Cour d'appel de Versailles, 9 juin 1939, n° 05/08739
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Sur la décision
Référence : | CA Versailles, 9 juin 1939, n° 05/08739 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
Numéro(s) : | 05/08739 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
1re chambre 2e section
Greffe civil
ORDONNANCE DE RADIATION
Article 915 du NCPC
RG N° : 05/08739
Nous, Charles LONNE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Natacha BOURGUEIL, greffier, saisi de l’appel inscrit au greffe sous le numéro de RG 05/08739 dans une instance entre les parties suivantes :
Monsieur A B
XXX
XXX
représenté par la SCP BOITEAU PEDROLETTI – N° du dossier 16910
APPELANT
C/
Monsieur X, Y, C Z
né le XXX à XXX
de nationalité FRANCAISE
XXX
XXX
représenté par la SCP FIEVET-LAFON – N° du dossier 251235
Madame F, G, D E épouse Z
née le XXX à XXX
de nationalité FRANCAISE
XXX
XXX
représentée par la SCP FIEVET-LAFON – N° du dossier 251235
INTIMES
Attendu que Monsieur A B n’a pas conclu dans le délai de quatre mois imparti par l’article 915 du nouveau code de procédure civile ;
Qu’il y a lieu de prononcer la radiation de l’affaire, la décision dont appel bénéficiant de ce fait de l’exécution provisoire en application du texte précité ;
Qu’il convient d’en aviser Monsieur A B ;
PAR CES MOTIFS,
PRONONÇONS la radiation de l’affaire en application de l’article 915 du nouveau code de procédure civile.
DISONS que Monsieur A B sera avisé par lettre simple de la présente décision.
Fait à Versailles, le 30/03/2006.
Le greffier, Le président,
Expéditions délivrées à l’appelant
et aux avoués le :
Art. 915 du NCPC (al.1,2,3) : « L’avoué de l’appelant doit dans les quatre premiers mois de la déclaration d’appel, déposer au greffe ses conclusions, à moins que le conseiller de la mise en état ne lui ait imparti un délai plus court. A défaut, l’affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours dont une copie est envoyée à l’appelant par lettre simple adressée à son domicile réel ou à sa résidence. Cette radiation prive l’appel de tout effet suspensif, hors les cas où l’exécution provisoire est interdite par la loi. L’affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l’appelant, l’appel restant privé de tout effet suspensif, soit sur l’initiative de l’intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance. »
Textes cités dans la décision