Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 27 janvier 2021, n° 19/05072

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 3e ch., 27 janv. 2021, n° 19/05072
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 19/05072
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 octobre 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 22 septembre 2022
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

27/01/2021

ARRÊT N°85/2021

N° RG 19/05072 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NKD6

CBB/MT

Décision déférée du 15 Octobre 2019 – Président du TGI de Toulouse

Mme MOLLAT

SAS GROUPE OMNIUM FINANCE

SAS PRODEMIAL

SAS STELLIUM IMMOBILIER

SAS STELLIUM COURTAGE

SAS STELLIUM INVEST

C/

[S] [FP]

[KO] [DD]

[W] [X]

SAS VALORICIEL

Association ODYSSEAL

SAS EUROPURE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN

***

APPELANTES

SAS GROUPE OMNIUM FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 10]

SAS PRODEMIAL

[Adresse 1]

[Localité 10]

SAS STELLIUM IMMOBILIER

[Adresse 1]

[Localité 10]

SAS STELLIUM COURTAGE

[Adresse 1]

[Localité 10]

SAS STELLIUM INVEST

[Adresse 1]

[Localité 10]

toutes représentées par Me Jean-christophe CHABAUD de la SELARL JURIVOX, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Monsieur [S] [FP]

[Adresse 8]

[Localité 12]

Monsieur [KO] [DD]

[Adresse 14]

[Localité 11]

Monsieur [W] [X]

[Adresse 19]

[Localité 9]

SAS VALORICIEL

[Adresse 5]

[Localité 11]

Association ODYSSEAL

[Adresse 6]

[Localité 11]

SAS EUROPURE

[Adresse 18]

[Localité 9]

tous représentés par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Estelle RODRIGUEZ de la SCP SVA, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

P. POIREL, conseiller

V. BLANQUE-JEAN, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS

Le groupe Omnium Finance est spécialisé dans l’investissement immobilier et la vente de produits d’assurance et de placements financiers. Les produits d’investissement sont distribués à travers des sociétés filiales dénommées Stellium (Immobilier, Invest, Courtage), et commercialisés grâce à un réseau de professionnels indépendants dits « consultants » regroupés au sein d’une association Odysseal, exerçant soit à titre individuel soit dans le cadre de sociétés et avec lesquels le groupe est lié par des conventions.

A compter du 1er décembre 2009 le groupe Omnium et l’association ont convenu d’une dérogation temporaire à l’exclusivité durant 10 ans, l’ensemble des produits proposés étant référencés par une société Valoriciel filiale commerciale de l’association Odysséal, son associé unique, et dont M. [DD] était l’ancien directeur général, M. [FP] puis M. [TB] et, M. [R] le président. Toutefois, cette convention a été dénoncée en juin 2017 par le Groupe Omnium.

Une autre société Europure présidée par M. [X] était également liée au Groupe Omnium dans les mêmes conditions jusqu’à la rupture de leurs relations le 27 novembre 2017.

Suspectant plusieurs de ces mandataires, MM. [NB] [TB], [Z] [EU], [TW] [DY], [GL] [YV] tous associés de la société PR2H et ses filiales Inovea et leurs sociétés d’exercice la SARL IMS Conseil, la SAS Ikxia, la SARL PR2H, et la SARL Action Plus et Y&H Conseil et Patrimoine, d’actes de concurrence déloyale par la distribution de produits concurrents, le groupe Omnium a résilié les conventions de représentation et simultanément, obtenu la désignation d’un huissier par ordonnance sur requête du 13 juin 2017 confirmée par ordonnance de référé du 12 septembre 2017 pour effectuer diverses mesures destinées à conforter sa situation probatoire. Les mesures ont été exécutées le 20 juin 2017. Mais cette décision a été infirmée par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 29 mars 2018, considérant son caractère trop général, qui a prononcé la nullité du procès verbal obtenu en exécution de la décision rétractée. Par arrêt du 21 mars 2019, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette décision.

Le Groupe Omnium a présenté une seconde requête dès le 31 octobre 2017 qui a été admise suivant ordonnance du 8 novembre 2017 rétractée par ordonnance du 30 juillet 2019.

Suite au dépôt par le Groupe Omnium d’une troisième requête le 27 novembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Toulouse a suivant ordonnance du 6 décembre 2017 autorisé de nouvelles mesures d’investigation exécutées le 6 mars 2018.

L’autorisation a été donnée en ces termes :

'Autorisons les huissiers instrumentaires au besoin avec l’aide de tel sachant ou de tel expert qualifié en informatique, à rechercher et/ou se faire remettre et/ou prendre copie de tous documents et de toutes informations qui seraient trouvés sur les lieux des opérations et qui permettraient de prouver l’origine ou l’étendue des faits incriminés, quel qu’en soit l’ancienneté, l’origine, le support, objet physique, document papier et/ou informatique, en ce compris les disques durs, fichiers, courriers électroniques, smartphones, tablettes et ce notamment sur tout ordinateur local ou distant ou tout élément d’information, notamment toute donnée contenue, stockée, traitée, provenant ou transitant par tout réseau informatique et tout ERP auquel aurait recours les requis, sur quelque support ou logiciel que ce soit, ou tout serveur de fichiers ou de messagerie auxquels auraient recours les requis, contenant notamment :

— le registre des assemblées et des décisions de VALORICIEL et de ODYSSEAL,

— les statuts mis à jour de VALORICIEL et de ODYSSEAL,

— les comptes sociaux de VALORICIEL et de ODYSSEAL

— le grand livre de VALORICIEL et de ODYSSEAL,

— le registre du personnel de VALORICIEL et de ODYSSEAL,

— touts documents contenant une grille de commissionnement ou se référant à un plan de rémunération ou un plan de marketing,

— tout document contenant des références à OMNIUM, STELLIUM, PRODEMIAL et [AH] [T],

— le contrat de travail de Monsieur [DD] et de Mme [RJ] ou [US]

— toutes les factures de commissions adressées à VALORICIEL par [NB] [TB] ou sa société d’exercice IMS CONSEIL, [TW] [DY] ou sa société ACTION PLUS, [GL] [YV] ou sa société Y&H CONSEIL & PATRIMOINE, [Z] [EU] ou sa société IKXA depuis le 20 juin 2017 en indiquant si elles ont fait l’objet d’un règlement,

— tous fichiers ou documents ou échanges de correspondances contenant les mots clés suivants :

[TB]

IMS

[EU]

IKXIA

[DY]

ACTION PLUS

[YV]

Y&H CONSEIL ET PATRIMOINE

PR2H

[DD]

[VN]

[Y]

[L]

[R]

[NX]

[NX]

[SF]

[WI]

[E]

[O]

[D]

[AJ]

[IC] ou [IC]

[TA]

[P]

[C]

LABEL

INOVEA

INALTEA,

FILIANSE

FILIANCE

PCE

mothus44,

cousue44,

marco paulo,

[B] [M]

le marquis

[PN]

[J] [PO]

[U]

JLA CONSEIL

OCEANIS

CAVALIER8

HPC

M Finance

[IY]

Immobilière

de transaction,

[LK],

hytanis

maxelliance

0.com

Equallliance

AEP

AXA. THEMA

NATIXIS

[HG]

[BR]

123 VENTURE

INOCAP

NEXSTAGE

SCPI

FCPI

INTERGESTION

CORUM AM

UFFI REAM

LA FRANCAISE

PERIAL

[VM]

ERES

VIE PLUS

INTERINVEST

CFF

Crédit Foncier de

France

DC Systems

DCSytems

ACELYS

PROXIEL

MOKA

AUDITEURS/

AUDITEUR

CNCIF

CNCEF

— Autorisons le ou les huissiers instrumentaires au besoin avec l’aide de tel sachant ou de tel expert qualifié en informatique, à rechercher et/ou se faire remettre et/ou prendre copie de tous documents et de toutes informations qui seraient trouvés sur les lieux des opérations et qui permettraient de prouver l’origine ou l’étendue des faits incriminés, quelqu’en soit l’ancienneté, l’origine, le support, objet physique, document papier et/ou informatique, en ce compris les disques durs, fichiers, courriers électroniques, smartphones, tablettes et ce notamment sur tout ordinateur local ou distant ou tout élément d’information, notamment toute donnée contenue, stocké; traitée, provenant ou transitant par tout réseau informatique et tout ERP auquel aurait recours les requis, sur quelque support ou logiciel que ce soit, ou tout serveur de fichiers ou de messagerie auxquels auraient recours les requis qui permettent de :

— vérifier si les options d’achat et de réservations faites depuis le le 1er juin 2017 par les mandataires communs à VALORICIEL et STELLIUM IMMOBILIER ont toutes été dénoncées par VALORICIEL à STELLIUM ou au groupe OMNIUM FINANCE,

— autorisons plus particulièrement le ou les huissiers instrumentaires à faire sommation et rechercher et/ou se faire remettre et/du prendre copie de tous documents et de toutes informations qui permettraient d’identifier l’ensemble des options et réservations réalisées par des consultants démissionnaires (dont la liste figure dans la pièce 74) depuis le 1er juin 2017 et de relever les informations relatives à ces options et réservations et plus largement aux affaires traitées concernant les consultants démissionnaires du réseau OMNIUM, ces informations pouvant être: date d’option, montant de la base de commissionnement, date de réservation, date d’acte et montant de la commission versée pour l’ensemble des ventes qui ont fait l’objet d’une facturation par les consultants démissionnaires depuis le 1 juin 2017,

— déterminer s’il existe des mouvements de fonds entre la société VALORICIEL, et les sociétés INOVEA, INOVEA FINANCE, INOVEA CREDIT, INOVEA EPARGNE, INOVEA IMMOBILIER,

