Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 27 janvier 2020, n° 15/00247

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 27 janv. 2020, n° 15/00247
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 15/00247
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 octobre 2014, N° 13/02270
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

27/01/2020

ARRÊT N°20/72

N° RG 15/00247 – N° Portalis DBVI-V-B67-KEEL

DF/OS

Décision déférée du 09 Octobre 2014 – Tribunal de Grande Instance de Toulouse – 13/02270

DE LAROSIERE DE CHAMPFEU

I D

C/

Z X

N T X

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1re Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT

***

APPELANT

Monsieur I D

[…]

[…]

Représenté par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉES

Madame Z X

[…]

[…]

Représentée par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Sabine DESCAMPS, avocat au barreau de PARIS

Madame N T X

[…]

[…]

Représentée par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Sabine DESCAMPS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. GUENGARD, président

P. POIREL, conseiller

O. STIENNE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. R

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par C. GUENGARD, président, et par C. R, greffier de chambre.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

L C, divorcée X, Y, a vécu en concubinage avec I D, lui-même ingénieur et marié sous le régime de la séparation des biens avec M H.

Le 31 janvier 2003 L C et I D ont acquis en indivision par moitié chacun, une maison située […], à […].

L C est décédée le […].

Elle laisse pour lui succéder deux filles d’une précédente union ,Z (née le […] )et N X (née le […])

*

Par acte du 12 juin 2013, Z et N X, ont assigné I D en partage d’indivision.

Par jugement contradictoire en date du 9 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

— constaté que le dossier déposé pour I D ne contient pas de pièces numérotées 47 et 277,

— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre I D, Z X et N X, portant sur un immeuble, situé à Toulouse, […],

— désigné pour procéder au partage, le président de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de Toulouse, et pour surveiller les opérations liquidatives, en qualité de juge-commissaire le président du tribunal,

— dit qu’en cas d’empêchement du juge-commissaire ou du notaire liquidateur commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue par le président du tribunal ou le magistrat chargé de le remplacer, saisi sur simple requête, à l’initiative de la partie la plus diligente,

— dit que la date de la jouissance divise sera fixée au jour de l’établissement par le notaire liquidateur, de l’acte de partage,

— fixé la valeur de l’immeuble indivis à 321.690 euros,

— ordonné l’attribution de l’immeuble indivis à I D,

— dit que I D est créancier, sur l’indivision, de la somme de 198.755,90 euros et que la succession de L C est titulaire, sur l’indivision, de la somme de 58.870,03 euros,

— dit que I D est débiteur, envers l’indivision, d’une indemnité mensuelle d’occupation de 750 euros, du […] à la date du partage,

— ordonné la restitution par I D, des deux véhicules Peugeot, à Z et N X,

— dit que la restitution du véhicule Peugeot Partner n’interviendra qu’en

contrepartie du remboursement, à I D, de la somme de 7.414,63 euros,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes,

— condamné I D au paiement, à Z et N X d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

— ordonné l’exécution provisoire.

*

M. I D a relevé appel de cette décision le 19 janvier 2015, appel limité au montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due à l’indivision et à sa créance au titre des travaux d’amélioration de l’immeuble indivis.

Z et N O ont formé appel incident en ce que le jugement a

* fixé la valeur de l’immeuble indivis à 321.690 euros,

* dit que I D est créancier sur l’indivision de la somme de 198.755,90 € et que la succession de L C est titulaire d’une créance de 58.870,03 € sur l’indivision,

* fixé à 750 € par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par I D,

* dit que la restitution du véhicule Peugeot Partner n’interviendra qu’en contrepartie du remboursement à I D de la somme de 7.414,63€,

* débouté Mesdames Z et N X de leur demande d’indemnité compensatrice de la perte de valeur du véhicule Peugeot Partner.

*

Par arrêt en date du 21 février 2017, la cour d’appel de Toulouse a , statuant dans les limites de l’appel :

— constaté que n’ont pas fait l’objet d’un appel, ni principal, ni incident, et ont acquis force de chose jugée les dispositions du jugement de première instance ayant :

— constaté que le dossier déposé pour I D ne contient pas de pièces numérotées 47 et 277,

— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre I D, Z X et N X, portant sur un immeuble, situé à Toulouse, […],

— désigné pour procéder au partage, le président de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de Toulouse, et pour surveiller les opérations liquidatives, en qualité de juge-commissaire le président du tribunal,

— dit qu’en cas d’empêchement du juge-commissaire ou du notaire liquidateur commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue par le président du tribunal ou le magistrat chargé de le remplacer, saisi sur simple requête, à l’initiative de la partie la plus diligente,

— dit que la date de la jouissance divise sera fixée au jour de l’établissement par le notaire liquidateur, de l’acte de partage,

— attribué à I D l’immeuble indivis sis […],

- confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a :

— ordonné la restitution par I D, des deux véhicules Peugeot, à Z et N X,

— dit que la restitution du véhicule Peugeot Partner n’interviendra qu’en contrepartie du remboursement, à I D, de la somme de 7.414,63 euros,

— débouté Z et N X de leur demande d’indemnisation pour dépréciation desdits véhicules,

Y ajoutant,

— dit que l’indivision est redevable envers I D d’une somme de 9.826 euros au titre des taxes foncières assumées par lui pour les années 2009 à 2013,

— dit que le remboursement d’échéances de l’emprunt immobilier par M. A ne résulte pas d’une intention libérale

Avant dire droit sur le surplus des demandes :

— ordonné une expertise et désigné pour y procéder : Mme U-V B

ou à défaut Mme P Q-Pos Freschet avec pour mission :

1°/ De décrire et évaluer à la date de l’expertise la valeur vénale de l’immeuble indivis sis […], à […],

