Cour d'appel de Versailles, 31 octobre 1986, n° 6076/85

  • Bail·
  • Loyer·
  • Congé·
  • Effets·
  • Tribunal d'instance·
  • Locataire·
  • Appel·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Trop perçu·
  • Reconduction

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 31 oct. 1986, n° 76/00085
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 6076/85

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Arrêt n°

du 31 octobre 1986

RG_no 6076/85

AFFAIRE :

Mme Z DE A

C/
Mme X

Mr Z DE A

APPEL d’un jugement rendu le 15 mai 1985 par le Tribunal

d’Instance de BOULOGNE

ARRET PAR DEFAUT

Expédition Grosse délivrées le 11.6. fullien à M

Fieved.

POURVOY Conx & annule REPUBLIQUE FRANCAISE

Alvor det AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS CAROUCH

Le trente et un octobre mil neuf cent quatre vingt six

la Cour d’appel de Versailles, jère Chambre 2ème section

a rendu l’arrêt par défaut

suivant, prononcé en audience publique

la cause ayant été débattue

en audience publique

le vingt cinq septembre mil neuf cent quatre vingt six

devant :

Madame DUTHEILLET-LAMONTHEZIE, Président
Monsieur GABER, Conseiller
Madame PLANTAVIT DE LA PAUZE, Conseiller

assistés de Madame PY-LE BRUN, Greffier

et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément

à la loi,

Dans l’affaire

ENTRE
Mme B C épouse Z DE A, demeurant […]

APPELANTE d’un jugement rendu le 15 mai 1985 par le Tribunal d'

Instance de BOULOGNE

Concluant par la SCP JULLIEN-LECHARNY, titulaire d’un office d’ avoués, près la Cour d’Appel de VERSAILLES

Plaidant par Maître LEIBOVICI, avocat au Barreau de PARIS


2

ET :

Mme F-G H épouse X, demeurant 23

[…]

INTIMEE

Concluant par la SCP FIEVET-ROCHETTE, titulaire d’un office d’avoués, près la Cour d’Appel de VERSAILLES

Plaidant par Maître RAPHAEL-LEYGUES, avocat
Monsieur I Z DE A, demeurant […]

[…]

INTIME DEFAILLANT

************. ***** ******

Statuant sur l’appel interjeté par Mme Z DE A

à l’encontre de Mme X et de Mr Z DE A d’un jugement du Tribunal d’Instance de BOULOGNE, en date du 15 mai 1985 qui a dit, après avis de la commission départementale des rapports loca tifs des Hauts de Seine, qu’un nouveau bail entre les parties avait pris effet le 20 décembre 1982 par application de l’article

72 alinéa 3 de la loi du 22.06.1982, concernant des locaux vacants

depuis plus de 18 mois;

Qu’en conséquence, le loyer pouvait être librement fixé

à la somme de 9.600 Frs par trimestre avec révision prévue au con

trat;

Qui a condamné les époux Z DE A à régler à Mme

X la somme de 17.460,13 Frs dûe à la date du 13 décembre 1984

avec intérêts au taux légal à dater du jugement, ainsi que 15.000

Frs à titre de provision sur charges impayées de 1982 à 1984 et

2.000 Frs pour frais irrépétibles;



- 3 -

Qui a ordonné une expertise, confiée à Mr Y pour établir le compte des charges locatives;

Mme Z DE A fait valoir, à l’appui de son appel,

1°) que le bail en cours est un bail en renouvellement du précédent et non pas une nouvelle location comme l’a décidé le Premier Juge;

2°) que le contrat initial s’est trouvé prolongé au delà du congé donné pour le ler octobre 1980 qui n’a jamais été validé;

3°) qu’elle et son mari se sont maintenus dans les lieux par l’ef

fet d’une tacite reconduction et qu’ils n’ont donc jamais été occupants sans droit ni titre;

4°) que l’article 72 édicté au profit des occupants de bonne foi se trouverait privé de tout effet si l’on considérait que le pro priétaire pouvait, dans ce cas, fixer un loyer libre de façon

unilatérale;

L’appel de Mme Z DE A est limité à la question des loyers, les parties ayant signé un protocole de transaction

du 25 février 1986 pour les charges.

