Cour d'appel de Versailles, 19ème chambre, 19 décembre 2008, n° 07/08753

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 19e ch., 19 déc. 2008, n° 07/08753
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 07/08753
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Versailles, 3 septembre 2007
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59B

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 DECEMBRE 2008

R.G. N° 07/08753

AFFAIRE :

B Y épouse X

C/

SOCIETE C D E

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Septembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 03

N° Section :

N° RG : 05/06395

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP TUSET- CHOUTEAU

SCP GAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE HUIT,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame B X née Y

le 23 Juillet 1960 à XXX

XXX

représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU – N° du dossier 20070684

Rep/assistant : Me Danièle BERDAH (avocat au barreau de CRETEIL)

APPELANTE

****************

SOCIETE C D E

société à responsabilité limitée inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro B 437 674 476 ayant son siège 2 Boulevard de la Libération – XXX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP GAS – N° du dossier 20080036

Rep/assistant : Me Anne ROBIN (avocat au barreau de PARIS)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Novembre 2008 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François FEDOU Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-François FEDOU, Président,

Madame Nicole BOUCLY-GIRERD, Conseiller,

Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Josette NEVEU, faisant fonction

FAITS ET PROCEDURE :

Le 21 mai 2003, Madame B X a régularisé auprès de la Société C D E un bon de commande afin d’acquérir la propriété d’un mobil-home pour la somme de 19.600 €; cette acquisition a été réalisée grâce à l’octroi d’un crédit consenti par la Société FINALION.

A partir du mois de juillet 2003, Madame X a pris possession du mobil-home installé sur la parcelle n° 139 du parc résidentiel de loisirs dit 'Domaine d’Inchelin', situé à SAINT-ILLIERS LA VILLE (Yvelines), exploité par le C D E qui en loue ou vend les emplacements.

Par courriers du 28 janvier 2004, le C D E a demandé à Madame X de lui payer la somme de 350 €, correspondant aux charges du second semestre 2003, ainsi que la somme de 625 €, au titre des loyers du dernier trimestre 2003, tout en l’informant que le loyer de l’année 2004 est fixé à 2.500 €.

Le 15 mai 2004, les parties ont régularisé un contrat de réservation destiné à permettre à Madame X de devenir propriétaire; un délai d’un mois était laissé à cette dernière pour faire connaître son acceptation.

Par courrier du 20 août 2004, le C D E, tout en rappelant à Madame X qu’elle n’avait pas honoré le contrat de réservation, lui a adressé en deux exemplaires le contrat de location de la parcelle.

Par écrit en date du 3 septembre 2004, Madame X a confirmé son intention d’acquérir la parcelle; le 13 septembre 2004, elle a reçu du C D E une lettre, datée du 8 septembre 2004, la mettant en demeure de payer les sommes de 625 € au titre des loyers de l’année 2003 et de 1.800 € au titre des loyers de l’année 2004.

Consécutivement à un incident survenu le 18 septembre 2004, le C D E a, par lettre recommandée du 20 septembre 2004, demandé à Madame X de lui régler le solde des loyers et charges, et lui a octroyé un délai d’un mois pour retirer son mobil-home.

Par courrier daté également du 20 septembre 2004, Madame X devait adresser un chèque de 1.800 € ainsi que son contrat de location pour l’année 2004 dûment signé.

Par correspondance du 22 septembre 2004, le C D E a maintenu sa décision de rompre toute relation avec Madame X.

C’est dans ces circonstances que Madame B X a, par acte du 14 juin 2005, assigné le C D E en nullité de la clause d’exclusion figurant au contrat de location, en résiliation du contrat de location du 20 septembre 2004 et en dommages et intérêts.

Le C D E a conclu au débouté de Madame X de ses prétentions, et, reconventionnellement, a sollicité la condamnation de cette dernière au paiement d’une indemnité d’occupation pour 2005 ainsi que des dommages et intérêts, demandant en outre qu’il lui soit fait injonction de libérer sous astreinte la parcelle n° 139 de toute occupation.