2°/ Déterminer la valeur locative dudit bien depuis le 20 janvier 2009 et proposer un calcul d’indemnité d’occupation,

3°/ Décrire les travaux d’amélioration réalisés sur le bien indivis depuis son acquisition du 31 janvier 2003, les chiffrer. Au vu des justificatifs produits, déterminer quelle part de travaux a été réglée de deniers personnels par I D. Chiffrer, à la date de l’expertise, la plus-value résultant des travaux d’amélioration financés par I D,

4°/ Rechercher quels étaient les revenus respectifs de I D et L C depuis l’acquisition du bien immobilier indivis jusqu’au décès de L C,

5°/ Rechercher quelles étaient les charges fixes annuelles et mensuelles du couple inhérentes à la vie commune,

6°/ Au vu des justificatifs produits, déterminer quelles ont été les charges de vie commune assumées par l’un et l’autre des concubins depuis le 31 janvier 2003 et quelle était leur proportion de participation respective d’une part, hors mensualités d’emprunt immobilier, d’autre part, mensualités d’emprunt immobilier comprises,

7°/ chiffrer les mensualités d’emprunt immobilier assumées par I D sur son compte personnel depuis juillet 2003 jusqu’au décès de L C, en distinguant la part en capital et la part en intérêts,

8°/ Rechercher et préciser de quelle manière a été calculée la quote-part incombant à L C pour déterminer le capital décès versé par l’assurance décès à l’organisme prêteur alors qu’au vu du tableau d’amortissement le capital restant dû sur le prêt ressort en janvier 2009 à 64.115,71 € ce qui représentait pour chacun des co-emprunteurs un solde de 32.057,85 € tandis que seulement 20.033,30 € ont été versés par l’assurance-décès de L C,

9°/ déterminer les échéances d’emprunt assumées par I Azeis depuis février 2009 en distinguant la part en capital et la part en intérêts,

10°/ donner tous renseignements utiles permettant à la cour d’établir les comptes d’indivision.

— invité les parties après expertise à s’expliquer sur le droit de créance de L C à l’égard de I D résultant du financement initial de l’acquisition de l’immeuble indivis au delà de sa quote-part de propriété pour un montant nominal de 1.159,25 euros et la plus-value en résultant

— sursis à statuer sur le surplus des demandes.

*

Par ordonnance du 2 février 2018 le magistrat chargé de la mise en état a enjoint à l’administration fiscale de communiquer à Mme B , expert désigné par la cour , les avis d’imposition de Mme C pour les années 2003 à 2008 , a rejeté le surplus des demandes et réservé les dépens qui seront joints au fond.

*

L’expert B a déposé son rapport d’expertise le 30 mars 2018.

*

Par dernières conclusions du 21 décembre 2018, M. D demande à la cour de:

— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance le 8 octobre 2014 en ce qu’il a débouté M. D de sa demande d’indemnité relative aux travaux d’amélioration.

Statuant à nouveau,

— débouter Mme Z X et Mme N T X de toutes leurs demandes, fins et prétentions

— dire que la demande de Mme Z X et Mme N T X de dire que le notaire chargé des opérations de liquidation partage de l’indivision fera estimer contradictoirement la valeur vénale du bien indivis et le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par M. D est sans objet, les droits des indivisaires étant fixés par I’arrêt à intervenir à titre de partage judiciaire définitif;

— dire que la valeur du bien indivis sera fixée à 355 000 euros

— dire que l’indivision doit à M. D au titre des dépenses d’acquisition 189 432,59 euros

— ajoutant à I’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 21 février 2017 fixant la créance de M. D sur l’indivision au titre de la taxe foncière des années 2009 à 2013 incluse, soit 9 826,00 euros, dire que l’indivision doit à M. D au titre des dépenses de conservation les taxes foncières de 2014 à 2017 inclus, pour 8 917,00 euros, outre la taxe foncière de 2018 (mémoire);

— dire que l’indivision doit à M. D au titre des améliorations un montant de 32 562,00 euros

— en conséquence, fixer la créance de M. D sur l’indivision à la somme de 240 738,59 euros

— dire que l’indivision doit à Mme Z X et Mme N T X ayants-droits de Mme C au titre des dépenses d’acquisition un montant de 58 147,03 euros

— dire que l’indivision doit à Mme Z X et Mme N T X ayants-droits de Mme C au titre des dépenses s’amélioration un montant de 7 342,00 euros

— en conséquence ,fixer la créance de Mme Z X et Mme N T X ayants-droits de Mme C sur l’indivision à la somme de 65 489,03 euros;

— dire que le passif de l’indivision s’élève au montant de 306 227,62 euros, soit un actif net à partager de 48 772,38 euros

— dire que l’indemnité d’occupation due par M. D à Mme Z X et Mme N T X est de 45 865,00 euros

— compte tenu de I’arrêt du 21 évrier 2017, concernant la restitution du véhicule Peugeot Partner par M. D en contrepartie du paiement par Mme Z X et Mme N T X de la somme de 7414,63 euros, dire et juger que cette somme se compense en valeur avec la dette de M. D à l’égard de Mme Z X et Mme N T X

— dire que la soulte que M. D devra verser au titre du partage de l’indivision ordonné le 9 octobre 2014 est fixée à 128 325,59 euros

— dire et juger que la demande de Mme Z X et Mme N T X de saisir et de faire fixer par notaire les droits des parties est, compte-tenu de la mesure d’expertise judiciaire, devenue sans objet

— condamner Mme Z X et Mme N T X à payer à M. D la somme

de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appeI, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, qui seront recouvrés par Me Benoit-Palaysi, sur son affirmation de droit.

