Cour d'appel de Versailles, du 29 novembre 2001, 1999-542

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  • Biens·
  • Garantie·
  • Notaire·
  • Hypothèque conventionnelle

Résumé de la juridiction

) Action oblique, Exercice des droits du débiteur, Intérêts exclusivement attachés à la personne, Donation avec clause d’inaliénabilité, Autorisation de disposer du bien donné, Action, Recevabilité2) Action oblique, Exercice des droits du débiteur, Intérêts exclusivement attachés à la personne, Donation avec clause d’inaliénabilité, Autorisation de disposer du bien donné, Conditions, Intérêt sérieux et légitime, Appréciation1) Les dispositions de l’article 1166 du code civil qui permettent à un créancier d’exercer, par la voie de l’action oblique, les droits de son débiteur pour le compte et au nom de celui-ci, à l’exception de ceux exclusivement attachés à la personne de ce débiteur, impliquent qu’à l’occasion de l’exercice de cette action le créancier exprime ses propres intérêts, lesquels sont pécuniaires et étrangers aux considérations qui ont pu présider à l’acte.Cette circonstance ne fait pas obstacle à la recevabilité de l’action engagée sur le fondement de l’article 900-1 du code civil par un créancier hypothécaire, puisque agissant en lieu et place du donataire défaillant ou négligent, en main levée d’une clause d’inaliénabilité grevant le bien donné en garantie, il justifie ainsi d’un intérêt à agir par la voie oblique, alors que l’exercice du droit en cause ne constitue pas un droit exclusivement attaché à la personne de son débiteur, la levée d’une interdiction d’aliéner pouvant relever de considérations purement patrimoniales indépendantes du contexte familial ou moral ayant présidé à l’institution de celle-ci.2) Il incombe au créancier hypothécaire exerçant l’action de l’article 900-1 du code civil par la voie oblique, de démontrer que l’intérêt du débiteur donataire pour le compte et pour le nom duquel il agit, par conséquent indépendant du sien propre, concordant ou non, est supérieur à celui ayant conduit le donateur à insérer la clause d’inaliénabilité dont la levée est poursuivie.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 29 nov. 2001, n° 99/00542
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 1999-542
Importance : Inédit
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006939025

Texte intégral

La Caisse Régionale de Crédit Agricole de Paris Ile de France, ci-après la Caisse a consenti suivant acte authentique reçu par maître DUPOUX les 13 et 18 juillet 1990 aux époux X… un prêt de 3, 5 millions de francs destiné à la reprise de plusieurs autres prêts. Les époux X… consentaient à la Caisse à titre de garantie une hypothèque conventionnelle sur une propriété située à Davron (78) comprenant un immeuble construit sur un terrain appartenant en propre à madame X…, les époux étant par ailleurs mariés sous un régime de séparation de biens, pour lui avoir été donné par ses parents les époux Y… selon acte authentique du 17 janvier 1983 reçu par maître BOUIX, notaire, avec la particularité révélée ultérieurement à la Caisse, que la donation était grevée d’un droit de retour conventionnel au profit des parents et d’une clause d’interdiction d’aliéner ou de donner l’immeuble en garantie. Le prêt n’étant pas remboursé, la Caisse a voulu mettre en oeuvre cette garantie. Elle a inscrit une hypothèque judiciaire le 22 août 1994 et a saisi le tribunal de grande instance de Versailles sur le fondement des articles 900-1 et 1166 du code civil pour obtenir main levée de la clause de retour conventionnel et d’interdiction d’aliéner ou donner en garantie. La Caisse a assigné à cette fin madame X… et ses parents les époux Y… et en outre le ministère public. Monsieur X… est intervenu volontairement à l’instance , les époux Y… ont fait assigner maître DUPOUX notaire rédacteur de l’acte de prêt hypothécaire afin de mettre en cause sa responsabilité professionnelle. Après jonction des procédures, le tribunal de grande instance de Versailles a rendu le 15 décembre 1998 le jugement déféré aux termes du quel il a dans ses motifs pris acte du désistement à l’encontre du ministère public en l’attribuant par erreur aux consorts Y… et : -déclaré irrecevable la demande de la Caisse, -ordonné la main levée de l’hypothèque conventionnelle inscrite par

