Cour d'appel de Versailles, 3ème chambre, 18 décembre 2008, n° 08/00413

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 3e ch., 18 déc. 2008, n° 08/00413
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 08/00413
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pontoise, 11 décembre 2007, N° 06/10025
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58E

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 DECEMBRE 2008

R.G. N° 08/00413

AFFAIRE :

MACSF ASSURANCE

C/

A X


Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Décembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° chambre : 3

N° RG : 06/10025

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD

SCP DEBRAY-CHEMIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE HUIT,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

MACSF ASSURANCE

XXX

XXX

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués N° du dossier 0844879

plaidant par Me ZANATI du Cabinet COMELET, avocat au barreau de PARIS (P.435)

APPELANTE

****************

1/ Monsieur A X

2/ Madame B C épouse X

XXX

XXX

représentées par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués – N° du dossier 08000102

plaidant par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de PONTOISE

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Novembre 2008, Madame Joëlle BOURQUARD, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Joëlle BOURQUARD, Président,

Monsieur Marc REGIMBEAU, Conseiller,

Madame Ingrid ANDRICH, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-B THEODOSE

FAITS ET PROCEDURE

Se prévalant de qu’ils avaient constaté, courant septembre 2003, la présence de fissures sur le pavillon dont ils sont propriétaires à Montmorency et de ce qu’ils avaient déclaré le sinistre à leur assureur le 23 février 2004, M. A X et Mme B C épouse X, ont obtenu, le 6 juillet 2005, la désignation d’un expert en référé et ensuite du dépôt du rapport d’expertise, ils ont, par acte du 19 décembre 2006, assigné la société MACSF ASSURANCE en indemnisation de leur préjudice devant le tribunal de grande instance de Pontoise qui, par jugement rendu le 12 décembre 2007, a :

— rejeté l’exception d’irrecevabilité,

— condamné la société MACSF ASSURANCE à payer aux époux X la somme de 147.508,77 euros au titre des travaux de reprise, plus intérêts au taux légal à compter de l’assignation et indexation selon l’indice FNB du 30 novembre 2006,

— condamné la société MACSF ASSURANCE à payer aux époux X la somme de 4.277 euros au titre du préjudice de jouissance,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes,

— ordonné l’exécution provisoire,

— condamné la société MACSF ASSURANCE à payer aux époux X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.

Appelante de cette décision, la société MACSF ASSURANCE, société d’assurance mutuelle, aux termes de ses écritures déposées le 30 septembre 2008, conclut en son infirmation et elle demande, vu les articles L 114-1, L125-1 et A 125-1 du code des assurances, le rapport d’expertise de,

— déclarer les époux X irrecevables en l’intégralité de leurs demandes et les en débouter,

— constater que le dernier arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle sur la commune de Montmorency est en date du 10 mars 1999 et qu’aucun arrêté constatant cette sécheresse n’a été publié ultérieurement,

— constater que les époux X rattachent leurs désordres à la période de sécheresse visée par les arrêtés interministériels des 23 avril 1998 et 10 mars 1999,

— dire que les époux X n’ont pas procédé aux déclarations dans les délais légaux et qu’ils sont aujourd’hui totalement prescrits à l’égard de la société MACSF ASSURANCE,

— les déclarer en conséquence irrecevables en l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

— Subsidiairement,

— constater que le contrat d’assurance de la société MACSF ASSURANCE n’a pris effet que le 1er octobre 1996,

— constater que la dernière période de sécheresse reconnue par arrêté interministériel s’achève en septembre 1998,

— dire en conséquence que les conditions d’application de la garantie conformément aux dispositions de l’article L 125-1 du code des assurances ne sont pas réunies,

— dire que l’élément réglementaire fait défaut,

— au surplus, dire que les désordres ont partiellement pour cause des vices de construction résultant de l’insuffisance des travaux réparatoires réalisés en 1992 par l’entreprise Barrault à la suite d’une indemnité versée par la Mutuelle du Mans Assurances précédent assureur des époux X,

— dire que l’expert judiciaire n’a fait aucune démonstration scientifique ni investigation pour démontrer qu’il existerait ou non un lien de causalité entre une période de sécheresse très antérieure à la survenance des désordres avant l’été 2003 mais aussi que cette période de sécheresse très antérieure a joué un rôle déterminant dans la survenance des désordres après l’été 2003,

— dire en conséquence que la sécheresse n’a aucun caractère déterminant au regard de la multiplicité des causes,

— Encore plus subsidiairement,

— constater que les arrêtés interministériels visés par les époux X, dans leurs écritures, concernent en grande partie leur précédent assureur,

— dire qu’en aucun cas, elle ne saurait être concernée pour une période de sécheresse antérieure à la prise d’effet de son contrat,

— constater que l’expert judiciaire n’a pas démontré qu’elle pouvait être la période concernée et dire en conséquence que ses garanties ne sont pas mobilisables,

— dire que la garantie catastrophe naturelle n’a pas vocation à indemniser les dommages immatériels et notamment le préjudice de jouissance et débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes,

— les condamner à lui payer une indemnité de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamnés aux entiers dépens.

