ne statue.

Bien que la Smabtp ait engagé son action contre les participants à l’acte de construire par assignation en référé expertise le 14 février 2012 soit avant l’expiration du délai de forclusion décennale, son recours à l’encontre de l’architecte de conception, M. Z, du maître d’oeuvre d’exécution, la Sarl Ecso, du contrôleur technique le Gie Ceten Apave et de leurs assureurs respectifs, la Maf, la Sa L’Auxilaire, la Sas des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres doit être déclarée irrecevable au regard de l’article 126 du code de procédure civile dès lors qu’elle ne justifie pas, au jour où la cour statue, avoir acquitté les indemnités dues à son assuré, le syndicat des copropriétaires.

** des constructeurs entre eux

Toute action récursoire suppose une condamnation au profit d’une partie initiale dont la partie désigné comme débitrice souhaite faire supporter la charge finale, en tout ou partie, par un co-obligé ou un tiers.

Chacun des trois constructeurs et/ou leurs assureurs condamnés in solidum au profit du syndicat des copropriétaires exerce un tel recours soit à l’encontre d’un co-obligé soit à l’égard d’un tiers.

La Sarl Ecso et son assureur le dirigent contre l’assureur de la Sarl Jimenez et l’assureur de la Sarl Rivalu, co-obligés et contre M. Z et le Gie Ceten Apave et leurs assureurs respectifs, tiers

L’assureur de la Sarl Jimenez le fait contre la Sarl Ecso et son assureur et contre l’assureur de la Sarl Rivalu, co-obligés et contre M. Z et le Gie Ceten Apave et leurs assureurs respectifs, tiers

L’assureur de la Sarl Rivalu l’exerce contre la Sarl Ecso et son assureur et l’assureur de la Sarl Jimenez.

Ces parties ne peuvent recourir qu’entre elles ou à l’égard de tiers car l’assureur DO n’est pas un assureur de responsabilité mais un assureur de choses, tenu uniquement au préfinancement des travaux.

Le recours d’un co-obligé à l’égard d’un tiers ne peut jouer que dans la limite de la part finale laissée à sa charge personnelle dans ses rapports avec les autres co-obligés condamnés in solidum au profit de la victime, ce qui oblige à déterminer au préalable leur part contributive respective.

* des constructeurs condamnés in solidum au profit du syndicat des copropriétaires

Un débiteur condamné in solidum avec d’autres dispose d’un recours envers ses co-obligés au-delà de sa part contributive en fonction de la répartition finale de la dette.

Dans les rapports entre eux, la charge finale de la condamnation sera supportée par la Sarl Ecso in solidum avec la Sa L’Auxiliaire à hauteur de 50 %, par la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sarl Jimenez à hauteur de 35 %, par la Sa Axa en sa qualité d’assureur de Sarl Rivalu à hauteur de 15 % sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en l’absence de tout lien contractuel entre eux, sous réserve pour les assureurs du jeu des franchises contractuelles.

Au vu des données de la cause, un tel partage apparaît proportionnel à l’importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis, au regard de l’étendue et de la nature de leur mission respective.

La Sarl Ecso, chargée du suivi du chantier, s’est abstenue de relever l’erreur de conception d’une terrasse favorisant une cuvette provoquant lors de chaque pluie l’imbibation des matériaux d’autant que son étanchéité n’était pas prévue malgré les prescriptions de l’article 6.6.2 du DTU 43.1 de juillet 1994 ; cette erreur n’aurait pas dû lui échapper en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution et elle n’a pris aucune mesure spécifique pour éviter l’influence néfaste de cette cuvette qui, en outre, n’a pas été munie d’une boîte à eau adaptée et d’un système d’évacuation des eaux pluviales susceptibles d’éviter la rétention des eaux dans les matériaux consécutivement à chaque pluie.

La Sarl Jimenez, entrepreneur de gros oeuvre, réputé maître dans les règle de l’art, a également failli à ses obligations ; elle n’a émis aucune réserve à l’exécution de l’ouvrage, ce qui traduit un manquement caractérisé à ses devoirs de professionnel qualifié et expérimenté, d’autant que les essais d’arrosage et de mise en eau effectués ont permis de constater l’existence de fissurations entachant le dallage qui favorisent la migration des eaux et des coulures d’eau prohibées en sous face du plafond de la terrasse des époux B, ainsi que noté par l’expert à la page 20 de son rapport.

