Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 17 décembre 2008, n° 08/04582

  • Sociétés·
  • Infogérance·
  • Exécution forcée·
  • Protocole·
  • Référé·
  • Résiliation du contrat·
  • Dommage imminent·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Périmètre·
  • Prestation

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

CA Paris, 16 février 2017, RG n°16/18564 Le dommage que peut éventuellement constituer la résiliation d'un contrat de distribution n'est pas susceptible d'être prévenu en référé s'il est légitime : le « dommage imminent » de l'article 873 du code de procédure civile suppose la violation manifeste d'un droit. Ce qu'il faut retenir : Le dommage que peut éventuellement constituer la résiliation d'un contrat de distribution n'est pas susceptible d'être prévenu en référé s'il est légitime : le « dommage imminent » de l'article 873 du code de procédure civile suppose la violation manifeste …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 17 déc. 2008, n° 08/04582
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 08/04582
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nanterre, 4 juin 2008, N° 2008R699
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56E

14e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 17 DECEMBRE 2008

R.G. N° 08/04582

AFFAIRE :

S.A.S. ETAM SCE

C/

S.A. EURIWARE

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 05 Juin 2008 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2008R699

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Jean-Pierre BINOCHE

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE HUIT,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.S. ETAM SCE

XXX

XXX

représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE – N° du dossier 34408

assistée de Me Laurent MARTINET (avocat au barreau de Paris)

APPELANTE

****************

S.A. EURIWARE

XXX

XXX

représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD – N° du dossier 0845698

assistée de Me Yves ARDAILLOU (avocat au barreau de Paris)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Novembre 2008 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre MARCUS, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre MARCUS, Président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Mme Ingrid ANDRICH, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI,

FAITS ET PROCEDURE,

La SA ETAM a conclu le 29 décembre 2005 un contrat d’ 'Infogérance’ d’une durée de cinq ans avec la SA EURIWARE, spécialiste en informatique, afin d’être accompagnée dans l’évolution de son système d’information au service de sa stratégie.

A la suite d’un différend entre les deux sociétés, un protocole a été signé le 17 février 2007 pour compléter le contrat initial.

Le 27 mars 2008, la société EURIWARE a informé la société ETAM de sa volonté de résilier le contrat au 30 juin 2008 avec une période de réversibilité de trois mois commançant le 1er avril 2008.

La société ETAM s’est opposée à cette démarche par courrier du 8 avril 2008, puis a assigné la société EURIWARE le 30 avril 2008 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre aux fins d’exécution forcée du contrat signé le 29 décembre 2005.

Par ordonnance du 5 juin 2008, ce juge a :

— constaté le bien fondé de la résiliation du contrat d’infogérance par la société EURIWARE,

— rejeté la demande d’exécution forcée de la société ETAM,

— dit que la phase de réversibilité de trois mois débutera le 1er octobre 2008,

— condamné la société ETAM à payer à la société EURIWARE la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

*

La société ETAM a fait appel de cette décision et invite la cour à :

— l’infirmer,

— ordonner l’exécution forcée du contrat du 29 décembre 2005 jusqu’au 29 décembre 2010, et ce sous astreinte de 10 000 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’arrêt,

— débouter la société EURIWARE de ses demandes,

— la condamner à lui verser les sommes de 40 000 € pour résistance abusive et de 18 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que c’est d’un commun accord, lors de la signature du protocole du 17 février 2007, que les parties ont décidé de retirer à la société EURIWARE une partie des prestations qu’elle ne pouvait plus réaliser ; que le juge du tribunal de commerce de Nanterre a procédé à une interprétation du contrat outrepassant ainsi ses pouvoirs ; que la société EURIWARE , en s’abstenant de lui envoyer une mise en demeure, n’a pas respecté le formalisme prévu au contrat en cas de résiliation ; que le prétendu déséquilibre économique allégué par la société EURIWARE pour justifier la résiliation, ne constitue pas un manquement de la société ETAM à ses obligations contractuelles ; que les prétendus manquements invoqués par la société EURIWARE remontent à 2006, soit avant la signature du protocole de février 2007 ; qu’aucune procédure au fond n’a été engagée par la société EURIWARE qui continue d’exécuter, depuis l’ordonnance du 5 juin 2008, et de manière tout à fait satisfaisante, le contrat ; qu’elle n’a pas augmenté le périmètre des prestations de la société EURIWARE, et que celle-ci est tout en fait en mesure de remplir ses obligations sans difficultés ; que la société EURIWARE a librement répondu à son appel d’offre et négocié le contrat , et qu’aucune clause d’adaptation du prix n’est prévue ; qu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée portant sur la mise en place d’un projet informatique stratégique dont le développement se fait sur plusieurs années ; que la faculté de résiliation d’un tel contrat doit donc rester exceptionnelle ; qu’elle a besoin que les prestations d’infogérance soient sécurisées jusqu’au terme du contrat ; que la réversibilité est une garantie contractuelle prévue pour elle et non pour la société EURIWARE ; que la société EURWARE ne connaît aucune difficulté économique, son chiffre d’affaires ayant atteint 275 millions en 2007.