la Caisse sur le bien sis à DAVRON, -débouté les consorts Y… de leurs demandes dirigées contre le notaire, -reçu la Caisse en ses demandes contre le notaire, -condamné maître DUPOUX à verser à la Caisse la somme de 2 400 000 francs à titre de dommages et intérêts, -débouté de toutes autres demandes, -condamné la Caisse à payer aux consorts Y… la somme de 10 000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, maître DUPOUX celle de 10 000 francs à la Caisse, -laissé à monsieur X… la charge de ses propres dépens, -condamné maître DUPOUX à l’intégralité des autres dépens. Deux appels ont été exercés à l’encontre du jugement, par la Caisse d’une part et maître DUPOUX d’autre part et les procédures jointes. La Caisse conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 9 mai 2001 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé à l’infirmation du jugement et prie la cour, statuant à nouveau d’ordonner la main levée de la clause de non retour conventionnel, d’interdiction d’aliéner ou de remise en garantie stipulée dans l’acte reçu le 17 janvier 1983 , de dire et juger qu’elle pourra saisir les biens et droits immobiliers appartenant à madame Z…
Y… épouse X…, dans les formes prescrites par les articles 673 et suivants du code de procédure civile ancien, de débouter les consorts Y… de leurs demandes reconventionnelles et les condamner à lui payer la somme de 20 000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, subsidiairement de débouter maître DUPOUX de son appel comme mal fondé et confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit sa responsabilité engagée et réformant du chef du montant des dommages et intérêts, le condamner à lui payer la somme de 5 702 698, 15 francs , intérêts arrêtés eu 2 février 1999 outre les intérêts contractuels au taux de l’acte de prêt jusqu’à parfait paiement et la somme de 20 000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Au

soutien de son appel, la Caisse fait essentiellement valoir que la demande de levée judiciaire de la clause d’inaliénabilité n’est pas exclusivement attachée à la personne du donataire dans le cas d’espèce, que la jurisprudence la plus récente reconnaît la recevabilité de l’action oblique du créancier d’un donataire tendant à obtenir la main levée de la clause d’inaliénabilité, que dans l’acte en cause, l’interdiction d’aliéner et hypothéquer n’a été stipulée que pour assurer aux donateurs l’exercice d’un droit de retour droit qui n’a plus aujourd’hui vocation à s’appliquer compte tenu de la descendance des donateurs, qu’en réalité les époux Y… se prévalent de la clause non dans un intérêt moral ou familial à préserver mais uniquement par considérations matérielles et pécuniaires afin de préserver les intérêts de leur fille dans le divorce qui n’a pas à être pris en compte; elle soutient que les consorts Y… ne justifient d’aucun intérêt sérieux et légitime pour fonder leur opposition à la levée de la clause. Elle s’attache à démontrer que l’intérêt sérieux et légitime du donataire ayant justifié la clause a disparu , qu’en effet les donateurs sont âgés de 79 et 76 ans, la donataire de 52 ans laquelle a trois enfants, que la donation-partage n’a porté que sur le terrain évalué à 247 500 francs sur lequel les époux X… ont fait édifier un immeuble d’une valeur bien supérieure qui contraindrait les donateurs, en cas de retour, à verser une récompense très importante et hors proportion avec la seule valeur du terrain donné, qu’il existe en outre un intérêt bien supérieur du donataire venant évincer celui du donateur initial, justifiant au plus fort la levée de la clause d’interdiction. Elle dénonce le caractère mal fondé des demandes reconventionnelles des consorts Y… et dit n’ y avoir lieu à main levée tant de l’hypothèque judiciaire que de l’hypothèque conventionnelle. Subsidiairement elle approuve les premiers juges d’avoir retenu la

responsabilité du notaire et, compte tenu de l’insolvabilité avérée des époux X…, elle soutient que sa créance est irrecouvrable et son préjudice est supérieur à celui fixé par le tribunal. Maître DUPOUX, appelant et intimé, conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 5 octobre 1999 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé à l’infirmation du jugement et au débouté de l’ensemble des parties formant demandes à son encontre. Il estime l’appel en garantie formé par les consorts Y… contre lui dépourvu d’objet dès lors qu’aucune demande de condamnation n’est faite contre eux par la Caisse, fait observer que l’intérêt sérieux et légitime qui avait présidé la rédaction de la clause a disparu aujourd’hui, qu’il existe un intérêt supérieur né pour madame X…, laquelle ayant déclaré mensongèrement affecter et hypothéquer au profit de la caisse un bien sans exception ni réserve est mal venue de rechercher sa responsabilité. Il fait valoir que la demande de la Caisse est irrecevable à son encontre faute de preuve d’un préjudice actuel et certain. Monsieur A…
X… déclare s’associer aux termes de ses dernières écritures en date du 5 octobre 2000, à l’argumentation de la Caisse sur la recevabilité et le bien fondé de la demande de main levée, prie la cour de constater que la publicité même du droit de retour conventionnel est notablement incomplète au regard des exigences légales ou pour le moins de la bonne information des tiers, de faire droit à son appel incident et de dire inopposable aux tiers la clause d’inaliénabilité et d’interdiction stipulé dans l’acte du 17 janvier 1983, en tout état de cause de condamner in solidum les consorts Y… à porter et lui payer la somme de 2 500 000 francs en cas de confirmation du jugement du chef du rejet de la demande de main levée de la clause, ou celle de 500 000 francs en cas d’infirmation de ce chef, de confirmer le jugement en ses autres dispositions et de lui allouer à la charge des consorts Y… la

