Cour d'appel de Versailles, 3ème chambre, 18 décembre 2008, n° 07/06291

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 3e ch., 18 déc. 2008, n° 07/06291
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 07/06291
Décision précédente : Tribunal d'instance de Versailles, 8 juillet 2007, N° 11.06.01390
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58H

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 DECEMBRE 2008

R.G. N° 07/06291

AFFAIRE :

S.A. COFIDIS

C/

X Y A B veuve LE XXX


Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2007 par le Tribunal d’Instance de VERSAILLES

N° RG : 11.06.01390

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

— SCP DEBRAY-

CHEMIN

— Me Farid SEBA

— SCP TUSET-

CHOUTEAU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE HUIT,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A. COFIDIS

XXX

XXX

XXX

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués – N° du dossier 07000791

plaidant par Me JANIER, avocat au barreau de PARIS (E.857)

APPELANTE

****************

1/ Madame X Y A B veuve LE

née le XXX à XXX

XXX

XXX

représentée par Me Farid SEBA, avoué – N° du dossier 011860

plaidant par Me Nicole BIRFET, avocat au barreau de VERSAILLES (C.17)

(aide juridictionnelle partielle 25 % n° 2007/010268 du 12/09/2007)

INTIMEE – APPEL INCIDENT

XXX

XXX

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués – N° du dossier 20080272

plaidant par Me Bernadette BUSSY-RENAULD, avocat au barreau de VERSAILLES (C.241)

INTIMEE – APPEL PROVOQUE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Novembre 2008 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme BOURQUARD, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Joëlle BOURQUARD, Président,

Monsieur Marc REGIMBEAU, Conseiller,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire THEODOSE,


FAITS ET PROCEDURE

Le 28 juin 1999, M. Z LE et son épouse, Mme X Y A B, ont souscrit auprès de la S.A. COFIDIS un crédit de 3.811,23 euros, assorti d’une assurance groupe souscrite par la S.A. COFIDIS pour le compte de ses emprunteurs auprès de la S.A. CNP ASSURANCES. Un plan conventionnel de surendettement a été établi par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines le 11 mars 2004 au profit des époux LE avec réaménagement de la créance de la S.A. COFIDIS mais sans assurance. M. Z LE est décédé le 27 avril 2004 et son épouse a sollicité le bénéfice de la garantie décès et le remboursement du solde du prêt auprès de la S.A. CNP ASSURANCES. Par lettre du 12 A 2004, la S.A. COFIDIS l’a informée que la S.A. CNP ASSURANCES ne devait pas sa garantie au motif que M. Z LE ne cotisait plus pour l’assurance et n’était plus assuré au jour du sinistre, ce que la S.A. CNP ASSURANCES a confirmé par lettre du 8 août 2006.

Par actes des 31 août et 11 septembre 2006, Mme X Y A B, veuve LE, a fait assigner la S.A. COFIDIS et la S.A. CNP ASSURANCES en paiement devant le tribunal d’instance de Versailles qui, par jugement rendu le 9 juillet 2007, a :

— débouté Mme X Y A B de ses demandes à l’encontre de la S.A. CNP ASSURANCES et

— condamné la S.A. COFIDIS à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La S.A. COFIDIS a interjeté appel du jugement et aux termes de ses conclusions signifiées les 10 janvier et 30 A 2008, elle prie la cour, au visa des articles L 311-12 et L 331-1 et suivants du code de la consommation et 1134 du code civil,

— d’infirmer le jugement et de débouter Mme X Y A B de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 11 mars 2008, Mme X Y A B, appelante incidente, prie la cour, au visa des articles L 331-6 du code de la consommation et L 141-1, 2 et 3 du code des assurances, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à l’encontre de la S.A. CNP ASSURANCES et condamner cette dernière à lui payer la somme de 6.086,91 euros,

— à titre subsidiaire, elle demande de confirmer le jugement dans son principe en ce qu’il a reconnu le manquement de la S.A. COFIDIS à son devoir de conseil et d’information, mais pas en son montant et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 6.086,91 euros,

— à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement,

— Et elle demande de condamner la S.A. COFIDIS à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 25 août 2008, la S.A. CNP ASSURANCES prie la cour de confirmer le jugement et,