***

La société EURIWARE invite la cour à :

— débouter la société ETAM de ses demandes,

— confirmer l’ordonnance du 5 juin 2008,

— condamner la société ETAM à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— la condamner à lui payer la somme de 18 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la demande de la société ETAM, fondée sur l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile et directement liées aux dispositions du contrat, obligeait le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre à une analyse de ces dispositions et du bien fondé de la résiliation ; qu’il n’a donc pas outrepassé ses pouvoirs ; que la société ETAM, en versant au débat le protocole signé en février, a violé la clause de confidentialité stipulée à l’article 5 ; qu’en effet l’objet du litige ne concernait pas l’exécution ou la non-exécution du protocole ; que bénéficiant de la faculté de résilier le contrat en cas d’inexécution du cocontractant, elle pouvait être à l’initiative du déclenchement de la phase de réversibilité ; que la réversibilité ne constitue pas un risque pour la sécurisation de l’infogérance de la société ETAM et que sa mise en oeuvre au 1er octobre 2008 lui a laissé assez de temps pour s’organiser ; que la société ETAM , qui n’a pas même recherché de remplaçant, est de mauvaise foi lorsqu’elle prétend que l’imminence du déclenchement de la phase de réversibilité a justifié son action en référé ; que ce sont les manquements répétés de la société ETAM, à son obligation d’information et de communication, ainsi qu’à son obligation de réviser le contrat du fait de l’évolution du périmètre des prestations à fournir imposée par elle, et dont elle rapporte la preuve, qui ont justifié la résiliation du contrat ; que lorsque le contrat à durée de terminé prévoit une clause de résiliation anticipée, le caractère exceptionnel de résiliation unilatérale n’a pas lieu d’être ; que la procédure engagée par la société ETAM est abusive.

MOTIFS,

Considérant que les parties ont été invitées à se rapprocher dans le cadre d’une médiation ;

Que, toutefois, l’une d’elles a subordonné son acceptation à une condition qui n’a pas été acceptée par l’autre et que la mesure n’a pu être ordonnée ;

Considérant que, aux termes de la décision déférée, le juge des référés après avoir estimé que la société EURIWARE démontrait que la société ETAM n’avait pas exécuté plusieurs de ses obligations au titre des dispositions contractuelles relatives à son obligation d’information et de communication et à la révision du contrat et qu’elle ne pouvait ignorer que les demandes de sa cocontractante relatives au rééquilibrage économique du contrat étaient justifiées eu égard aux modifications du périmètre des prestations qu’elle lui avait imposées, a jugé que la société EURIWARE avait des motifs légitimes pour résilier le contrat et initier la phase de réversibilité ;

Qu’il apparaît qu’il avait été saisi par la société ETAM d’une demande tendant à l’exécution forcée du contrat sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil et de la loi du 9 juillet 1991 ; qu’en cours d’instance cette société a été amenée à préciser qu’elle fondait aussi sa prétention sur l’article 873 du code de procédure civile ;

Qu’il résulte de ce texte que même en présence d’une contestation sérieuse le juge peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Considérant qu’il ne pouvait, en application de ce texte, être procédé à ce qui se révèle être à une interprétation des dispositions contractuelles aboutissant à une décision relative à la résiliation, dont la formulation, sous la forme d’une constatation, ne suffit pas à écarter le fait qu’elle ne repose pas en l’espèce sur des éléments présentant l’évidence requise dans le cadre d’une procédure de référé ;

Qu’il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur la pertinence de la résiliation unilatéralement intervenue et le cas échéant sur ses conséquences ;

Qu’il n’est quant à présent pas justifié de l’existence, au sens des dispositions précitées, d’un dommage imminent qu’il conviendrait de prévenir, ou d’un trouble manifestement illicite qu’il y aurait lieu de faire cesser ;

Que la décision attaquée doit en conséquence être infirmée en ce qu’elle a constaté le bien fondé de la résiliation du contrat ;

Qu’elle doit être en revanche confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de la société ETAM tendant à l’exécution forcée de ce contrat ;

Qu’il est en effet indéniable qu’il a été unilatéralement résilié ; qu’il n’est pas démontré à cet égard l’existence d’un dommage imminent ou celle d’un trouble manifestement illicite et que l’examen des contestations opposant les parties relativement à cette résiliation ressortissent au juge du fond ;

Que, dans ces conditions, il convient de dire qu’il n’y a lieu à référé ;

Considérant que les parties succombent respectivement sur certaines de leurs prétentions ;

Qu’il convient de laisser à la charge de chacune d’elles ses propres dépens ;

Qu’il n’y a lieu à application ni des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ni à celles de l’article 700 du même code ;

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a constaté la résiliation du contrat, et relativement au sort des dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

La confirme en ce qu’elle a rejeté la demande d’exécution forcée du contrat ;

Statuant à nouveau :

Dit n’y avoir lieu à référé ;

Rejetant toute autre prétention, laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Pierre MARCUS, Président et par Madame LOMELLINI, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 17 décembre 2008, n° 08/04582