Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 16 décembre 2010, n° 09/03609

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 5e ch., 16 déc. 2010, n° 09/03609
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 09/03609
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 6 juillet 2009, N° 08/00012
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

H.L./H.L.

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 DECEMBRE 2010

R.G. N° 09/03609

AFFAIRE :

A J

C/

S.A. FRAIKIN LOCAMION en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2009 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 08/00012

Copies exécutoires délivrées à :

Me Olivier FONTIBUS

Me Emilie BEGUIN

Copies certifiées conformes délivrées à :

A J

S.A. FRAIKIN LOCAMION en la personne de son représentant légal

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur A J

XXX

XXX

représenté par Me Olivier FONTIBUS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C108

APPELANT

****************

S.A. FRAIKIN LOCAMION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis :

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Emilie BEGUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P461

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Jeanne MININI, président,

Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO,

FAITS ET PROCÉDURE,

Statuant sur l’appel régulièrement formé par M. A D, le 6 août 2009, à l’encontre d’un jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre, section Encadrement, en date du 7 juillet 2009 qui, dans un litige l’opposant à la société Fraikin Locamion, a :

— Débouté les parties de la totalité de leurs demandes,

— Mis les Dépens et aux frais d’exécution de la présente décision à la charge de M. A D.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 29 novembre 2000, la société Fraikin Locamion a embauché M. A D en qualité d’ingénieur commercial, chargé du développement de la location longue durée sous l’autorité du chef des ventes régionales d’Ile-de-France.

M. D avait le statut de cadre, groupe GR1, selon les dispositions de l’annexe IV à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 étendue, applicable aux parties.

Aux termes d’un avenant du 16 juin 2004, le salarié s’est vu confier la charge, à compter du 1er juin 2004, des succursales de Trappes et de Chartres en qualité de responsable de succursale A, cette fonction étant directement rattachée au directeur de la région Ile-de-France. Par avenant du 28 avril 2005, il est devenu responsable de succursale B.

Dans le dernier état des relations contractuelles, la rémunération mensuelle de M. D était fixée à 4.170 € bruts.

Après avoir été, le 8 mars 2007, convoqué à un entretien préalable pour le 16 mars suivant et mis à pied à titre conservatoire, M. D a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 23 mars 2007 ainsi rédigée :

'(…) En juin 2004, la responsabilité des succursales de Trappes / Chartres vous a été confiée ;

'Lors de votre arrivée en juin 2004, le chiffre d’affaires total location de ces deux établissements s’élevait à 4.206, 1 K¿. En votre qualité de responsable de succursale A, le développement du chiffre d’affaires de ces deux agences relevait de vos fonctions jusqu’à fin mars 2005 par une prospection commerciale pure. A partir d’avril 2005, vous êtes nommé au poste de responsable de succursale B et un ingénieur commercial longue durée et un attaché commercial junior vous sont rattachés hiérarchiquement ;

'Depuis votre prise de fonction en juin 2004, la perte de chiffre d’affaires de ces deux établissements s’élève à 1.108, 3 K¿, soit – 26,35 %. Les comptes de résultats de janvier 2007, comparés à ceux de janvier 2006, accusent une perte de chiffre d’affaires de – 202 K¿ (- 6,1 %), un résultat courant en perte de – 244 K¿ (- 94,2 %) et un résultat brut de – 90, 9 K¿ (- 25,6 %);

'Vous avez toujours signalé le manque de performance commerciale de votre ancien ingénieur commercial, qui, certes, n’a pas contribué à améliorer le chiffre d’affaires de ces deux établissements, mais il en va de même de la vôtre. Sur l’exercice précédent du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, vous avez réalisé 4 accroissements pour un objectif de 14 signatures et sur cet exercice, votre performance s’élève à 3 signatures pour un objectif de 15 arrêté au 31 mars 2007;

'L’analyse des fiches visites SAV reflète ce manque de résultats commerciaux. En effet, celle de janvier 2007 fait apparaître un retard de visites SAV pour 57 % des clients de Trappes et sur un total de 51 clients, 24 n’ont jamais été visités ou visités une fois tous les 6 mois. Cet état de fait se retrouve pour de nombreux mois au cours de l’exercice 2006-2007. Pourtant, à ce sujet, les consignes et directives de la direction générale du siège social, rappelées notamment par K L M, DRH du groupe, lors de la réunion régionale du 26 septembre 2006 par la présentation des missions d’un RS/DS, ont toujours été parfaitement claires quant à la prépondérance du SAV chez nos clients ;

'L’exemple de la société CTD, un de vos clients, nous oblige à constater que vous n’appliquez pas ces directives. M. Z, de la société CTD, a pris contact téléphoniquement avec la direction régionale pour manifester son mécontentement quant à l’absence de visite commerciale et de suivi de votre part et a souligné que les deux locations de véhicules qu’il souhaitait faire iraient à notre concurrence. Le 12 février 2007, E F, chef des ventes régional, s’est déplacé chez ce client pour apaiser ce conflit et est parvenu à la signature des deux véhicules en question ;