— à titre subsidiaire, de juger que toute prise en charge au niveau du prêt ne pourra s’effectuer qu’au profit de la S.A. COFIDIS dans les limites contractuelles,

— déduire de toute somme mise à sa charge, le montant des cotisations d’assurances qui ne lui ont pas été réglées depuis le 19 mars 2004,

— condamner Mme X Y A B à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

MOTIFS ET DECISION

Considérant que la S.A. COFIDIS fait grief au jugement d’avoir retenu sa responsabilité et de l’avoir condamnée à réparation au titre du manquement à son obligation de conseil et d’information, qu’elle soutient que les époux LE ont bénéficié d’un plan conventionnel de réaménagement de leurs dettes qui a été approuvé le 11 mars 2004 par la commission de surendettement des Yvelines qu’ils ont saisie en vertu de l’article L 331-3 du code de la consommation, lequel plan stipule que le remboursement de leur prêt COFIDIS se fera sans assurance, si bien qu’au jour du décès de M. Z LE, ils n’étaient plus garantis, que le plan lui a été notifié et qu’elle a mis en oeuvre les mesures permettant son entrée en vigueur au 11 mars 2004, qu’elle a notamment suspendu le prélèvement de la prime d’assurance ;

Qu’elle estime qu’il appartenait à Mme X Y A B de lui expédier la mise en demeure conformément à la notice, puisque les époux LE sont à l’origine de la cessation du contrat d’assurance, qu’elle rappelle que le plan conventionnel de surendettement n’est pas une modalité d’exécution du contrat de crédit et que le contrat d’assurance n’est que l’accessoire du contrat de crédit et qu’elle n’a fourni aucun information laissant penser à une apparence trompeuse de garantie et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir informé Mme X Y A B de la suppression de la garantie, cette dernière ayant approuvé le plan prévoyant cette suppression ;

Qu’elle fait valoir que la notice d’assurance qu’elle a fournie aux époux LE précise bien que la garantie cesse en cas de non paiement de la prime et qu’un éventuel manquement à son devoir de conseil n’est donc pas établi ;

Considérant que Mme X Y A B réplique que la décision de supprimer l’assurance n’entrait pas dans les pouvoirs de la commission de surendettement définis à l’article L 331-6 du code de la consommation, que la résiliation d’un contrat d’assurance ne peut s’entendre que d’une lettre recommandée avec avis de réception et que le plan de surendettement n’emporte pas novation du contrat initial, que le contrat d’assurance décès était donc valable au jour du décès de M. Z LE et que la S.A. CNP ASSURANCES lui est donc redevable de la somme de 6.086,91 euros ;

Qu’elle soutient qu’elle n’a pas reçu de mise en demeure de la part de la S.A. COFIDIS l’informant de la cessation du contrat, ni de décompte des sommes dues, en contradiction avec les termes de l’article L 141-2 et 3 du code des assurances, qu’en sa qualité de souscripteur du contrat, la S.A. CODIFIS avait une obligation d’information et de conseil à l’égard de Mme X Y A B, qui ne se limitait pas à la remise de la notice ;

Considérant que la S.A. CNP ASSURANCES expose que lorsque M. Z LE est décédé, les époux LE n’étaient plus assurés auprès d’elle, qu’en effet, le plan conventionnel de surendettement établi le 11 mars 2004 a expressément prévu que l’échelonnement de la dette des époux LE interviendrait sans assurance, que l’article L 331-6 du code de la consommation ne limite pas les pouvoirs de la commission de surendettement, que les époux LE ont accepté ce plan ; qu’ils ont par la suite, cessé de payer leurs primes et dénoncé leur adhésion au contrat, en contradiction avec l’article L 141-3 du code des assurances, qu’ils avaient été informés par la notice que le contrat cesse en cas de non paiement des primes et que le contrat s’en est trouvé résilié de fait ; qu’elle fait valoir que le courrier de résiliation devait être adressé par le souscripteur, soit la S.A. COFIDIS, aux termes de l’article L 141-3 du code des assurances ;

