Cour d'appel de Versailles, 17 janvier 2008, n° 06/09097

  • Partage·
  • Notaire·
  • Séquestre·
  • Prix de vente·
  • Indivision·
  • Licitation·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Dilatoire·
  • Compte·
  • Prix

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 17 janv. 2008, n° 06/09097
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 06/09097
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pontoise, 6 novembre 2006
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

1re chambre

1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 JANVIER 2008

R.G. N° 06/09097

AFFAIRE :

D I J K A divorcée X

C/

Y, Z, G, H X

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° chambre : 1

N° Section :

N° RG : 04/9339

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP DEBRAY

SCP TUSET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE HUIT,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame D I J K A divorcée X

née le XXX à XXX

XXX

représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN – N° du dossier 06001086

APPELANTE

****************

Monsieur Y, Z, G, H X

né le XXX à XXX

XXX

représenté par la SCP TUSET-CHOUTEAU – N° du dossier 20070170

Rep/assistant : Me Thierry LAISNE (avocats au barreau du VAL d’OISE)

INTIME

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Novembre 2007, devant la cour composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,

Madame Geneviève LAMBLING, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

D A et Y X se sont mariés le XXX sous le régime de la séparation de biens.

Par jugement en date du 10 novembre 1998, le tribunal de grande instance de Pontoise a prononcé le divorce entre les époux A et X et a ordonné la liquidation de leur régime matrimonial.

D A et Y X n’étant pas parvenus à régler amiablement la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, Y X a fait assigner D A devant le tribunal de grande instance de Pontoise. Par jugement en date du 14 janvier 2003, le tribunal a ordonné la vente sur licitation du bien appartenant à l’indivision et précisé que D A était redevable à l’égard de la communauté d’une indemnité d’occupation à compter du 20 août 1995, fixée à la somme mensuelle de 750 euros. Les parties ont été renvoyées devant l’étude de notaire E-C pour l’établissement des comptes et la réalisation d’un acte définitif de partage.

La vente sur licitation du bien immobilier indivis est intervenue le 18 décembre 2003 pour la somme de 164.000 euros.

Le 28 septembre 2004, F C a présenté à Y X un projet d’état liquidatif, D A ne s’étant pas rendue au rendez-vous malgré la sommation qui lui avait été signifiée le 9 septembre 2004.

Par jugement en date du 7 novembre 2006, le tribunal de grande instance de Pontoise a :

  • dit que D A ne justifie pas de l’existence d’une erreur quant à la fraction du prix de vente de la maison lui revenant selon le projet dressé le 28 septembre 2004,
  • homologué le compte de partage établi par F C sous réserve de la modification du montant de l’indemnité d’occupation due par D A, l’indemnité mensuelle de 750 euros étant une créance de l’indivision post-communautaire et non une créance de l’époux,
  • condamné D A à payer à Y X les sommes de 74,97 euros et 598 euros en remboursement des frais d’huissier de justice et de réalisation du procès-verbal de difficulté,
  • condamné D A à payer à Y X la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, en sus des dépens
  • ordonné l’exécution provisoire de la décision.

D A a fait appel de cette décision et, par conclusions signifiées le 4 mai 2007, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :

  • de débouter Y X de sa demande aux fins de voir homologuer les comptes de liquidation partage établis par F C, notaire, le 28 septembre 2004,
  • d’ordonner une expertise aux fins de rétablir les comptes de liquidation partage de la communauté X-A et plus particulièrement aux fins de réintégrer les dépenses assumées par elle seule pour le compte de la communauté, ainsi que sur l’établissement de la fraction du prix de vente de l’immeuble commun lui revenant,
  • de le condamner à la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées le 3 octobre 2007, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, Y X demande à la cour :

  • de confirmer la décision entreprise, sauf en ce qui concerne sa demande de dommages-intérêts,
  • statuant à nouveau sur ce point, de condamner D A à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et dilatoire,
  • d’ordonner la libération des fonds séquestrés en l’étude des notaires B et C ; et de dire et juger que les intérêts produits par ces sommes séquestrées seront répartis entre les parties proportionnellement à leurs droits respectifs dans le partage,
  • de condamner D A à lui payer une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, en sus des dépens.

MOTIFS

A l’appui de son appel, Madame A affirme, sans le moindre commencement de preuve, que de nombreuses dépenses assumées par elle seule pour le compte de la communauté n’ont pas été comptabilisées, dépenses dont elle ne précise même pas la nature, les seuls documents versés aux débats étant relatifs au prêt immobilier, se contentant de solliciter une expertise sans même préciser les points sur lesquels celle-ci devrait porter.

