Cour d'appel de Versailles, 13 novembre 1987, n° 9294/86

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 13 nov. 1987, n° 94/00086
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 9294/86
Décision précédente : Tribunal d'instance de Puteaux, 4 mai 1986

Texte intégral

DE

VERSAILLES

4

Arrèt n°

13 Novembre 1907

RG 17294/86

AFFAIRE :

SCI "RESIDENCE DE LATRAZ

6/

Mr X & 72 autres

intimés

- C.D.G. SERVICES

APPIT d’un jugement

rendu le 5 mai 1986 par le

Tribunal d’Instance

de PUTEAUX,

CONTRADICTOIRE.

Liq ed;+ pon Grosses

G i ster, le

E

RE PUBLIQUE FRANCAISE

8783 AU NOM DE PEOPLE TRANDALS

le TREIZE NOVEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEPT

Ta Cour d’appel de Versailles,1 ère Chambre 2 ème section

e rendu l’arrêt contradictoire

suivant , prononcé en audience publique

BR cause ayant été débat tue

audience publique וויד

te TREIZE OCTOBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEPT

devant :

Madame DUTHE ILLE E-LAMON THEZJE, Président
Madame CARREC, Conseiller
Madame CHAGNY, Conseiller

assistès de Madame BX-BY BZ, Y er

et ces mêmes matpis frats en ayant délibéré conformément

à la Ini.

Deas P’affaire

ENTRE

LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE « RESIDENEL DE LETRAZ », dent. le siège social est à […], […] et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

APPELANTE d’un jugement rendu le 5 mín 1986 par le tribunal

d’ Inskaner de PUTEAIR

Concluant par la SCP JULLTEN-LEUHARN , Àvoués près la four

d’appel de VERSAILLES,

Plaidant par Maitre HALENER, Asniegt

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J

ET : I

1°) Monsieur AB Z

2 ) Madame Z

3°) Monsieur R A

4°) Madame A

|

5ª) Monsieur BH BA BI

6°) Madame B

7°) Madame S AC

8°) Monsieur C

8°) BG AUGLR

9 ) Monsieur AD D

10°) Madame D

11ª) Monsieur R AE

[…]

13°) Monsieur BJ BK ET

|

14°) Madame E

(150) Monsieur R F

16°) Madame F

17ª) Monsieur AF AG

18°) Madame G

19ª) Monsieur BJ-CA CB

20°) Madame H

21") Monsieur AF I

22°) Madame I

[…]

[…]

25°) Madame AH AI

26°) Madame AJ AK I

27°) Monsieur AL AM I

28°) BG AM T

29" Monsieur BL BM BN

500) Madame J

[…]

$2 ; Madame» BO BP

55t + Honsieur BJ BQ BR

54", Madame AN AO

450; Horv inur BS BT BU

36ª, Madame BV DE

I I

t

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-


37°) Munsirur R K

38°) Madame K

39ª) Monsieur AP AQ

40° Madame L

41ª) Monsieur AP M

42°) Madame M

43⁰) Monsieur AR N

44°) Madame N

45⁰) Madame AS AT

46ª) Monsieur BJ-CC CD

47") Madame AU AV

48") Monsieur AD (BW

49⁰) Monsieur AW AX

50°) Madame AU AY

51⁰) Monsieur AZ O

522) Madame O

demeurant Lous à […], […]

Colonieu ;

530) Monsieur BA BB ET demeurant à […]

[…]

[…], demeurant à […]

[…]

55°) Monsieur BC BD 7, demeurant à […]

[…]

[…], demeurant à […]

1

dence Fleur de Mai, […]

[…]. […] . Monsieur P, demeurant à 92380

de Buzenval, […]

[…], demeurant à […], […]

[…]

59" – Nadbenae Geut mettr. ZWINGFEST BR, demeurand à […]

: CLOUD, & Fur Ferdinand CHARLIER.


50°) Madame Q S E G A I S, demeurant & 62009demeurant à GR009 – LYON, "Les

[…]

G1°) Monsieur BJ S I C I N S K I , demeurant à 78150 LE CHESNAY T

[…]. […]

G2°) Madame S I C I N S X I , demeurant à […], Résiden P

ce St Michèle, […]

63⁰ ) Monsieur R L E R O N D E A U, demeurant à […]

[…]

demeurant à […]BLAIN, […]) Madame S J A N , demeurant

Cormorais

65°) Monsieur BJ-AD S C H M I G T, demeurantă […]

66°) Madame S C H M I G 1 , demeurant à […]

[…]

67° ) Mansieur Michel G A R C I A, cemeurant à […], 46 Av.