— vérifier si VALORICIEL procède à des paiements de commissions à des consultants pour le compte de PR2H/INOVEA et identifier à quels consultants ces commissions ont été versées,

— déterminer s’il existe des contrats, mandats ou conventions signées entre VALORICIEL et des consultants du réseau INOVEA ainsi que des mouvements de fonds entre la société VALORICIEL et le nouveau réseau PR2H / INOVEA,

— déterminer la nature de la relation liant Madame- [MF] [RJ]. ou [US] ou sa structure d’exercice si elle exerce sous forme de société et la société VALORICIEL depuis le 1er janvier 2017, date à laquelle elle n’est plus salariée de la société VALORICIFI, notamment en identifiant la nature des prestations rendues par Madame [RJ] à la société VALORICIEL et le cas échéant le montant de la rétribution que lui verse la société VALORICIEL,

— déterminer la nature de la relation liant Monsieur [DD] ou sa structure d’exercice s’il exerce sous forme de société et la société VALORICIEL, depuis le 16 septembre 2017 notamment en identifiant la nature des prestations rendues par Monsieur [DD] à la société VALORICIEL et le montant de la rétribution que lui verse la société VALORICIEL,

— déterminer s’il existe un contrat de prestation de service entre la société VALORICIEL et la société DC Systems pour le développement d’un plan de rémunération (PCE) ou pour la mise en place d’un logiciel portant le nom MOKA,

— Autorisons le ou les huissiers instrumentaires avec l’aide de tel sachant ou tel expert qualifié en informatique, à prendre deux copies intégrales du disque dur des ordinateurs présents dans les lieux ou appartenant aux requis ou simplement utilisés par eux, en ce compris les éventuels serveurs de fichiers ou de messagerie,'.

PROCÉDURE

Par acte d’huissier en date du 3 mai 2018, les sociétés Valoriciel, Odysseal, Europure, et Messieurs [FP], [DD] et [X] ont assigné les SAS Groupe Omnium, SAS Prodemial, SAS Stellium Immobilier, SAS Stellium Courtage, SAS Stellium Invest devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse en rétractation de l’ordonnance du 6 décembre 2017.

Par ordonnance contradictoire en date du 15 octobre 2019, le juge a :

1 – ordonné la rétractation de l’ordonnance sur requête concernant les recherches et constatations effectuées chez M. [FP], M. [DD], M. [X] et au siège social de la société Europure,

2 – ordonné la restitution de l’intégralité des documents saisis au domicile de messieurs [DD], [FP] et [X] et de la société Europure, quels qu’en soient les supports dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et à défaut sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois,

3 – ordonné la rétractation de l’ordonnance sur requête concernant les recherches et constatations effectuées au siège social de l’association Odysseal et de la société Valoriciel concernant notamment :

*le registre des assemblées et des décisions de Valoriciel et de Odysseal,

*les statuts mis à jour de Valoriciel et de Odysseal,

*les comptes sociaux de Valoriciel et de Odysseal

*le grand livre de Valoriciel et de Odysseal,

*le registre du personnel de Valoriciel et de Odysseal,

*tous documents contenant une grille de commissionnement ou se référant à un plan de rémunération ou un plan de marketing,

*tout document contenant des références à Omnium, Stellium, Prodemial et [AH] [T],

*le contrat de travail de M. [DD] et de Mme [RJ] ou [US] (…)

*tous fichiers ou documents ou échanges de correspondances contenant les mots clés suivants :

[TB]

IMS

[EU]

IKXIA

[DY]

ACTION PLUS

[YV]

Y&H CONSEIL ET PATRIMOINE

PR2H

[DD]

[VN]

[Y]

[L]

[R]

[NX]

[NX]

[SF]

[WI]

[E]

[O]

[D]

[AJ]

[IC] ou [IC]

[TA]

[P]

[C]

LABEL

INOVEA

INALTEA,

FILIANSE

FILIANCE

PCE

mothus44,

cousue44,

marco paulo,

[B] [M]

le marquis

[PN]

[J] [PO]

[U]

JLA CONSEIL

OCEANIS

[A]

HPC

M Finance

[IY]

Immobilière

de transaction,

[LK],

hytanis

maxelliance

0.com

Equallliance

AEP

AXA. THEMA

NATIXIS16

[HG]

[BR]

123 VENTURE

INOCAP

NEXSTAGE

SCPI

FCPI

INTERGESTION

CORUM AM

UFFI REAM

LA FRANCAISE

PERIAL

[VM]

ERES

VIE PLUS

INTERINVEST

CFF

Crédit Foncier de

France

DC Systems

DCSytems

ACELYS

PROXIEL

MOKA

AUDITEURS/

AUDITEUR

CNCIF

CNCEF

(…)

— déterminer la nature de la relation liant Mme [RJ] ou [US] ou sa structure d’exercice si elle exerce sous forme de société et la société Valoriciel depuis le 1er janvier 2017, date à laquelle elle n’est plus salariée de la société Valoriciel, notamment en identifiant la nature des prestations rendues par Madame [RJ] à la société Valoriciel et le cas échéant le montant de la rétribution que lui verse la société Valoriciel,

— déterminer la nature de la relation liant M. [DD] ou sa structure d’exercice s’il exerce sous forme de société et la société Valoriciel, depuis le 16 septembre 2017 notamment en identifiant la nature des prestations rendues par M. [DD] à la société Valoriciel et le montant de la rétribution que lui verse la société Valoriciel,

— déterminer s’il existe un contrat de prestation de service entre la société Valoriciel et la société DC Systems pour le développement d’un plan de rémunération (PCE) ou pour la mise en place,

— Autorisons le ou les huissiers instrumentaires avec l’aide de tel sachant ou tel expert qualifié en informatique, à prendre deux copies intégrales du disque dur des ordinateurs présents dans les lieux ou appartenant aux requis ou simplement utilisés pat eux, en ce compris les éventuels serveurs de fichiers ou de messagerie'.

4 – ordonné la restitution des documents pour lesquels la rétractation de l’ordonnance a été ordonnée concernant l’association Odysseal et la société Valoriciel, quels qu’en soient les supports, dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et à défaut sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois.

— modifié l’ordonnance rendue le 6 décembre 2017 de la façon suivante :

a) – commettons la SCP DOUCEN CANDON huissiers de justice associés dont l’office est sis [Adresse 16], avec faculté de délégation et de substitution mais également avec la possibilité de procéder aux constats par deux ou plusieurs huissiers simultanément,

b) – autorisons l’huissier instrumentaire à faire toutes recherches et constatations utiles de nature à corroborer les faits ci-dessus dénoncés, dans leur matérialité ou leur étendue, au siège social de l’association Odysseal ([Adresse 4]) et de la société Valoriciel ([Adresse 4]),

c) – autorisons les huissiers instrumentaires au besoin avec l’aide de tel sachant ou de tel expert qualifié en informatique, à rechercher et/ou se faire remettre et/ou prendre copie de tous documents et de toutes informations qui seraient trouvés sur les lieux des opérations et qui permettraient de prouver l’origine ou l’étendue des faits incriminés, quel qu’en soit l’ancienneté, l’origine, le support, objet physique, document papier et/ou informatique, en ce compris les disques durs, fichiers, courriers électroniques, smartphones, tablettes et ce notamment sur tout ordinateur local ou distant ou tout élément d’information, notamment toute donnée contenue, stockée, traitée, provenant ou transitant par tout réseau informatique et tout ERP auquel aurait recours les requis, sur quelque support ou logiciel que ce soit, ou tout serveur de fichiers ou de messagerie auxquels auraient recours les requis, contenant notamment :

— toutes les factures de commissions adressées à Valoriciel par M. [TB] ou sa société d’exercice IMS Conseil, M. [DY] ou sa société Action plus, M. [YV] ou sa société Y&H Conseil & Patrimoine, M. [EU] ou sa société Ikxia depuis le 20 juin 2017 en indiquant si elles ont fait l’objet d’un règlement,

d) – autorisons le ou les huissiers instrumentaires au besoin avec l’aide de tel sachant ou de tel expert qualifié en informatique, à rechercher et/ou se faire remettre et/ou prendre copie de tous documents et de toutes informations qui seraient trouvés sur les lieux des opérations et qui permettraient de prouver l’origine ou l’étendue des faits incriminés, quelqu’en soit l’ancienneté, l’origine, le support, objet physique, document papier et/ou informatique, en ce compris les disques durs, fichiers, courriers électroniques, smartphones, tablettes et ce notamment sur tout ordinateur local ou distant ou tout élément d’information, notamment toute donnée contenue, stocké, traitée, provenant ou transitant par tout réseau informatique et tout ERP auquel aurait recours les requis, sur quelque support ou logiciel que ce soit, ou tout serveur de fichiers ou de messagerie auxquels auraient recours les requis qui permettent de :

— vérifier si les options d’achat et de réservations faites depuis le 1er juin 2017 par les mandataires communs à Valoriciel et Stellium Immobilier ont toutes été dénoncées par Valoriciel à Stellium ou au groupe Omnium Finance,

e) – autorisons plus particulièrement le ou les huissiers instrumentaires à faire sommation et rechercher et/ou se faire remettre et/ou prendre copie de tous documents et de toutes informations qui permettraient d’identifier l’ensemble des options et réservations réalisées par des consultants démissionnaires (dont la liste figure dans la pièce 74) depuis le 1er juin 2017 et de relever les informations relatives à ces options et réservations et plus largement aux affaires traitées concernant les consultants démissionnaires du réseau Omnium, ces informations pouvant être: date d’option, montant de la base de commissionnement, date de réservation, date d’acte et montant de la commission versée pour l’ensemble des ventes qui ont fait l’objet d’une facturation par les consultants démissionnaires depuis le 1 juin 2017,