La Sarl Rivalu qui avait bien dans son lot les descentes d’évacuation des eaux pluviales compris coudes et accessoires, comme a pu le vérifier le technicien judiciaire, a posé une boîte à eau de conception inadaptée, ne pouvant permettre l’évacuation des eaux imbibant la chape car constituée d’une paroi verticale extérieure non perforée, confirmé par le document technique produit et les sondages destructifs réalisés, ce qui permet de perdurer l’imbibition de la chape support du revêtement carrelage et de ce fait la survenance du désordre.

** des recours de ces constructeurs à l’égard des autres constructeurs

Seules la Sarl Ecso et son assureur et l’assureur de la Sarl Jimenez exercent un recours contre M. Z et le GIE Ceten Apave et leurs assureurs respectifs, sur le fondement de l’article 1382 du code civil en l’absence de lien contractuel entre eux.

Ce recours en garantie doit être admis, l’existence d’une faute imputable à l’une et l’autre de ces parties étant suffisamment démontrée.

M. Z a bien participé à la construction de la partie d’ouvrage affectée du dommage puisque la conception même de la terrasse est en cause ; le principe de support des balustres formant garde corps de cette terrasse sur un relevé en béton favorise l’existence d’une cuvette retenant anormalement les eaux de pluie qui imbibent les matériaux à chaque pluie et imposait qu’elle soit revêtue d’une étanchéité ; l’examen de son contrat d’architecte en date du 11 janvier 2001 versé aux débats révèle qu’il était chargé non seulement de l’avant projet sommaire, de l’avant projet définitif et du dossier de permis de construire mais également du projet de conception générale ; seule l’assistance à la passation des marchés, la direction et la comptabilité des travaux et l’assistance aux opérations de réception échappaient à sa mission.

Un manquement à sa mission de conception est établi à l’encontre de M. Z pour avoir conçu une terrasse favorisant une cuvette provoquant lors de chaque pluie l’imbibation des matériaux et sans prévoir son étanchéité alors que l’article 6.6.2 du DTU 43.1 de juillet 1994 lui en faisait obligation.

Le GIE Ceten Apave a commis une négligence dans sa mission de prévention des aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation de l’opération de construction ; elle n’a pas décelé lors de la phase de conception l’inadéquation du procédé constructif de la terrasse, forme en cuvette, sans étanchéité ni système de décantation des eaux pluviales susceptible d’éviter la rétention des eaux dans les matériaux à chaque pluie notamment au regard des dispositions du DTU 43.1 de juillet 1994, alors qu’elle avait l’obligation de procéder à l’examen du dossier de conception destiné à la consultation des entreprises et de vérifier les caractéristiques techniques du projet qui a fait l’objet d’un avis favorable de sa part, ce qui caractérise une défaillance de sa part.

Ce recours du maître d’oeuvre d’exécution et de l’entreprise de gros oeuvre ne peut pour autant être intégral dès lors qu’ils ont eux-mêmes commis des fautes d’abstention, déjà analysées

Au vu de ces données, la Sarl Ecso sera relevée indemne à hauteur de 30 % par M. Z et à hauteur de 15 % le Gie Ceten Apave de la part finale de 50 % laissée à sa charge dans les rapports avec ses co-obligés la Sarl Jimenez et la Sarl Rivalu tenus in solidum vis à vis du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de remise en état, soit respectivement 15 % pour l’architecte, 7,5 % pour le contrôleur technique et 27,5 % pour le maître d’oeuvre d’exécution.

La Sarl Jimenez sera relevée indemne à hauteur de 30 % par M. Z et à hauteur de 15 % par le Gie Ceten Apave de la part finale de 35 % laissée à sa charge dans les rapports avec ses co-obligés la Sarl Ecso et la Sarl Rivalu tenus in solidum vis à vis du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de remise en état, soit respectivement 10,5 % pour l’architecte, 5,25 % pour le contrôleur technique et 19,25 % pour l’entreprise de gros oeuvre.