*

Par dernières conclusions du 9 octobre 2018, Mme Z X et Mme N T X demandent à la cour de:

— infirmer le jugement en ce qu’il a :

— fixé la valeur de l’immeuble indivis à 321.690 euros;

— dit que M. D est créancier sur l’indivision de la somme de 198.755,90 euros et que la succession de L C est titulaire d’une créance de 58.870,03 euros sur l’indivision

— fixé à 750 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par M. D

— Statuant de nouveau :

— débouter M. D de ses demandes, fins et conclusions

— dire et juger que la valeur de l’immeuble sis […] à Toulouse s’élève à 355.000 euros

— fixer la valeur locative du bien sis […] à Toulouse due par M. D à 1.235 euros par mois

— fixer le montant des travaux d’amélioration effectués respectivement par M. D à 27.298 € et à 12.702 euros pour Mme C

— dire que les mensualités d’emprunt prises en charge par M. D s’élèvent à 71.200 euros en capital et celles prises en charge par Mme C à 1.613 euros

— dire que le montant du capital versé pour le compte de Mme C par l’assurance était de 19.235 euros , cette somme revenant à Mme Z X et Mme N T X

— constater que les revenus de M. D s’élevaient à 49.587 euros et que les revenus de Madame C à 33.327 euros

— constater que les charges du couple étaient réparties dans les proportions suivantes: 2.519 euros pris en charge par Mme C et 4.018 euros pris en charge par M. D

En conséquence,

— dire que M. D a contribué aux dépenses de la vie quotidienne à proportion de 61,5 % et Mme C à proportion de 38,5 %

En conséquence,

— dire que M. D est créancier sur l’indivision de la somme de 141.090,50 euros et que la succession de L C est titulaire d’une créance de 95.884,50 euros sur l’indivision au titre de l’acquisition du bien indivis et de son financement;

— dire que Mme C s’est appauvrie de la somme de 7.800 euros

— dire que M. D s’est enrichi indirectement de la somme de 7.800 euros

En conséquence,

— condamner M. D à régler la somme de 7.800 euros à Mme Z X et Mme N T X en leur qualité d’ayant droit de Mme C au titre de son enrichissement sans cause

— condamner M. D à verser aux intimées la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— condamner M. D au paiement des entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Faivre sur son affirmation de droit

— confirmer pour le surplus.

*

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 3 juin 2019.

La cour , pour un plus ample exposés des faits , de la procédure , des demandes et moyens des parties , fera expressément référence à la décision entreprise, l’arrêt mixte du 21 février 2017 ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS

Il convient de rappeler que par arrêt du 21 février 2017 la cour a constaté qu’en l’absence d’appel ni principal ni incident les dispositions du jugement de première instance ont acquis force de chose jugée en ce qu’il a :

— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre I D, Z X et N X, portant sur un immeuble, situé à Toulouse, […],

— désigné pour procéder au partage, le président de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de Toulouse, et pour surveiller les opérations liquidatives, en qualité de juge-commissaire le président du tribunal,

— dit qu’en cas d’empêchement du juge-commissaire ou du notaire liquidateur commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue par le président du tribunal ou le magistrat chargé de le remplacer, saisi sur simple requête, à l’initiative de la partie la plus diligente,

— dit que la date de la jouissance divise sera fixée au jour de l’établissement par le notaire liquidateur, de l’acte de partage,

— ordonné l’attribution de l’immeuble indivis à M. I D,

Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile la cour n’est saisie que des prétentions comprises dans le dispositif des conclusions des parties

Sur la valeur de l’immeuble indivis

Par acte notarié du 31 janvier 2003 , M. D et Mme C ont acquis , à concurrence de 50 % chacun , le lot n ° 74 de la Zac des Pradettes , situé au […] comprenant une maison individuelle moyennant le prix de 192 085 euros .

Le rapport d’exertise judiciaire déposé le 30 mars 2018 a conclu à une valeur du bien de 355 000 euros .

Toutes les parties approuvent cette évaluation qu’il convient dès lors de retenir.

En conséquence , la décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a fixé la valeur du bien à la somme de 321 690 euros , celle-ci étant fixée à la somme de 355 000 euros .

Sur l’indemnité d’occupation

La décision entreprise a dit que M. D était débiteur envers l’indivision d’une indemnité mensuelle d’occupation de 750 euros à compter du […] à la date du partage.

Les consorts X entendent voir infirmer ce chef de décision et voir fixer la valeur locative du bien immobilier indivis à la somme de 1235 euros /mois .

M. D entend voir dire qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation à Mesdames X de 45 865 euros (suivant décompte arrêté en décembre 2018 ) en retenant la moitié de la valeur totale de l’indemnité telle que fixée par l’expert ( de 721 euros /mois : 2 soit 360 ,50 /mois en 2009 à 791 euros /mois : 2 soit 395,50 en 2018) )

*

En vertu de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement d’un bien indivis est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

Il est constant que depuis le décès du co indivisaire le […] , M. D jouit à titre exclusif de la maison d’habitation indivise. Il est en conséquence redevable d’une indemnité d’occupation à ce titre .

L’indemnité d’occupation, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la jouissance privative d’un co-indivisaire, est due à l’indivision jusqu’au partage (ou la cessation de cette jouissance privative) et doit entrer dans la masse active partageable .

L’expert a évalué l’indemnité d’occupation lors de son dépôt de rapport à la somme de 791 euros /mois (avec l’indexation d’occupation mensuelle d’après l’INSEE du coût de la construction 2009/2018 ) soit une indemnité ayant varié de 721 euros /mois en 2009 à 791 euros /mois en 2018. Cette évaluation a été émise par l’expert en ne prenant pas en compte les travaux d’amélioration ( véranda piscine etc) et après un abattement de 25% pour précarité.

