Cour d'appel de Versailles, 2 novembre 1993, n° 682

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 2 nov. 1993, n° 682
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 682

Sur les parties

Texte intégral

-682 N

# C

DU 2 NOVEMBRE 1993

Z A

Nature de l’arrêt :

contradictoire

OPPOSITION :

POURVOI :

DECISION :

Infirme : RELAXE

C.R hors de cause

P.C déboutée

(dossier

n 1918/92)

date du dépôt ou de l’arrestation

Exécu du 19/11/93

lexpédition a n. apres autorisition

EXTRAIT des minutes du Greffe de la Cour d’Appel de Versailles (Yvelines)

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

Arrêt prononcé publiquement par : Monsieur WELLERS, Président assisté de Mademoiselle MARTINEAU, Greffier en présence du MINISTERE PUBLIC

*

rendu le deux novembre mil neuf cent quatre vingt treize par la 7ème chambre de la Cour, sur appel d’un jugement contradictoire du Tribunal Correctionnel de NANTERRE (15ème ch) en date du 16 juin 1992

COMPOSITION DE LA COUR

lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur WELLERS Ba

Conseillers : Madame QUARCY-JACQUEMET

et Monsieur X

lors des débats :

Ministère Public : M. TERRIER, Avocat Général

Greffier : Mademoiselle MARTINEAU

-

*

PARTIES EN CAUSE

Z A, B L

filiation ignorée né le […] à […]

demeurant : 192, Avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE

profession : gérant de société nationalité française ; JAMAIS CONDAMNE ; sans autres renseignements ;

NON COMPARANT, représenté par Maître VOILLEMOT, avocat au barreau de Paris ;

[…]

PAUGAN D-E le 07/12/20, […]


[…]

Société PHILIP MORRIS FRANCE

[…]

Représentée par maître VOLLEMOT, avocat au barreau de Paris ;

*

PARTIE CIVILE PUN

Comité National contre le Tabagisme 66, […]

Représenté par maître BIHL, avocat au barreau de

Paris;

EN PRESENCE DE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

*

RAPPEL DE LA PROCEDURE

LE JUGEMENT

A déclaré A Z coupable de : ;

publicité illicite en faveur du tabac 2003

-

art. 1, 2, 8, 12, 15, loi 76-616 du 09/07/1976 sur le territoire national en 1991 ;

publicité indirecte ou clandestine en faveur 2020 B

du tabac art. 1, 3, 8, 12, 15 loi 76-616 du 09/07/1976 sur le territoire national en 1991 ;

Vu l’article 385 du code de procédure pénale ;

Vu l’exception portant sur la nullité de la citation soulevée, in limine litis par alain

Z;

A joint l’incident au fond et a dit que le tribunal statuera sur un seul et même jugement;

A rejeté l’exception de nullité de la citation;

Af



A déclaré A Z coupable du délit de publicité interdite en faveur du tabac ;

En répression l’a condamné à la peine de 50.000

F d’amende ;

A condamné Z A aux dépens envers

l’Etat liquidés à la somme de 525,45 francs ;

sur l’action civile

A reçu le Comité National contre le Tabagisme en sa constitution de partie civile ;

A déclaré le prévenu entièrement responsable des conséquences de l’infraction subies par la partie civile;

A condamné Z A à payer à celui-ci 30.000 F en réparation de son préjudice et 3.000 F sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

A déclaré la S.A. Philip Morris France civilement responsable ;

A condamné Z A aux entiers dépens de

l’action civile ;

APPELS

Appel a été interjeté par :

1) Maître JOLIVET Dominique, substituant maître DE BEUGHEM Florence, avocats au barreau de Paris, au nom de Z A et de la Sté Philip Morris France, sur les dispositions pénales et civiles, le 23 juin

1992 ;

2) Monsieur le Procureur de la République près ledit tribunal le 23 Juin 1992 ;

3) Maître GAUDEFROY DE MOMBYNES, avocat au barreau de

Nanterre, substituant Maître BIHL avocat au barreau

ledu contreComité National de Paris, au nom

Tabagisme pour son Président M. Y, le 26 Juin

1992 ;

A

*



DEROULEMENT DES DEBATS

À l’audience publique du 23 mars 1993, l’affaire 5 octobre 1993 à cette date, ; monsieur le Président a fait appeler le prévenu qui a été renvoyée au ne comparaît pas, mais est représenté par son conseil;

a fait le rapport de Monsieur le Président

l’affaire ; Maître VOILLEMOT a été entendu en sa plaidoirie et a développé ses conclusions pour le prévenu et le

civilement responsable ;

Le ministère public a été entendu en ses réqui

sitions ; Maître BIHL a été entendu en sa plaidoirie et a développé ses conclusions pour la partie civile ;

L’avocat du prévenu a eu la parole en dernier ;

[…]

MONSIEUR LE PRESIDENT PARTIES PRESENTES QUE L’ARRET SERAIT PRONONCE LE 2 A NOVEMBRE 1993, CONFORMEMENT A L’ARTICLE 462 DU CODE

DE PROCEDURE PENALE ;

*

DECISION Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement et contradictoirement ;

