Cour d'appel de Versailles, 14 juin 1939, n° 06/02891
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Sur la décision
Référence : | CA Versailles, 14 juin 1939, n° 06/02891 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
Numéro(s) : | 06/02891 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
1re chambre 1re section
Greffe civil
ORDONNANCE DE RADIATION
Article 915 du NCPC
RG N° : 06/02891
Nous, Francine BARDY, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie RENOULT, greffier, saisi de l’appel inscrit au greffe sous le numéro de RG 06/02891 dans une instance entre les parties suivantes :
Monsieur A B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP FIEVET-LAFON – N° du dossier 250881
Madame Mme J K L G épouse X agissant en sa qualité d’héritière de Mr M N O G et de Mme E F G née Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP FIEVET-LAFON – N° du dossier 250881
Madame Mme P Q F G épouse Z agissant en sa qualité d’héritière de Mr M N O G et de Mme E F G née Y
née le XXX à XXX
113 avenue A Jaurès
XXX
représentée par la SCP FIEVET-LAFON – N° du dossier 250881
Madame R S T U veuve H I
née le XXX à XXX
XXX,
XXX
XXX
représentée par la SCP FIEVET-LAFON – N° du dossier 250881
APPELANTS
C/
S.A. BRACQ VANDENBURIE ET ASSOCIES
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BOMMART MINAULT – N° du dossier 00031938
S.A.S. BARBIER FRINAULT ET AUTRES
XXX
XXX
S.A. BARBIER FRINAULT ET ASSOCIES
XXX
XXX
Monsieur C D
XXX
XXX
représenté par Me Farid SEBA – N° du dossier 0010959
INTIMES
Attendu que Monsieur A B, Madame J K L G épouse X agissant en sa qualité d’héritière de Mr M N O G et de Mme E F G née Y, Madame P Q F G épouse Z agissant en sa qualité d’héritière de Mr M N O G et de Mme E F G née Y, Madame R S T U veuve H I n’ont pas conclu dans le délai de quatre mois imparti par l’article 915 du nouveau code de procédure civile ;
Qu’il y a lieu de prononcer la radiation de l’affaire, la décision dont appel bénéficiant de ce fait de l’exécution provisoire en application du texte précité ;
Qu’il convient d’en aviser Monsieur A B, Madame J K L G épouse X agissant en sa qualité d’héritière de Mr M N O G et de Mme E F G née Y, Madame Mme P Q F G épouse Z agissant en sa qualité d’héritière de Mr M N O G et de Mme E F G née Y, Madame R S T U veuve H I ;
PAR CES MOTIFS,
PRONONÇONS la radiation de l’affaire en application de l’article 915 du nouveau code de procédure civile.
DISONS que Monsieur A B, Madame J K L G épouse X agissant en sa qualité d’héritière de Mr M N O G et de Mme E F G née Y, Madame Mme P Q F G épouse Z agissant en sa qualité d’héritière de Mr M N O G et de Mme E F G née Y, Madame R S T U veuve H I seront avisés par lettre simple de la présente décision.
Fait à Versailles, le 26/10/2006.
Le greffier, Le président,
Expéditions délivrées à l’appelant
et aux avoués le :
Art. 915 du NCPC (al.1,2,3) : « L’avoué de l’appelant doit dans les quatre premiers mois de la déclaration d’appel, déposer au greffe ses conclusions, à moins que le conseiller de la mise en état ne lui ait imparti un délai plus court. A défaut, l’affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours dont une copie est envoyée à l’appelant par lettre simple adressée à son domicile réel ou à sa résidence. Cette radiation prive l’appel de tout effet suspensif, hors les cas où l’exécution provisoire est interdite par la loi. L’affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l’appelant, l’appel restant privé de tout effet suspensif, soit sur l’initiative de l’intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance. »
Textes cités dans la décision