somme de 30 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Il fait essentiellement valoir que le refus des consorts Y… de lever la clause d’interdiction a contribué à l’aggravation de la dette des époux X…, qu’à l’évidence les consorts Y… ne cherchent qu’à faire échapper au créancier un bien sur lequel Z…
Y… avait consenti la garantie, qu’il subit un incontestable préjudice dont il entend recevoir la réparation. Les consorts Y… intimés, concluent aux termes de leurs dernières écritures en date du 10 juillet 2001 auxquelles il renvoyé pour plus ample exposé, à la confirmation du jugement et prie la cour de condamner la Caisse à leur payer la somme de 50 000 francs de dommages et intérêts , de débouter monsieur X… de ses prétentions et le condamner au paiement de la somme de 50 000 francs de dommages et intérêts , subsidiairement de condamner maître DUPOUX à les garantir de toute condamnation prononcée contre eux et en tout état de cause de condamner tout succombant à leur verser la somme de 50 000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. B… soutiennent que l’action de la Caisse est irrecevable et que les décisions jurisprudentielles qu’elle invoque sont inapplicables au fait de l’espèce, qu’il n’y a lieu de prendre en compte que les seuls intérêts du donataire et du donateur et non ceux du créancier, qu’elle est mal fondée, que l’intérêt qui avait justifié la clause n’a pas disparu, et réside encore aujourd 'hui dans leur souci de maintenir dans le patrimoine familial un bien auquel ils sont attachés, lequel a une valeur bien supérieure à celle alléguée par la caisse, que leur refus basé sur le souci de protéger leur fille des appétits de leur gendre et la protection parfaitement légitime des intérêts pécuniaires de leur fille est justifié, que la Caisse qui n’a que des préoccupations pécuniaires ne prouve pas l’intérêt supérieur actuel primant l’intérêt d’origine. B…

s’estiment fondés à obtenir main levée de hypothèques conventionnelle et judiciaire, et dénoncent la faute de la Caisse qui n’a pas pris les précautions nécessaires lors de la signature de l’acte. B… invoquent les versements faits par leur fille au travers d’une saisie de loyers pratiquée par la Caisse qui lui a rapporté la somme de 644 000 francs , nient avoir jamais proposé de payer la dette des époux X…
B… qualifient de fantaisistes les demandes faites contre eux par A…
X… dont ils précisent qu’il est notaire, rompu aux affaires et qui connaissait l’existence de la clause et a conduit son épouse à donner son consentement à la garantie, dénoncent le comportement de ce dernier qui depuis s’est constitué un capital propre sans pour autant payer ses dettes envers la Caisse. Enfin ils font valoir que la responsabilité du notaire est certaine dès lors qu’il n’a pas pris soin en tant que rédacteur de l’acte de prêt d’en assurer l’efficacité. Le Ministère Public conclut à sa mise hors de cause en tant que partie principale et demande à la cour de prendre acte du désistement de la Caisse le 28 avril 1998 à son encontre. SUR CE C… qu’il convient, rectifiant l’erreur commise dans le jugement et l’omission dans son dispositif, de constater l’abandon par la Caisse le 28 avril 1998 des demandes formulées contre le Ministère Public dont la mise hors de cause en tant que partie principale est totalement justifiée ; C… en préliminaire que la Caisse qui agit ne conteste pas l’opposabilité de la clause contenue dans l’acte de donation-partage du 17 mai 1983 régulièrement publié à la conservation des hypothèques , laquelle opposabilité est contestée par monsieur X… qui ne démontre pas pour autant l’irrégularité alléguée au regard du décret du 4 janvier 1955 de telle sorte que monsieur X… doit être débouté de son appel incident sur ce point ; C…, sur la recevabilité de l’action engagée par la Caisse sur le fondement des articles 1166 et 900-1 du

