Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 26 mai 2021, n° 20/01418

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 3e ch., 26 mai 2021, n° 20/01418
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 20/01418
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Toulouse, 1er juin 2020, N° 20/00216
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

26/05/2021

ARRÊT N°488/2021

N° RG 20/01418 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NSZA

CBB/IA

Décision déférée du 02 Juin 2020 – Président du TJ de TOULOUSE ( 20/00216)

S.MOLLAT

[…]

C/

Y Z

S.A. LA SOCIÉTÉ ÉDITRICE DU MONDE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3e chambre

***

ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN

***

APPELANTE

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me David NABET-MARTIN, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Christophe LEGUEVAQUES de la SELEURL CHRISTOPHE LEGUEVAQUES, AVOCAT,

avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMÉS

Monsieur Y Z

[…]

[…]

Représenté par Me Bérengère FROGER de la SCP D’AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

et par Me Christophe BIGOT de l’AARPI BAUER BIGOT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A. LA SOCIÉTÉ ÉDITRICE DU MONDE

[…]

[…]

Représentée par Me Bérengère FROGER de la SCP D’AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

et par Me Christophe BIGOT de l’AARPI BAUER BIGOT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 MAI 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant

C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

C. BENEIX-BACHER, président

P. POIREL, conseiller

V. BLANQUE-JEAN, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

MINISTÈRE PUBLIC: Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis le 15 Avril 2021

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS

La SA Société Editrice du Monde a publié le 6 novembre 2019 sur son site Internet « www.lemonde.fr » un article intitulé: « Marketing Multi niveau: les signalements à la Miviludes mettent en évidence une évolution très inquiétante » et dont le sous-titre était : « Dans un entretien au 'Monde’ la secrétaire générale de la Miviludes, A B, fait le point sur les dérives sectaires des entreprises de marketing multi niveau ciblant particulièrement les jeunes ».

Par courrier du 5 décembre 2019 le conseil de la SCOPSAS Emrys La Carte, citée dans l’article, a demandé au journal Le Monde la publication d’un droit de réponse en application de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881.

Par courrier du 11 décembre 2019 la SA Editrice du Monde rejetait la demande au motif qu’elle ne semblait pas « répondre aux prescriptions des dispositions légales et réglementaires en vigueur ».

Par courrier du 14 décembre 2019 la SA Emrys La Carte communiquait le mandat spécial du représentant légal de la SA Emrys La Carte, un extrait Kbis de la société et une copie de la carte nationale d’identité de Monsieur X président de la SAS aux fins de régulariser sa demande précédente de publication d’un droit de réponse.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2019

Le Monde refusait une nouvelle fois cette publication en invoquant le même motif.

PROCÉDURE

Par acte d’huissier en date du 5 février 2020 la SA Emrys La Carte a fait assigner la SA Editrice du Monde et M. Y Z en sa qualité de directeur de la publication et directeur du directoire de la SA Editrice du Monde, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir la publication immédiate sur le site Internet du journal Le Monde du droit de réponse reproduit dans l’assignation sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8e jour de la signification de l’ordonnance à intervenir.

Par ordonnance contradictoire en date du 2 juin 2020, le juge a :

— débouté la SAS Emrys La Carte de l’ensemble de ses demandes,

— condamné la SAS Emrys La Carte à payer à Monsieur Y Z et à la SA Editrice Le Monde la somme de 3000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 18 juin 2020, la SA Emrys La Carte, a relevé appel de cette décision. Tous les chefs de jugement sont contestés.

Par arrêt en date du 14 avril 2021 la cour a ordonné avant dire droit, la réouverture des débats à l’audience du 10 mai 2021 à 09h00 aux fins de communication du dossier au ministère public et a invité les parties à s’expliquer sur ses conclusions.

Par réquisitions du 15 avril 2021 le ministère public a indiqué s’en rapporter à Justice.

