Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 7 mai 2021, n° 19/02316

  • Arrêt maladie·
  • Contrat de travail·
  • Résiliation judiciaire·
  • Avenant·
  • Indemnité compensatrice·
  • Complément de salaire·
  • Résiliation·
  • Licenciement·
  • Contrats·
  • Habitat

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 7 mai 2021, n° 19/02316
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 19/02316
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 15 avril 2019, N° 17/01987
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

07/05/2021

ARRÊT N°2021/360

N° RG 19/02316 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M7GT

FCC-AR

Décision déférée du 16 Avril 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 17/01987)

P.GUERIN

SAS ATALIAN PROPRETE SUD OUEST

C/

Z A épouse X

INFIRMATION

Grosse délivrée

le 7 05 2021

à

Me Sophie CREPIN

Me B.LAUNOIS-CHAZALON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4e Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN

***

APPELANTE

SAS ATALIAN PROPRETE SUD OUEST

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société venant aux droits de la SAS TFN PROPRETE SUD OUEST

[…]

Représentée par Me Pierre MARBOT de la SELARL LEXAVOUE, avocat postulant au barreau de

TOULOUSE ,et par Me Daniel SAADAT, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame Z A épouse X

[…]

Représentée par Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère , chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. F, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. D

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par C. F, présidente, et par A. D, greffier de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme Z A épouse X a été embauchée à compter du 1er janvier 2016 par la SAS PLD Garonne en qualité d’agent d’entretien à temps partiel (24,90 heures par mois) suivant avenant au contrat à durée indéterminée, avec reprise d’ancienneté au 9 janvier 2007. Le temps de travail a ensuite été porté à 101,10 heures par mois à compter du 3 mai 2016. Elle était affectée aux chantiers Colomiers Habitat : résidences du Gers II, Lauragais 1, […], […], […], […].

La relation de travail est régie par la convention collective nationale de la propreté.

Mme X a été placée en arrêt maladie du 22 décembre 2016 au 24 janvier 2017.

Par courrier du 22 décembre 2016, la SAS PLD Garonne a informé Mme X qu’à compter du 1er janvier 2017, l’entretien des sites de Colomiers Habitat serait effectué par la SAS TFN Propreté Sud Ouest.

Mme X dit avoir tenté de joindre par téléphone la SAS TFN Propreté Sud Ouest en vain, sauf le 3 janvier 2017, s’être présentée sur le chantier Colomiers Habitat le 25 janvier 2017 sans y rencontrer de représentant de la SAS TFN Propreté Sud Ouest, et ne pas avoir pu en conséquence

reprendre le travail.

Elle a de nouveau été placée en arrêt maladie du 14 au 20 février 2017.

Mme X a adressé à la SAS TFN Propreté Sud Ouest des LRAR des 27 janvier, 1er mars, 18 mars et 28 mars 2017 ; dans ses 3 derniers courriers, elle lui a demandé ses intentions quant à la poursuite de son contrat de travail et a réclamé un avenant.

Par LRAR du 28 mars 2017, la SAS TFN Propreté Sud Ouest a indiqué à Mme X que, par courrier du mois de janvier 2017, elle lui avait déjà adressé un avenant, mais que la salariée ne s’était jamais présentée sur son lieu de travail ; elle l’a mise en demeure de s’y présenter.

Mme X a de nouveau été placée en arrêt maladie à compter du 29 mars 2017.

Par LRAR du 14 avril 2017, la SAS TFN Propreté Sud Ouest a adressé à Mme X un avenant à son contrat de travail.

La SAS TFN Propreté Sud Ouest a établi deux avenants successifs pour 76,18 heures par mois :

— l’un mentionnant une ancienneté au 1er janvier 2016, que Mme X a refusé de signer;

— l’autre mentionnant une ancienneté au 9 janvier 2007, que Mme X a signé.

Le 15 mai 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse en référé à l’encontre de la SAS TFN Propreté Sud Ouest aux fins de paiement de ses salaires depuis le mois de janvier 2017. Par ordonnance du 7 juillet 2017, le conseil de prud’hommes a débouté Mme X de ses demandes, non chiffrées.

Le 22 novembre 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse au fond à l’encontre de la SAS TFN Propreté Sud Ouest aux fins notamment de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, de paiement de rappels de salaires, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité compensatrice de congés payés, et de remise des documents sociaux.