— déterminer s’il existe des mouvements de fonds entre la société Valoriciel, et les sociétés INOVEA, INOVEA Finance, INOVEA Crédit, INOVEA Epargne, INOVEA Immobilier,

— vérifier si Valoriciel procède à des paiements de commissions à des consultants pour le compte de PR2H/Inovea et identifier à quels consultants ces commissions ont été versées,

— déterminer s’il existe des contrats, mandats ou conventions signées entre Valoriciel et des consultants du réseau INOVEA ainsi que des mouvements de fonds entre la société Valoriciel et le nouveau réseau PR2H / INOVEA,

f) – disons que l’huissier instrumentaire pourra faire sommation que lui soient dévoilés les éventuels mots de passe nécessaires à l’accès aux données, en ce compris ceux des ERP ou des messageries,

g ) – autorisons tel sachant ou expert qualifié à 'craker’ les mots de passe si les requis refusent de les communiquer et plus généralement à franchir ou contourner les divers obstacles qui auraient pu être mis en place afin de compliquer ou d’entraver l’accès aux informations recherchées,

h) – disons que l’huissier instrumentaire enregistrera les déclarations des répondants et toutes paroles prononcées et faits constatés en s’abstenant toutefois d’interpellations autre que celles nécessaires à l’accomplissement de la mission, telle que cette mission figure au dispositif de la présente ordonnance,

i) – disons que de tout cela l’huissier instrumentaire dressera procès verbal et/ou rapport récapitulant les opérations réalisées, consignant les déclarations recueillies et les constatations effectuées et plus généralement rassemblant toutes constatations utiles à la preuve des faits dénoncés dans la requête, en prenant le soin de lister les éléments de preuve rassemblés et de les annexer ou joindre audit rapport sous les modalités les mieux adaptées à leur support, ledit rapport et ses annexes étant transmis dans les meilleurs délais à la société Omnium finance,

j) – disons que la mesure autorisée devra être exécutée dans un délai de trois mois à compter du jour de l’ordonnance sous peine de caducité de l’autorisation,

k) – disons que l’huissier instrumentaire pourra se faire assister de la force publique ou à défaut se deux témoins et le cas échéant d’un serrurier,

l) – disons que toute demande de contestation sur la mesure autorisée doit être portée devant le juge signataire de la présente décision par voie d’assignation en référé,

m) – disons que l’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute,

n) – rappelons que le double de la présente décision doit être conservée au greffe,

5 – condamné in solidum la SAS Groupe Omnium finance, la SAS Prodemial, la SAS Stellium Immobilier, la SAS Stellium Courtage et la SAS Stellium Invest à payer à :

— l’association Odysseal la somme de 3000 euros,

— la société Valoriciel la somme de 3000 euros,

— la société Europure la somme de 3000 euros,

— Monsieur [FP] la somme de 3000 euros,

— Monsieur [DD] la somme de 3000 euros,

— Monsieur [X] la somme de 3000 euros,

sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

6 – condamné les défenderesses aux dépens,

7 – rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration du 22 novembre 2019, les SAS Groupe Omnium, SAS Prodemial, Stellium Immobilier, Stellium Invest, Stellium Courtage (le Groupe Omnium) ont relevé appel de cette décision en en critiquant les dispositions 1 à 6.

L’affaire a été instruite suivant les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile et suivant avis du greffe du 25 juin 2020, la clôture des débats a été prononcée le 26 octobre 2020 et l’affaire a été plaidée le 2 novembre 2020 où il a été débattu in limine litis :

— du rabat de l’ordonnance de clôture sollicité par le Groupe Omnium dans des conclusions spécifiques du 26 octobre 2020,

— et de la date des dernières conclusions et pièces admissibles.

MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES

La SAS Groupe Omnium Finance, la SAS Prodemial, la SAS Stellium Immobilier, la SAS Stellium Courtage et la SAS Stellium Invest (le Groupe Omnium) dans leurs dernières conclusions en date du 26 octobre 2020 demandent à la cour au visa des articles 143 et suivants, 497 et suivants, 503, 175, 176 et 122 du code de procédure civile, de :

— Réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :

1)- ordonné la rétractation de l’ordonnance sur requête concernant les recherches et constatations effectuées chez M. [FP], M. [DD], M. [X] et au siège social de la société Europure,

2)- ordonné la restitution de l’intégralité des documents saisis au domicile des messieurs [DD], [FP] et [X] et de la société Europure, quel qu’en soient les supports dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et à défaut sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois.

3)- ordonné la rétractation de l’ordonnance sur requête concernant les recherches et constatations effectuées au siège sociale de l’association Odysseal et de la société Valoriciel concernant notamment :

* le registre des assemblées et des décisions de Valoriciel et de Odysseal,

* les statuts mis à jour de Valoriciel et de Odysseal,

* les comptes sociaux de Valoriciel et de Odysseal,

* le grand livre de Valoriciel et de Odysseal,

* le registre du personnel de Valoriciel et de Odysseal,

* tous documents contenant une grille de commissionnement ou se référant à un plan de rémunération ou un plan de marketing,

* tout document contenant des références à Omnium, Stellium, Prodemial et [AH] [T],

* le contrat de travail de M. [DD] et de Mme [RJ] ou [US] (…)

* tous fichiers ou documents ou échanges de correspondances contenant les mots clés suivants (suit la liste des mots-clés)

[TB]

IMS

[EU]

IKXIA

[DY]

ACTION PLUS

[YV]

Y&H CONSEIL ET PATRIMOINE

PR2H

[DD]

[VN]

[Y]

[L]

[R]

[NX]

[SF]

[WI]

[E]

[O]

[D]

[AJ]

[IC] ou [IC]

[TA]

[P]

[C]

LABEL

INOVEA

INALTEA,

FILIANSE

FILIANCE PCE

mothus44, cousue44, marco paulo, [B] [M], le marquis [PN]

[J] [PO]

[U]

JLA CONSEIL

OCEANIS

[A]

HPC

M Finance

[IY]

Immobilière de transaction,

[LK], hytanis maxelliance

0.com

Equallliance

AEP

AXA. THEMA

NATIXIS

[HG] [BR]

123 VENTURE

INOCAP

NEXSTAGE

SCPI

FCPI

INTERGESTION

CORUM AM

UFFI REAM

LA FRANCAISE

PERIAL

[VM]

ERES

VIE PLUS

INTERINVEST

CFF

Crédit Foncier de France

DC Systems

DCSytems

ACELYS

PROXIEL

MOKA

AUDITEURS/

AUDITEUR

CNCIF

CNCEF

(…)

— déterminer la nature de la relation liant Madame- [MF] [RJ] ou [US] ou sa structure d’exercice si elle exerce sous forme de société et la société VALORICIEL depuis le 1er janvier 2017, date à laquelle elle n’est plus salariée de la société VALORICIEL, notamment en identifiant la nature des prestations rendues par Madame [RJ] à la société VALORICIEL et le cas échéant le montant de la rétribution que lui verse la société VALORICIEL,

— déterminer la nature de la relation liant Monsieur [DD] ou sa structure d’exercice s’il exerce sous forme de société et la société VALORICIEL, depuis le 16 septembre 2017 notamment en identifiant la nature des prestations rendues par Monsieur [DD] à la société VALORICIEL et le montant de la rétribution que lui verse la société VALORICIEL,

— déterminer s’il existe un contrat de prestation de service entre la société VALORICIEL et la société DC Systems pour le développement d’un plan de rémunération (PCE) ou pour la mise en place d’un logiciel portant le nom MOKA.

— Autorisons le ou les huissiers instrumentaires avec l’aide de tel sachant ou tel expert qualifié en informatique, à prendre deux copies intégrales du disque dur des ordinateurs présents dans les lieux ou appartenant aux requis ou simplement utilisés pat eux, en ce compris les éventuels serveurs de fichiers ou de messagerie »,

4) – ordonné la restitution des documents pour lesquels la rétractation de l’ordonnance a été ordonnée concernant l’association Odysseal et la société Valoriciel, quelqu’en soient les supports, dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et à défaut sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois,

5) – condamné in solidum la SAS Groupe Omnium Finance, la SAS Prodemial, la SAS Stellium immobilier, la SAS Stellium courtage et la SAS Stellium invest à payer à :

— l’association Odysseal la somme de 3000 euros,

— la société Valoriciel la somme de 3000 euros,

— la société EUROPURE la somme de 3000 euros,

— Monsieur [FP] la somme de 3000 euros,

— Monsieur [DD] la somme de 3000 euros,

— Monsieur [X] la somme de 3000 euros,

sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

6) – condamné les défenderesses aux dépens.

— Constater que faute pour les intimés d’avoir relevé un appel incident, les chefs suivants de l’ordonnance du 15 octobre 2019 sont définitivement jugés :

« – Commettons la SCP DOUCEN CANDON huissiers de justice associés dont l’office est sis [Adresse 16], avec faculté de délégation et de substitution mais également avec la possibilité de procéder aux constats par deux ou plusieurs huissiers simultanément.

— Autorisons l’huissier instrumentaire à faire toutes recherches et constatations utiles de nature à corroborer les faits ci-dessus dénoncés, dans leur matérialité ou leur étendue, au siège social de l’association ODYSSEAL ([Adresse 4]) et de la société VALORICIEL ([Adresse 4]).