Les parties n’ont pas valoir d’observations complémentaires.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SA Emrys La Carte, dans ses dernières conclusions en date du 16 novembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, demande à la cour, au visa des articles, 835, 899 et 904-1 du code de procédure civile, 13 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, l’article 6-IV de la Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les articles 2 et 3 du décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007, l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, de :

— réformer intégralement l’ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 2 juin 2020, en ce qu’il a refusé de faire droit à la demande d’insertion du droit de réponse sous astreinte formulée par la SCOPAS Emrys La Carte et l’a condamnée à verser 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens de la procédure ;

— juger recevable et bien fondé le présent appel et l’intégralité des moyens développés au bénéfice de la SCOPAS Emarys La Carte ;

— ordonner au Directeur de la publication visé en-tête de la présente, sous astreinte de 500 euros par jour de retour calculée à compter du 8e jour de la signification de l’arrêt à intervenir, la publication immédiate sur le site internet du journal Le Monde (édité par la Société Editrice du Monde) du droit de réponse,

— donner acte à la société Emrys La Carte qu’elle réserve ses droits, notamment pour faire sanctionner la violation de l’article 13 de loi du 29 juillet 2019, de l’article 6-IV de la Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et du décret du 25 octobre 2007 ;

— condamner solidairement Monsieur Y Z, es-qualités de directeur de la publication, et la Société Editrice du Monde à payer à la société Emrys La Carte:

*la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

*les entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de constat par huissier.

Elle expose que :

— l’article en ligne litigieux l’associait à un mouvement sectaire alors qu’elle exerce l’activité de fourniture de chèques cadeau avec carte de fidélité dans plusieurs magasins partenaires,

— ni le droit de réponse de l’article 13 de la Loi de 1881 sur le droit de la Presse ni la loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ni le décret 2007-1527 du 24 octobre 2007 sur le droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne n’exigent, contrairement à ce qu’indiqué par le juge, la communication d’un mandat spécial au titre des conditions légales ou réglementaires ; même les règles sur le mandat n’exigent pas la communication d’un écrit,

— la demande de droit de réponse du 5 décembre 2019 répondait aux exigences légales et le mandat spécial demandé a été communiqué, certes postérieurement au délai de trois jours de la demande, mais il n’est pas exigé d’envoi simultané,

— le juge a ajouté à la loi,

— au surplus, il doit être considéré que cette irrégularité a été régularisée,

— la sanction imposée est disproportionnée en ce qu’elle porte atteinte à la liberté d’expression, à la vie privée et à la réputation,

— le délai de trois jours lui a été appliqué comme s’il s’agissait d’une prescription ; or elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du code civil, puisque la situation lui a été imposée par le journal qui ne l’a pas avisée de son exigence de production d’un mandat spécial,

— sur le fond, le droit de réponse est applicable aux écrits en lignes, la mention des passages contestés étaient visée, les propos tenus dans ce droit de réponse étaient mesurés et pas excessifs et il ne s’agissait pas comme il lui est reproché d’attaques ad hominem,

— l’abus de droit de réponse n’est pas démontré.

M. Y Z et la SA Société Editrice du Monde, dans leurs dernières conclusions en date du 25 janvier 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et

prétentions, demandent à la cour, au visa des articles l’article 6-IV de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, les dispositions du décret n°2007-1527 du

24 octobre 2007, de :

A titre principal

- confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 juin 2020 en ce qu’il a débouté la société Emrys La Carte de l’intégralité de ses demandes et dit n’y avoir lieu à référé, au motif que sa demande de droit de réponse datée du 5 décembre 2019 est irrégulière faute de présentation du mandat spécial dans les trois jours, celui-ci ayant été adressé le 14 décembre 2020 accompagné d’un courrier qui ne constitue pas en lui-même une demande de droit de réponse.

A titre subsidiaire,

- confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 juin 2020 en ce qu’il a débouté la société Emrys La Carte de l’intégralité de ses demandes et dit n’y avoir lieu à référé, par substitution de motifs en retenant les autres motifs d’irrégularité visés dans les présentes conclusions soit que la demande de droit de réponse est fondée sur l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 concernant le droit de réponse dans la presse écrite, qu’elle ne contient pas la « mention des passages contestés », qu’elle porte atteinte aux droits d’un tiers et qu’elle est constitutive d’un abus de droit.

En tout état de cause,

— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Emrys La Carte à payer à Monsieur Y Z et à la Société Editrice du Monde un montant de 3.000 Euros à chacun d’eux en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure de première instance ;

y ajoutant :

— condamner la société Emrys La Carte à payer à Monsieur Y Z et à la Société Editrice du Monde un montant de 3.000 Euros à chacun d’eux en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

— condamner la société Emrys La Carte aux entiers dépens de l’instance.