Procédure Statuant sur les appels régulièrement interjetés son civilement le 23 juin 1992 par le prévenu et responsable, le ministère public, et le 26 juin 1992 par la partie civile du jugement contradictoirement rendu le 16 juin 1992 par le tribunal correctionnel de Nanterre, dont les dispositions sont rappelées ci

dessus ;

Les parties en cause ont été régulièrement citées à comparaître à l’audience de cette chambre de la Cour

à cette date, A Z, du 23 mars 1993, 1993 ; du 23 mars prévenu (qui avait, par lettre accepté d’être jugé en son absence, et demandé à être défendu par l’un de ses conseils) comparu par représentation de l’un et de l’autre de ceux-ci, qui a

A 4


ont déposé des conclusions) dans son intérêt et dans celui de la Société Philip Morris France (ci-après appelée : la Société) ; le Comité National contre le

Tabagisme (ci-après appelé : CNCT) a été représenté avocat, lequel a également déposé des son par écritures ;

En raison de la nécessité de procéder à des débats équitables, et notamment, à une discussion éclairée des moyens soulevés par les parties en leurs conclusions et des pièces par elle versées, les débats ont été contradictoirement renvoyés à l’audience du

5 octobre 1993 ;

Demandes des parties

A cette date, le conseil commun du prévenu et de son civilement responsable, appelants principaux, a développé oralement les conclusions déposées, et a ainsi demandé à la Cour de :

réformer le jugement entrepris,

-

et en conséquence : de relaxer purement et simplement A Z,

-

de débouter le CNCT de toutes ses demandes,

-

et de condamner le CNCT au paiement des entiers

-

dépens ;

Le représentant du ministère public près cette Cour, appelant incident par son substitut près le premier juge, a estimé que la Cour devait confirmer les dispositions pénales du jugement déféré ;

Le défenseur de la partie civile, appelant incident, a développé verbalement, les conclusions déposées, et a ainsi demandé à la Cour de :

juger irrecevables et mal fondés les appels de M.

Z et de Philip Morris France, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions pénales,

B de recevoir le CNCT en son appel et y faisant droit,

de condamner M. A Z et la Sté Philip CNCT la somme 200.000 Fde en Morris à payer au réparation de son préjudice,,

1Af



Motifs de la décision de la Cour

en sesAlors que, répondant imparfaitement à l’objection

d’A Z, prévenu, qui soutenait, écritures de première instance, qu’à l’époque des faits ayant motivé la poursuite engagée sur citation directe de la partie civile, au vu d’une carte postale versée aux débats, comportant un cachet postal du 13 novembre 1989, posant, notamment, une question sur « le Paris-Dakar 1989 », il n’occupait que le poste de directeur général de la Sté Philip Morris, et non ceux de président directeur général ou de Président du

Conseil d’Administration de cette société anonyme, le premier juge, en son jugement déféré, s’est borné (en indiquant, inexactement, que le délit reproché au prévenu, aurait été commis courant 1991) à affirmer qu’en décembre 1989, A Z occupait un poste de direction ou de décision à la tête de SA Philip assuraient Morris, et tels pouvoirs lui l’action et l’orientation de cette société dans le que de domaine de la publicité, ni le ministère public près cette Cour, ni la partie civile ne démontrent que le prévenu devait répondre pénalement d’une infraction de la nature de celle dénoncée par la partie civile, puisque cette dernière se contente d’affirmer que le jeu, organisé par une société SEKOIA, et distribué par la carte postale (comportant la photographie d’un le motocycliste, et d’autres éléments, et au revers, sous la nom répété de Chesterfield), l’avait été responsabilité d’A Z, et non, sous celle d’un dirigeant, de fonctions supérieures à celle qu’il assurait, de la Sté Philip Morris ;

Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin

d’examiner, si ladite société Philip Morris a, d’une façon directe ou indirecte, contribué à un publicité en faveur des cigarettes Chesterfield, ni si cette Cour constatera que publicité a été illicite, la l’imputabilité du délit reproché à A Z, n’est pas démontrée, et elle infirmera le jugement déféré en ses dispositions pénales, en relaxant le prévenu de ladite poursuite, et civilement responsable, hors de cause ;en mettant, son

Par voie de conséquence, elle rejettera l’appel de la partie civile, et déboutera celle-ci, de toutes 1

ses demandes ;

ff



PAR CES MOTIFS :

LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement (en vertu de l’article 411 du code de procédure pénale à

l’égard du prévenu) ;

En la forme : Reçoit les appels déclarés réguliers du prévenu, de son civilement responsable, du ministère public et

de la partie civile ;

Au fond, Fait droit à ceux du prévenu et de son civile ment responsable, infirme le jugement déféré en ses dispositions pénales, en relaxant A Z, de le délit à lui reproché, et mettant, hors de cause, la Sté Philip Morris, déclarée en la poursuite pour civilement responsable de ses actes ; l’infirme en ses dispositions civiles, en déboutant la partie civile de son appel et de toutes ses demandes.

LE PRESIDENT, LE GREFFIER,

Lifurny COPIE CERTIFIEE CONFORME

CHEF

EN GREFFIER

POUR PILE

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L

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