— Autorisons les huissiers instrumentaires au besoin avec l’aide de tel sachant ou de tel expert qualifié en informatique, à rechercher et/ou se faire remettre et/ou prendre copie de tous documents et de toutes informations qui seraient trouvés sur les lieux des opérations et qui permettraient de prouver l’origine ou l’étendue des faits incriminés, quel qu’en soit l’ancienneté, l’origine, le support, objet physique, document papier et/ou informatique, en ce compris les disques durs, fichiers, courriers électroniques, smartphones, tablettes et ce notamment sur tout ordinateur local ou distant ou tout élément d’information, notamment toute donnée contenue, stockée, traitée, provenant ou transitant par tout réseau informatique et tout ERP auquel aurait recours les requis, sur quelque support ou logiciel que ce soit, ou tout serveur de fichiers ou de messagerie auxquels auraient recours les requis, contenant notamment :

— toutes les factures de commissions adressées à VALORICIEL par [NB] [TB] ou sa société d’exercice IMS CONSEIL, [TW] [DY] ou sa société ACTION PLUS, [GL] [YV] ou sa société Y&H CONSEIL & PATRIMOINE, [Z] [EU] ou sa société IKXA depuis le 20 juin 2017 en indiquant si elles ont fait l’objet d’un règlement.

— Autorisons le ou les huissiers instrumentaires au besoin avec l’aide de tel sachant ou de tel expert qualifié en informatique, à rechercher et/ou se faire remettre et/ou prendre copie de tous documents et de toutes informations qui seraient trouvés sur les lieux des opérations et qui permettraient de prouver l’origine ou l’étendue des faits incriminés, quelqu’en soit l’ancienneté, l’origine, le support, objet physique, document papier et/ou informatique, en ce compris les disques durs, fichiers, courriers électroniques, smartphones, tablettes et ce notamment sur tout ordinateur local ou distant ou tout élément d’information, notamment toute donnée contenue, stocké, traitée, provenant ou transitant par tout réseau informatique et tout ERP auquel aurait recours les requis, sur quelque support ou logiciel que ce soit, ou tout serveur de fichiers ou de messagerie auxquels auraient recours les requis qui permettent de :

— vérifier si les options d’achat et de réservations faites depuis le 1er juin 2017 par les mandataires communs à VALORICIEL et STELLIUM IMMOBILIER ont toutes été dénoncées par VALORICIEL à STELLIUM ou au groupe OMNIUM FINANCE,

— Autorisons plus particulièrement le ou les huissiers instrumentaires à faire sommation et rechercher et/ou se faire remettre et/du prendre copie de tous documents et de toutes informations qui permettraient d’identifier l’ensemble des options et réservations réalisées par des consultants démissionnaires (dont la liste figure dans la pièce 74) depuis le 1er juin 2017 et de relever les informations relatives à ces options et réservations et plus largement aux affaires traitées concernant les consultants démissionnaires du réseau OMNIUM, ces informations pouvant être: date d’option, montant de la base de commissionnement, date de réservation, date d’acte et montant de la commission versée pour l’ensemble des ventes qui ont fait l’objet d’une facturation par les consultants démissionnaires depuis le 1er juin 2017,

— déterminer s’il existe des mouvements de fonds entre la société VALORICIEL, et les sociétés INOVEA, INOVEA FINANCE, INOVEA CREDIT, INOVEA EPARGNE, INOVEA IMMOBILIER,

— vérifier si VALORICIEL procède à des paiements de commissions à des consultants pour le compte de PR2H/INOVEA et identifier à quels consultants ces commissions ont été versées,

— déterminer s’il existe des contrats, mandats ou conventions signées entre VALORICIEL et des consultants du réseau INOVEA ainsi que des mouvements de fonds entre la société VALORICIEL et le nouveau réseau PR2H / INOVEA.

Disons que l’huissier instrumentaire pourra faire sommation que lui soient dévoilés les éventuels mots de passe nécessaires à l’accès aux données, en ce compris ceux des ERP ou des messageries.

Autorisons tel sachant ou expert qualifié à 'craker’ les mots de passe si les requis refusent de les communiquer et plus généralement à franchir ou contourner les divers obstacles qui auraient pu être mis en place afin de compliquer ou d’entraver l’accès aux informations recherchées.

Disons que l’huissier instrumentaire enregistrera les déclarations des répondants et toutes paroles prononcées et faits constatés en s’abstenant toutefois d’interpellations autre que celles nécessaires à l’accomplissement de la mission, telle que cette mission figure au dispositif de la présente ordonnance.

Disons que de tout cela l’huissier instrumentaire dressera procès-verbal et/ou rapport récapitulant les opérations réalisées, consignant les déclarations recueillies et les constatations effectuées et plus généralement rassemblant toutes constatations utiles à la preuve des faits dénoncés dans la requête, en prenant le soin de lister les éléments de preuve rassemblés et de les annexer ou joindre audit rapport sous les modalités les mieux adaptées à leur support, ledit rapport et ses annexes étant transmis dans les meilleurs délais à la société OMNIUM FINANCE.

Disons que la mesure autorisée devra être exécutée dans un délai de trois mois à compter du jour de l’ordonnance sous peine de caducité de l’autorisation.

Disons que l’huissier instrumentaire pourra se faire assister de la force publique ou à défaut de deux témoins et le cas échéant d’un serrurier.

Disons que toute demande de contestation sur la mesure autorisée doit être portée devant le juge signataire de la présente décision par voie d’assignation en référé.

Disons que l’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.

Rappelons que le double de la présente décision doit être conservée au greffe».

Statuant à nouveau :

Principalement,

— dire et juger que le recours à une ordonnance non contradictoire est et était parfaitement justifié, les mesures ordonnées proportionnées au but probatoire poursuivi et le motif légitime parfaitement établi,

— en conséquence, dire et juger qu’il n’y a pas lieu à rétractation partielle de l’ordonnance du 6 décembre 2017 et la confirmer dans toutes ses dispositions,

— déclarer irrecevable la demande principale des requis,

— déclarer irrecevable les demandes additionnelles des requis suivantes :

— « ordonner l’absence de mention dans un quelconque procès-verbal de constat des déclarations ou constatations opérées sur le fondement de l’ordonnance du 6 décembre 2017 ;

— juger nul tout procès-verbal de constat dressé en exécution de l’ordonnance du 6 décembre 2017 ou portant sur les éléments collectés à cette occasion ;

— ordonner l’absence de mention dans un quelconque rapport d’expertise ou dans un procès-verbal dressé ultérieurement du contenu, de la teneur, de l’existence des documents et informations saisis sur le fondement de l’ordonnance du 6 décembre 2017 ;

— ordonner, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, la restitution ou la destruction par voie d’Huissier(s) de l’intégralité des documents, quels qu’en soient les supports (informatique, papier ou autre), des documents saisis en exécution de l’ordonnance du 6 décembre 2017 et ce, qu’ils soient en original ou en copie, sous astreinte de 1.000 (mille) euros par jour de retard;

— juger que les mesures autorisées par l’ordonnance du 6 décembre 2017 ne pourront fonder de nouvelles mesures et qu’aucune mesure ne pourra s’exécuter sur celles autorisées par ladite ordonnance ».

Subsidiairement,

— si par extraordinaire la cour de céans venait à estimer qu’il faille ramener l’autorisation à de plus justes proportions ou devoir tirer les conséquences de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 29 mars 2018,

— modifier en tant que de besoin l’ordonnance querellée pour tenir compte de ce que la copie des disques durs n’a pas été réalisée ou pour ne plus faire référence aux onze mots-clés issus de l’exécution des ordonnances de juin 2017,

— une telle modification pourra se faire selon les termes suivants :

« Vu l’article 145 du Code de Procédure civile,

Vu l’article 493 et suivants du Code de Procédure civile,

Vu les articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 42 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu la requête qui précède, les motifs y exposés et les pièces à l’appui, dont copie nous est remise,

Vu l’impossibilité pour les sociétés OMNIUM FINANCE, PRODEMIAL, STELLIUM IMMOBILIER, STELLIUM COURTAGE et STELLIUM INVEST, d’accéder aux éléments de preuve recherchés tels qu’exposés dans la requête,

Vu la nécessité de faire échec au principe du contradictoire par crainte de voir les éléments de preuves recherchés masqués, dissipés, dissimulés ou détruits,

Vu la nécessité de faire échec au principe du contradictoire du fait des agissements suspectés tels qu’exposés dans la requête qui précède ainsi que dans les pièces à l’appui de cette requête,

Commettons :

— la SCP LE DOUCEN CANDON, huissiers de justice associés dont l’office est sis [Adresse 17],

— la SCP ROY-MASSEL SOYER, huissiers de justice associés dont l’office est sis [Adresse 13],

Avec faculté de délégation et de substitution, mais également avec la possibilité de procéder aux constats par deux ou plusieurs huissiers simultanément,

Autorisons le ou les huissiers instrumentaires à se rendre :

— Au siège social l’association ODYSSEAL ([Adresse 3]) et de la société VALORICIEL ([Adresse 2]),

— Au domicile de Monsieur [S] [FP] ([Adresse 7]),

— Au domicile de Monsieur [DD] ([Adresse 15])

— Au domicile de [W] [X], également siège social de la société EUROPURE ([Adresse 18]),

— Autorisons le ou les huissiers instrumentaires au besoin avec l’aide de tel sachant ou de tel expert qualifié en informatique, à rechercher et/ou se faire remettre et/ou prendre copie de tous documents et de toutes informations qui seraient trouvés sur les lieux des opérations et qui permettraient de prouver ou de corroborer les faits dénoncés ci-dessus dans la requête à savoir toutes les informations relatives à la situation de concurrence anti- contractuelle et déloyale telle que décrite dans la requête existant entre les requérantes et les requis sur quelque support ou logiciel que ce soit, ou tout serveur de fichiers ou de messagerie auxquels auraient recours les requis contenant :

— le registre des assemblées et des décisions de VALORICIEL et de ODYSSEAL,

— les comptes sociaux de ODYSSEAL,

— tous documents contenant une grille de commissionnement ou se référant à un plan de rémunération ou un plan de marketing en lien avec la création du réseau PR2H/ INOVEA,