M. A X et Mme B C épouse X, aux termes de leurs écritures déposées le 24 juillet 2008, vu l’article L 125-1 du code des assurances, l’article 1134 du code civil, les arrêtés interministériels des 23 avril 1998 et 10 mars 1999, le rapport d’expertise judiciaire de M. Y, à la confirmation du jugement hormis en ce qui concerne le montant de l’indemnité octroyée au titre du trouble de jouissance et l’application sur les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à la date de l’assignation et par voie d’appel incident, ils demandent de condamner la société MACSF ASSURANCE à leur payer :

  • travaux réparatoires actualisés selon l’indice FNB : 152.530,09 euros
  • intérêts du 23 mai 2005 jusqu’au 15 avril 2008, date de règlement des condamnations : 11.652,84 euros

Trouble de jouissance :

  • jusqu’à avril 2008 : 30.000 euros
  • pendant les travaux selon l’expert Y : 1.227 euros

Total général : 195.459,93 euros

A déduire versement effectué : 169.626,50 euros

Solde : 25.833, 43 euros

Article 700 du code de procédure civile : 15.000 euros

Et ils demandent de condamner la société MACSF ASSURANCE aux entiers dépens.

MOTIFS ET DECISION

Considérant qu’a l’appui de son recours la société MACSF ASSURANCE soutient en premier lieu que la demande des intimés est irrecevable comme prescrite par application de l’article L 114-1 du code des assurances, qu’elle relève que, s’agissant du risque catastrophes naturelles, le point de départ du délai de prescription court à compter de la date de publication de l’arrêté interministériel, qu’en l’espèce, les dates de publication des arrêtés interministériels de catastrophe naturelle sur la commune de Montmorency, dont les époux X se prévalent, remontent au 23 avril 1998 et 10 mars 1999 alors que ceux-ci n’ont effectué aucune réclamation à leur assureur avant la lettre recommandée du 23 février 2004 faisant état de l’apparition de multiples fissures sur leur pavillon constatées en septembre 2003 ; que si les époux X se prévalent de ce que les dommages seraient apparus au courant de l’été 2003, il ne peut être que constater que la commune de Montmorency n’a fait l’objet d’aucun classement en état de catastrophe naturelle pour cette période, qu’au contraire deux arrêtés respectivement publiés le 16 décembre 2005 et le 31 décembre 2005 ont classés défavorablement cette commune pour les périodes de janvier 1998 à décembre 2002 et de juillet à septembre 2003 ; qu’elle fait valoir que les époux X ne rapportent pas la preuve qu’ils ont eu connaissance du sinistre en septembre 2003 et ne démontrent pas qu’ils l’ont ignoré jusque là, qu’aucun élément concret ne démontre que les dommages sont apparus au cours de l’été 2003 et que cette affirmation quant à la date du sinistre repose sur les dires des époux X lesquels ne sont nullement corroborés par l’expert judiciaire ;

Que les intimés soutiennent en réplique qu’il appartient à la société MACSF ASSURANCE, qui n’a jamais contesté que les désordres sont apparus dans le courant de l’été 2003, de prouver que la date du sinistre est antérieure à cette époque, qu’en tout état de cause, à défaut d’apparition de désordres avant cette date, il ne saurait leur être reproché de n’avoir pas déclaré de sinistre ;

Considérant qu’il est constant que les époux X ont déclaré le sinistre à leur assureur le 23 février 2004 en situant la date d’apparition des désordres en septembre 2003, que l’expert a constaté les désordres nouveaux suivants : sur le pignon Nord Est (réouverture d’une fissure oblique à droite de la porte de garage, fissure horizontale à droite de la porte fenêtre RDC, fissure oblique au dessus de la porte fenêtre), sur la façade Nord Ouest (forte fissure horizontale au dessus de la dalle du garage, fissure verticale de l’appui du fenestron du sous sol à gauche, fissure verticale depuis la grille de ventilation, fissure entre les deux portes fenêtres du RDC, fissure horizontale du seuil de la porte fenêtre de droite jusqu’au pignon sud ouest), sur le pignon Sud Ouest (fissures verticales entre appuis des deux fenêtres, fissures oblique au niveau du plancher haut RDC), au sous sol (forte fissure de la dalle, parallèle au mur façade Nord Ouest), qu’il a ajouté qu’il s’agissait de fissures nouvelles provenant d’une déstabilisation des sols supportant les fondations, qu’il a attribué l’origine de ces désordres notamment à une déshydratation du sol en précisant que les conséquences de cette déshydratation pouvaient mettre plusieurs années à apparaître et qu’il lui était impossible de déterminer d’une façon précise si les déshydratations responsables des désordres étaient antérieures ou postérieures au 1er octobre 1996 ; que le cabinet Z, qui a effectué des sondages, relève que des fissures sont apparues sur les façades Nord et le pignon Ouest en 2003 et ne fait état d’aucun élément de nature à fixer la date d’apparition des désordres à une autre période ;