code civil, laquelle est contestée par les consorts Y…, que le premier de ces articles autorise le créancier à exercer tous les droits et actions de leur débiteur sauf ceux exclusivement attachés à la personne, que le second permet au donataire ou au légataire de solliciter judiciairement l’autorisation de disposer du bien donné ou légué avec clause d’inaliénabilité si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient un intérêt supérieur ; C… que le créancier peut agir par la voie de l’action oblique en exerçant les droits de son débiteur pour le compte et au nom de ce dernier, que le fait qu’il exprime néanmoins ses propres intérêts, lesquels sont d’ordre pécuniaire et étrangers aux considérations qui ont pu présider à l’acte, n 'est pas un obstacle à la recevabilité de son action sur le fondement de l’article 900-1, dès lors qu’il agit aux lieu et place du donataire défaillant ou négligent, en main levée d’une clause d’inaliénabilité grevant le bien sur lequel il dispose d’une garantie que son débiteur donataire lui a consentie, qu’il justifie ainsi de son intérêt à agir par la voie oblique ; Que la restriction à l’exercice des droits de son débiteur telle que stipulée à l’article 1166 du code civil ne s’applique qu’ aux droits exclusivement attachés à la personne, catégorie dont ne relève pas le droit ouvert au donataire par l’article 900-1 du code civil, de solliciter la levée d’une interdiction d’aliéner un bien en considération des intérêts en présence du donateur et du donataire lesquels pour ce dernier peuvent relever de préoccupations purement patrimoniales quelque soit le contexte familial ou moral dans lequel la donation-partage contenant la clause d’inaliénabilité a été passée ; C… enfin qu’une telle position n’est en rien contraire à l’arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2000 qui sans examiner le moyen de la recevabilité de l’action du créancier par la voie oblique sur le fondement de l’article 900-1 du code civil n’a cassé

et annulé l’arrêt de la Cour d’appel qu’en ce qu’il avait autorisé la levée de la clause, la Cour de cassation admettant ainsi implicitement la recevabilité d’une telle action ; C… que si le créancier est recevable à exercer l’action de l’article 900-1 du code civil par la voie oblique, son action reste soumise aux conditions de celle ouverte au donataire qui est son débiteur, et il incombe alors au créancier de démontrer que l’intérêt du donataire est supérieur à celui du donateur ayant justifié l’insertion de la clause d’inaliénabilité, peu important son propre intérêt qui peut ou pas rejoindre celui du débiteur ; C… qu’il ne peut être soutenu que l’intérêt qui avait présidé à la stipulation de la clause découlant de la volonté des donateurs de maintenir ce bien dans le patrimoine familial en cas de pré-décès de leur fille et /ou de sa descendance avant eux, aurait disparu , que l’écoulement du temps permet simplement de dire qu’il a pu s’émousser ce qui n’est pas une condition suffisante à l’exercice de l’action ; C… en revanche qu’il est justifié de l’intérêt plus important de la donataire d’obtenir la levée de la clause d’inaliénabilité ; C… en effet que l’intérêt à prendre en compte peut être de nature purement patrimonial, rien dans l’article 900-1 ne permettant d’exclure une telle appréciation ; C… que madame X… se prévaut d’une situation financière difficile, arguant de ressources modestes de l’ordre de 8000 francs par mois au titre de la prestation compensatoire, qu’elle se trouve débitrice solidairement avec monsieur X… d’une somme très importante envers la Caisse de l’ordre de 5 000 000 de francs, des intérêts contractuels courant et aggravant encore le montant, qu’il est manifestement de son intérêt de pouvoir permettre la réalisation du bien sur lequel a été pris l’hypothèque, dans les meilleures conditions , lequel intérêt prime celui fortement émoussé ayant présidé à la stipulation de la clause,

les donateurs étant âgés aujourd’hui de 79 et 76 ans , et le risque de la disparition prématurée de leur fille et de sa descendance assurée par trois enfants étant fortement diminué, sauf concours d’une circonstance particulièrement exceptionnelle en ce qu’elle impliquerait la disparition concomitante ou très rapprochée dans le temps de quatre personnes notoirement plus jeunes que les donateurs ; C… en outre que la donation-partage grevée de cette clause ne porte que sur le terrain donné vierge de toute construction et que l’intérêt affectif que pourraient invoquer tant les donateurs que la donataire de conserver ce bien au sein du patrimoine de la famille Y… doit être relativisé dès lors que les époux X… ont édifié un immeuble sur le terrain et que la différence de valeur du terrain nu et de la maison est telle que l’intérêt patrimonial des consorts Y… n’est pas évident et n’explique pas leur opposition ; C… qu’il ressort en réalité des écritures des consorts Y… que le contexte conflictuel entourant le divorce de leur fille n’est pas étranger au refus des donateurs et qu’une telle circonstance n’est pas de nature à établir le sérieux et la légitimité de leur opposition à la levée de la clause dont il vient d’être démontré qu’elle soulagerait leur fille bénéficiaire de la donation du poids non négligeable de sa dette ; C… enfin que madame X… qui ne peut prétendre avoir ignoré l’existence de la clause contenue dans un acte dont elle est la principale bénéficiaire a consenti expressément à la garantie sur ce bien, de telle sorte qu’elle avait nécessairement eu conscience de l’intérêt supérieur pour elle et sa famille de passer outre cette interdiction ; C… que la Caisse démontrant que les conditions de l’exercice de l’action ouverte au débiteur donataire par l’article 900-1 du code civil étant remplies, il y a lieu de la déclarer bien fondée en son appel , d’infirmer le jugement et d’ordonner la main levée de la