— le Contrat de travail de Monsieur [DD] et de Madame [RJ] ou [US],

— toutes les factures de commissions adressées à VALORICIEL par [NB] [TB] ou sa société d’exercice IMS CONSEIL, [TW] [DY] ou sa société ACTION PLUS, [GL] [YV] ou sa société Y&H CONSEIL & PATRIMOINE, [Z] [EU] ou sa société IKXIA depuis le 20 juin 2017 en indiquant si elles ont fait l’objet d’un règlement,

— tous fichiers ou documents ou échanges de correspondances contenant les mots clés suivants en lien avec la création du réseau PR2H/ INOVEA :

[TB]

IMS

[EU]

IKXIA

[DY]

ACTION PLUS

[YV]

Y&H CONSEIL ET

PATRIMOINE

PR2H

[DD]

[FP]

[X]

EUROPURE

[RJ] ou

[US]

[I]

[R]

CHAGVARDIEFF

[H]

[G] [BX]

FETBAL

[K]

[BB]

[SE]

[XE]

GREGOIRE

BRUNET

LE TYRANT

FIP CONSEILS

JM AVENIR INVEST

DP CONSEILS &

PATRIMOINE

[F]

[N]

FARGIER

[ZR]

[VN]

[Y]

[L]

[R]

[NX]

[SF]

[WI]

[E]

[O]

[D]

[AJ]

[IC] ou

[IC]

[TA]

[P]

[C]

LABEL

INOVEA

INALTEA,

FILIANSE

FILIANCE

PCE

le marquis

lemarquisdeprenoir

OCEANIS

[A]

HPC

M Finance

[IY]

Immobilière

de transaction,

[LK],

hytanis

maxelliance

O.com

Equallliance

AEP

AXA THEMA

NATIXIS

[HG]

[BR]

123 VENTURE

INOCAP

NEXSTAGE

SCPI

FCPI

INTERGESTION

CORUM AM

UFFI REAM

LA FRANCAISE

PERIAL

[VM]

ERES

VIE PLUS

INTERINVEST

CFF

Crédit Foncier de France

AUDITEURS/

AUDITEUR

CNCIF

CNCEF

— Autorisons le ou les huissiers instrumentaires au besoin avec l’aide de tel sachant ou de tel expert qualifié en informatique, à rechercher et/ou se faire remettre et/ou prendre copie de tous documents et de toutes informations qui seraient trouvés sur les lieux des opérations et qui permettraient de prouver ou de corroborer les faits dénoncés ci-dessus dans la requête à savoir toutes les informations relatives à la situation de concurrence anti- contractuelle et déloyale telle que décrite dans la requête existant entre les requérantes et les requis sur quelque support ou logiciel que ce soit, ou tout serveur de fichiers ou de messagerie auxquels auraient recours les requis qui permettent de :

— vérifier si les options d’achat et de réservations faites depuis le 1er juin 2017 par les mandataires communs à VALORICIEL et à STELLIUM IMMOBILIER ont toutes été dénoncées par VALORICIEL à STELLIUM ou au groupe OMNIUM FINANCE,

— Autorisons plus particulièrement le ou les huissiers instrumentaires à faire sommation et rechercher et/ou se faire remettre et/ou prendre copie de tous documents et de toutes informations qui permettraient d’identifier l’ensemble des options et réservations réalisées par des consultants démissionnaires (dont la liste figure dans la pièce 74) depuis le 1 juin 2017 et de relever les informations relatives à ces options et réservations et plus largement aux affaires traitées concernant les consultants démissionnaires du réseau OMNIUM ; ces informations pouvant être: date d’option, montant de la base de commissionnement, date de réservation, date d’acte et montant de la commission versée pour l’ensemble des ventes qui ont fait l’objet d’une facturation par les consultants démissionnaires depuis le 1 juin 2017,

— déterminer s’il existe des mouvements de fonds entre la société VALORICIEL et les sociétés PR2H, INOVEA, INOVEA FINANCE, INOVEA CREDIT, INOVEA EPARGNE, INOVEA IMMOBILIER,

— vérifier si VALORICIEL procède à des paiements de commissions à des consultants pour le compte de PR2H/INOVEA et identifier à quels consultants ces commissions ont été versées,

— déterminer s’il existe des contrats, mandats ou conventions signées entre VALORICIEL et des consultants du réseau INOVEA ainsi que des mouvements de fonds entre la société VALORICIEL et le nouveau réseau PR2H/ INOVEA,

— déterminer la nature de la relation liant Madame [MF] [RJ] ou [US] ou sa structure d’exercice si elle exerce sous forme de société et la société VALORICIEL depuis le 1 er janvier 2017, date à laquelle elle n’est plus salariée de la société VALORICIEL notamment en identifiant la nature des prestations rendues par Madame [RJ] à la société VALORICIEL et le cas échéant le montant de la rétribution que lui verse la société VALORICIEL,

— déterminer la nature de la relation liant Monsieur [DD] ou sa structure d’exercice s’il exerce sous forme de société et la société VALORICIEL depuis le 16 septembre 2017 notamment en identifiant la nature des prestations rendues par Monsieur [DD] à la société VALORICIEL et le montant de la rétribution que lui verse la société VALORICIEL,

— déterminer s’il existe un contrat de prestation de service liant la société VALORICIEL pour le développement d’un plan de rémunération dénommé plan de compensation économique (PCE),

— déterminer s’il existe un contrat de prestation liant la société VALORICIEL pour le développement d’un système d’information d’entreprise pour le compte de PR2H/ INOVEA,

— déterminer s’il existe un contrat de prestation liant la société VALORICIEL pour la mise en place d’un portail web en lien avec le réseau INALTEA (devenue INOVEA),

— déterminer si VALORICIEL commercialise des produits d’assurance et de placement financier en recherchant si VALORICIEL démarche, négocie ou noue des partenaires avec des établissements bancaires, des compagnies d’assurance ou des sociétés de gestion,

— disons que le ou les huissiers instrumentaires devront investiguer sur les faits « depuis temps non prescrit » à savoir à compter du 1er janvier 2015 ;

— disons que le ou les huissiers instrumentaires expurgeront les documents saisis de tous les éléments protégés par le secret des correspondances des avocats,

— disons que le ou les huissiers instrumentaires pourront faire sommation que leur soient dévoilés les éventuels mots de passe nécessaires à l’accès aux données, en ce compris ceux des ERP ou des messageries,

— Autorisons tel sachant ou expert qualifié à « cracker » les mots de passe si les requis refusent de les communiquer, et plus généralement à franchir ou contourner les divers obstacles qui auraient pu être mis en place afin de compliquer ou d’entraver l’accès aux informations recherchées,

— disons que le ou les huissiers instrumentaires enregistreront les déclarations des répondants et toutes paroles prononcées et faits constatés, en s’abstenant toutefois d’interpellations autres que celles nécessaires à l’accomplissement de la mission, telle que cette mission figure au dispositif de la présente ordonnance,

— disons que de tout cela le ou les huissiers instrumentaires dresseront procès-verbal et/ou rapport récapitulant les opérations réalisées, consignant les déclarations recueillies et les constatations effectuées et plus généralement rassemblant toutes constatations utiles à la preuve des faits dénoncés dans la requête, en prenant le soin de lister les éléments de preuve rassemblés et de les annexer ou joindre audit rapport sous les modalités les mieux adaptées à leur support, ledit rapport et ses annexes étant transmis dans les meilleurs délais à la société OMNIUM FINANCE,

— disons que le ou les huissiers instrumentaires devront placer sous scellés une copie de l’ensemble des éléments récoltés,

— disons que cette copie devra être conservée par le ou les huissiers instrumentaires jusqu’à obtention d’une décision définitive intervienne sur leur sort,

— disons que la mesure autorisée devra être exécutée dans un délai de trois mois à compter du jour de l’ordonnance sous peine de caducité de l’autorisation,

— disons que le ou les huissiers instrumentaires pourront se faire assister de la force publique ou à défaut de deux témoins et le cas échéant d’un serrurier,

— disons que toute demande de contestation sur la mesure autorisée doit être portée devant le juge signataire de la présente décision par voie d’assignation en référé,

— disons que l’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute,

— rappelons que le double de la présente décision doit être conservé au greffe ».

En tout état de cause :

— si par extraordinaire la Cour ne faisait pas droit aux moyens et demandes touchant aux mesures elles-mêmes elle réformerait néanmoins la décision entreprise quant aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et ramènerait les frais irrépétibles alloués par le Président du Tribunal de Grande Instance de Toulouse aux requis à de plus justes proportions,

— ordonner la mise sous séquestre des éléments collectés jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne sur leur sort ou qu’une décision définitive soit rendue dans l’instance au fond,

— allouer aux concluantes une indemnité globale de 9.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Groupe Omnium soutient que :

— son appel est limité de sorte qu’en l’absence d’appel incident les autres dispositions non critiquées sont définitivement jugées et confirmées,

— l’ordonnance du 6 décembre 2017 a été exécutée le 6 mars 2018 dans les trois mois de l’ordonnance,

— l’instance en rétractation n’a pour objet que de rétablir le contradictoire de sorte que la nullité des actes d’exécution relève du juge du fond et sur démonstration d’un grief, injustifié en l’espèce, de sorte que la nullité des actes d’exécution ne peut affecter la validité de l’ordonnance du 6 décembre 2017,

— l’arrêt du 29 mars 2018 signifié le 28 juin 2018 est postérieur à la requête, à l’ordonnance et à son exécution ; il n’a pas été exécuté volontairement mais en raison de l’astreinte qui assortissait l’obligation de restitution ; et l’arrêt ne valait que pour l’avenir ; or le juge de la rétractation doit se placer au jour de la requête,

— la requête et l’ordonnance sont indépendantes des premières mesures et leurs fondements sont distincts ; si quelques mots clés ou quelques pièces visés dans la requête sont issus de l’exécution de la précédente ordonnance, cette circonstance n’est pas de nature à invalider la totalité de la nouvelle ordonnance du 6 décembre 2017 vu la production de pièces totalement étrangères aux premières mesures,

— les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont respectées :

* le motif légitime : il est justifié d’un litige relatif au caractère déloyal de la concurrence opérée par les intimés par la production de pièces qui ne sont pas issues des mesures annulées,

* la dérogation au principe de la contradiction est justifiée et est la même que celle visée à l’arrêt de 2019 d’autant qu’il ressort d’une enquête privée qu’il a été tenté de détruire certaines pièces,

* les mesures sollicitées sont proportionnelles au but recherché : les documents sont listés et les vérifications recherchées sont précises, les mots clés sont également précisément listés et en lien avec les faits dénoncés, les mesures sont limitées dans le temps ; l’importance du nombre de mots clés est indifférente,

— subsidiairement, si les mesures devaient être jugées disproportionnées, alors la sanction ne serait pas la rétractation mais seulement la modification de l’ordonnance.

