Cour d'appel de Versailles, 13 novembre 1987, n° 9294/86
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Versailles, 13 nov. 1987, n° 94/00086 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
Numéro(s) : | 9294/86 |
Décision précédente : | Tribunal d'instance de Puteaux, 4 mai 1986 |
Texte intégral
DE
VERSAILLES
4
Arrèt n°
13 Novembre 1907
RG 17294/86
AFFAIRE :
SCI "RESIDENCE DE LATRAZ
6/
Mr X & 72 autres
intimés
- C.D.G. SERVICES
APPIT d’un jugement
rendu le 5 mai 1986 par le
Tribunal d’Instance
de PUTEAUX,
CONTRADICTOIRE.
Liq ed;+ pon Grosses
G i ster, le
E
RE PUBLIQUE FRANCAISE
8783 AU NOM DE PEOPLE TRANDALS
le TREIZE NOVEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEPT
Ta Cour d’appel de Versailles,1 ère Chambre 2 ème section
e rendu l’arrêt contradictoire
suivant , prononcé en audience publique
BR cause ayant été débat tue
audience publique וויד
te TREIZE OCTOBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEPT
devant :
Madame DUTHE ILLE E-LAMON THEZJE, Président
Madame CARREC, Conseiller
Madame CHAGNY, Conseiller
assistès de Madame BX-BY BZ, Y er
et ces mêmes matpis frats en ayant délibéré conformément
à la Ini.
Deas P’affaire
ENTRE
LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE « RESIDENEL DE LETRAZ », dent. le siège social est à […], […] et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
APPELANTE d’un jugement rendu le 5 mín 1986 par le tribunal
d’ Inskaner de PUTEAIR
Concluant par la SCP JULLTEN-LEUHARN , Àvoués près la four
d’appel de VERSAILLES,
Plaidant par Maitre HALENER, Asniegt
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ET : I
1°) Monsieur AB Z
2 ) Madame Z
3°) Monsieur R A
4°) Madame A
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5ª) Monsieur BH BA BI
6°) Madame B
7°) Madame S AC
8°) Monsieur C
8°) BG AUGLR
9 ) Monsieur AD D
10°) Madame D
11ª) Monsieur R AE
[…]
13°) Monsieur BJ BK ET
|
14°) Madame E
(150) Monsieur R F
16°) Madame F
17ª) Monsieur AF AG
18°) Madame G
19ª) Monsieur BJ-CA CB
20°) Madame H
21") Monsieur AF I
22°) Madame I
[…]
[…]
25°) Madame AH AI
26°) Madame AJ AK I
27°) Monsieur AL AM I
28°) BG AM T
29" Monsieur BL BM BN
500) Madame J
[…]
$2 ; Madame» BO BP
55t + Honsieur BJ BQ BR
54", Madame AN AO
450; Horv inur BS BT BU
36ª, Madame BV DE
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37°) Munsirur R K
38°) Madame K
39ª) Monsieur AP AQ
40° Madame L
41ª) Monsieur AP M
42°) Madame M
43⁰) Monsieur AR N
44°) Madame N
45⁰) Madame AS AT
46ª) Monsieur BJ-CC CD
47") Madame AU AV
48") Monsieur AD (BW
49⁰) Monsieur AW AX
50°) Madame AU AY
51⁰) Monsieur AZ O
522) Madame O
demeurant Lous à […], […]
Colonieu ;
530) Monsieur BA BB ET demeurant à […]
[…]
[…], demeurant à […]
[…]
55°) Monsieur BC BD 7, demeurant à […]
[…]
[…], demeurant à […]
1
dence Fleur de Mai, […]
[…]. […] . Monsieur P, demeurant à 92380
de Buzenval, […]
[…], demeurant à […], […]
[…]
59" – Nadbenae Geut mettr. ZWINGFEST BR, demeurand à […]
: CLOUD, & Fur Ferdinand CHARLIER.
50°) Madame Q S E G A I S, demeurant & 62009demeurant à GR009 – LYON, "Les
[…]
G1°) Monsieur BJ S I C I N S K I , demeurant à 78150 LE CHESNAY T
[…]. […]
G2°) Madame S I C I N S X I , demeurant à […], Résiden P
ce St Michèle, […]
63⁰ ) Monsieur R L E R O N D E A U, demeurant à […]
[…]
demeurant à […]BLAIN, […]) Madame S J A N , demeurant
Cormorais
65°) Monsieur BJ-AD S C H M I G T, demeurantă […]
66°) Madame S C H M I G 1 , demeurant à […]
[…]
67° ) Mansieur Michel G A R C I A, cemeurant à […], 46 Av.
