Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 16 décembre 2008, n° 07/04842

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6e ch., 16 déc. 2008, n° 07/04842
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 07/04842
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 6 décembre 2007
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 DÉCEMBREE 2008

R.G. N° 07/04842

AFFAIRE :

Y G H

C/

D A

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 07 Décembre 2007 par le Conseil de Prud’hommes de

XXX

N° Chambre :

Section : Référé

N° RG : 07/00091

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE HUIT,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame Y G H

XXX

XXX

Comparante -

Assistée de Mme I J-K (Délégué syndical ouvrier)

APPELANTE

****************

Madame D A

XXX

XXX

Non comparante -

Représentée par Me Jean-Paul ROUBY,

avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 201

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2008, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Monsieur François BALLOUHEY, président,

Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

Madame Claude FOURNIER, Conseiller,,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE

****************

FAITS ET PROCÉDURE,

Le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye, en sa formation de référé, par ordonnance contradictoire du 7 décembre 2007, a :

— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de madame Y C H (indemnité pour licenciement nul, indemnité compensatrice de préavis)

— renvoyé les parties à mieux se pourvoir

— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du nou- veau code de procédure civile

— laissé les dépens éventuels à la charge de madame Y C H.

La cour est régulièrement saisie par un appel formé par madame Y C H.

L’affaire a été appelée à l’audience de conseiller rapporteur du 16 juin 2008 et renvoyée à l’audience collégiale du 14 novembre 2008 à la demande des parties.

Madame Y C H a été embauchée à compter du 2 jan- vier 2006 par madame A en qualité d’employée de maison à temps partiel (3 heures / semaine) au taux horaire net de 11 euros.

Son revenu mensuel brut s’est élevé à 154,33 euros net.

Madame Y C H a été en arrêt de travail à compter du 27 décembre 2006.

Par courrier du 31 mai 2007, la salariée a informé son employeur que son congé de maternité se terminait le 4 juillet 2007 et qu’elle était disponible à comp- ter du 5 juillet 2007.

Par courrier du 5 juin 2007, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien fixé au 5 juillet 2007 aux fins de convenir des modalités de reprise de son travail.

Par courrier du 28 juin 2007, la salariée a demandé à son employeur de lui confirmer ses horaires de travail et lui indiquer ses dates de congés d’été.

Monsieur Z a répondu que les modalités seront vues le 6 juillet 2007.

Le 5 juillet 2007, selon la salariée, l’employeur aurait refusé de la recevoir parce qu’elle se présente accompagnée de sa cousine.

L’employeur, par lettre du 10 juillet 2007, a notifié à la salariée ses ho- raires de travail ramenés à 2 heures par semaine et indiqué que ses congés payés seraient en août.

Madame Y C H a été convoquée par lettre du 24 juillet 2007 à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er août 2007 et licenciée par lettre du 3 ( trois) août 2007 pour cause réelle et sérieuse (abandon de poste).

Madame Y C H, âgée de 29 ans à la date de rupture des relations contractuelles, a ou n’a pas perçu d’allocations chômage et a retrou- vé du travail lui procurant un revenu supérieur dès septembre 2007.

Madame A emploie moins de 11 salariés.

La convention collective applicable est celle des salariés du particulier employeur

Madame Y C H demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, au visa des articles L122-25-2 du code du travail, de :

— constater que le licenciement intervenu le 1er août 2007 est nul et de nul effet

— condamner monsieur Z à lui payer :

* 2000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul

* 308 net au titre de l’indemnité compensatrice de préavis

— condamner monsieur Z à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle soutient que son congé de maternité s’achevant le 4 juillet 2007, la période de protection prévue à l’article L1225-4 du code du travail a pris fin le 4 août 2007.

Elle déduit que son licenciement intervenu le 1er août 2007 pour cause réelle et sérieuse en raison d’un prétendu abandon de poste (et non pour faute grave ni pour impossibilité de maintenir le contrat de travail) est manifestement entaché de nullité.

Madame A demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, au visa de l’article L122-25-2 du code du travail et de la saisine de la juridiction du fond, de :

— constater que madame Y C H n’a jamais communi-qué le certificat attestant de son état de grossesse ni de la date prévisible de son accouchement

— constater que monsieur Z, du fait des agissements de son employée, s’est trouvé dans l’impossibilité de déterminer les périodes légales de suspension du contrat de travail ainsi que la période de protection prévue à l’article L122-25-2 du code du travail

— constater en tout état de cause que les conditions de la rupture du contrat de travail devront être appréciées par la juridiction du fond qui sera saisie par lui d’une demande de requalification en démission

— constater l’existence d’une contestation sérieuse sur la question de la nullité du licenciement dont se prévaut l’appelante

— en conséquence, confirmer l’ordonnance entreprise

— débouter madame Y C H de toutes ses fins, deman- des et conclusions

— dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer à madame Y C H à mieux se pourvoir

— condamner madame Y C H à lui payer 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile

— condamner madame Y C H aux dépens d’instance et d’appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus ;

SUR QUOI LA COUR,

Aux termes de l’article R1455-7 du code du travail, dans le cas où l’exis-tence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.

Aux termes de l’article R.1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il résulte des circonstances de l’espèce que Madame Y C H a été placée en arrêt de travail pré natal le 15 mars 2007 que son congé de maternité prénatal en partie reporté après le congés postnatal s’est ainsi achevé après 16 semaines depuis l’origine le 4 juillet 2007 pour un accouchement survenu le 7 avril 2007 (article L1225-7 et X du code du travail ), dès lors la période de protection de 4 semaines après la fin de ce congé est le 1er août 2007 à minuit (article L1225-4 du code du travail), son licenciement hors faute grave et sans relation avec la grossesse ne pouvait être adressé que le 2 août ; Il appar-tient à Monsieur Z de démontrer avoir envoyé la lettre de licenciement qu’il a daté du 3 (trois) août par lettre recommandée avec accusé de réception à compter du 2 août ; Madame Y C H fait état de la lettre de licenciement du 3 août; Elle ne conteste pas cette date;

Il n’existe pas de contestation sérieuse;

En conséquence la lettre de licenciement en date du 3 août 2008 est envoyée après l’expiration de la période de protection, ce licenciement ne viole pas les dispositions susvisées;

Il y a lieu de confirmer l’ordonnance;

L’équité commande de laisser à la charge de chaque partie ses frais expo- sés en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME l’ordonnance qui a dit n’y avoir lieu à référé,

DÉBOUTE les parties de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure Civile,

CONDAMNE Madame Y C H aux dépens.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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