Considérant qu’il est constant que les emprunteurs, M. Z LE et son épouse, Mme X Y A B, ont adhéré à un contrat d’assurance groupe souscrit par la S.A. COFIDIS auprès de la S.A. CNP ASSURANCES ; que l’organisme financier prêteur et souscripteur du contrat, la S.A. COFIDIS, justifie avoir remis aux emprunteurs, lors de la souscription, la notice d’information sur l’assurance comportant un résumé du contrat d’assurance groupe relatif aux dispositions communes à l’ensemble des garanties, à la garantie décès, incapacité temporaire de travail, incapacité temporaire de travail améliorée, perte d’emploi, invalidité totale définitive et aux risques exclus par la garantie, que dans ces conditions, il convient d’estimer que le banquier souscripteur du contrat d’assurance de groupe en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant aux conditions définies au contrat a rempli son obligation d’information telle que définie à l’article L 141-4 du code des assurances à l’égard de l’appelante ;

Considérant qu’il est établi que le plan de surendettement, décidé par la commission de surendettement des Yvelines, en réaménageant et échelonnant la dette des époux LE à l’égard de S.A. COFIDIS n’a pas pris en compte le coût des mensualités d’assurance, que ce plan a été notifié le 11 mars 2004 à la S.A. COFIDIS et que les époux LE l’ont accepté ; que toutefois, il résulte de l’examen du plan de surendettement que la mention « pas d’assurance » figure en page quatre du plan sous forme de renvoi numéro 5 en très petits caractères de telle sorte qu’elle a pu, compte tenu par ailleurs du nombre de créanciers visés passer totalement inaperçues aux yeux des emprunteurs, que par contre la S.A. COFIDIS, en tant que professionnelle du crédit et intéressée au premier chef au devenir de sa créance, ne pouvait pas ne pas la remarquer ;

Considérant qu’il est établi que les époux LE ont cessé de payer les primes d’assurances ce qui a eu pour effet d’entraîner l’exclusion de leur garantie ; que l’appelante ne peut utilement reprocher à l’assureur de lui avoir refusé sa garantie en l’absence de toute contrepartie de versement de primes ; que c’est à juste titre que le jugement a débouté Mme X Y A LE de ses prétentions à l’égard de l’assureur ;

Mais considérant que la S.A. COFIDIS, en sa qualité de souscripteur du contrat d’assurance, se devait de respecter les dispositions de l’article L 141-3 du code des assurances lequel prévoit notamment que « le souscripteur ne peut exclure un adhérent du bénéfice du contrat d’assurance que si le lien qui les unit est rompu ou si l’adhérent cesse de payer la prime » et que l’exclusion ne peut intervenir qu’aux termes d’un délai de quarante jours à compter de l’envoi par le souscripteur, d’une lettre recommandée de mise en demeure qui ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées et qui informe l’adhérent qu’à l’expiration du délai de quarante jours, le défaut de paiement de prime est susceptible d’entraîner son exclusion du contrat ;

Qu’il convient d’estimer que la S.A. COFIDIS qui ne justifie de l’envoi d’aucune mise en demeure a, en excluant les époux LE de la garantie en méconnaissance de l’article précité, commis une faute, que cette faute n’a pas permis aux adhérents de prendre pleinement conscience qu’ils ne seraient à l’avenir plus couvert par la garantie et de demander à la commission de surendettement un nouvel examen de leur situation leur permettant de continuer à bénéficier de l’assurance à laquelle ils avaient adhéré et à la commission de surendettement de proposer un maintien de garantie avec, en tant que de besoin, une diminution du montant de la prime d’assurance et leur a fait perdre la chance de continuer à être garantis notamment au titre du risque décès qui s’est finalement réalisé ;

Que dans ces conditions, c’est à juste titre que le jugement condamné la S.A. COFIDIS en paiement de dommages et intérêts, qu’il a exactement évalué le préjudice résultant de la perte de chance de l’appelante à la somme de 3.000 euros ;

Considérant que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, que la S.A. COFIDIS qui a failli à ses obligations doit supporter les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 9 juillet 2007 par le tribunal d’instance de Versailles,

Dit n’y avoir lieu, en cause d’appel, à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres prétentions des parties,

Condamne la société COFIDIS S.A. aux entiers dépens et autorise maître SEBA, avoué et la SCP TUSET CHOUTEAU, avoués associés à les recouvrer directement comme il est prescrit à l’article 699 du code de procédure civile.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Joëlle BOURQUARD, Président et par Madame Marie-Claire THEODOSE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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