Par jugement du 16 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :

— dit et jugé que Mme X a bénéficié d’une ancienneté au 9 janvier 2007,

— dit que les griefs invoqués par Mme X au soutien de sa demande de résiliation judiciaire étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail,

— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X aux torts de la SAS Atalian Propreté Sud Ouest, venant aux droits de la SAS TFN Propreté Sud Ouest, à la date du 16 avril 2019,

— condamné la SAS Atalian Propreté Sud Ouest, venant aux droits de la SAS TFN Propreté Sud Ouest, à payer à Mme X les sommes suivantes :

* 1.226,23 € à titre de rappels de salaire pour les périodes injustement qualifiées d’absences injustifiées,

* 1.518,12 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

* 1.117,47 € à titre d’indemnité de licenciement,

* 7.590,60 € à titre de dommages et intérêts,

* 669,81 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,

* 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné à la SAS Atalian Propreté Sud Ouest, venant aux droits de la SAS TFN Propreté Sud Ouest, de remettre à Mme X des documents sociaux rectifiés conformément au présent jugement,

— fixé la moyenne des salaires des 3 derniers mois à la somme de 759,06 €,

— débouté Mme X du surplus de ses demandes,

— condamné la SAS Atalian Propreté Sud Ouest, venant aux droits de la SAS TFN Propreté Sud Ouest, aux entiers dépens de l’instance.

La SAS Atalian Propreté Sud Ouest a relevé appel de ce jugement le 16 mai 2019 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 27 avril 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Atalian Propreté Sud Ouest demande à la cour de:

— dire et juger que Mme X a perçu l’intégralité de son complément de salaire conventionnel afférent aux périodes d’arrêt de travail,

— dire et juger que la SAS Atalian Propreté Sud Ouest a réglé un rappel de salaire en compensation des retenues pour absences injustifiées de février et mars 2017,

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de rappel de complément de salaire,

— l’infirmer pour le surplus,

statuant à nouveau :

— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,

— la condamner au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2019, auxquelles il est expressément fait référence, Mme X demande à la cour de :

— confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,

— condamner la société TFN Propreté Sud Ouest à payer à Mme X la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance et de toutes mesures d’exécution de la décision à intervenir.

MOTIFS

1 – Sur les rappels de salaires :

La SASU Atalian Propreté Sud Ouest ne conteste pas que le contrat de travail de Mme X lui a été valablement transféré à compter du 1er janvier 2017.

Mme X a été en arrêt maladie :

— du 22 décembre 2016 au 24 janvier 2017 ;

— du 14 au 20 février 2017 ;

— puis à compter du 29 mars 2017.

Mme X sollicite le paiement des salaires retenus en dehors des périodes d’arrêt maladie, du 1er au 13 février 2017 et du 21 au 28 février 2017 (525,53 € bruts, cf. bulletin de paie de février 2017) et du 1er au 28 mars 2017 (700,70 € bruts, cf. bulletin de paie de mars 2017), soit un total de 1.226,23 €.

Tout en affirmant qu’elle n’en était pas débitrice, la SASU Atalian Propreté Sud Ouest indique avoir, dans un but d’apaisement, régularisé ces salaires pendant la procédure prud’homale de première instance.

Effectivement, la SASU Atalian Propreté Sud Ouest a versé des rappels de salaire pour les périodes du 1er au 13 février 2017 et du 21 février au 28 mars 2017 de 1.121,13 € bruts (cf. bulletin de paie de mars 2018) et de 163,46 € bruts hors primes (cf. bulletin de paie d’avril 2018), soit un total de 1.284,59 € bruts, remplissant ainsi la salariée de ses droits.

Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à la salariée un rappel de 1.226,23€.

2 – Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :

La résiliation judiciaire peut être prononcée à la demande du salarié qui établit que l’employeur a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; elle produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle prend effet au jour où le juge la prononce si le contrat de travail n’a pas été rompu antérieurement, ou, en cas de licenciement, au jour du licenciement.