[…]
68° ) Madame G A R C I A, demeurant à […], […]
Bourdonnières
69° ) Monsieur BE J F G 0, demeurant à […], "
[…]
70°) Madame J E C O, demeurant à […], […]
71°) Monsieur R B U R G E V I Ñ, cemcurant à […]
MALMAISON, […]
72°) Madame B_U R G E V I N, demeurant à […],
[…]
73°) Monsieur R M A S S O N,M A S S C N, Gemeurant à […]
SON, 7 Que George Sand
74°) Madame M A S S O N, demeurant à […]
Gcorge Sand
75°) Monsieur T C A S S E, demeurant à […] , demeurent à […]
[…],[…], […]
S
A
[…]
Courluant par Maître DEL CAIRE , Àvoué près la four d’appel de VERSAILLES,
Plaidant par Maitre 3F 15% YRE, Agnent
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76°) La Société "C.D.G. SERVICES, dont le siège social est à
[…], […], prise en la personne
de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMET
Concluant par la SCP FIL VP T-ROCHETTE, Avoués près la Cour
d’appel de VERSAILLES,
Plaidant par Maitre SERGENT, Avocal au Barreau de PARIS.
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La SCI RESIDENCE DE LETRAS" est appelante d’un jugement du 5 mai 1986 du Tribunal d’instance de PUTEAUX qui
a dit que le contrat de chauffage souscrit le 26 septembre
1975 avec la Société C.D.G. SERVICES était opposable aux
Jocataires, a constaté que ce contrat avait causé aux locataires un préjudice en leur répercutant des charges anormalement supérieures à celles qu’ils auraient du supporter si la consommation théorique de base avait été correctement
évaluéget l’a condamné à payer 5.000 F., 3.500 F., 1.400 F.,
6.000 F., 2.400 F. ou 1.500 F. à chacun des locataires
demandeurs à l’instance outre 300 f. sur le fondement de
l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Elle soutient que le contrat souscrit par SON
gestionnaire la Société IFF I Stait un contrat de pratique courante dans lequel la SociétéC.D.G. SERVICE s’engageait pour une redevance forfaitnire à une obligation de résultat con cernant le chauffage des locaux el la température de l’eau chaude sanitaire ; que ce contrat impliquait outre la fourni ture de fuel, le réglage permanent des installations et ne peut se creerer aux contrats précédantę pelat ifs à la seule livraison de fuel ; qu’en outre le fuel a, lors de l’exé cution du contrat, considérablement augmenté : elle sollicite subsidiairement la garant ie de la Société C.D.G. SERVICES qui a manqué à son devoir de conseil.
La Société C.D.G. SERVICES soutient que le contrat a été librement débattu et a été souserit, en pleine connaissance de cause, par un professionnel de
l’immobilier ; elle conclut à la confirmation du jugement qui
a rejeté la demande de garantie.
Les 72 locataires qui ont constitué avnjš
soutiennent que leur propriétaire a négocié avec une légéreté blamable, et en tout cas pour eux préjudiciable , le contrat de chauffage de 1975 en acceptant, en particulier pour l’application du forfait, des consommations de fuel et
d’eau chaude très supérieures aux consommat ions réelles
/ Monsieur
antérieures ; que leurs charges de chauffage ont ainsi augmenté de près de 50% .; que leur propriétaire n’a pas agi en bon père de famille : ils sollicitent la confirmation et chacun 500 F. pour frais irrépétibles d’appel.
Cinq intimés, Monsieur C, Madame U,
Mme V, Monsieur BF et/W, ce dernier étant selon le jugement déféré, locataire de Madaine de LESTRAZ et non de la SCI appelante, n’ont pas constitué avoué et n’ont pas été assignés ; il échet en conséquence de disjoindr. leur cas afin que la procédure soit réqularisée à leur égard.