Par jugement du 4 septembre 2007, assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal de grande instance de VERSAILLES a :

— enjoint à Madame X de libérer la parcelle n° 139 du parc résidentiel de loisirs dit 'Domaine d’Inchelin', situé à SAINT-ILLIERS LA VILLE (Yvelines), de tout occupant et bien de son chef dans le délai de six mois à compter de la signification du jugement, sous peine d’astreinte de 30 € par jour de retard à l’expiration de ce délai,

— en tant que de besoin, ordonné son expulsion à l’expiration de ce délai de six mois,

— déclaré Madame X tenue de payer à la Société C D E une indemnité d’occupation de 2.500 € au titre de l’année 2005,

— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,

— condamné Madame X au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Madame B X a interjeté appel de ce jugement.

Elle indique qu’ayant le 1er janvier 2008 cédé son mobil home à la Société RLG, nouvel exploitant du Domaine d’Inchelin, elle entend limiter son appel à la disposition du jugement déféré l’ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Elle invoque le comportement fautif à son égard du C D E, lequel lui a interdit l’accès au domaine et à son mobil home sans avoir préalablement obtenu une décision de justice.

Elle soutient que cette attitude fautive lui a causé un préjudice financier certain en l’empêchant d’accéder à son bien dont elle n’a pu jouir que pendant dix-sept mois à peine, et correspondant d’une part à la décote sur le prix de vente du mobil home, d’autre part à la prise en charge des coûts de crédit et d’assurance inutilement exposés à l’occasion de l’achat du mobil home, enfin à l’occupation de la parcelle au titre de l’année 2004 alors qu’elle n’a pu y accéder à compter du 18 septembre 2004.

Elle estime avoir subi également un préjudice d’agrément résultant de ce que, du fait de l’obstruction de la partie adverse, elle-même et ses enfants ont été privés d’un lieu de villégiature vanté par la publicité diffusée par cette dernière.

Aussi, elle demande à la Cour de réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, et, statuant à nouveau, de condamner le C D E à lui payer les sommes de 14.270 € en réparation de son préjudice financier et de 10.000 € en réparation de son préjudice d’agrément.

Elle sollicite en outre la condamnation de la partie adverse au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La Société C D E conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré.

Elle réplique que c’est au contraire Madame X qui n’a jamais satisfait à ses engagements en ne consentant, au cours de ses quinze mois d’occupation, qu’au règlement des charges au titre des années 2003 et 2004, et ne prenant l’initiative ni de régler son loyer ni d’acquérir la propriété de la parcelle.

Elle considère que la partie adverse n’a en réalité jamais cherché de financement, tentant de trouver un stratagème pour pouvoir profiter le plus longtemps possible du mobil home acquis par elle en mai 2003 et installé sur le parc exploité par la société intimée.

Elle conteste avoir porté atteinte au droit de propriété de l’appelante, alors que celle-ci avait été encouragée à récupérer son bien installé sur l’emplacement appartenant incontestablement au C D E.

Elle indique avoir proposé à Madame X dès mars 2005 de lui racheter son mobil home, et elle précise n’avoir jamais expulsé cette dernière, mais lui avoir seulement interdit pour des raisons légitimes l’accès au domaine dont elle était occupante sans droit ni titre.

Elle souligne qu’il n’existe aucun lien entre le règlement par la partie adverse des échéances du prêt contracté dans le cadre de l’acquisition de son mobil home et l’attitude adoptée par la société intimée, qui est exempte de faute.

Elle ajoute que l’appelante ne peut prétendre à la réparation d’aucun préjudice d’agrément, alors qu’elle s’est maintenue sur la parcelle pendant quinze mois sans droit ni titre et en s’abstenant de régler tout loyer.

Elle demande à la Cour, en ajoutant à la décision entreprise, de condamner Madame X au paiement des sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes de dommages et intérêts :

Considérant qu’il doit être pris acte de ce que Madame X, qui a cédé

son mobil home le 1er janvier 2008, limite désormais son appel à la seule disposition du jugement déféré l’ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Considérant que l’appelante, qui soutient que la Société C D E a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, doit rapporter la preuve d’un comportement fautif de l’intimée en relation causale directe avec le préjudice qu’elle prétend avoir subi ;

Considérant que, selon Madame X, la faute aurait consisté de la part de ladite société à porter atteinte à sa propriété sur le mobil home en lui interdisant l’accès au domaine sans saisir la Justice pour obtenir le titre l’autorisant à procéder à son expulsion ;