La charge finale s’établit ainsi à 25,50 % (15 % + 10,5 %) pour le maître d’oeuvre de conception, à 27,5 % (50 % – 15 % – 7,5 %) pour le maître d’oeuvre d’exécution, 19,25 % pour l’entreprise de gros oeuvre (35 % – 10,5 % – 5,25 %), 12,75 % pour le contrôleur technique (7,5 % + 5,25 %) et 15 % pour la Sarl Rivalu

M. Z et la Gie Ceten Apave seront tenus in solidum avec leurs assureurs respectifs, la Maf et la

Sas les Souscripteurs du Loyd’s de Londres.

La Maf ne saurait refuser sa garantie motif pris d’une déclaration auprès d’elle par son assuré d’une mission partielle limitée au projet architectural.

D’une part, l’opération visée dans les conventions spéciales ne correspond pas exactement à l’opération de construction litigieuse à l’initiative de la Sccv Miramont pour un immeuble à édifier […] à Castres alors que le document désigne la Sci Le Clos du Mail pour un collectif de logement […] à Castres ; cet assureur ne précise pas et ne justifie pas des incidences éventuellement prévues à ce titre au contrat d’assurance dont les conditions générales ne sont pas produites ; la circulaire relative aux déclarations des activités professionnelles, versée aux débats, prévoit 5 taux de la mission : '100 % mission complète, 100 % mission assimilable à une mission complète, 110 % mission complète élargie d’une ou plusieurs prestations complémentaires suivantes, 60 % mission de conception générale sans direction des travaux qui inclut l’assistance pour passation du marché de travaux (dossier de consultation des entreprises et mise au point de marchés) et 30 % mission limitée au projet architectural nécessaire à la demande de permis de construire' de sorte qu’aucun taux de tarification ne correspond à l’étendue exacte de la mission confiée.

D’autre part, en vertu de l’article L 113-17 du code des assurances, l’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès ; or l’assureur et l’assuré sont représentés par le même avocat depuis l’origine de la présente instance et l’assureur et dans des conclusions communes opposent des moyens de défense identiques au recours de l’assureur DO ; et l’assureur n’invoque pas le jeu de la réduction proportionnelle de l’article L 113-9 qui concerne le seul montant de la garantie souscrite mais le principe même de la garantie.

Dans le cadre des recours entre constructeurs, les assureurs sont en droit d’opposer le jeu des plafonds de garantie et franchises contractuelles.

Sur les demandes annexes

La position prise de l’assureur DO sur l’absence de caractère décennal des désordres, également soutenue par les assureurs des constructeurs, qui s’inscrit dans son droit d’appréciation des conditions de la garantie, n’a pas été entérinée judiciairement mais elle ne traduit aucune intention de nuire, légèreté blâmable ou erreur équivalente au dol ; la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par le syndicat des copropriétaires doit être rejetée.

La Smatp en sa qualité d’assureur DO, M. Z et la Maf, la Sarl Ecso et la Sa L’Auxiliaire, la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sarl Jimenez, la Sa Axa en sa qualité d’assureur de la Sarl Rivalu, le GIE Ceten Apave et la Sas Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres qui succombent et qui sont tenues à réparation supporteront in solidum la charge des dépens de première instance en ce compris les frais de référé et d’expertise conformément à l’article 695 4° du code de procédure civile et les dépens d’appel et doivent être déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile

Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la totalité des frais exposés pour agir en justice et assurer la sauvegarde de ses droits, en ce compris les honoraires de l’expert amiable Elata pour le constat des désordres et du syndic pour le suivi de la procédure, et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 12.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel à la charge in solidum de ces mêmes participants à l’acte de construire et/ou assureurs.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de ce dernier texte au profit des sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard.

La charge finale des frais irrépétibles et des dépens de première instance et d’appel sera supportée par la Smabtp à hauteur de 20 % qui succombe et qui n’a pas rempli son obligation légale de préfinancement et par les 5 constructeurs pris ensemble avec leur assureurs à proportion de la part de responsabilité laissée à leur charge finale soit 20,5 % arrondi à M. Z et la Maf in solidum (25,5 % de 80 %), 22 % à la Sarl Ecso et la Sa L’Auxilaire in solidum (27,5 % de 80 %), 15,5 % arrondi à la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sarl Jimenez (19,25 % de 80 %), 12 % à la Sa Axa en sa qualité d’assureur de la Sarl Rivalu (15 % de 80 %), ), 10 % arrondi au Gie Ceten Apave et la Sas Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres in solidum (12,75 % de 80 %).

