Cour d'appel de Versailles, du 15 mai 1998, 1998-108TG

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 le véhicule en mouvement qui heurte le corps d’une victime est nécessairement impliqué dans la collision, les fondements juridiques qui soutiennent les règles d’indemnisation de la loi précitée demeurent totalement indépendants et différents de ceux qui régissent la responsabilité pénale encourue, le cas échéant, par le conducteur du véhicule impliqué. En l’espèce, s’il est établi que consécutivement à un choc survenu avec un premier véhicule, le pilote d’une moto, projeté sur la voie de circulation inverse, a été heurté par un second véhicule, la responsabilité pénale du conducteur de ce second véhicule, en l’occurrence du chef des infractions d’excès de vitesse, défaut de maîtrise et homicide involontaire, doit être démontrée Il résulte des dispositions de l’article 470-1 du Code procédure pénale que si un tribunal, prononçant une relaxe du chef des poursuites d’une infraction non intentionnelle, a vocation à être compétent pour accorder, en application des règles de droit civil, réparation des dommages résultants des faits qui ont fondé la poursuite, cette compétence demeure subordonnée à sa saisine soit à l’initiative du Ministère Public, soit sur renvoi d’une juridiction d’instruction. En l’espèce, dès lors que les poursuites entreprises l’ont été à la seule requête de la partie civile, le tribunal qui prononce la relaxe n’a pas compétence pour se prononcer sur les intérêts civils, au sens de la loi du 5 juillet 1985 applicable à l’espèce

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 15 mai 1998, n° 1998-108TG
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 1998-108TG
Importance : Inédit
Textes appliqués :
N1Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985

N2Code procédure pénale, article 470-1

Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006934497
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Texte intégral

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Sur l’action pénale

Attendu que Monsieur E X… est prévenu d’avoir à HERBLAY le 22 mars 1997, à l’occasion de la conduite d’un véhicule – par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, causé la mort de F..M. et X… C. infraction prévue par les articles 221-6 alinéa 1 du code pénal et réprimée par les articles 221-6 alinéa 1, 221-8, 221-10 du code pénal, les articles L .14, L.15 et L.16 du code de la route – mis ou maintenu en circulation un véhicule à moteur sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile infraction prévue par les articles Y… 211-45 alinéa 1, L 211.1 du code des assurances et réprimée par les articles R.211-45 alinéa 1, L.322-2 alinéa 2 du code des assurances et les articles R.266 9°, L.14 alinéa 1 et L.16 du code de la route – alors qu’il tournait à gauche, omis de respecter la priorité à l’égard d’un usager circulant sur la chaussée en sens inverse infraction prévue par les articles Y… 24 alinéa 3 et Y… 232 4° du code de la route et réprimée par l’article Y… 232 du code de la route

Attendu que Monsieur G. X… est prévenu d’avoir à Herblay le 22 mars 1997 mis ou maintenu en circulation un véhicule à moteur sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile, infraction prévue par les articles Y… 211-45, L.1, L 211-1 du code des assurances et réprimée par les articles Y… 211-45 alinéa 1, L322-2 alinéa 2 du code des assurances, les articles Y… 266 9°, L.14 alinéa 1, L.16 du code de la route.

Attendu que Monsieur Y. Z… a été cité à la requête des consorts A…

B… pour s’être rendu coupable le 22 mars 1997 – d’homicide involontaire sur la personne de Monsieur F. C… l’occasion de la conduite d’un

véhicule automobile, infraction prévue par l’article 221-6 du code pénal et réprimée par l’article 221-6 alinéa 1, 221-8, 221-10 de ce même code et par les articles L.14, L.15 et L.16 du code de la route – de circulation à vitesse excessive en agglomération, soit 70 km/h environ au lieu de 50 km/h, infraction prévue par les dispositions de l’article Y… 10 du code de la route et réprimée par les dispositions de l’article Y… 232-1 du même code – de défaut de maîtrise infraction prévue par les dispositions des articles L 21 et Y… 3-1 du code de la route et réprimée par les dispositions de l’article Y… 232-1 du même code

Sur les poursuites intentées par le Ministère Public à l’encontre de Monsieur E. X… et de Monsieur G. X…

Attendu que les faits se sont produits le 22 mars 1997 à 18 h 10, route de Conflans à Herblay (95).