Mme X sollicite la confirmation du jugement dont appel en invoquant les articles 55 et 56 de la loi du 22.06.82 qui prévoient que "les dispositions instituant un plafonnement ne sont pas applicables au loyer des locaux dont le contrat de location.

a pris fin depuis plus de 18 mois à la date de la nouvelle loca tion. Elles ne sont pas non plus applicables lorsque la vacance résulte d’une décision de justice fondée sur l’inexécution des obligations du locataire".

Mme X soutient que le contrat conclu en application

de l’article 72 de la loi Quilliot a effet du 20 décembre 1982

s’analyse en une nouvelle location;

Que le précédent contrat avait pris fin à la date de

prise d’effet du congé délivré sous l’empire du droit antérieur, soit le ler octobre 1980;

Qu’entre le ler octobre 1980 et le 20 décembre 1982,



- 4 -

date de prise d’effet du nouveau bail, les époux Z DE A ont été des occupants sans droit ni titre et non pas des locataires
Mme X D, très subsidiairement sur les comptes,

au cas où la Cour considèrerait que le loyer est plafonné par les

accords de modération des loyers.

Elle sollicite 10.000 Frs pour frais irrépétibles arti cle 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SUR CE, LA COUR :

En fait Mme X a donné en location aux époux Z

DE A selon bail conclu le 1er octobre 1975, un appartement situé […];

Ce bail était conclu pour une durée d’un an renouvelable tacitement par périodes successives de même durée, sauf congé préa lable donné 6 mois à l’avance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15

mars 1980, Mme X a donné congé à ses locataires pour le ler

octobre 1980.

Par jugement du 17 janvier 1981, le Tribunal d’Instance de BULOGNE a ordonné l’expulsion et fixé l’indemnité d’occupation depuis le 1er octobre 1980 à 2.600 Frs en suspendant l’expulsion pendant un délai de 6 mois. Les époux Z DE A ont inter jeté appel de cette décision; En cours de procédure est intervenue

la loi du 22.06.82; Les locataires ont alors, par lettre recomman dée avec accusé de réception du 21 septembre 1982, demandé le re nouvellement du bail en application de l’article 72 de ladite loi.

Mme X leur a adressé un projet de bail le 20 novem bre 1982 leur précisant qu’à défaut de signature dans le délai d’ un mois, ils deviendraient occupants sans droit ni titre.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 1982, les époux Z DE A ont retourné le bail



- 5 -

« lu et approuvé » sous réserve des remarques contenues dans la

lettre avenante du 20 décembre 1982, concernant le montant du

loyer et la prise d’effet du contrat.

Mme X a alors conclu devant la Cour d’Appel pour lui demander de constater que les époux Z DE A étaient réputés avoir refusé le nouveau bail et de les expulser en fixant une indemnité d’occupation.

Les époux Z DE A ont demandé à la Cour de dire que le bail avait pris effet entre les parties et de renvoyer la partie la plus diligente se pourvoir devant le Tribunal d’Ins

tance de BOULOGNE pour déterminer la date de prise d’effet du bail et le montant du loyer applicable.

Par arrêt en date du 29 février 1984, la Cour a constaté

que les époux Z DE A avaient accepté le bail dans le délai prescrit par l’article 72 de la loi du 22.06.1982 et renvoyé les parties à se pourvoir devant la juridiction de lère instance compétente pour statuer sur le montant du loyer et la date de

prise d’effet du nouveau bail en fixant un loyer provisionnel de

3.000 Frs;

Par jugement du 14 novembre 1984, le Tribunal a fixé au

20 décembre 1982 la date d’effet du nouveau bail et renvoyé les parties à saisir la commission départementale des rapports loca tifs sur le montant du loyer applicable; Celle-ci, par avis du

17 février 1985, a indiqué que les représentants des locataires considéraient que le loyer n’était pas libre et que ceux des pro priétaires avaient l’opinion contraire.

Saisi à nouveau par Mme X, le Tribunal d’Instance

a rendu la décision attaquée, estimant que le propriétaire pouvait fixer librement le loyer du bail ayant pris effet au 20 décembre

1982.



- 6 -

Considérant qu’il échet, maintenant, pour la Cour, de statuer sur les moyens invoqués par les parties.

Sur le montant du loyer au 20 décembre 1982 :

Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 1980, Mme X, usant de la faculté de résiliation inscrite dans le bail du 1er octobre 1975, a donné congé aux époux Z DE A pour le 1er octobre 1980.