La maison, située dans le quartier des Pradettes, a été construite en 1993, comprend une surface de parcelle de 600 m² , une surface bâtie de 240 m²; elle a une surface utile de 137 M² outre un garage (31m²), une véranda piscine (72,50 m²) et une mezzanine garage (12 m²).

L’indemnité d’occupation doit être appréciée souverainement par les juges en vertu essentiellement de sa valeur locative et ainsi de l’emplacement de l’immeuble et de ses caractéristiques .

Elle doit être appréciée en conséquence au vu de ces éléments et de son état lors de son occupation, donc en prenant en considérations les travaux de véranda piscine, alors tous déjà effectués en 2009 .

Il doit être tenu compte d’un certain taux de précarité tout en prenant en considération cependant en l’espèce de l’attribution du bien effectuée à M. A .

Au final eu égard aux caractéristiques du bien et son emplacement, des éléments du rapport d’expertise judiciaire, il convient de retenir une valeur d’indemnité mensuelle actuelle de 1436 euros en appliquant un taux de précarité de 20 % ,soit une indemnité mensuelle arrondie à 1 149 euros .

Compte tenu de la durée de cette occupation, il convient de prendre en compte pour les années antérieures à 2017, comme toutes les parties l’ont retenu elles mêmes, l’indexation de cette indemnité comme retenue par l’expert d’après l’indice INSEE du coût de la construction soit les montants suivants :

*année 2009 : 1041 euros /mois à compter du décès de Mme C soit 11854 euros

*année 2010 : 1044 euros /mois X 12 = 15 528 euros

*année 2011 : 1077 euros /mois X 12 = 12 924 euros

*année 2012 : 1123 euros /mois X 12 = 13 476 euros

*année 2013 : 1144 euros/mois X 12 = 13 728 euros

*année 2014 : 1146 euros /mois X 12 = 13 752 euros

*année 2015 : 1135 euros/mois X 12 = 13 620 euros

*année 2016 : 1124 euros /mois X 12 = 13 488 euros

*année 2017 : 1149 euros /mois X 12 = 13 788 euros

*année 2018 : 1149 euros /mois X 12 = 13 788 euros

soit un total de 135 946 euros

outre 1149 euros /mois à compter du 1 janvier 2019 jusqu’au partage , pour mémoire

En conséquence , M. D est redevable envers l’indivision , au titre de l’indemnité d’occupation de la somme de 135 946 euros (période du 20 janvier 2009 au 31 décembre 2018 outre, la somme de 1149 euros /mois à compter de janvier 2019 jusqu’au partage, à parfaire .

La décision entreprise est en conséquence infirmée en ce qu’elle a dit que M. D était débiteur envers l’indivision d’une indemnité mensuelle d’occupation de 750 euros du […] à la date du partage.

Sur le financement de l’immeuble indivis

Il est rappelé que les parties qui ont acquis un bien en indivision en sont propriétaires dans la proportion indiquée par l’acte de propriété sans égard à son financement.

En vertu des dispositions de l’article 815-13 du code civil , lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens , encore qu’elles ne les aient point améliorés.

La dépense d’amélioration est remboursée par l’indivision à l’indivisaire eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au jour du partage ou de son aliénation .

La dépense de conservation est remboursée par l’indivision à l’indivisaire même si elle n’a pas amélioré le bien .

Pour ces deux types de dépenses, le juge peut prendre en compte l’équité.

La dépense d’entretien courant n’est pas remboursée.

Les règlements d’échéances d’emprunts immobiliers effectués par un co-indivisaire au moyen de ses deniers personnels constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 al 1er du code civil.

Ce co-indivisaire peut ainsi revendiquer une créance sur l’indivision à ce titre.

**

En l’espèce, par acte du 31 janvier 2003, M. D et Mme C ont acquis en indivision, à concurrence de chacun pour 50 % le bien immobilier en cause pour le prix de 192 085 euros .

L’acte mentionne que l’acquisition a été effectuée par l’acquéreur (terme désignant M et Mme en leur

qualité d’acquéreur ) moyennant un emprunt de 137 000 euros contracté auprès de la société Générale .

* Sur les dépenses d’acquisition initiales

L’expert a constaté que l’apport personnel de Mme C avait été de 35.876,50 euros, celui de M. A de 33 538,50 euros

Les parties ne contestent pas ce point .

Il sera fait droit à leurs demandes respectives, non contestées, de fixation de leur créance envers l’indivision comme sollicité à ce titre soit :

* 35 876,50 euros pour les ayants droit de Mme C au crédit de leur compte d’indivision

* 33 538,50 euros pour M. A au crédit de son compte d’invision

* Sur la prise en charge des mensualités des crédits jusqu’ au décès de Mme C le […]

Mesdames X demandent de dire que :

— M. D a pris en charge les mensualités d’emprunt à hauteur de 71 200 euros en capital , celles prise en charge par Mme C à hauteur de 1 613 euros mais qu’au final en vertu de sa contribution indirecte , elle s’est acquittée de la somme de

40 773 euros (dont 28 033 euros en capital , 1 235,81 euros d’assurance , 11 504 ,57 d’intérêts ) M. D s’étant lui acquitté de 65 132 euros (dont 44 780 euros en capital , 1974,09 euros d’assurance et 18 377,43 euros d’intérêt )

M. D déclare avoir remboursé le prêt immobilier à hauteur 103 667 ,59 euros, Mme C ayant remboursé à ce titre la somme de 2 237 euros .

**

Les parties sont d’accord quant aux montants ci dessous sur les conclusions suivantes de l’expert :

— réglements effectués par M. D : 103 667 ,59 euros dont 71 200 euros en capital, 3 142 euros d’assurance et 29 326 euros d’intérêts .

