Cour d'appel de Versailles, 20ème chambre, 19 janvier 2009, n° 09/00423
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Versailles, 20e ch., 19 janv. 2009, n° 09/00423 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
Numéro(s) : | 09/00423 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 janvier 2009 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Pierre PELISSIER, président
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 97I
N° 33
R.G. n° 09/00423
Du 19 JANVIER 2009
ORDONNANCE SUR DEMANDE
D’EFFET SUSPENSIF
LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE NEUF
A notre audience publique,
Nous, Pierre PELISSIER, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article 551-1 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Vincent MAILHE, Faisant fonction de greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. X DE LA REPUBLIQUE DE NANTERRE
DEMANDEUR : en la personne de M. GENIN, substitut général
ET :
Monsieur Y Z A
né le XXX à XXX
de nationalité Congolaise
XXX
XXX
DEFENDEUR : comparant, assisté de Me Garsenda ROSSIGNOL, avocat au barreau de Paris
ET COMME PARTIE JOINTE :
Monsieur le Préfet des Hauts de Seine
Section éloignement
XXX
XXX
représenté par le cabinet MATHIEU, avocat au barreau de Paris
Vu l’arrêté du préfet du Val de Marne en date du 13 octobre 2008 prononçant une mesure de reconduite à la frontière à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 15 janvier 2009 maintenant l’intéressé dans un local ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quarante huit heures,
Vu la notification de ces décisions,
Vu l’ordonnance rendue le 17 Janvier 2009 par le juge des libertés du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE ordonnant la mise en liberté,
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif du Procureur de la République de NANTERRE en date du même jour.
Le ministère public en ses observations.
L’intéressé a été entendu en ses explications : son conseil a été entendu en sa plaidoirie ; le préfet a été entendu en ses observations ;
SUR CE
Considérant que l’article 64-1 du code de procédure pénale impose que les interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisés dans les locaux d’un service ou d’une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire fassent l’objet d’un enregistrement ;
Considérant que l’article 67 du même code dispose que les dispositions des articles 54 à 66, comprenant donc l’article 64-1 depuis son insertion par l’article 14-I de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, entré en vigueur le 1er juin 2008, sont applicables au cas de délit flagrant, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d’emprisonnement ;
Considérant que le placement en garde à vue de Y Z A a été décidé pour infraction à l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, punie d’une peine d’un an d’emprisonnement;
Que la procédure déférée a bien été établie sous le régime de la flagrance ;
Considérant que l’application de l’article 64-1 ne saurait être écartée de la présente procédure au simple motif qu’il s’agit d’un texte spécial applicable à la matière criminelle alors qu’il ressort clairement de l’article 67 que le législateur a entendu appliquer, à tous les délits flagrants punis d’emprisonnement, l’ensemble des dispositions des articles 54 à 66 du code de procédure pénale, dont certains, comme l’article 54 ou l’article 56, font bien référence à une procédure pour crime,;
Qu’il n’y a donc pas lieu d’écarter l’article 64-1 pour la présente procédure, l’interprétation d’un texte pénal devant se faire de manière stricte, même si, comme l’invoque le ministère public et l’avocat de la préfecture, un amendement précisant le domaine d’application de cet article et l’étendant expressément à la matière délictueuse, a été rejeté devant la commission des lois au regard des difficultés techniques supposées ;
Considérant que le défaut d’enregistrement audiovisuel imposé par la loi, sauf difficultés techniques ou décision du ministère du public dans les cas prévus par la loi, fait nécessairement grief à la personne placée en garde à vue qui, dans ces conditions, n’a pu être entendue valablement, ce qui entache de nullité la procédure subséquente ;
Qu’il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner la mise en liberté de Y Z A ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique et par défaut,
En la forme, recevons le recours,
Au fond, confirmons l’ordonnance entreprise et ordonnons la mise en liberté de Y Z A
Et ont signé la présente ordonnance, Pierre PELISSIER, Conseiller et Vincent MAILHE, Faisant fonction de greffier