Considérant que le Tribunal d’Instance de BOULOGNE a, par décision du 17 juin 1981, validé ce congé, fixé l’indemnité

d’occupation et ordonné l’expulsion des époux Z DE A.

Mais considérant que cette décision a été frappée d’appel

Que la Cour de céans, par un arrêt du 29 février 1984,

n’a pas prononcé la validation de ce congé puisque la loi de 1982

était intervenue entre temps et que, sur demande des époux Z

DE A, Mme X leur avait offert un bail conforme aux

dispositions de la loi Quilliot;

Considérant que la cour a reconnu que les époux Z DE

A avaient valablement manifesté leur volonté d’accepter le

bail ainsi proposé et a infirmé le jugement ordonnant l’expulsion des époux A et fixant une indemnité d’occupation.

Considérant, dès lors, que le congé n’ayant pas été validé, puisque le jugement du 17 juin 1981 a été infirmé par la

Cour, les époux Z DE A se sont maintenus dans les lieux jusqu’à la prise d’effet du bail loi Quilliot, en vertu de la

tacite reconduction du bail du 1er octobre 1975 qui n’a pas été valablement interrompue par un congé validé.

Considérant qu’il n’y a donc pas eu de vacance locative des locaux dont s’agit pendant le délai minimum de 18 mois prévu par l’article 72 de la loi du 22.06.82; puisque le contrat anté rieur n’avait pas « pris fin ». Considérant que le loyer du bail de

1982 ne pouvait donc être fixé librement par le propriétaire et



- 7 -

devait rester soumis au plafonnement.

Considérant que le jugement dont appel doit être infirmé

sur ce point.

Considérant, en conséquence, que le loyer dû est le loyer contractuel fixé à 1.643 Frs à compter du 1er octobre 1979 majoré des variations successives de l’indice du coût de la construction

sans que cette majoration puisse excéder 80 % de la variation des

indices.

Considérant que Mme X doit, dès lors, rembourser

à Mme Z DE A le trop perçu sur les loyers depuis le 20 décembre 1982 avec intérêts au taux légal depuis cette date.

Considérant que Mme X, qui succombe en ses préten tions doit être déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du

Nouveau Code de Procédure Civile et devra verser, à ce titre, la somme de 2.000 Frs à Mme Z DE A.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par défaut à l’égard de Mr Z DE A

En la forme : reçoit Mme Z DE A en son appel lui donne acte de ce que cet appel ne porte que sur la fixation des loyers et de ce qu’un protocole de transaction est intervenu le 25 février 1986 en ce qui concerne les charges

Infirme le jugement du 15 mai 1985 : Statuant à nouveau :

Dit que le bail « loi Quilliot » ayant pris effet le 20 décembre 1982 est intervenu alors que le bail initial, continué

par tacite reconduction en l’absence de congé validé, n’avait pas

« pris fin »

Dit en conséquence que par application de l’article 72

al 3 de la loi du 22.06.1982, la propriétaire ne pouvait exiger valablement un loyer libre pour le bail de 1982 et que le loyer devait être fixé, à partir du 20 décembre 1982 en tenant compte



S

(mille six cent quarante trois francs)

J al

- 8 -

des décrets de modération applicables.

Dit que le loyer dû est le loyer contractuel fixé à

*

1.643 Frs à compter du 1er octobre 1979 majoré des variations successives de l’indice du coût de la construction, sans que cette

majoration puisse excéder 80 % de la variation des indices.

Dit que Mme X devra rembourser à Mme Z DE

A le trop perçu sur les loyers depuis le 20 décembre 1982 avec intérêts au taux légal sur le trop perçu à dater de chaque versement

Déboute Mme X de ses demandes fins et conclusions

La condamné à verser à Mme Z DE A la somme de

2.000 Frs (deux mille francs) au titre de l’article 700 du Nouveau

Code de Procédure Civile et en tous les dépens de lère instance et d’appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP

JULLIEN-LECHARNY, en application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Arrêt prononcé par Madame DUTHEILLET-LAMONTHEZIE,

Président

Assistée de Madame PY-LE BRUN, Greffier

Et ont signé le présent arrêt
Madame DUTHEILLET-LAMONTHEZIE, Président
Madame PY-LE BRUN, Greffier

ta mu E

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 31 octobre 1986, n° 6076/85