[…]

68° ) Madame G A R C I A, demeurant à […], […]

Bourdonnières

69° ) Monsieur BE J F G 0, demeurant à […], "

[…]

70°) Madame J E C O, demeurant à […], […]

71°) Monsieur R B U R G E V I Ñ, cemcurant à […]

MALMAISON, […]

72°) Madame B_U R G E V I N, demeurant à […],

[…]

73°) Monsieur R M A S S O N,M A S S C N, Gemeurant à […]

SON, 7 Que George Sand

74°) Madame M A S S O N, demeurant à […]

Gcorge Sand

75°) Monsieur T C A S S E, demeurant à […] , demeurent à […]

[…],[…], […]

S

A

[…]

Courluant par Maître DEL CAIRE , Àvoué près la four d’appel de VERSAILLES,

Plaidant par Maitre 3F 15% YRE, Agnent

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L

76°) La Société "C.D.G. SERVICES, dont le siège social est à

[…], […], prise en la personne

de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIMET

Concluant par la SCP FIL VP T-ROCHETTE, Avoués près la Cour

d’appel de VERSAILLES,

Plaidant par Maitre SERGENT, Avocal au Barreau de PARIS.

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La SCI RESIDENCE DE LETRAS" est appelante d’un jugement du 5 mai 1986 du Tribunal d’instance de PUTEAUX qui

a dit que le contrat de chauffage souscrit le 26 septembre

1975 avec la Société C.D.G. SERVICES était opposable aux

Jocataires, a constaté que ce contrat avait causé aux locataires un préjudice en leur répercutant des charges anormalement supérieures à celles qu’ils auraient du supporter si la consommation théorique de base avait été correctement

évaluéget l’a condamné à payer 5.000 F., 3.500 F., 1.400 F.,

6.000 F., 2.400 F. ou 1.500 F. à chacun des locataires

demandeurs à l’instance outre 300 f. sur le fondement de

l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle soutient que le contrat souscrit par SON

gestionnaire la Société IFF I Stait un contrat de pratique courante dans lequel la SociétéC.D.G. SERVICE s’engageait pour une redevance forfaitnire à une obligation de résultat con cernant le chauffage des locaux el la température de l’eau chaude sanitaire ; que ce contrat impliquait outre la fourni ture de fuel, le réglage permanent des installations et ne peut se creerer aux contrats précédantę pelat ifs à la seule livraison de fuel ; qu’en outre le fuel a, lors de l’exé cution du contrat, considérablement augmenté : elle sollicite subsidiairement la garant ie de la Société C.D.G. SERVICES qui a manqué à son devoir de conseil.

La Société C.D.G. SERVICES soutient que le contrat a été librement débattu et a été souserit, en pleine connaissance de cause, par un professionnel de

l’immobilier ; elle conclut à la confirmation du jugement qui

a rejeté la demande de garantie.

Les 72 locataires qui ont constitué avnjš

soutiennent que leur propriétaire a négocié avec une légéreté blamable, et en tout cas pour eux préjudiciable , le contrat de chauffage de 1975 en acceptant, en particulier pour l’application du forfait, des consommations de fuel et

d’eau chaude très supérieures aux consommat ions réelles


/ Monsieur

antérieures ; que leurs charges de chauffage ont ainsi augmenté de près de 50% .; que leur propriétaire n’a pas agi en bon père de famille : ils sollicitent la confirmation et chacun 500 F. pour frais irrépétibles d’appel.

Cinq intimés, Monsieur C, Madame U,
Mme V, Monsieur BF et/W, ce dernier étant selon le jugement déféré, locataire de Madaine de LESTRAZ et non de la SCI appelante, n’ont pas constitué avoué et n’ont pas été assignés ; il échet en conséquence de disjoindr. leur cas afin que la procédure soit réqularisée à leur égard.