M. [FP], M. [DD], M. [X], la SAS Valoriciel, l’association Odysseal et la SAS Europire (les consorts [FP]), dans leurs dernières conclusions en date du 29 octobre2020 demandent à la cour au visa des articles 145 et 147, 496 alinéa 2, 564, 514, 901, 910-4, 954 alinéa 3, 31 et 122 du code de procédure civile, de :

— rejetant toutes demandes, prétentions, demandes subsidiaires et fins contraires,

— recevoir en toutes leurs demandes, fins et prétentions l’association odysseal, Messieurs [FP], [DD], [X], la société Europure, la société Valoriciel et les y déclarant parfaitement fondés ;

Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 26 octobre 2020 :

— Rejeter la demande de rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 26 octobre 2020 et écarter des débats les conclusions n°3 des sociétés GROUPE OMNIUM FINANCE, PRODEMIAL, STELLIUM IMMOBILIER, STELLIUM COURTAGE et STELLIUM INVEST et leurs nouvelles pièces n°52 et n°53 ;

— A défaut, juger recevables les présentes conclusions en réponse n°3 de l’ASSOCIATION ODYSSEAL, de Messieurs [FP], [DD], [X], de la société EUROPURE, de la société VALORICIEL et les nouvelles pièces communiquées;

— Ecarter des débats la pièce adverse n°52, issue du procès-verbal de constat établi en exécution de l’ordonnance du 6 décembre 2017 rétractée par l’Ordonnance exécutoire du 15 octobre 2019 et ne pouvant, en tout état de cause, fonder la décision du juge de la rétractation ;

Sur les recevabilités :

— juger irrecevable toute demande de confirmation des sociétés GROUPE OMNIUM FINANCE, PRODEMIAL, STELLIUM IMMOBILIER, STELLIUM COURTAGE et STELLIUM INVEST non soutenue dans les premières conclusions,

— juger irrecevables toutes demandes de « constatation » formées par les sociétés GROUPE OMNIUM FINANCE, PRODEMIAL, STELLIUM IMMOBILIER, STELLIUM COURTAGE et STELLIUM INVEST, lesquelles ne constituent pas des prétentions ;

— juger recevables les demandes formées par les intimées, dès lors qu’elles sont la conséquence automatique de la rétractation prononcée et dès lors que l’attitude du groupe OMNIUM, qui refuse d’exécuter des décisions de justice pourtant exécutoires, justifie que soit prononcée une nouvelle astreinte comminatoire ;

Sur la confirmation de l’ordonnance du 15 octobre 2019 :

— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 15 octobre 2019 par Madame le président du tribunal de grande instance,

— juger que faute d’avoir été exécutées dans les délais imposés, les mesures modifiées par l’ordonnance du 15 octobre 2019 sont caduques ;

Sur les demandes subsidiaires adverses :

* Sur la demande de modification de l’ordonnance :

— juger irrecevable la demande subsidiaire de modification de l’ordonnance du 6 décembre 2017 formée par les appelantes ;

— Subsidiairement, juger qu’une demande formée à titre subsidiaire ne peut être accueillie dès lors qu’elle viole les effets de la décision entreprise et par ailleurs confirmée ;

— Subsidiairement, juger que l’ordonnance du 6 décembre 2017, même modifiée, demeurerait fondée sur des éléments jugés nuls et non légalement admissibles ;

— Subsidiairement, juger non fondée et disproportionnée la demande de modification de l’ordonnance du 6 décembre 2017 et la Rejeter ;

* Sur la demande de séquestre :

— juger irrecevable la demande de séquestre formée par les appelantes en cause d’appel ;

— juger irrecevable la demande de séquestre formée par les appelantes et portant directement atteinte à l’Ordonnance du 15 octobre 2019 ordonnant la restitution sous astreinte des éléments saisis ;

— Subsidiairement, juger non fondée la demande de séquestre des appelantes et la Rejeter;

* Sur l’article 700 du CPC :

— juger qu’il n’y a pas lieu à réduction des sommes octroyées aux concluants sur le fondement de l’article 700 du CPC par Ordonnance du 15 octobre 2019, lesquels étaient amplement justifiées ;

En tout état de cause

* tenant la résistance dolosive des appelantes, :

— ordonner l’absence de mention dans un quelconque procès-verbal de constat des déclarations ou constatations opérées sur le fondement de l’ordonnance du 6 décembre 2017 ;

— juger nul tout procès-verbal de constat dressé en exécution de l’ordonnance du 6 décembre 2017 ;

— ordonner l’absence de mention dans un quelconque rapport d’expertise ou dans un procès-verbal dressé ultérieurement du contenu, de la teneur, de l’existence des documents et informations saisis sur le fondement de l’ordonnance du 6 décembre 2017 ;

— ordonner, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, la restitution ou la destruction par voie d’Huissier(s) de l’intégralité des documents, quels qu’en soient les supports (informatique, papier ou autre), des documents saisis en exécution de l’ordonnance du 6 décembre 2017 et ce, qu’ils soient en original ou en copie, sous astreinte de 1.000 (mille) euros par jour de retard ;

— juger que les mesures autorisées par l’ordonnance du 6 décembre 2017 ne pourront fonder de nouvelles mesures et qu’aucune mesure ne pourra s’exécuter sur celles autorisées par ladite ordonnance ;

— condamner in solidum les sociétés GROUPE OMNIUM FINANCE, PRODEMIAL, STELLIUM IMMOBILIER, STELLIUM COURTAGE et STELLIUM INVEST à verser respectivement à :

— l’association Odysseal,

— Monsieur [S] [FP],

— Monsieur [KO] [DD],

— Monsieur [W] [X],

— la société EUROPURE,

— la société VALORICIEL,

la somme de 5.000 (cinq mille) euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— condamner solidairement les sociétés GROUPE OMNIUM FINANCE, PRODEMIAL, STELLIUM IMMOBILIER, STELLIUM COURTAGE et STELLIUM INVEST aux entiers dépens.

Ils font valoir que :

— depuis le 29 décembre 2017, la société Valoriciel, dont MM. [DD] et [FP] étaient respectivement le directeur général et le Président, et le Groupe Omnium n’ont plus aucun lien contractuel, et il en est de même de la société Europure dont M. [X] est le dirigeant,

— l’ordonnance du 6 décembre 2017 objet de la présente instance est la troisième ordonnance sur requête obtenue par le Groupe Omnium alors même que l’appel de la première était en cours ; or il se fonde sur des pièces jugées nulles par la cour (une quatrième ordonnance sur requête a été obtenue et une action au fond engagée où il est demandé l’indemnisation à hauteur de 12 millions d’euros),

— les mesures ont été exécutées le 6 mars 2018 au siège de l’association Odysseal, de la société Valoriciel et de la société Europure ainsi qu’aux domiciles personnels de MM [FP], [DD] et [X],

— la demande de confirmation de l’ordonnance est irrecevable puisqu’elle n’a pas été visée dans les premières conclusions en application des articles 905-2 et 954 ; et la demande de modification de la mission ordonnée est également irrecevable en ce qu’elle relève des pouvoirs du juge de la rétractation,

— l’ordonnance du 15 octobre 2019 devait être exécutée dans les trois mois ; elle est donc caduque depuis le 16 octobre 2020,

— l’ordonnance sera confirmée en ce que la requête et l’ordonnance d’autorisation du 6 décembre 2018 sont fondées sur les pièces annulées ; la discussion sur la nullité des actes est étrangère au litige cantonné au contentieux de la rétractation,

— le juge de la rétractation doit apprécier la demande au jour où il statue à la lumière des éléments produits ultérieurement à l’occasion du débat contradictoire de sorte que le juge puis la cour doivent prendre en considération les arrêts de la cour d’appel et de la Cour de Cassation intervenus depuis qui annulent rétroactivement l’ensemble de la procédure sur requête d’autant que les mesures adoptées n’avaient pas été considérées comme légalement admissibles,

— en conséquence, sont affectés par l’anéantissement rétroactif, les motifs et les pièces produites à l’appui de la requête, les 4 procès verbaux réalisés en juin 2017 alors que la présente requête du 27 novembre 2017 s’y réfère expressément,

— par ailleurs, les mesures sollicitées sont hors de proportion en ce qu’elles ne sont pas limitées dans le temps et dans leur objet :

*les 95 mots clés proposés de par leur nombre et pour certains leur caractère générique, ne permettent pas de circonscrire les mesures et investissent l’huissier d’une mission dépourvue de limites et en dehors de ses compétences,

*les supports sur lesquels les mesures doivent être accomplies sont illimités et ne permettent donc pas de cantonner des mesures,

*la copie des disques durs présents ou simplement utilisés permettent des investigations sur des supports indéterminés et pouvant appartenir à des tiers,

— les demandes subsidiaires sont irrecevables :

*la demande de modification ne se conçoit pas si la demande principale n’est pas admise puisqu’alors, l’ordonnance du 6 décembre 2017 reprend ses effets,

*et la modification de la mission revient à constituer une demande nouvelle,

*mais sous couvert d’une demande subsidiaire, le Groupe Omnium formule exactement les mêmes demandes fondées également sur les pièces annulées et ce au mépris de la caducité de l’ordonnance,

*la demande de séquestre est nouvelle.