La salariée allègue les manquements suivants de la part de l’employeur :

— l’absence, en temps et en heure, d’établissement des bulletins de paie et de l’attestation destinée à la CPAM en vue du paiement des indemnités journalières pendant les arrêts maladie, et de paiement par l’employeur des compléments de salaire, de sorte que la salariée n’a commencé à percevoir des indemnités journalières de la sécurité sociale qu’en octobre 2017 et n’a perçu les compléments de salaire de l’employeur pour la période du 1er au 24 janvier 2017 qu’en février 2018 ;

— le non paiement des salaires du 1er au 13 février 2017 et du 21 février au 28 mars 2017 ;

— l’absence de toute information donnée par la SASU Atalian Propreté Sud Ouest à Mme X suite au transfert du contrat de travail ce qui a empêché la salariée de reprendre son poste.

La SASU Atalian Propreté Sud Ouest réplique que les manquements ne sont pas établis, et qu’en toute hypothèse ils seraient anciens et régularisés.

S’agissant des problèmes liés à l’établissement des documents en vue du paiement des indemnités journalières, au paiement des compléments de salaire pendant les arrêts maladie, et au paiement des salaires en dehors des arrêts maladie, la cour constate que la situation a été régularisée, le dernier

paiement ayant eu lieu en avril 2018, soit avant que le conseil de prud’hommes ne statue par jugement du 16 avril 2019.

S’agissant des problèmes liés à la reprise du contrat de travail, Mme X a été informée, par courrier du 22 décembre 2016, par la SAS PLD Garonne, du transfert du marché d’entretien des sites de Colomiers Habitat sur la SAS TFN Propreté Sud Ouest à compter du 1er janvier 2017, et de la mise à disposition auprès de TFN Propreté Sud Ouest du dossier de la salariée en vue de la reprise du personnel. A l’époque, Mme X était en arrêt maladie, et ce, jusqu’au 24 janvier 2017. Elle indique ne pas avoir réussi à joindre par téléphone la SAS TFN Propreté Sud Ouest, hormis le 3 janvier 2017, s’être présentée sur le chantier de Colomiers Habitat le 25 janvier 2017 après la fin de son arrêt maladie, ne pas avoir pu travailler faute d’y avoir rencontré un représentant de la SAS TFN Propreté Sud Ouest, et avoir écrit à cette société à plusieurs reprises en janvier et mars 2017 afin d’obtenir des consignes et un avenant. Elle en conclut que, du fait du comportement de l’employeur, elle n’a jamais pu reprendre son travail.

Il est exact que Mme X s’est manifestée auprès de la SAS TFN Propreté Sud Ouest par courriers des 27 janvier, 1er mars, 18 mars et 28 mars 2017, et que cette dernière ne justifie lui avoir répondu que par courrier du 28 mars 2017, dans lequel elle lui reprochait de ne pas s’être présentée sur son lieu de travail et l’enjoignait de le faire. La société, qui ne produit pas le courrier du mois de janvier 2017 par lequel elle prétend avoir adressé un avenant, ne justifie de l’envoi d’un avenant qu’en avril 2017.

Ceci étant, à partir du mois d’avril 2017, Mme X disposait d’un avenant qu’elle avait signé, mentionnant l’ancienneté exacte, les chantiers sur lesquels elle était affectée (Lauragais 1, 2, 3, 4 et 5) et les horaires de travail, ce qui lui permettait de reprendre le travail. Si elle ne l’a pas fait par la suite, ce n’est pas en raison d’un manque d’informations de la part de l’employeur, mais parce qu’elle était en arrêt maladie depuis le 29 mars 2017, et que cet arrêt a été prolongé.

La cour estime donc qu’au jour où le conseil de prud’hommes a statué, il n’existait plus de manquements persistants de la part de l’employeur, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Infirmant le jugement, la cour déboutera donc Mme X de sa demande de résiliation et de ses demandes afférentes (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de congés payés, remise des documents sociaux rectifiés).

3 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

La salariée a dû agir en justice pour obtenir, en cours de procédure, le paiement de salaires, et elle succombe pour le surplus. Les dépens seront partagés par moitié entre les parties, qui conserveront leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute Mme Z X de l’ensemble de ses demandes (prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, rappels de salaire, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de congés payés, remise des documents sociaux rectifiés),

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre les parties.

Le présent arrêt a été signé par E F, présidente, et par C D, greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

C D E F

.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 7 mai 2021, n° 19/02316