Par ces motifs

La Cour,

— Infirme le jugement

hormis en ses dispositions relatives à la nature décennale des désordres, à l’irrecevabilité du recours de l’assureur DO envers les constructeurs et au rejet des dommages et intérêts pour procédure abusive sollicités par le syndicat des copropriétaires.

— Condamne in solidum la Smabtp en sa qualité d’assureur 'dommages ouvrage', la Sarl Ecso et la Sa L’Auxiliaire, la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sarl Jimenez, la Sa Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la Sarl Rivalu à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du Clos du Mail la somme de 27.782,06 € TTC au titre des travaux de remise en état avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2017.

— Constate que la Sarl Rivalu est en liquidation judiciaire et que la procédure n’a pas été régularisée vis à vis de son liquidateur judiciaire.

— Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de fourniture d’eau et d’électricité.

— Dit que dans les rapports entre ces trois constructeurs et/ou leurs assureurs la charge finale de la réparation sera supportée par la Sarl Ecso in solidum avec la Sa L’Auxiliaire à hauteur de 50 %, par la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sarl Jimenez à hauteur de 35 %, par la Sa Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la Sarl Rivalu à hauteur de 15 %

— Dit que la Sarl Ecso sera relevée indemne à hauteur de 30 % par M. Z et à hauteur de 15 % le Gie Ceten Apave de cette part finale de 50 % laissée à sa charge dans les rapports avec ses deux co-obligés, soit une charge respective de 15 % pour l’architecte, 7,5 % pour le contrôleur technique et 27,5 % pour le maître d’oeuvre d’exécution.

— Dit que la Sarl Jimenez sera relevée indemne à hauteur de 30 % par M. Z et à hauteur de 15 % par le Gie Ceten Apave de la part finale de 35 % laissée à sa charge dans les rapports avec ses co-obligés, soit une charge respective de 10,5 % pour l’architecte, de 5,25 % pour le contrôleur technique et de 19,25 % pour l’entreprise de gros oeuvre.

— Constate que la charge globale finale de la réparation sera supportée par M. Z in solidum avec la Maf à hauteur de 25,5 %, par la Sarl Ecso in solidum avec la Sa L’Auxiliaire à hauteur de 27,5 %, par la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sarl Jimenez à hauteur de 19,25 %, le GIE Ceten Apave in solidum avec la Sas Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à hauteur de 15,25 %, par la Sa Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la Sarl Rivalu à hauteur de 15 % sous réserve pour les

assureurs du jeu des franchises contractuelles.

— Condamne in solidum la Smabtp en sa qualité d’assureur DO, M. Z et la Maf, la Sarl Ecso et la Sa L’Auxiliaire, la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sarl Jimenez, la Sa Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la Sarl Rivalu, le GIE Ceten Apave et la Sas Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du Clos du Mail la somme globale de 12.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant le tribunal et la cour.

— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de ce dernier texte au profit d’une autre partie.

— Condamne in solidum la Smabtp en sa qualité d’assureur DO, M. Z et la Maf, la Sarl Ecso et la Sa L’Auxiliaire, la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sarl Jimenez, la Sa Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la Sarl Rivalu, le GIE Ceten Apave et la Sas Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres aux entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

— Dit que dans les rapports entre eux, la charge finale de la réparation au titre des frais irrépétibles et des dépens sera supportée à hauteur de 20 % par la Smabtp en sa qualité d’assureur DO, par M. Z in solidum avec la Maf à hauteur de 20,5 %, par la Sarl Ecso in solidum avec la Sa L’Auxiliaire à hauteur de 22 %, par la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sarl Jimenez à hauteur de 15,5 %, par la Sa Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la Sarl Rivalu à hauteur de 12 %, par le GIE Ceten Apave in solidum avec la Sas Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à hauteur de 10 %.

Le greffier Le président

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Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 23 décembre 2019, n° 17/01761