Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 9 novembre 2023, n° 22/03661

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 3e ch., 9 nov. 2023, n° 22/03661
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 22/03661
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Castres, JEX, 6 octobre 2022, N° 22/00658
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2023
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Texte intégral

09/11/2023

ARRÊT N°599/2023

N° RG 22/03661 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PBOC

PB/IA

Décision déférée du 07 Octobre 2022 – Juge de l’exécution de CASTRES ( 22/00658)

Mme [T]

[O] [U]

C/

S.A.S. PROCALP

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [O] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Jean christophe LAURENT de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES

INTIMÉE

S.A.S. PROCALP La société PROCALP, société par actions simplifiée, enregistrée au RCS de Castres sous le n°344 814 876, domiciliée [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal ;

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

P. BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement assorti de l’exécution provisoire du 17 février 2022, le conseil de prud’hommes de Castres a, après avoir requalifié le licenciement pour faute grave de M. [O] [U] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la Sas Procalp à lui payer la somme de 63966,84 €.

Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal de commerce d’Albi a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la Sas Procalp, un jugement du 7 septembre 2021 décidant de la continuation de l’activité de la société, arrêtant un plan de redressement sur une durée de 10 ans, désignant Mme [D] [U] pour l’exécution du plan et M. [K] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.

Des saisies attributions, dénoncées à la société le 4 mai 2022, ont été pratiquées à la diligence de M. [O] [U] les 29 avril 2022 et 30 mai 2022 sur les comptes bancaires de la Sas Procalp pour paiement de la somme de 60439,55 €.

Par acte en date du 31 mai 2022, la Sas Procalp a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albi M. [O] [U] à l’effet de voir, dans le dernier état des conclusions de première instance :

— ordonner la mainlevée des saisies-attributions réalisées entre les mains de la Banque Cic et de la Banque Delubac le 29 avril 2022, et de la saisie-attribution réalisée le 30 mai 2022 entre les mains de la Banque Delubac, à la demande de M. [U],

— lui octroyer des délais de paiement sur 24 mois,

— condamner M. [O] [U] à lui payer une certaine somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

M. [O] [U] a demandé au juge de juger les saisies valables et de condamner la demanderesse à lui payer une somme pour procédure abusive, outre une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 7 octobre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Castres a :

— ordonné la mainlevée des saisies attributions réalisées à la demande de M. [O]-[Y] [U] sur les comptes détenus par la Sas Procalp auprès de la Banque Cic et de la Banque Delubac le 29 avril 2022 et de celle réalisée le 30 mai 2022 sur les comptes détenus par la Sas Procalp auprès de la Banque Delubac,

— débouté M. [O]-[Y] [U] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive et dilatoire,

— débouté la Sas Procalp de sa demande de délai de paiement,

— condamné M. [O]-[Y] [U] aux dépens,

— condamné M. [O]-[Y] [U] à verser à la Sas Procalp la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— débouté M. [O]-[Y] [U] de sa propre demande à ce titre.

M. [O] [U] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration d’appel du 17 octobre 2022 ainsi libellée :

'L’appel est formé à l’encontre des chefs du jugement rendu le 7 octobre 2022 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de CASTRES, sous le numéro RG 22/00658, en ce qu’il a : Ordonné la mainlevée des saisies attributions réalisées à la demande de Monsieur [O] [U] sur les comptes détenus par la SAS PROCALP auprès de la banque CIC et de la banque DELUBAC le 29 avril 2022 et de celle réalisée le 30 mai 2022 sur les comptes détenus par la SAS PROCALP auprès de la banque DELUBAC ; Rappelé qu’en vertu de l’article R2 121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emportent, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification; Débouté Monsieur [O] [U] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive et dilatoire; Condamné Monsieur [O] [U] à verser à la SAS PROCALP la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; Débouté Monsieur [O] [U] de sa demande présentée sur lefondement de l’article 700 du code de procédure civil'

Par dernières conclusions notifiées par Rpva le 29 août 2023 auxquelles il est fait référence pour l’exposé de l’argumentaire, M. [O] [U] a demandé à la cour de :

— à titre principal,

— réformer le jugement rendu par le Juge de l’Exécution de Castres le 7 octobre 2022 dans toutes ses dispositions,

— juger que M. [O]-[Y] [U] bénéficie d’une créance superprivilégiée et privilégiée qui doit être réglée par priorité et ne peut se voir opposer le plan adopté en septembre 2021,

— juger en conséquence que les procédures d’exécution engagées par M. [O]-[Y] [U] pour recouvrer sa créance et notamment les saisies pratiquées sur les comptes bancaires de Procalp sont parfaitement valables, la créance du salarié devant être payée par priorité,

— condamner la Sas Procalp à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

— la condamner aux dépens de première instance et d’appel,

— à titre subsidiaire,

— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir dans l’instance opposant M. [O]-[Y] [U] à la Société Procalp devant le Tribunal Judiciaire de Castres,

— statuer ce que de droit s’agissant des dépens.