— réglements effectués par Mme C : 2 237,43 euros dont 1613 euros en capital , 68 euros d’assurance et 556 euros d’intérêts.

S’agissant de la contribution annuelle aux dépenses de la vie quotidienne, Mesdames X soutiennent que leur mère y a contribué à hauteur de 38,5% et M. D pour 61,5% .

Elles en déduisent que les indivisaires ont ainsi réglé du 7 mars 2003 au […] le crédit immobilier à hauteur de 61,5% directement pour M. D (soit 65 132 euros ) et à hauteur de 38,5% indirectement par Mme C (soit 40 773 euros ).

M. D conteste cette analyse, indiquant qu’aucune compensation ne peut intervenir. Il soutient que chacun ont contribué aux dépenses ménagères, M. D à hauteur de 2/3 et Mme C à hauteur de 1/3 .

Il déclare en outre que s’agissant d’une indivision, il n’y a pas lieu de retenir le paiement des intérêts du prêt immobilier par la communauté, les règles du régime matrimonial n’ayant pas vocation à s’appliquer.

*

Il convient de rappeler que l’arrêt de la cour du 21 février 2017 a dit que le remboursement d’échéances de l’emprunt immobilier par M. D ne résulte pas d’une intention libérale .

Par ailleurs, les consorts X n’invoquent plus l’existence d’une obligation naturelle de M. D fondant les paiements effectués par celui -ci au titre du remboursement de l’emprunt.

Aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun doit en l’absence de volonté exprimée à cet égard supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées .

Il appartient à celui qui invoque une convention contraire de contribution de l’établir.

En l’espèce, les revenus imposables respectifs des parties , toutes les deux ingénieurs,s’élevaient pendant la période de 2003 à 2008 à :

*33 327 euros pour Mme C

*49 587 euros pour M. D (49% de plus que Mme)

soit un salaire moyen mensuel de 3 743 euros pour Mme C et de 5 785 euros pour M. D.(soit 54% de plus)

L’expert, après étude détaillée des relevés bancaires produits, prise en considération des dépenses mensuelles , a conclu que cette contribution aux dépenses de la vie quotidienne était prise en charge par Mme C à hauteur de 35,81 % et par M. D à hauteur de 64,19% .

Ainsi, au vu des revenus respectifs des parties sus visés et même en retenant les pourcentages de contribution tels qu’ invoqués par les consorts X (soit 38,5% pour Mme C et M. D pour 61,5% pour les charges de vie quotidienne ) , il ne peut aucunement être constaté une convention tacite des concubins permettant de retenir que M. D prenait en charge la quasi intégralité des remboursements d’emprunts en compensation d’une certaine prise en charge de sa part des charges de la vie courante par Mme C aux fins d’aboutir à la répartition proposée par les consorts X au titre du remboursement de l’emprunt.

Comme le relève et le justifie M. D, celui-ci a participé de manière importante aux diverses dépenses courantes (notamment alimentaire) du couple et ce à minima à hauteur de 61,5% comme reconnu par les consorts X.

Les demandes formées en conséquence par les consorts X en vertu d’une convention invoquée mais non établie doivent être rejetées.

En conséquence, précision faîte que les règlements effectués au titre du remboursement du prêt sont pris en compte , eu égard à l’équité , au nominal de leur montant, comme le sollicite lui-même M. D , en ce non contesté sur ce mode de calcul par les consorts X , il convient de retenir :

— que M. D détient au crédit de son compte d’indivision une indemnité de :103 667,59 euros dont 71 200 euros en capital , 3 142 euros d’assurance et 29 326 euros d’intérêts au titre du remboursement de l’emprunt jusqu’au […]

— que les ayants droit de Mme C détiennent au crédit de leur compte d’indivision une indemnité de : 2 237,43 euros dont 1 613 euros en capital, 68 euros d’assurance et 556 euros d’intérêts.

Il est précisé que s’agissant d’une indivision il n’y a pas lieu d’appliquer les règles d’un régime de communauté s’agissant des intérêts du prêt .

* Sur la prise en charge des mensualités du crédit postèrieurement au décès de Mme C

Mesdames X entendent voir fixer leur créance sur l’indivision à hauteur de 19 235 euros correspondant au montant du prêt pris en charge par l’assurance décès le compte de Mme C, ce

qui n’est pas contesté par M. D .

Il convient dès lors de prendre en considération cette somme tel que sollicité.

Elles reconnaissent que M. D a remboursé des échéances à hauteur de 42 420 euros (en capital)

M. D a réglé, postérieurement au décès, la somme de 52 207 euros au titre du solde du prêt se décomposant, au vu des conclusions de l’expert non contestées comme suit : 42 420 euros en capital, 1 582,50 euros d’assurance et 8 204,50 euros d’intérêt .

S’agissant des règles d’indivision (et non du régime de communauté ) il convient de retenir la somme totale réglée soit 52 207 euros .

**

Il convient de retenir en conséquence que :

*les sommes suivantes doivent être inscrites au crédit du compte d’indivision de M. D :

—  33 538,50 euros au titre du montant non contesté de son apport

-103 667 ,59 euros dont 71 200 euros en capital , 3 142 euros d’assurance et 29 326 euros d’intérêts

—  52 207 euros au titre du remboursement de l’emprunt postérieurement au décès de Mme C

Soit : 137 206,09 euros + 52 207 euros = 189 413,09 euros

* les sommes suivantes doivent être inscrites au crédit du compte d’indivision des ayants droits de :

—  35 876,50 euros, au titre du montant non contesté de l’apport de Mme C : 2 237,43 euros dont 1613 euros en capital , 68 euros d’assurance et 556 euros d’intérêts.