clause d’inaliénabilité ou de donner en garantie contenue dans l’acte de donation-partage du 17 mai 1983, et de dire et juger que la Caisse pourra poursuivre la saisie des biens et droits immobiliers dont s’agit dans les formes prescrites par l’article 673 ancien du code de procédure civile ; C… que l’appel en garantie de la Caisse à l’encontre du notaire est de facto sans objet ; C… que l’appel en garantie des consorts Y… à l’encontre du notaire n’est pas fondé dès lors que la Caisse ne leur réclame rien et n’a fait qu’user au lieu et place de madame X…, de la faculté offerte par l’article 900-1 de solliciter l’autorisation de main levée de la clause de retour conventionnel et d’interdiction d’aliéner et donner en garantie, laquelle est octroyée dans son intérêt propre et bien compris et sans qu’il en résulte préjudice pour les époux Y… donateurs qui ne font que subir les rigueurs de la loi ; C… que seule la demande faite par monsieur X… dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement mérite d’ être examinée, qu’elle doit être cependant purement et simplement rejetée, qu’en effet il a été dit que la clause était opposable au tiers, que monsieur X… époux de madame X… et partie à l’acte de prêt accordé avec le bénéfice de l’hypothèque conventionnelle et notaire de profession de surcroît ,ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré son existence et sa portée, que dès lors le refus des consorts Y… de lever amiablement l’interdiction licite d’aliéner et donner en garantie n’est pas abusif et générateur de préjudice pour monsieur X… qui n’en subit d’autre que celui d’avoir à supporter les dettes contractées auprès de la Caisse dont il est solidairement tenu ; C… que les consorts Y… succombant dans leurs prétentions ne sont pas fondés à réclamer la condamnation de la Caisse à leur payer des dommages et intérêts, que celle formée à l’encontre de monsieur X… n’a pas plus de fondement , quelque soit le grief entretenu contre leur

gendre ; C… que la situation respective des parties dans un tel contexte ne justifie pas qu’il soit fait application en équité des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ; C… que les consorts C… que les consorts Y… qui succombent supporteront la charge des entiers dépens à l’exception de ceux exposés par monsieur X… en première instance lesquels seront laissés à sa charge conformément à la décision des premiers juges sur ce point ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, REOEOIT la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Paris Ile de France et Maître DUPOUX en leurs appels et les déclare bien fondés, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, STATUANT À NOUVEAU, VU l’article 1166 et 900-1 du code civil, DÉCLARE la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France recevable et bien fondée en son action, ORDONNE la main levée de la clause de retour conventionnel, d’interdiction d’aliéner ou de remise en garantie stipulée dans l’acte reçu le 17 janvier 1983 par Maître BOUIX notaire à Tremblay Les Villages et portant sur les biens et droits immobiliers sis à Davron ( Yvelines) rue de Wideville et chemin des Tournelles, cadastrés section ZA nä 11 lieudit Les Tournelles pour 0 are 15 centiares, section ZA nä 18 lieudit Les Tournelles pour 43 ares 4 centiares, section ZA nä 20 lieudit Les Tournelles pour 73 ares 19 centiares, appartenant à madame Z…, Reine, Marguerite Y…, épouse contractuellement séparée de biens de monsieur A…, Jean, André X… née le 14 décembre 1946 à Davron ( Yvelines) ledit acte publié les 12mars et 17 mai 1983 au 3e bureau des hypothèques de Versailles, volume 6046,nä2, DIT qu’en conséquence la Caisse pourra saisir les biens et droits immobiliers dont s’agit appartenant à madame Z…
Y… épouse X… dans les formes prescrites par

l’article 673 et suivants du code de procédure civile ancien, DÉBOUTE de toutes autres demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ou sans objet, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE les consorts Y… aux entiers dépens de première instance et d’appel à l’exception de ceux exposés par monsieur X… en première instance laissés à sa charge, avec faculté de recouvrement direct conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile. RG 542/99 ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,

Le Président, Sylvie RENOULT

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