'Lorsque ces faits vous ont été rapportés, votre défense a consisté à déplacer la responsabilité sur votre chef d’atelier de Chartres, B C, qui, d’après vous, était censé suivre ce client. Nous ne pouvons accepter ce prétexte fallacieux, le suivi de la clientèle et des éventuels accroissements n’entrant pas dans les fonctions d’un chef d’atelier mais dans celles du responsable en succursale ;

'Il est également certain que l’application des directives d’un SAV plus intensif de votre part aurait évité un certain nombre de restitutions de véhicules pour les succursales de Trappes et Chartres ;

'Nous aurions pu expliquer votre absence de résultats par une présence permanente de votre part sur la succursale de Trappes si les nombreux dysfonctionnements relevés ne prouvaient le contraire :

— compte fournisseur «Vidal» bloqué pour absence de paiement des factures depuis septembre 2006,

— courrier d’un de vos salariés, M. X, demandant un congé individuel de formation, adressé à votre attention en recommandé et reçu le 6 février 2007, non traité par la succursale et parvenu à la responsable des ressources humaines le 7 mars 2007, d’où obligation d’accepter l’absence formation,

— irrespect (sic) de l’obligation de réunir mensuellement les délégués du personnel : dernière réunion datant d’octobre 2006 et aucun procès-verbal de carence pour les mois suivants, exposant l’établissement à un risque de sanction de l’administration ;

'Enfin, en votre qualité de responsable de succursale, il vous appartient de manager et animer le personnel de vos succursales. Ainsi, la mission d’encadrement et de «coatching» (sic) de l’attachée commerciale, nouvellement embauchée sur Chartres, vous a été confiée. Vous-même, ancien commercial, vous ne pouvez ignorer les méthodes de travail et les procédures propres à notre entreprise. Pourtant, B-O P, ingénieur grands comptes, s’est aperçu lors d’une journée de travail passée avec cette nouvelle attachée commerciale le 7 mars 2007, que celle-ci n’avait rien acquis durant ces quatre mois de présence dans notre entreprise ;

'De la même façon, nous avons pu constater que certaines procédures commerciales n’avaient pas été enseignées par vous -puisque vous-même ne les appliquez pas- à votre attaché commercial de Trappes : certaines commandes de véhicules n’ont pas été validées informatiquement, alors que lesdits véhicules sont livrés et se trouvent sur le parc de Trappes.

'Vous avez toujours éprouvé des difficultés dans le management de vos équipes sur les deux établissements et à plusieurs reprises, la direction régionale a dû intervenir pour régler des conflits entre vous et vos collaborateurs directs (votre ancien chef d’atelier -votre responsable des opérations). Plusieurs départs de collaborateurs de Trappes et Chartres au cours des derniers 24 mois, ont signalé le mauvais climat dans ces agences, une des causes de leur départ ;

'Dans ce domaine, la direction régionale a tenté de vous apporter soutien et conseil. Mais depuis, plusieurs de vos collaborateurs directs ont adressé spontanément des courriers à la direction régionale se plaignant ouvertement de votre comportement et ne supportant plus vos sautes d’humeur, votre comportement colérique et votre propension à ne pas assumer vos responsabilités face aux problèmes rencontrés en reportant les fautes ou problèmes sur une tierce personne (collaborateurs, clients, direction régionale etc…) ;

'En tant que responsable de succursale, vous êtes le chef d’orchestre qui doit entraîner vos collaborateurs vers le haut afin qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes. A aujourd’hui, nous constatons la situation inverse : vos collaborateurs n’assurent plus leurs fonctions avec sérénité et hésitent à prendre des initiatives, craignant vos réactions face à leurs interventions ;

'Votre incapacité à répondre de vos actes s’est souvent révélée face aux demandes de la direction régionale; les dysfonctionnements ou problèmes de vos succursales ne relevaient pas, selon vous, la plupart du temps de votre entière et seule responsabilité, mais de celle d’autrui ;

'Plus grave, pour vous justifier, vous avez émis plusieur fois le souhait que l’entreprise se sépare de vous et vous n’avez pas hésité à faire cette réflexion devant l’une de vos collaboratrices ;

'Dans le contexte économique actuel, l’entreprise a besoin de responsables de succursale motivés, engagés qui animent leurs équipes dans un sain climat de collaboration, qui développent leur succursale. Votre manque de performance commerciale, votre propension à ne pas assumer vos responsabilités de patron de succursale, la façon dont vous animez vos équipes nous obligent à constater que vous ne remplissez pas vos fonctions de responsable de succursale comme nous sommes en droit de l’attendre ;

'Pour ces raisons qui constituent une insuffisance dans l’exercice de vos fonctions, nous vous licencions du poste que vous occupez au sein de notre société à compter du jour de première présentation de ce courrier par les services de La Poste ;

'Votre préavis de trois mois commencera à partir de cette même date; durant cette période vous serez dispensé de vous présenter à votre travail, continuerez à percevoir votre rémunération et serez libre de conclure un contrat de travail avec un nouvel employeur'. (…)'.