-19 235 euros , comme sollicité par les ayant droit de Mme C et non contesté , au titre de l’assurance décès versée

soit 57 348,93 euros

* Sur les dépenses et travaux d’embellissements du bien indivis

M. D entend voir dire que l’indivision lui est redevable, au titre des améliorations du bien indivis d’un montant de 32 562 euros .

Il reconnaît que l’indivision doit à Mesdames X en leurs qualités d’ayants droit de Mme C un montant de 7 342 euros au titre des dépenses d’amélioration

Mesdames X entendent voir fixer le montant des travaux d’amélioration effectués respectivement par M. D à 27 298 euros et à 12.702 euros par Mme C (soit 40 000 euros ) .

Dans les motifs de leurs conclusions ces montants correspondent en réalité aux sommes devant être fixées au crédit des co-indivisaires au titre du profit subsistant résultant des travaux effectués respectivements par les parties , le profit subsistant total résultant des travaux de 40 000 euros n’étant pas contesté.

Mesdames X soutiennent que le montant total des travaux réglé s’élève à 36 016 euros (11 437 euros par Mme C + 24 579 euros réglés par M. D)

— le financement du Kit piscine a été réglé à hauteur de 5 237 euros et celui de la véranda à hauteur de 6 200 euros par Mme C soit un total de 11437 euros

soit un montant au crédit de Mme C de 12 702 euros au titre du profit subsistant

( 40 000 euros X 11 437 )


36 016 euros

— le financement des dits travaux a été réglé par M. D à hauteur de 24.579 euros ( 18 225 euros pour la véranda + 400 euros pour le kit piscine + 5954 euros pour d’autres travaux )

soit 27 298 euros au crédit de M. D au titre du profit subsistant

( 40 000 euros X 24 579 )


36 016 euros

* *

L’expert judiciaire a conclu que les travaux de piscine et véranda effectués ont apporté un profit subsistant de 40 000 euros (valeur du bien avant travaux: 315 000 euros , valeur du bien après travaux : 355 000 euros )

* dont 32 640 euros au crédit de M. D

* dont 7 360 euros au crédit de Mme C

L’expert a retenu que le coût global des travaux concernant essentiellement la piscine et la véranda , au vu des factures 2003/2006 établies s’élevait à 39 904 euros soit 32 562 euros au crédit de M. D et 7 342 euros au crédit de Mme C.

*

Les parties sont d’accord pour retenir le profit subsistant total résultant des travaux d’amélioration tel qu’évalué par l’expert soit 40 000 euros .

L’expert a relevé que M. D , constructeur piscine Dejoyaux , a bénéficié de prix matériaux réduits et que les travaux ont été réalisés par lui-même , l’industrie de celui-ci n’étant pas retenue .

L’existence des travaux réalisés (notamment extension et isolation d’une véranda ,piscine à oxygène actif et pompe à chaleur ) n’est pas contestée.

S’agissant des travaux de véranda ,il ressort du rapport d’expertise et pièces versées que Mme C a signé un bon de commande auprès d’AREA le 4 novembre 2003 pour une véranda moyennant un total de 41 735 euros TTC comprenant la pose, autorisant la société de financement à verser un acompte de 30% à la prise des mesures , 55 % à la livraison et 15 % à la pose au profit d’Area.

Le crédit de 41 000 euros était payable en 120 mensualités de 473,92 euros.

Les parties déclarent qu’au final seule une somme de 24 425 euros a été réglée, somme retenue par l’expert , moyennant des échéances de 473,92 euros prélevées sur le compte de Mme C. (entre 2004 et 2009)

L’expert a au vu des virements effectués par M. D sur le compte de Mme C a retenu qu’il s’était acquitté du paiement de la véranda , à l’exception des 7 342 euros réglés par Mme C.

Mesdames X soutiennent qu’au final Mme C a réglé la somme de 6 200 euros au titre de la

véranda ce qui n’est pas contesté par M. D, ce dernier ayant réglé la somme de 18 225 euros .

Au vu des pièces produites et des explications respectives des parties , il convient de retenir que Mme C a bien réglé pour la véranda la somme de 6200 euros et que M. D a réglé à ce titre la somme de 18 225 euros.

S’agissant du financement du Kit piscine , les parties déclarent que le montant réglé à ce titre s’élève à 5 636,57 euros .

Les consorts X soutiennent que Mme C a réglé la somme de 5 237 euros , M. D ayant seulement réglé 400 euros (virement effectué le 7 juillet 2014 par ce dernier sur le compte de Mme C).

L’expert a constaté que le Kit piscine a été réglé pour 5 636,57 euros par le compte de Mme C ( fait non contredit de manière utile par M. D ) mais que cependant M. D établissait par ses relevés avoir abondé le compte de sa compagne d’une somme de 6400 euros comme suit :

—  400 euros le 7 juillet 2004 .

-5000 euros le 10 Août 2004

—  500 euros le 4 Août 2004

—  500 euros le 25 octobre 2004 : mention virement Logitel

Il convient au préalable de relever que la facture du 27 Août 2004 est au nom de M. D , que l’existence de cette piscine réalisée par ce dernier n’est pas contestée.

Le virement effectué à ce titre à hauteur de 400 euros le 7 juillet 2004 par M. D est reconnu par les consorts X.

S’agissant du virement de 5 000 euros , les consorts X relèvent que M. D reconnait avoir passé les sommes de 5500 euros (5000 euros + 500 euros ) au débit de son compte professionnel et soutiennent que ces virements ne peuvent donc être 'déduit deux fois '.