Qu’il résulte du rapport de police que le véhicule CITROEN C15 immatriculé 771 ACA 95 circulait route de Conflans à Herblay lorsque son conducteur, Monsieur E. X…, a viré sur sa gauche, coupant la route à la moto conduite par Monsieur F. A… qui arrivait en sens inverse.

Attendu que le choc a été particulièrement violent, le passager et le conducteur de la moto étant éjectés, le premier sur la partie droite de la chaussée et le second sur la voie de gauche alors que survenait la voiture MEGANE conduite par Monsieur Y. Z… qui n’a pu éviter de le heurter et de le traîner sur une vingtaine de mètres.

Attendu que si Monsieur E. X… a affirmé, que pour effectuer sa manouvre de conversion vers la gauche, il avait mis son clignotant et vérifiait qu’il pouvait tourner, Monsieur Y. Z… qui le suivait depuis un certain temps a précisé que la CITROEN C 15 avait brusquement tourné à gauche sans avertir alors qu’une moto arrivait en sens

inverse, bien visible.

Que la passagère de la MEGANE, Mademoiselle V. B…, a confirmé cette manouvre brusque de la CITROEN et l’absence de précaution de son conducteur en virant à gauche.

Attendu que le Docteur D… a déclaré aux agents rédacteurs : « que Mr A…, âgé de 29 ans, conducteur de la moto YAMAHA est décédé sur le coup ainsi que le passager de la moto X… C. âgé de 14 ans. »

Attendu que le délit d’homicide involontaire, les contraventions de refus de priorité et de défaut d’assurance, sont donc établis et n’ont pas été contestés par Monsieur E. X…

Attendu que les faits reprochés à Monsieur E. X… sont particulièrement graves. Que cependant aucune condamnation ne figure sur son casier judiciaire. Qu’il y a lieu de condamner Monsieur E… aux peines figurant au dispositif.

Attendu que les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que la contravention de défaut d’assurances reprochée à Monsieur G. X…, propriétaire du véhicule conduit par Monsieur E. X…, soit constituée. Qu’en effet, Monsieur G. X… a déclaré qu’il venait d’acquérir peu de temps auparavant la CITROEN C15, qu’il ne l’avait pas encore affectée à la circulation et que son frère le lui avait empruntée à son insu. Attendu que lors de ses réquisitions à l’audience, Monsieur le Procureur de la République, s’en est rapporté à la sagesse du Tribunal, estimant qu’il n’était pas démontré que Monsieur G. X… ait mis ou maintenu en circulation le véhicule emprunté par son frère alors qu’il était absent.

Que le doute persistant sur les conditions dans lesquelles Monsieur E. X… a pris le véhicule non assuré, Monsieur G. X… doit être relaxé du chef de cette contravention.

Sur les poursuites visées dans la citation directe délivrée à l’encontre de Monsieur Y. Z… à la requête de Mademoiselle C. B… en son nom personnel et ès qualités de son fils mineur X…

A… de Monsieur C. A…, de Madame A…

A… née Y…, de Madame I. A…, de Madame M.-A. A… née Y… et de Monsieur C. B…

Attendu que les consorts B…

A… ci-dessus désignés reprochent à Monsieur Y. Z… – une contravention d’excès de vitesse en agglomération – une contravention de défaut de maîtrise – un délit d’homicide involontaire

Attendu qu’au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, le véhicule MEGANE conduit par Monsieur Y. Z…, qui a heurté le corps de Monsieur F. A… projeté par le premier choc avec la CITROEN C15, est incontestablement impliqué dans cette collision.

Attendu que d’autre part, le véhicule CITROEN C15 n’étant pas assuré, le FONDS DE GARANTIE, faisant valoir son rôle subsidiaire, l’assureur de la MEGANE, la S.M. A.B.T.P., comme elle le reconnaît dans ses écritures, devra faire face à l’indemnisation du préjudice subi par les ayants droit de Monsieur F… ..

Attendu que les règles particulières d’indemnisation de la loi du 5 juillet 1985 ont des fondements juridiques totalement indépendants et différents de ceux régissant la responsabilité pénale encourue par le conducteur d’un véhicule considéré comme impliqué dans le déroulement d’un accident.