Qu’il en résulte que l’apparition de nouveaux désordres est incontestable et que leur date d’apparition telle que déclarée par les époux X n’a pas été remise en cause par l’expert et le technicien qui les ont constatés et examinés ; que dans ces conditions, il convient de constater que les époux X, qui ont agi dans le délai de deux ans à compter de la date où ils, ont eu connaissance du sinistre sont recevables et de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’assuré pour cause de prescription biennale ;

Considérant qu’à titre subsidiaire, l’appelante fait valoir que les époux X ne démontrent pas que le sinistre remplisse les conditions visées à l’article L 125.1 du code des assurances, qu’elle estime notamment que les intimés, qui se prévalent d’arrêtés constatant l’état de catastrophe naturelle sur une période qui s’achève 5 ans avant l’apparition alléguée des dommages et ne peuvent se prévaloir d’aucun arrêté ministériel favorable pour la période d’apparition des désordres, ne démontrent pas que la sécheresse présente un caractère déterminant des désordres dès lors qu’ils ont également pour origine une surcharge provoquée par les puits de fondation réalisés en 1992 par l’entreprise Barrault ayant provoqué l’affaissement des fondations dans l’angle du pignon Nord Est ;

Que les intimés soutiennent en réplique que l’article L 125-1 n’impose pas que l’événement naturel soit la cause exclusive du sinistre mais la cause déterminante, que dès lors que la reprise inappropriée effectuée en 1992 n’a été qualifiée que secondaire et que l’expert a clairement conclu que la cause déterminante était la sécheresse en estimant que la seule responsabilité engagée était celle de l’application des arrêtés de catastrophe naturelle des 8 avril 1997 et 27 février 1999, les conditions de la garantie se trouvent réunies ;

Considérant que l’expert judiciaire attribue les désordres à deux origines distinctes, à savoir d’une part, la déshydratation du terrain d’assise des fondations existantes qu’il qualifie d’origine principale et d’autre part, la reprise erronée des fondations du mur pignon qu’il qualifie de secondaire, reprise en sous 'uvre par l’exécution de puits jusqu’à trois mètres de profondeur qui ont provoqué une hétérogénéité des fondations et une contrainte supplémentaire de 0,7 bar sur un sol qui ne peut supporter plus de 0,02 à 0,08 bar et qui a eu pour conséquence de poinçonner le sol existant au lieu de renforcer les fondations, qu’il estime que la déshydratation du sol support est responsable de la majorité des désordres constatés mais qu’il lui est par contre impossible de déterminer d’une façon précise si les déshydratations des désordres sont antérieures ou postérieures au 1er octobre 1996 ;

Que le bureau d’étude SUBESOL attribue pour sa part la cause vraisemblable des désordres à la concomitance des deux phénomènes, déshydratation du terrain d’assise et mode de reprise en sous 'uvre partiel par puits, qu’il ne priorise pas l’une ou l’autre de ces causes comme déterminante ;

Considérant qu’il convient d’estimer au vu de ces éléments que les époux X ne rapportent pas la preuve que l’intensité anormale du phénomène de la sécheresse rattachée à une période repérable et fixée soit la cause déterminante des désordres ayant affecté leur pavillon dès lors qu’il est établi que la reprise erronée des fondations du pavillon réalisée en 1992, soit à une période antérieure à la survenance de la période de sécheresse a participé à la survenance de ces désordres dans une proportion que l’expert n’a pas quantifié, se contentant de la qualifier de secondaire et sans pouvoir rattacher ce phénomène à une époque antérieure ou non à 1996 alors que le bureau chargé de l’étude des sols n’avait fait que relever la concomitance des deux phénomènes sans relever une quelconque prépondérance de l’un d’entre eux ;

Considérant que dans ces conditions, les époux X doivent être déboutés de leurs prétentions ; que le jugement sera en conséquence infirmé ;

Considérant que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, que les époux X qui succombent dans leurs prétentions doivent supporter les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 12 décembre 2007 par le tribunal de grande instance de Pontoise,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable la demande de M. A X et Mme B C épouse X,

Les déboute de l’intégralité de leurs prétentions,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres prétentions des parties,

Condamne M. A X et Mme B C épouse X aux entiers dépens et autorise la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS-BOCCON-GIBOD, avoués associés, à les recouvrer directement comme il est prescrit à l’article 699 du code de procédure civile.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Joëlle BOURQUARD, Président et par Madame Marie-B THEODOSE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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