Ils soutiennent que :

— l’article contesté du 6 novembre 2019 est une interview de la secrétaire générale de la Miviludes,

— le droit de réponse du 5 décembre 2019 n’était pas accompagné du mandat spécial exigé en raison du caractère personnel du droit de réponse,

— il doit être adressé conjointement à la demande puisque l’obligation de publication est enfermée dans un délai très bref de 3 jours (article 6 IV de la loi du 21 juin 2004),

— le délai de 3 jours part de la demande et non de l’envoi du mandat, et la régularisation doit intervenir dans ce délai,

— ce délai ne se confond pas avec le délai de prescription de 3 mois ; ils n’ont opposé aucune prescription et l’appelante ne justifie pas d’une impossibilité d’agir,

— le droit de réponse était fondé sur l’article 13 de la loi de 1881 qui n’est pas applicable aux services en ligne, mais l’article 6 VI de la loi de 2004 et le décret du 24 octobre 2007 sur le droit de réponse sur les services en ligne dont il n’était même pas fait référence dans la demande ; il ne visait qu’un article dans l’édition du 6 novembre 2019 sans précision du support et, ne mentionnait pas les

passages contestés (article 2 du décret),

— subsidiairement, le droit de réponse sollicité est attentatoire au droit d’un tiers en ce qu’il comportait des attaques ad hominem blessantes, qui excèdent la rectification des faits,

— et seulement citée dans une phrase, la longueur du droit de réponse démontre la visée promotionnel et donc l’abus manifeste que le directeur de la publication est en droit de refuser.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2021.

MOTIVATION

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit l’exercice d’un droit de réponse à toute personne nommés ou désignée dans un journal ou écrit périodique.

L’article 6IV prévoit le même droit à toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne.

En l’espèce, la SA Emrys La Carte se plaignant d’avoir été citée dans un article publié « dans l’édition du 6 novembre 2019 », a suivant courrier de

Me Leguevaques du 5 décembre 2019 demandé la publication d’un droit de réponse en visant l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881.

S’agissant d’un article publié en ligne, l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 est applicable qui fait référence à l’article 13 de la loi de 1881 en ce que la demande « doit être présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande, et le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne ». Et le texte précise également que « les conditions d’insertion de la réponse sont celles prévues par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 précitée ».

Le droit de réponse étant un droit personnel qui ne peut être exercé que par la personne désignée dans l’article litigieux, celui qui l’invoque doit donc justifier d’un mandat spécial de la personne morale au nom de qui la publication du droit de réponse est sollicité. Le demandeur de l’insertion doit être le titulaire du droit de réponse.

Et la production d’un mandat spécial s’impose également à l’avocat à qui a été confié l’exercice de ce droit. En exigeant la production d’un tel mandat spécial, le juge n’ajoute pas au texte mais exerce son devoir de contrôle de la preuve que le demandeur est bien titulaire de ce droit strictement personnel.

Il est constant que Me Leguevaques n’a pas joint à son courrier du

5 décembre 2019 le mandat spécialement donné par le représentant légal de la SA Emrys La Carte. Et selon ses propres termes, son courrier du

14 décembre 2019 par lequel il communique le mandat spécial de M. X président de la SAS, était destiné à régulariser sa demande de publication du droit de réponse du 5 décembre 2019. Il ne s’agit donc pas d’une nouvelle demande de publication d’un droit de réponse. De sorte que le délai de trois jours durant lequel le directeur de la publication est tenu de s’assurer du caractère personnel du

droit sollicité puis d’insérer la réponse a couru à compter du 5 décembre 2019.

En conséquence, et en application des articles 6 de la loi du 21 juin 2004 et 13 de la loi du 29 juillet 1881, à défaut de produire un mandat spécial joint à sa demande du 5 décembre 2019, le directeur de la publication, n’était pas tenu d’insérer la réponse sollicitée dans les 3 jours suivants, ainsi qu’il l’a notifié aux termes des deux courriers de rejet motivés par le manquement « aux prescriptions légales et réglementaires » et ce sans qu’il puisse lui être fait le reproche de ne pas avoir précisé plus avant à son interlocuteur, professionnel du droit, la prescription légale manquante. Il ne s’agit pas d’une sanction mais de l’application du droit, le juge devant s’assurer de la régularité du droit de réponse qui constitue une limitation légale de la liberté d’expression.

La décision sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour

— Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 juin 2020 en toutes ses dispositions.

— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SA Emrys La Carte à verser à M. Y Z et à la SA Editrice du Monde la somme de 3000€ chacune.

— Condamne la SA Emrys La Carte aux dépens d’appel.

— Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I.ANGER C. BENEIX-BACHER

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