MOTIVATION

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

Postérieurement à l’envoi du greffe par RPVA de l’ordonnance de clôture du 26 octobre 2020, le Groupe Omnium a déposé le même jour des conclusions au fond n°3 et par conclusions séparées il a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture.

En réplique, par conclusions du 29 octobre 2020, les intimés s’y sont opposés et ont de nouveau conclu au fond.

Considérant l’absence d’accord entre les parties recueilli par le greffier sur audience quant au rabat de l’ordonnance de clôture et son report au 27 octobre comme proposé pour admettre les conclusions de l’appelant du 26 octobre jour de l’envoi de l’ordonnance de clôture, il revient à la cour de trancher la question de la révocation de l’ordonnance.

Selon l’article 802 du code de procédure civile, les conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture sont irrecevables. Mais en vertu de l’article 803, l’ordonnance de clôture peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.

En l’espèce, le Groupe Omnium a déposé des conclusions n°3 le jour de l’ordonnance de clôture mais postérieurement à son envoi par le greffe. Il expose qu’il a dû répondre en urgence aux dernières conclusions des intimés du jeudi 22 octobre 2020.

Ceux ci s’y opposent à titre principal suivant conclusions du 29 octobre 2020 en faisant valoir à leur tour la tardiveté de la communication de pièces par l’appelant qui a nécessité l’envoi d’une sommation.

Il s’avère en effet au vu des échanges entre les parties que :

— après avoir conclu une première fois le 6 février 2020, le Groupe Omnium a conclu le 18 mai 2020 en notifiant de nouvelles pièces,

— suivant sommation du 20 août 2020, les intimés ont sollicité la communication des pièces 50 et 51 omises lors du dépôt de ces conclusions,

— le Groupe Omnium y a fait droit le 8 octobre 2020,

— les intimés ont alors conclu le 22 octobre 2020,

— le Groupe Omnium a répondu le 26 octobre aux termes des conclusions contestées en ajoutant deux autres pièces n°52 et 53,

— les intimés ont conclu le 29 octobre pour, non seulement s’opposer au rabat de l’ordonnance de clôture mais également, en concluant au fond en réplique.

Il en résulte que le retard dans le dépôt de leurs conclusions par les intimés le 22 octobre 2020 est dû partiellement au retard de plus d’un mois dans la communication de pièces par l’appelant alors que par application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, elle doit être simultanée avec les conclusions.

Mais, ces conclusions des intimés du jeudi 22 octobre qui comptaient 82 pages et 32 pièces alors que les premières du 5 mars comptaient 66 pages et 31 pièces nécessitaient alors, une réplique de la part du contradicteur, de sorte que les conclusions du Groupe Omnium déposées le jour de la clôture le 26 octobre mais postérieurement de quelques heures à l’envoi de l’ordonnance par le greffe, doivent être reçues afin de respecter le principe du contradictoire, ce qui constitue la cause grave de l’article 803 du code de procédure civile.

Cependant, considérant d’une part, qu’à l’occasion de ces conclusions du 26 octobre 2020 le Groupe Omnium a rectifié une omission dans le dispositif en ajoutant la demande subsidiaire de mise sous séquestre qui ne figurait que dans les motivations et considérant d’autre part, qu’il a ajouté 8 pages de motivations et 2 nouvelles pièces (52 et 53), alors, les conclusions au fond en réplique de la part des intimés en date du 29 octobre 2020 doivent également être admises, d’autant qu’elles répondent à la demande de séquestre ajoutée par l’appelant dans ses conclusions du 26 octobre 2020 ce qui démontre le respect du contradictoire.

Dans ces conditions, la cour décide du rabat de l’ordonnance de clôture et de l’admission au débat des conclusions litigieuses du 26 octobre pour l’appelant et du 29 octobre pour les intimés sans nécessité de rejeter les pièces nouvelles déposées par les parties considérant qu’à l’exception de la sommation du 20 août 2020 qui était utile à la décision sur la révocation de l ordonnance de clôture elles n’ont pas vocation à modifier l’objet du litige ni les moyens et prétentions des parties ; quant aux pièces 52 et 53 de l’appelant, la lecture des conclusions des intimés démontre qu’ils ont pu les discuter.

Sur la portée de l’appel et la recevabilité des demandes

En vertu de l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt ce qui implique la nécessité d’une succombance. Et en vertu de l’article 901 l’appelant doit viser dans la déclaration d’appel les chefs du jugement expressément critiqués.

Ce faisant, tous les autres chefs de la décision non visés à la déclaration d’appel ne sont pas contestés et en l’absence d’appel incident de la part de l’intimé, il n’est pas exigé de l’appelant qu’il en demande la confirmation. Toutefois, l’appelant qui dans des conclusions postérieures à celles visées à l’article 905-2 du code de procédure civile sollicite la confirmation des dispositions non contestées de la décision ne formule pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.

Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de l’appelant aux fins de voir confirmées les dispositions non contestées sur le fondement de l’article 564, sera rejeté.

Les intimés soutiennent en outre, d’une part, que l’appelant est irrecevable à solliciter la modification des mesures ordonnées dès lors qu’il demande la confirmation de l’ordonnance de ce chef puisque le premier juge lui a donné satisfaction sur ce point et que par ailleurs, n’ayant pas exécuté les mesures modifiées dans les trois mois, elles sont caduques.

Le Groupe Omnium réplique que l’appel est limité aux chefs de la décision critiqués et que sont donc définitivement jugées les dispositions relatives aux mesures modificatives ordonnées faute d’appel incident de la part des intimés, de sorte que ce sont les demandes incidentes des intimés eux mêmes qui se trouvent irrecevables. Et il considère que les mesures ordonnées n’étant pas de nouvelles mesures mais une modification des mesures prévues à l’ordonnance du 6 décembre 2017, elles ne sont pas caduques puisqu’elles ont été exécutées dès le 6 mars 2018.

Aux termes de la déclaration d’appel du 22 novembre 2019 et en application de l’article 901 du code de procédure civile, le Groupe Omnium a clairement indiqué demander à la cour la confirmation des dispositions relatives à la modification de l’ordonnance du 6 décembre 2017 de sorte qu’en l’absence d’appel incident, elles sont définitivement jugées. Et aux termes du dispositif de ses dernières conclusions il demande à la cour de « dire et juger qu’il n’y a pas lieu à rétractation partielle de l’ordonnance du 6 décembre 2017 et la confirmer dans toutes ses dispositions », ce qui confirme qu’il adhère aux modifications ordonnées. Dès lors, une nouvelle demande de modification formulée par l’appelant à titre subsidiaire n’est donc pas recevable et ce d’autant qu’en l’absence de succombance, le Groupe Omnium ne justifie pas d’un intérêt à agir. Il sera donc fait droit à ce moyen sans qu’il soit nécessaire de discuter de la caducité des mesures qui en toute occurrence ne concerne pas le juge de la rétractation puisqu’il s’agit d’une question portant sur l’exécution des mesures modificatives ordonnées.

Quant à la demande de mise sous séquestre sollicitée par le Groupe Omnium, considérant qu’elle est l’accessoire et la conséquence d’une saisie de documents, elle n’est pas nouvelle au sens de l’article 566 du code de procédure civile.

Et, quant aux demandes incidentes des intimés formulées au dispositif de leurs conclusions sous l’intitulé « En tout état de cause … » elles ont été présentées dès leurs premiers jeu de conclusions du 5 mars 2020 déposées dans le délai d’un mois des premières conclusions de l’appelant du 6 février 2020, de sorte que le moyen tiré de leur irrecevabilité doit être rejeté.

Sur le fond

Selon l’article 493 du code de procédure civile l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. Et l’article 497 dispose que le juge a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance.

En vertu de l’article 496, alinéa 2 du code de procédure civile : « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ». Le référé aux fins de rétractation n’est pas une voie de recours mais une demande en justice qui ne tend qu’au rétablissement du principe du contradictoire. En conséquence de cette situation procédurale, il appartient à celui qui a déposé la requête, et non à l’auteur du référé-rétractation, de démontrer que celle-ci est fondée.

La demande de rétractation d’une ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne tendant qu’au rétablissement du principe de la contradiction, le juge à qui elle est soumise doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui hormis ceux révélés par l’exécution de la mesure contestée.

L’article 561 du même code donne au juge d’appel le pouvoir de connaître de l’entier litige, dans tous ses éléments de fait et de droit.

En vertu de l’article 145 du code de procédure civile une mesure d’instruction peut être ordonnée, à la demande de tout intéressé, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Si la mise en oeuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige, elle n’exige pas que le fondement et les limites d’une action future, par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.

Ce motif existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire.