Mais considérant qu’il doit être observé qu’à la date à laquelle elle a, par lettre recommandée du 20 septembre 2004, notifié à Madame X sa décision de lui interdire l’accès du domaine et lui a imparti un délai d’un mois pour retirer son mobil home, la Société C D E n’avait pas reçu la correspondance de cette dernière, également du 20 septembre 2004, comportant le contrat de location dûment signé ;

Considérant qu’il s’ensuit que l’appelante, qui n’était pas devenue propriétaire de la parcelle n° 139 sur laquelle était installé son mobil home, ne peut davantage se prévaloir d’un contrat de location sur ladite parcelle dont elle était à cette date occupante sans droit ni titre;

Considérant qu’au demeurant, sa qualité de propriétaire du mobil home ne lui a jamais été discutée, la société intimée lui ayant, aux termes de son courrier susvisé du 20 septembre 2004, imparti un délai d’un mois pour retirer ce mobil home ;

Considérant que, dans la mesure où Madame X était à la date du 20 septembre 2004 occupante sans droit ni titre de la parcelle litigieuse, la Société C D E ne peut se voir sérieusement reprocher de lui avoir, à partir de cette date, interdit l’accès à ladite parcelle ;

Considérant qu’à titre surabondant, l’appelante n’est pas fondée à exciper du préjudice matériel que lui aurait fait subir la prétendue attitude fautive de la société intimée ;

Considérant qu’en effet, elle ne saurait à bon droit faire supporter à cette dernière le montant de la décote de 9.658 € enregistrée à l’occasion de la vente par elle de son mobil home au mois de janvier 2008, soit plusieurs années après la notification de son expulsion du camping, alors que la Société C D E lui avait, en avril 2005, proposé de le lui racheter moyennant une décote de seulement 15 % ;

Considérant qu’elle ne saurait non plus être indemnisée à concurrence de la somme de 3.987 €, au titre de la prise en charge du remboursement de frais divers de crédit et d’assurance exposés par elle dans le cadre de la souscription du prêt nécessaire à l’acquisition du mobil home, alors que cette acquisition procède de son initiative personnelle et que rien ne lui interdisait de continuer à jouir de son bien au-delà du mois de septembre 2004 en le transportant dans un autre emplacement ;

Considérant qu’elle ne saurait davantage obtenir le remboursement de la somme de 625 € correspondant à l’occupation de la parcelle au titre de la période du 18 septembre 2004 au 31 décembre 2004, alors qu’il est acquis aux débats que le mobil home est resté sur la parcelle litigieuse pendant des années jusqu’à ce que sa vente intervienne en janvier 2008 ;

Considérant que, par ailleurs, sa prétention relative à un prétendu préjudice d’agrément ne peut prospérer, alors que c’est elle qui s’est privée de l’utilisation de son mobil home sur ce lieu de vacances en ne faisant pas le choix de régulariser, dans les délais convenus entre les parties, un contrat de vente ou de location qui lui aurait permis de bénéficier d’un titre d’occupation sur la parcelle susvisée ;

Considérant qu’au regard de ce qui précède, il convient, en confirmant le jugement déféré, de débouter Madame X de ses demandes de dommages et intérêts tant pour préjudice financier que pour préjudice d’agrément ;

Sur les demandes accessoires :

Considérant que, dès lors qu’en interjetant appel de la décision critiquée par elle, Madame X n’a pas exercé abusivement la voie de recours qui lui était légalement ouverte, la Société C D E doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;

Considérant que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu’elle a condamné Madame Z au paiement d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que l’équité commande d’allouer en cause d’appel à la Société C D E la somme complémentaire de 1.000 € sur le même fondement ;

Considérant qu’il n’est cependant pas inéquitable que Madame A conserve la charge des frais non compris dans les dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance ;

Considérant que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a condamné Madame X aux dépens de première instance ;

Considérant que cette dernière, dont les prétentions sont écartées, doit être condamnée aux dépens d’appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE recevable l’appel interjeté par Madame B X, le dit mal fondé,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,

DEBOUTE Madame B X de ses demandes de dommages et intérêts,

Y AJOUTANT :

CONDAMNE Madame B X à payer à la Société C D E la somme complémentaire de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE la Société C D E de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNE Madame B X aux dépens d’appel, et AUTORISE la SCP GAS, Société d’Avoués, à recouvrer directement la part la concernant, conformément à ce qui est prescrit par l’article 699 du Code de procédure civile.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Jean-François FEDOU, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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