Cour d'appel de Toulouse, Recours hospitalisation, 25 juin 2020, n° 20/00025

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, recours hospitalisation, 25 juin 2020, n° 20/00025
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 20/00025
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Toulouse, 19 mars 2020, N° 20/205
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 25 Juin 2020

ORDONNANCE

MINUTE N° 2020/26

RG 20/00025 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NS25

Décision déférée du 20 Mars 2020

— Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE – 20/205

DEMANDEUR

Monsieur A X

[…]

[…]

Présent, assisté de Me Gil C D, avocat au barreau de Toulouse

DEFENDEUR

PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE

Agence Régionale de Santé Occitanie

En la personne de son représentant légal

[…]

Absent, régulièrement convoqué

DÉBATS : A l’audience publique du 24 Juin 2020 devant M. Z, assisté de Mme Y

MINISTERE PUBLIC : Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le

22 juin 2020 et qui a fait connaître son avis par écrit du 23 juin 2020.

Nous, M. Z, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 24 décembre 2019, en présence de notre greffier et après avoir entendu le conseil et la partie en leurs explications :

— avons mis l’affaire en délibéré au 25 Juin 2020,

— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :

…/…

M. A X a été admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État, le 12 mars 2014 en raison d’une décompensation d’un délire chronique.

Par décision du préfet de la Haute-Garonne du 24 septembre 2019, il a fait l’objet d’une programme de soins sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation complète en la forme de soins ambulatoires (consultation du CMP une fois par mois), le patient résidant à son domicile.

La poursuite de ce programme de soins a été décidée par arrêté préfectoral du 7 janvier 2020.

Par requête reçue au SAUJ du tribunal judiciaire de Toulouse le 10 mars 2020, M. X a sollicité la mainlevée de la mesure.

Par ordonnance de 20 mars 2020, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a rejeté "la demande de mainlevée de la mesure soins psychiatriques sans consentement formée par M. A X« , mention suivie de celle-ci : »Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de A X".

Par une seconde ordonnance du même jour, ce même juge a rectifié sa première ordonnance en indiquant le nom de l’avocat ayant représenté le patient et en supprimant la mention du dispositif autorisant le maintien en hospitalisation complète.

La décision a été notifiée le jour même à l’avocat du requérant.

Par lettre manuscrite remise au greffe de la cour le 18 juin 2020 à

14 heures, Maître C-D a produit un imprimé cerfa de déclaration d’appel de ces deux décisions déposées le 30 mars 2020 au « SAUJ-TJ TOULOUSE » qui n’est jamais parvenue au greffe de la cour.

Le 23 juin 2020, l’hôpital Marchant, a transmis un avis motivé d’actualisation rendu par le médecin psychiatre déclarant son état compatible avec une audition par le juge.

À l’audience, il a indiqué que son souhait était effectivement de rencontrer le juge pour lui expliquer son projet professionnel et solliciter le réexamen de sa situation médicale, au besoin par voie d’expertise, les circonstances sanitaires ne lui ayant pas permis de comparaître en personne.

Son conseil s’en est remis à justice sur la recevabilité de l’appel en précisant que la mesure actuelle arrivera échéance le 12 juillet 2020 laissant le temps à M. X de se déterminer sur l’éventuelle saisine du juge des libertés et de la détention à cette occasion.

La Préfecture de la Haute-Garonne – Agence Régionale de Santé Occitanie-, régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni fait connaître d’observations.

Le ministère public a conclu par avis du 23 juin 2020, aux fins de voir déclarer irrecevable l’appel pour être dépourvu de toute motivation et hors délais au Sauj et non au greffe de la cour contrairement aux exigences des articles R. 3211-19 et R. 3211-16 du code de la santé publique. Subsidiairement, il est sollicité la confirmation de l’hospitalisation complète sans consentement au vu des pièces médicales produites.

MOTIVATION :

- sur la recevabilité de l’appel :

Il ressort des dispositions des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de dix jours à compter de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

S’agissant de modalités de recours prévues par la loi, leur non respect constitue une fin de non-recevoir d’ordre public qui, en l’espèce, a été soulevée par le Ministère public.

Il est constant en l’espèce que l’acte d’appel a été formalisé devant le SAUJ du tribunal judiciaire de Toulouse,

L’article R.123-26 du code de l’organisation judiciaire dispose qu’ « Un service d’accueil unique du justiciable est implanté au siège de chaque tribunal judiciaire et de chaque chambre de proximité ». L’article R. 123-29 du même code précise en outre que « Les agents de greffe affectés dans un service d’accueil unique du justiciable reçoivent les actes de procédure et accomplissent les diligences mentionnés à l’article R. 123-28 pour le compte du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le service d’accueil unique du justiciable est implanté ou de tout conseil des prud’hommes situé dans le même ressort ».

Les actes pouvant être réceptionnés au SAUJ sont précisément fixés par le décret n° 2017-897 du 09 mai 2017 ayant introduit l’article R.123-28 dans le code de l’organisation judiciaire et parmi lesquels ne figure pas l’acte d’appel.

Il ne peut donc qu’être constaté l’irrecevabilité de l’acte d’appel formalisé dans un service incompétent d’une juridiction elle-même incompétente pour enregistrer un tel recours et que le courrier du conseil de M. X saisissant le magistrat délégué du premier président ne saurait avoir la vertu de régulariser l’appel, le délai pour le former étant depuis longtemps expiré.

Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’examiner le fond de la procédure, au regard de ce motif d’ordre public, il convient de déclarer l’appel de M. A X irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant au terme d’une audience publique, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et susceptible de pourvoi en cassation,

Déclarons irrecevable l’appel de M. A X à l’encontre des ordonnances du juge des libertés et de la détention de Toulouse rendues le

20 mars 2020,

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M. Y M. Z

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Cour d'appel de Toulouse, Recours hospitalisation, 25 juin 2020, n° 20/00025