Sur la rétractation de l’ordonnance concernant MM [DD], [FP] et [X] et la société Europure

Il ressort de la chronologie des actes soumis aux juridictions que :

— le Groupe Omnium a déposé plusieurs requêtes aux fins d’obtenir des mesures d’investigation destinées à conforter sa situation probatoire dans un litige relatif à des actes de concurrence déloyale,

— la première requête a été déposée le 9 juin 2017, les actes autorisés par ordonnance du 13 juin 2017 (rectifiée le 20 juin 2017) et la mesure exécutée le 20 juin 2017,

— sans attendre le résultat de l’appel de l’ordonnance confirmative du 12 septembre 2017, le Groupe Omnium a fait délivrer une nouvelle requête aux même fins le 31 octobre 2017 suivie d’une autorisation présidentielle du 8 novembre 2017,

— sans attendre le résultat du recours en rétractation initié le 20 décembre 2017 contre cette dernière ordonnance, le Groupe Omnium a déposé une troisième requête le 27 novembre 2017, objet du présent litige.

Par arrêt du 29 mars 2018 la présente cour a réformé l’ordonnance du 12 septembre 2017 et :

— prononcé la nullité des procès-verbaux dressés le 20 juin 2017 par les huissiers instrumentaires,

— dit qu’ils seront exclus, ainsi que leur contenu, de tous débats,

— ordonné, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, la restitution de l’intégralité des documents saisis en original ou en copie, quels qu’en soient les supports (informatique, papier ou autre), sous astreinte de 500 € par jour de retard,

— interdit l’utilisation future des procès verbaux de constat d’huissiers, des déclarations recueillies documents et informations saisis sur le fondement des ordonnances des 13 et 29 juin 2017.

Le pourvoi relevé à l’encontre de cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation le 21 mars 2019.

Or, c’est par une analyse complète et minutieuse des motifs et des pièces versées à l’appui de la requête du 27 novembre 2017 que le premier juge a valablement établi qu’elle était fondée sur les pièces obtenues grâce aux investigations annulées en ce qui concerne les investigations demandées à l’encontre de MM [DD], [FP] et [X] et la société Europure.

Il en est en effet ainsi des motifs de la requête ainsi présentés :

— page 2 « on se référera pour un exposé complet de la situation litigieuse aux termes d’une précédente requête (cf pièce 37, requête initiale et ordonnance du 13.06.2017) et aux pièces justificatives qui y étaient annexées »,

— les présentes demandes chez Valoriciel, Odysseal, et chez certains des mandataires sociaux (MM [X], [FP] et [DD]) étant rendues nécessaires pour compléter les précédentes.

Il en résulte que c’est bien au résultat de leur examen que le Groupe Omnium les a jugées insuffisantes.

— page 14, « le motif légitime a déjà été admis… lors du référé rétractation … comme déjà dit au cours de l’instance de référé-rétractation les premiers éléments analysés lors des constats opérés le 20 juin 2017 n’ont fait que renforcer les soupçons de mise en place d’une action de concurrence de grande envergure et soigneusement dissimulée »,

— page 15 : « dans le PV de constat effectué auprès de Monsieur [OT] et de sa société IMS … »,

— page 16 : « par ailleurs les premiers éléments recueillis lors des opérations de constats de juin dernier laissent penser que le propre président et représentant légal de VALORICIEL (Monsieur [FP]), son ancien directeur général Monsieur [DD] et Madame [MF] [RJ] ou [US] ancienne salariée de VALORICIEL ont activement et concomitamment à leurs responsabilités chez VALORICIEL, 'uvré à la mise en place du réseau concurrent »,

— il est clairement fait référence aux pièces saisies (mails, courriers, organigramme, nouvelles adresses mails qui deviendront de nouveaux mots clés),

— les motifs invoqués pour justifier la nécessité de déroger au principe du contradictoire sont ceux invoqués à l’appui de la requête du 9 juin en ajoutant « ce caractère (non contradictoire) est d’autant plus justifié aujourd’hui que divers éléments démontrent que les protagonistes ont une conscience aïgue du caractère « limite » de leurs agissements puisqu’ils ont pris la précaution de les masquer en recourant à des pseudonymes (suit une liste de adresses mails qui deviendront des mots clés),

— et il est même ajouté « on se référera par exemple à la pièce 60 … »,

— page 21 « Au risque de se répéter, les premiers éléments recueillis lors des opérations de constats de juin dernier laissent penser que … ».

Il est donc amplement démontré que le Groupe Omnium s’est fondé sur des éléments annulés pour fonder sa nouvelle requête.

Or, la rétractation de l’ordonnance du 13 juin rectifiée le 29 juin 2017 prive d’effet la mesure exécutée sur son fondement. Elle faisait interdiction de se servir de ces pièces annulées dans une procédure future. En déposant le 27 novembre 2017 une nouvelle requête se fondant sur les pièces recueillies le 20 juin en exécution de l’ordonnance du 13 juin confirmée le 12 septembre malgré l’appel déclaré le 25 septembre, le Groupe Omnium a agi à ses risques et périls sur la base de pièces dont la force probante était fragilisée.

Et, dès lors que le juge de la rétractation doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui et de ceux produits ultérieurement devant lui, il doit alors tenir compte de la révélation de la nullité de ces pièces. Or, ne justifie pas d’un motif légitime le requérant qui fonde sa requête sur des éléments de preuve annulés même postérieurement au dépôt d’une seconde requête, sa précipitation n’ayant pas pour effet de légitimer le motif invoqué. Les développements du Groupe Omnium sur le régime de la nullité des actes faisant ou non grief sont étrangers au litige.

Par ailleurs, le Groupe Omnium soutient justifier des mesures à l’encontre des protagonistes intimés par des pièces étrangères à celles saisies le 20 juin 2017 et annulées. Il s’agit des pièces 19, 23, 25 à 30, 45 et 46.

— La pièce 19 n’apporte rien au débat s’agissant d’un témoignage indirect d’un membre de Prodémial ; la pièce 23 est constituée d’extraits Kbis ; les pièces 25 à 30 sont des courriers de mises en demeure datés de juin 2017 de cesser des actes de concurrence envoyés par les sociétés Stellium à Valoriciel et Odysseal et leur réponse notamment, le courrier de M. [FP] représentant Valoriciel réagissant à la résiliation de la convention de représentation de juin 2017. L’ensemble de ces pièces ne démontrent en rien un possible litige relatif à des actes de concurrence déloyale.

De même, ainsi que l’a précisé le premier juge, les deux rapports d’enquête privée par détective des 19 juin et 3 juillet 2017 (pièces 45 et 46) ne permettent pas de soupçonner à l’encontre des personnes susvisées des actes de concurrence déloyale commis à titre personnel, alors que d’une part, M. [DD] était encore à cette date dirigeant de Valoriciel (son départ n’étant acté qu’en septembre) et que d’autre part, la société Europure n’est même pas citée. Par ailleurs, il ressort d’un courrier de M. [X] [W] du 21 juillet 2017 qu’il sollicitait de Stellium Courtage en sa qualité de président d’Europure souhaitant prendre sa retraite, l’agrément de son fils [V] en qualité de consultant pour le compte de Stellium en contrepartie de la cessation de son contrat salarié dans la société de son père, ce qui démontre la volonté de ne pas agir à l’encontre des intérêts de Stellium.

Dès lors, la production de ces pièces étrangères aux investigations précédentes annulées ne sont pas de nature à réformer l’ordonnance déférée.

La décision de rétractation sera donc confirmée dans les termes admis.

Et dès lors que nul ne conteste la modification apportée par le premier juge, elle sera confirmée.

Les demandes incidentes des intimés qui viennent d’être déclarées recevables doivent être déclarées bien fondées dès lors qu’elles ne sont que le prolongement et les conséquences de la rétractation partielle de l’ordonnance. Eu égard aux résistances du Groupe Omnium, il convient d’assortir l’injonction d’une astreinte durant 3 mois à compter de la présente décision, selon les modalités visées au disposotif, le juge de la rétractation ayant omis de la mentionner dans son dispositif alors qu’il l’avait envisagée dans le corps de ses motivations.

En revanche il ne peut être admis la demande du Groupe Omnium de voir 'en tout état de cause’ séquestrés les 'éléments collectés’ dès lors que cette saisie ne reposant sur aucun motif légitime leur conservation n’est pas justifiée et leur restitution est ordonnée sous astreinte.

PAR CES MOTIFS

La cour,

— Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture et admet au débat les conclusions et pièces des appelantes du 26 octobre 2020 et des intimés du 29 octobre 2020.

— Déclare irrecevable la demande subsidiaire de la SAS Groupe Omnium Finance, la SAS Prodemial, la SAS Stellium Immobilier, la SAS Stellium Courtage et la SAS Stellium Invest visant la modification des mesures ordonnées.

— Rejette tout autre moyen d’irrecevabilité des demandes des parties.

— Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

— Prononce la nullité des procès verbaux de constat dressés en exécution de l’ordonnance du 6 décembre 2017 ou portant sur les éléments collectés à cette occasion et dit qu’ils seront exclus, ainsi que leur contenu, de tous débats ou tout acte.

— Ordonne, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, la restitution de l’intégralité des documents, quels qu’en soient les supports (informatique, papier ou autre), des documents saisis en original ou en copie en exécution de l’ordonnance du 6 décembre 2017 et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard, pendant 3 mois à compter de la présente décision.

— Interdit l’utilisation future des procès verbaux de constat d’huissiers, des déclarations recueillies, documents et informations saisis sur le fondement de l’ordonnance du 6 décembre 2017.

— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Groupe Omnium Finance, la SAS Prodemial, la SAS Stellium Immobilier, la SAS Stellium Courtage et la SAS Stellium Invest à verser à M. [FP], M. [DD], M. [X], la SAS Valoriciel, l’association Odysseal et la SAS Europure ensemble, la somme de 10 000€.

— Condamne la SAS Groupe Omnium Finance, la SAS Prodemial, la SAS Stellium Immobilier, la SAS Stellium Courtage et la SAS Stellium Invest aux dépens.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

I. ANGERC. BENEIX-BACHER

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 27 janvier 2021, n° 19/05072