Sur CE, LA COUR :
Considérant qu’il est constant que les baux Jiant
la $PI à sen locataires comportent la clause usuelle et licite selon laquelle « le pretour devra aequitter sa part dans les charqes qui comprendront entre autre le remboursement des sommes payées ou avancées par la Société bailleresse pour la conduite du chauffage central ainsi que les frais d’entretien et de réparations, à l’exception des grosses réparations » qu’il incom be au bailleur, en vert is du même contrat de bail, d’assurer
le chauffage de l’immeuble par les moyens qu 'il juge les plus appropriés : que les pouvoirs du bailleur dans le choix de
ces moyens ne sont toutefois pas illimités ; qu’il doit agir en bon père de famille et ne saurait léser par son choix, ses locataires qui sopportent en définitive l’essentiel des charges de chauffage ;
Considérant qu’il résulte des pièces versées aux
débats, notamment du rapport d’expertise, que si le contrat prévoyant une redevance forfaitaire pour l’exploitant est un contrat de pratique, enurante currespondant aux usages normaux de la profession, les bases de calcul du forfait, retenant une consommation de fuel forfaitaire supérieure de 57.149 Litres
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M R I
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/ signature
/ que
aux consommations réelles moyennes des 3 années antérieures à sa.
(110.354 1.) aboutissent à une augmentation de 51,79% selon l’ex pert des charges de chauffage pour les locataires ; que la
SCI argue vainemen!/ le contrat prend pour bese la consommation de fuel et l’entretien, alors qu’il distingue expressément la
« part de combustible » de la « part prestations » et que la part de combustible correspond, sans que ce point, retenu par
l’expert, ne soit contesté, au prix, au jour de la signature, de 167.505 litres de fuel ; qu’elle allèque aussi vainement
L’augmentation importante du prix du fuel, prévue dans le contrat qui de fait est révisable, mais selon les bases
retenues ;
Considérant que l’augmentat ion des charges de chauffage qui est résultée pour les locataires de l’exécution de ce contrat éfait manifestement excessive alors que la Société bailleresse ne dônie pas avoir eu la possibilité de discuter les bases du forfait qu’elle a librement consenti, et qu’il
n’en est pas résulté pour les locataires des avantages parti culiers par rapport à la situation antérieure, comme le révèlent les pièces versées aux débats, que la SCI a au surplus démont ré en në renouvelant pas le contrat et en modifiar
l’installation après expertise, qu’elle était en mesure
d’améliorer la prestation de chauffage tout en andiminuant le coût pour ses locataires ;
Qu’ainsi le Premier juge a pu justement retenir que la 501 avait commis une négligence entraînant un préjudice aux locataires tenus par leur bail de régler une part de
combust ible nettement supérieuse à celle des années. antérieures ;
Considérant que le Premier joje a juste ment f185 le préjudices de chaque forataire au vu des piřers produites ; que le montant de ce préjudices, n’est d’ailleurs pas discuté ;
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forsidérant qu’il n’est pas arqué que la SC1
n’aurait pas librement signé le contrat avec la Société C.D.G.
SERVICES : que ce contrat « de pratique courante, correspondant aux usages normaux de la profession » fait la loi des pirties qui en ont débattu les clauses et l’ont signé ; qu’il ne saurait être valablement reproché à la Société C.D.G. SERVICES
d’avoir failli à son devoir de conseil en proposant un forfait qui lui acrordait une marge confortable, l’obligation de conseil étant limitée aux aspects techniques de la
convention ;
Considérant qu’il apparait inéquitable de laisser aux 72 locataires qui ont const fué avoué la charge totale de leur frais irrépét ibles d’appel qu’une somme de 501 F. doit
leur être à chacun d’eux allouée ;
PAR CES MOTIFS :
La four, ststuant, publ iquement et contradicteirement.
Prononce la disjonction des cas concernant Monsieur
C, BG U, Monsieur W, Madame AA et
BG AQ afin que l’appetante régularise la procédure à leur
égard.
Confirme le jugement en ce qu’il concerne les 72 locataires qui ont constitué avoué,
Condamne la SCI RESIDENCE DE LESTRAZ à verser à
chacun d’eux 50 F. TINGUÀNIE FRANCS sur le fondement de l’arta rie 700 du Nouveau Code de procédure civile,
La condanne en but pe aux dépens d’appel qui serots! prvouvrés, conformirent à Particie 699 du Nanayesta; Pode de
procédure civile,
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Arrêt prononcé par BG CHAGNY, Conseiller
Assistée de Nadame BX-LE BZ, Greffier
Et ont signé le présent arrèt :
Madame DUTHEILL ET-LAMONTHEZIE, Président,
Madame BX-LC BZ, Greffier.
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1. CE CF CG CH
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Textes cités dans la décision