Sur CE, LA COUR :

Considérant qu’il est constant que les baux Jiant

la $PI à sen locataires comportent la clause usuelle et licite selon laquelle « le pretour devra aequitter sa part dans les charqes qui comprendront entre autre le remboursement des sommes payées ou avancées par la Société bailleresse pour la conduite du chauffage central ainsi que les frais d’entretien et de réparations, à l’exception des grosses réparations » qu’il incom be au bailleur, en vert is du même contrat de bail, d’assurer

le chauffage de l’immeuble par les moyens qu 'il juge les plus appropriés : que les pouvoirs du bailleur dans le choix de

ces moyens ne sont toutefois pas illimités ; qu’il doit agir en bon père de famille et ne saurait léser par son choix, ses locataires qui sopportent en définitive l’essentiel des charges de chauffage ;

Considérant qu’il résulte des pièces versées aux

débats, notamment du rapport d’expertise, que si le contrat prévoyant une redevance forfaitaire pour l’exploitant est un contrat de pratique, enurante currespondant aux usages normaux de la profession, les bases de calcul du forfait, retenant une consommation de fuel forfaitaire supérieure de 57.149 Litres

F

M R I

1


/ signature

/ que

aux consommations réelles moyennes des 3 années antérieures à sa.

(110.354 1.) aboutissent à une augmentation de 51,79% selon l’ex pert des charges de chauffage pour les locataires ; que la

SCI argue vainemen!/ le contrat prend pour bese la consommation de fuel et l’entretien, alors qu’il distingue expressément la

« part de combustible » de la « part prestations » et que la part de combustible correspond, sans que ce point, retenu par

l’expert, ne soit contesté, au prix, au jour de la signature, de 167.505 litres de fuel ; qu’elle allèque aussi vainement

L’augmentation importante du prix du fuel, prévue dans le contrat qui de fait est révisable, mais selon les bases

retenues ;

Considérant que l’augmentat ion des charges de chauffage qui est résultée pour les locataires de l’exécution de ce contrat éfait manifestement excessive alors que la Société bailleresse ne dônie pas avoir eu la possibilité de discuter les bases du forfait qu’elle a librement consenti, et qu’il

n’en est pas résulté pour les locataires des avantages parti culiers par rapport à la situation antérieure, comme le révèlent les pièces versées aux débats, que la SCI a au surplus démont ré en në renouvelant pas le contrat et en modifiar

l’installation après expertise, qu’elle était en mesure

d’améliorer la prestation de chauffage tout en andiminuant le coût pour ses locataires ;

Qu’ainsi le Premier juge a pu justement retenir que la 501 avait commis une négligence entraînant un préjudice aux locataires tenus par leur bail de régler une part de

combust ible nettement supérieuse à celle des années. antérieures ;

Considérant que le Premier joje a juste ment f185 le préjudices de chaque forataire au vu des piřers produites ; que le montant de ce préjudices, n’est d’ailleurs pas discuté ;

E

J L L

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forsidérant qu’il n’est pas arqué que la SC1

n’aurait pas librement signé le contrat avec la Société C.D.G.

SERVICES : que ce contrat « de pratique courante, correspondant aux usages normaux de la profession » fait la loi des pirties qui en ont débattu les clauses et l’ont signé ; qu’il ne saurait être valablement reproché à la Société C.D.G. SERVICES

d’avoir failli à son devoir de conseil en proposant un forfait qui lui acrordait une marge confortable, l’obligation de conseil étant limitée aux aspects techniques de la

convention ;

Considérant qu’il apparait inéquitable de laisser aux 72 locataires qui ont const fué avoué la charge totale de leur frais irrépét ibles d’appel qu’une somme de 501 F. doit

leur être à chacun d’eux allouée ;

PAR CES MOTIFS :

La four, ststuant, publ iquement et contradicteirement.

Prononce la disjonction des cas concernant Monsieur

C, BG U, Monsieur W, Madame AA et

BG AQ afin que l’appetante régularise la procédure à leur

égard.

Confirme le jugement en ce qu’il concerne les 72 locataires qui ont constitué avoué,

Condamne la SCI RESIDENCE DE LESTRAZ à verser à

chacun d’eux 50 F. TINGUÀNIE FRANCS sur le fondement de l’arta rie 700 du Nouveau Code de procédure civile,

La condanne en but pe aux dépens d’appel qui serots! prvouvrés, conformirent à Particie 699 du Nanayesta; Pode de

procédure civile,

L

1

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K



Arrêt prononcé par BG CHAGNY, Conseiller

Assistée de Nadame BX-LE BZ, Greffier

Et ont signé le présent arrèt :

Madame DUTHEILL ET-LAMONTHEZIE, Président,
Madame BX-LC BZ, Greffier.

vitá u

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1. CE CF CG CH

5 F

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