La réalité de ces versements par M. D sur le compte de Mme C n’est pas contestée et est établie au vu des pièces produites .Au vu de la concomittance des paiements (Août 2004)avec celle des travaux facturés à M. D , et du virement en outre reconnu à ce titre par les consorts X à hauteur de 400 euros le 7 juillet 2004 il convient de retenir avec l’expert qu’il a bien réglé cette somme de 5 636 , 57 euros à ce titre .Le fait que M. D , qui exerçait à cette époque une activité de conseil en nom propre (AZ conseil ) , ait payé ces sommes depuis son compte professionnel est indifférent dans les rapports entre les ayants droit de Mme C et M. D.

Il convient de retenir ainsi un montant de travaux réglés :

*par Mme C à hauteur de 6 200 euros pour la véranda outre une somme de 1 142 euros soit au total un montant total de 7 342 euros tels que retenus par l’expert et reconnu par M. D

*par M. D à hauteur de 18 225 euros pour la véranda , 5 636 , 57 euros pour le kit piscine, outre une somme non contestée par les consorts X à hauteur de 5 954euros pour divers autres travaux (suivant factures au nom de M. D, retenues également par l’expert ) soit un montant total de travaux de 29 815,57 euros

Le montant total établi des travaux sus visés s’élève donc à 37 157,57 euros.

L’expert a retenu un montant total de travaux de 39 904 euros (non contesté par M. D ) soit une différence de 2 746,43 euros , montant contesté par les consorts X .

Il convient d’admettre avec les ayants droit de Mme C que M. D ne justifie pas du paiement

des factures suivantes :

*dépenses Castorama pour un montant de 520 euros qui auraient été réglées en espèces : il est produit au débat une copie de facture difficilement lisible , intitulée 'pièce de caisse ' au nom de M. D , le montant étant payé par une reprise d’acompte et non par un paiement en espèce .

*bon de commande Les Salons de Bali relatif à des dalles Teck (et non une facture ) pour un montant de 2300 euros TTC : M. D ne justifie qu’un paiement total à hauteur de 1188euros (reconnu) outre un acompte à hauteur de 300,40 euros soit 1488,40 euros soit 811,60 euros non justifiés.

*La facture Saboulard du 22 avril 2005 à hauteur de 7,89 euros , d’ailleurs au nom de M. F ne peut être retenue , comme d’ailleurs reconnu par M. D.

Ce montant total de 1339,49 euros ne peut donc être retenu comme ayant été réglé par M. D.

S’agissant des autres factures contestées , il convient de relever que les factures sont toutes au nom de M. D et concernent comme l’a constaté l’expert des travaux réalisés sur le bien indivis .

Le fait que certaines aient été réglées par le compte professionnel ou carte bancaire professionnelle de M. D (facture Point P du 13.12.2004 , Loca Force du 5 avril 2005 )ne peut conduire à ne pas les prendre en compte dans les rapports entre les parties, ces dépenses ayant bien été effectuées par M. D .

Certaines (de montants peu importants ) ont été réglées en espèces :elles doivent être retenues dans la mesure où les factures sont au nom de M. D ,mentionnent le paiement en espèces et concernent des fournitures ou travaux effectués sur le bien .Il en est ainsi des factures contestées Point P (du 2 .10.2004 et du 13.10.2004 ),Loca Force (du 25.9.2004) et Saboular (du 31 mars 2005 : 100,58 euros , du 15 avril 2005, 5 juillet 2005 et 3 mars 2006 ) .

Quant à la facture Miquel du 15 février 2006 au nom de M. D , elle porte mention que celle-ci a été acquittée et sera donc retenue , l’existence des travaux visés relatifs au bien indivis n’étant pas contestée .

S’agissant enfin de la facture Combes du 13 mai 2006 au nom de M D concernant l’arrosage automatique à hauteur de 2 152 euros TTC dont le paiement est contesté à hauteur de 643,60 euros (seuls deux chèques à hauteur de 1508,40 euros ayant été justifiés) , il convient avec l’expert de retenir le montant de cette facture , les dits matériaux ayant bien été acquis pour effectuer cette installation d’arrosage automatique du bien indivis

Au final , il convient de retenir que les travaux ont été financés à hauteur de

*7342 euros par Mme C

* 29 815,57 euros + 1406,94 euros ( 2 746,43 euros -1339,49 euros ) = 31 222,51 euros par M. D

pour un total de travaux de 38 564,51 euros

soit une indemnité résultant des travaux d’amélioration , au vu du profit subsistant de :

*pour les ayants droit de Mme C , de 7 615,30 euros (arrondi)

[…]


38 564,51

*pour M. D , de 32 384,70 euros

40 000 X 31 222,51


38 564 ,51

La décision entreprise est infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de M. D formée au titre des travaux d’amélioration

* Sur les taxes foncières

Il convient de rappeler que par arrêt du 21 février 2017 , la cour a dit que l’indivision était redevable d’une somme de 9 826 euros au titre des taxes foncières assumées par M. D pour les années 2009 à 2013.

M. D entend voir reconnaître que l’indivision est redevable à son encontre des taxes foncières de 2014 à 2017 inclus pour la somme de 8 917 euros, outre celle de 2018 .

Les consorts X ne contestent pas le fait que M. D ait réglé les taxes foncières depuis le décès de leur mère et ne formulent aucune contestation envers la demande sus visée.

Il convient en conséquence y ajoutant , en sus de celles reconnues par l’arrêt du 21 février 2017, de dire que M. D détient une créance envers l’indivision de la somme de 8 917 euros au titre des taxes foncières de 2014 à 2017 , outre sur justificatif du paiement des taxes foncières postérieures (pour mémoire) jusqu’au partage.

Sur les créances entre concubins

Les consorts X sollicitent la condamnation de M. D d’une somme de 7 800 euros sur le fondement d’un enrichissement sans cause , invoquant divers virements au profit de M. D ou de sa famille à hauteur de 6 400 euros sur la période du 2 avril 2003 au 6 novembre 2003 , outre un virement de 1 400 euros effectué au mois d’Août 2005 au profit de M H (ex femme de M. G).