Il sera toutefois rappelé que conformément aux dispositions de l’article 146 du nouveau code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

S’il est établi que Madame A a subi un grave accident en avril 2003, un médecin attestant en septembre 2004 qu’il en résultait un handicap important et une incapacité physique à se déplacer, écrire et gérer ses dossiers, il convient toutefois d’observer, outre qu’elle pouvait se faire assister, qu’il résulte tant des pièces versées aux débats que des énonciations non contestées du premier juge que dés juillet 2003, elle a été en mesure d’échanger des courriers avec l’établissement bancaire ayant consenti les prêts immobiliers et qu’elle a pu engager des négociations en juillet 2004 pour racheter la maison qui avait été vendue par adjudication.

A supposer qu’elle n’ait pu se rendre chez le notaire en septembre 2004 malgré une sommation de comparaître l’avisant qu’à défaut d’accord il serait établi un procès-verbal de difficultés , elle pouvait à tout le moins l’en aviser et demander le report du rendez-vous, étant observé qu’il a été dressé un procès-verbal de difficulté et qu’elle était donc encore en mesure de faire valoir ses droits devant le Tribunal fin 2006, ne justifiant plus alors de séquelles d’une telle gravité qu’elle aurait été encore dans l’incapacité de fournir à son avocat les documents nécessaires pour justifier de sa contestation, ce qu’elle n’a pas fait ainsi que mentionné par le premier juge .

Avant de procéder à l’homologation du partage, le Tribunal a procédé à un examen attentif du projet de partage, a relevé que le notaire a effectivement pris en compte les remboursements des emprunts bancaires par chacun de époux, les droits de chacun de ex-époux sur le prix de vente de l’immeuble ayant été calculés en proportion de leur participation au paiement de emprunts, Madame A ayant droit à 54% du prix de vente de la maison, et a rectifié les comptes en relevant l’erreur du notaire qui avait considéré l’indemnité d’occupation due par Madame A comme une créance du mari alors qu’il était bien précisé dans le jugement du 14 janvier 2003 que l’indemnité d’occupation était due par Madame A à l’indivision, une telle disposition étant d’ailleurs conforme à l’article 815-10 du code civil.

En appel, en dépits des observations du premier juge, Madame A ne justifie toujours pas du bien fondé et du sérieux de sa contestation, se contentant d’invoquer à l’appui de sa demande d’expertise 'l’importance des documents à examiner’ , examen auquel il lui appartenait à tout le moins, ainsi qu’à son conseil, de procéder afin de préciser les points contestés par elle et chiffrer sa demande en fonction des éléments de preuve qu’elle était en mesure de produire.

Elle ne produit pas devant la Cour le moindre commencement de preuve étayant sa contestation relative à la fraction du prix de vente devant lui revenir, ne précisant même pas la fraction revendiquée, l’expertise sollicitée ne pouvant être ordonnée en l’absence de tout commencement de preuve.

Le notaire a pris en compte les remboursements en capital des emprunts immobiliers effectués par chacune des parties, étant observé que seul le remboursement du capital doit effectivement être pris en compte, à l’exclusion des pénalités éventuellement assumées par chacune des parties du fait de leur retard.

Il sera encore rappelé que les époux A-X s’étant mariés sous le régime de la séparation de biens, les règles relatives à la liquidation de la communauté sont inapplicables en l’espèce, le notaire ayant à juste titre appliqué les règles relatives à l’indivision.

La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions, y compris en ce que Madame A a été condamnée au paiement des frais de sommation et d’établissement du procès-verbal de difficultés, celle-ci, qui ne justifie pas avoir été encore hospitalisée en septembre 2004, son accident ayant eu lieu en avril 2003, ayant pu, à tout le moins, se manifester auprès du notaire, d’autant que le divorce avait été prononcé en novembre 1998 et que la licitation du bien a eu lieu en décembre 2003.

La décision entreprise étant assortie de l’exécution provisoire, l’absence de déblocage des fonds avant le présent arrêt n’est pas imputable à l’appel diligenté par Madame A, Monsieur X ne justifiant donc pas d’un préjudice résultant de l’appel, fut-il dilatoire, la Cour adoptant pour le surplus les motifs du premier juge quant au débouté de Monsieur X de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire .

Il convient, afin de prévenir toutes difficultés d’exécution du présent arrêt, d’ordonner la libération des fonds séquestrés chez le notaire après rectification de l’acte de partage conformément au jugement du 7 novembre 2006 et de dire que les intérêts éventuellement produits par les fonds séquestrés seront partagés entre les parties proportionnellement à leurs droits respectifs dans le partage.

Madame A, qui succombe en son appel, devra indemniser Monsieur X des frais non répétibles qu’elle l’a contraint à exposer à concurrence d’une somme que l’équité commande de fixer à 1.000€.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

DIT que les fonds séquestrés en l’étude du notaire seront libérés entre les mains des parties après établissement de l’acte de partage rectifié conformément aux dispositions du jugement entrepris,

DIT que les intérêts éventuellement produits par les fonds séquestrés seront partagés entre les parties proportionnellement à leurs droits respectifs dans le partage,

CONDAMNE Madame A à payer à Monsieur X la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,

LA CONDAMNE aux entiers dépens de l’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 17 janvier 2008, n° 06/09097