Par conclusions notifiées par Rpva le 31 août 2023 auxquelles il est fait référence pour l’exposé de l’argumentaire, la Sas Procalp a demandé à la cour de :

— à titre principal,

— confirmer en intégralité le jugement du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Castres du 7 octobre 2022,

— débouter Monsieur [O] [U] de sa demande de sursis à statuer,

— y ajoutant,

— condamner Monsieur [O] [U] aux entiers dépens d’appel,

— condamner Monsieur [O] [U] à verser la somme de 1500 € à la société Procalp en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

— à titre subsidiaire,

— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement de la société Procalp,

— accorder des délais de paiement à la société Procalp sur 24 mois.

La clôture de la procédure est intervenue le 4 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mainlevée des saisies attributions

L’appelant fait valoir que le jugement du conseil de prud’hommes de Castres condamnant l’intimée à lui payer diverses sommes est intervenu après le plan de sauvegarde arrêté par le tribunal de commerce d’Albi le 7 septembre 2021 de sorte que sa créance salariale est postérieure à la procédure collective.

Il expose qu’il bénéficie d’un jugement de condamnation du conseil de prud’hommes, lequel n’a pas fixé les sommes dues à la procédure collective mais a condamné la société Procalp, et que ce jugement est définitif.

Il ajoute que les créances indemnitaires qu’il détient sont privilégiées ou super privilégiées, par application des articles L 626-20 du Code de commerce, L 3253-2, L 3253-3 et L 3253-4 du Code du travail, qu’il n’avait pas à déclarer ses créances salariales, de sorte qu’il ne peut lui être opposé le plan de sauvegarde de l’entreprise et que les saisies attributions pratiquées étaient valables.

Le conseil de prud’hommes de Castres a condamné la société Procalp, par jugement du 17 février 2022, à payer diverses sommes à M. [U] au titre d’un licenciement intervenu le 10 septembre 2018, requalifiant le licenciement poour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Comme énoncé à bon droit par le premier juge, les sommes auxquelles a été condamnée la société Procalp, notamment au titre de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis, trouvent leur origine dans le licenciement intervenu le 10 septembre 2018, à une date antérieure aux jugements des 10 décembre 2019 et 7 septembre 2021 ouvrant une procédure collective au bénéfice de Procalp et arrêtant un plan de redressement.

M. [U] ne peut donc soutenir qu’il bénéficie d’une créance postérieure à l’ouverture de la procédure collective au seul motif que le jugement du conseil de prud’hommes qui l’a constatée est intervenu postérieurement à la procédure collective alors que cette créance est antérieure à l’ouverture de la sauvegarde de la société Procalp, comme trouvant son origine dans son licenciement du 10 septembre 2018.

Aux termes de l’article L 622-21 du Code de commerce, dans sa version applicable à la date d’ouverture de la procédure collective, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.

Conformément à cet article, la condamnation prononcée par le conseil des prud’hommes est soumise à l’interdiction des voies d’exécution, comme l’a jugé à bon droit le premier juge.

De même, cette interdiction n’a pas pris fin à l’adoption du plan de redressement de la société Procalp et s’applique aux créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective, le fait que M. [U] n’ait pas à déclarer sa créance salariale étant inopérant.

Par ailleurs, le fait que sa créance soit privilégiee et qu’elle ne puisse faire l’objet de remises ou de délais, aux termes des dispositions de l’article 626-20 du Code de commerce, n’emporte pas dérogation à la règle de l’interdiction des voies d’exécution.

Dès lors, considérant cette interdiction des voies d’exécution, c’est à bon droit que le jugement a ordonné la mainlevée des saisies attributions réalisées à la demande de M. [O]-[Y] [U] sur les comptes détenus par la Sas Procalp auprès de la Banque Cic et de la Banque Delubac les 29 avril 2022 et 30 mai 2022.

Sur le sursis à statuer

L’appelant fait valoir subsidiairement qu’il a engagé, en cours d’année 2023, une action à l’encontre de la société Procalp devant le tribunal judiciaire de Castres en paiement des sommes visées dans le jugement du conseil de prud’hommes de Castres et en inopposabilité de sa créance aux délais du plan de sauvegarde.

Sans préjuger de l’éventuelle autorité de chose jugée qui s’attache au jugement du conseil de prud’hommes, l’appelant n’indique pas en quoi l’action en paiement sur le fond qu’il a initiée est susceptible d’influer sur l’antériorité de sa créance salariale au jugement d’ouverture de la procédure collective ou sur l’interdiction des voies d’exécution.

La demande de sursis à statuer sera en conséquence écartée.

Sur les demandes annexes

L’équité commande d’allouer à la société Procalp la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.

Partie perdante, M. [O] [Y] [U] supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Castres du 7 octobre 2022.

Y ajoutant,

Déboute M. [O] [Y] [U] de sa demande de sursis à statuer.

Condamne M. [O] [Y] [U] à payer à la Sas Procalp la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.

Condamne M. [O] [Y] [U] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER

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Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 9 novembre 2023, n° 22/03661