M. D s’oppose à cette demande.

La preuve d’une remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier de l’obligation pour celle-ci de les restituer.

Par ailleurs , il ressort du rapport d’expertise que les concubins procédaient à de très nombreux virements de sommes sur leurs comptes respectifs , dont certaines servaient au paiement des travaux , d’autres au paiement des charges de la vie courante ou de la vie familiale.

Les virements invoqués à hauteur d’un montant total de 6 400 euros sur la période du 2 avril 2003 au 6 novembre 2003 comprennent des virements variables à hauteur d’un montant total de 4 700 euros sur le compte de M. D ne permettant aucunement , au vu des mouvements également effectués par ce dernier au profit de Mme C sur cette même période , de dire qu’ils constituent un enrichissement sans cause. L’expert notait en parallèle que M. D avait viré sur le compte de Mme C une somme de 7 000 euros .

Quant aux autres virements effectués par Mme C à hauteur d’un montant total de 1 700 euros, il ressort des relevés bancaires produits que ces virements ont été effectués (de manière variable sur la dite période) directement sur des comptes de membres de la famille de M. D . Aucun élément du dossier permet d’établir l’existence d’un enrichissement sans cause ou injustifié permettant de fonder une créance à ce titre au profit de Mme C , envers M. D.

Il en est de même pour le virement invoqué au mois d’Août de 2005 à hauteur de 1 400 euros au profit de Mme H .

Ces chefs de demande doivent être rejetés.

*****

La date de jouissance divise ayant été fixée au jour de l’établissement, par le notaire, de l’acte de partage , date de la cessation de l’indivision , il convient de renvoyer les parties devant le notaire désigné aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation partage , avec actualisation notamment des sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation, des taxes foncières, et ce au vu des dispositions non critiquées du jugement du 9 octobre 2014, de celles de l’arrêt de la cour d’appel du 21 février 2017 et du présent arrêt.

Il ne peut être fait droit en conséquence aux surplus des demandes des parties quant aux comptes .

Sur les dépens et demande en article 700 du code de procédure civile

Au vu de la nature du litige , la décision entreprise sera confirmée s’agissant du sort des dépens en ce qu’elle a dit qu’ils étaient passés en frais privilégiés de partage .

Il en sera de même du sort des dépens d’appel en ceux compris des frais d’expertise, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile .

L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées respectivement par les parties devant la cour, étant précisé que la cour n’a pas été saisie d’un appel de M. D concernant la disposition le condamnant à verser la somme de 2 000 euros à ce titre aux consorts X.

Ces chefs de demande seront rejetés.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine.

Vu l’arrêt mixte de la cour d’appel de Toulouse du 21 février 2017

Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a fixé la valeur du bien immobilier indivis à la somme de 321 690 euros, dit que M. D est créancier sur l’indivision de la somme de 198 755,90 euros et que la succession de Mme C est titulaire sur l’indivision de la somme de 58 870 ,03 euros , dit que M. D était débiteur envers l’indivision d’une indemnité mensuelle d’occupation de 750 euros du […] à la date du partage et rejeté la demande de M. D tenant à sa créance au titre des améliorations.

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

Fixe la valeur du bien immobilier indivis situé au […] à Toulouse à la somme de 355 000 euros .

Dit que M. D détient au crédit de son compte d’indivision les sommes suivantes :

—  33 538,50 euros au titre de l’acquisition du bien indivis

—  103 667 ,59 euros au titre du financement de l’emprunt immobilier jusqu’au 19 janvier 2019

- 52 207 euros au titre du remboursement de l’emprunt immobilier postérieurement au […]

—  32 384,70 euros au titre de l’indemnité résultant des travaux d’amélioration

soit un total de 221 797,79 euros .

Dit que M. D est redevable envers l’indivision , au titre de l’indemnité d’occupation des sommes suivantes (inscrites au débit de son compte d’indivision ) :

— à compter du 20 janvier 2009 jusqu’au 31 décembre 2018 , la somme totale de 135 946 euros

— à compter du 1 janvier 2019 , la somme de 1149 euros /mois jusqu’au partage ( à parfaire )

Dit que Mme Z X et Mme N X , en leurs qualité d’ayants droit de Mme C détiennent au crédit de leur compte d’indivision les sommes suivantes :

—  35 876,50 euros au titre de l’acquisition du bien indivis

—  2 237,43 euros au titre du remboursement du prêt immobilier

—  19 235 euros au titre de la somme versée postérieurement au décès en remboursement du prêt par l’assurance décès contractée pour le compte de Mme C

—  7 615,30 euros au titre de l’indemnité résultant des travaux d’amélioration

soit au total une somme de 64 964,23 euros

Y ajoutant

Dit que M. D détient une créance envers l’indivision de la somme de 8.917 euros au titre des taxes foncières de 2014 à 2017, outre ,sur justificatif du paiement ,du montant des taxes foncières postérieures (outre celles précédemment retenues à hauteur de 9 826 euros par l’arrêt du 21 février 2017 pour la période de 2009 à 2013)

Renvoie les parties devant le notaire désigné aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation partage , avec actualisation notamment des sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation ,des taxes foncières ,et ce au vu des dispositions non critiquées du jugement du 9 octobre 2014, de celles de l’arrêt de la cour d’appel du 21 février 2017 et du présent arrêt.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes .

Déboute les parties de leurs demandes respectives formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel

Dit que les dépens de première instance et d’appel seront passés en frais privilégiés de partage et que les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne peuvent trouver application.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

C. R S

.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 27 janvier 2020, n° 15/00247