Attendu qu’en l’espèce, l’excès de vitesse de 70 km/h pour 50 km/h, le défaut de maîtrise reprochés à Monsieur Y. Z… ne sont nullement établis.

Que Monsieur Y. Z…, entendu 4 jours après l’accident et après avoir subi, comme sa compagne, un choc psychologique important signalé dans le procès-verbal de police par les agents rédacteurs et ayant

nécessité une observation médicale immédiate puis à l’hôpital, a mentionné certes une vitesse de l’ordre de 60 km/h avant que la CITROEN C15 n’effectue sa manouvre mais également un freinage avant que le motocycliste ne soit projeté sur sa voie de circulation.

Attendu que la distance de 15 m environ visée par Monsieur Y. Z… n’a été donnée qu’à titre indicatif et n’a joué aucun rôle dans l’accident.

Que d’ailleurs une distance moindre aurait peut être permis d’éviter ce second heurt.

Attendu que si Monsieur Y. Z… a vu la moto circulant en sens inverse avant que le CITROEN C 15 ne vire brusquement à gauche sans précaution, la collision elle-même lui a été masquée par le CITROEN. Qu’il ne pouvait s’attendre à ce que le motard soit projeté sur sa voie de circulation, son passager, pour sa part, ayant été éjecté de l’autre côté.

Attendu que la violence du premier choc est démontrée par les projections des corps et de la moto, des dégâts sur le CITROEN C15 et illustrée par l’album photographique joint au rapport de police.

Que les constatations médicales font état d’un décès des deux motards sur le coup.

Que compte tenu des circonstances de l’accident et des éléments ci-dessus exposés, les consorts B…

A… ne démontrent nullement que Monsieur Y. Z… se soit rendu coupable des deux contraventions d’excès de vitesse et de défaut de maîtrise et du délit d’homicide involontaire reprochés.

Que Monsieur Y. Z… doit en conséquence être relaxé sans peine ni dépens, ces derniers devant rester à la charge des parties civiles poursuivantes énumérées en tête de paragraphe.

Sur les actions civiles

Attendu que les parties civiles ont versé aux débats les pièces d’état civil les concernant.

Attendu que les constitutions des dites parties civiles, celle de la CPAM du VAL d’Oise, l’intervention de la Compagnie AXA ASSURANCES, qui n’a pas contesté devoir sa garantie à Monsieur Y. Z…, doivent être déclarés recevables.

Attendu que cependant l’intervention de la S.M. A.B.T.P., en sa qualité d’assureur de la moto pilotée par Monsieur F. A…, doit être déclarée irrecevable.

Qu’en effet, aux termes des dispositions de l’article 388-1 du code de procédure pénale et comme l’a rappelé encore récemment la Cour de Cassation dans des arrêts récents des 2 avril 1992 et 17 février 1993 (BULL CRIM N° 138 et 77), seul l’assureur du prévenu ou de la personne civilement responsable peut intervenir ou être mis en cause en tant qu’assureur de responsabilité devant la juridiction répressive saisie de poursuites de blessures involontaires ou d’homicide involontaire.

Que la mise en cause et l’intervention de la S.M. A.B.T.P., assureur de la moto pilotée par Monsieur F. A…, devant la juridiction pénale dans laquelle seuls Monsieur E. X…, Monsieur G. X… et Monsieur Y. Z… ont la qualité de prévenus doivent être déclarées irrecevables.

Attendu que Monsieur G… ayant été relaxé et le Tribunal n’ayant pas été saisi de ce chef par le ministère public ou sur renvoi d’une juridiction d’instruction ne peut faire application des dispositions de l’article 470-1 du code de procédure pénale.

Attendu que la Compagnie AXA ASSURANCES doit en conséquence être également mise hors de cause.

Attendu que Monsieur F. A… et son passager se trouvaient normalement

dans leur couloir de circulation lorsque le véhicule conduit par Monsieur E. X… a effectué sa manouvre vers la gauche sans aucune précaution, leur coupant ainsi la route.

Attendu que Monsieur E. X… n’a point allégué de faute à l’encontre de Monsieur F. A…, conducteur de la moto.

Qu’en conséquence Monsieur E. X… doit être déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu le 22 mars 1997 au cours duquel Monsieur F. A… et C. X… ont trouvé la mort et condamné à indemniser les ayants droit des victimes de leurs préjudices.

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