M. D, né en 1966, percevait un salaire dont la moyenne mensuelle sur les six derniers mois s’établit à 4.170 € bruts. Il justifie avoir perçu des allocations de chômage jusqu’au 30 juin 2008. Il a retrouvé un emploi en juillet 2009 pour lequel il perçoit un salaire équivalent.

La société Fraikin Locamion employait habituellement au moins onze salariés et disposait d’institutions représentatives du personnel.

Devant la cour, par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l’audience et soutenues oralement, M. D demande de :

— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

En conséquence,

— Dire et et juger que le licenciement de M. D est sans cause réelle et sérieuse,

— Condamner la société Fraikin Locamion à verser à M. D les sommes de :

+ 104.250 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

+ 722 € à titre de remboursement d’amende,

+ 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Devant la cour, par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l’audience et soutenues oralement, la société Fraikin Locamion demande de :

— Confirmer le jugement;

— Condamner M. D à verser à la société Fraikin Locamion la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Sur le bien-fondé du licenciement de M. D :

Attendu que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement fixant les limites du litige, relèvent, aux termes de celle-ci, de l’insuffisance professionnelle; que celle-ci constitue en elle-même une cause de licenciement dont il appartient à la cour de déterminer le caractère réel et sérieux ;

Attendu qu’il est reproché à M. D une perte du chiffre d’affaires des deux établissements de Chartres et de Trappes de – 26,5 % depuis sa prise de fonction en juin 2004, avec, pour les comptes de résultats de janvier 2007, comparés à ceux de janvier 2006, une perte de chiffre d’affaires de – 6,1 %, un résultat courant en perte de – 94, 2 % et un résultat brut de – 25, 6 % ;

Attendu que la société Fraikin Locamion justifie de la réalité de ces chiffres par la production des comptes de résultat des succursales de Chartres et de Trappes pour les années 2003 à janvier 2007 ;

Que, cependant, M. D justifie qu’il a été classé en 2004 et 2005 second de sa catégorie au classement national des commerciaux réalisé par la société Fraikin Locamion; que pour l’année 2004-2005, sa performance globale a été évaluée au niveau 2, correspondant à une «performance solide» et à un «niveau de contribution attendu»; que le 7 mars 2005, son supérieur hiérarchique a porté sur lui l’appréciation suivante : «A est un collaborateur efficace qui a besoin d’être reconnu par son équipe pour développer toutes ses compétences. Méticuleux, économe, il a redressé les deux agences de Trappes et Chartres qui sont restées un an sans directeur. Il doit mieux maîtriser son anxiété pour s’épanouir davantage. Son travail sera reconnu par une promotion au poste de responsable de succursale B au 1er avril»; que pour l’année 2005-2006, sa performance globale a été évaluée au même niveau 2 que précédemment; que le 1er mars 2006, son supérieur hiérarchique a porté sur lui l’appréciation suivante : «Promu au poste de responsable de succursale B en début d’exercice 2005, il a assuré la direction des deux agences ainsi que le déménagement de Chartres avec sérieux. Les objectifs commerciaux n’ont pas été atteints. A doit continuer à maîtriser son anxiété et déléguer davantage à ses collaborateurs»; qu’il résulte de l’ensemble de ces documents que jusqu’en mars 2006 les baisses de chiffre d’affaires constatées depuis 2004 sur les établissements de Chartres et de Trappes n’étaient pas considérées par la société Fraikin Locamion comme susceptibles de mettre en cause la pérennité de la relation de travail; qu’au contraire, ces baisses n’avaient pas empêché l’employeur de promouvoir le salarié en avril 2005 au poste de responsable de succursale B et de lui attribuer le niveau 2 pour l’évaluation de sa performance globale tant en 2004-2005 qu’en 2005-2006; qu’en conséquence, le grief reprochant à M. D la baisse du chiffre d’affaires des établissements de Chartres et de Trappes doit être apprécié au seul regard de la situation au cours de l’année 2006-2007 ;

Attendu que M. D entend justifier la baisse du chiffre d’affaires pour l’année 2006-2007 en invoquant la «faible performance» de l’ingénieur commercial qui avait été placé à ses côtés par la société Fraikin Locamion et qui s’est révélé dans l’incapacité d’atteindre les objectifs que lui avait assignés le chef régional des ventes; qu’il indique que la direction régionale à qui il avait fait part de la situation de ce collaborateur l’a maintenu dans un premier temps à son poste avant de procéder à son licenciement; que lui-même n’était en charge, en sa qualité de responsable de succursale, que des seuls clients locaux tandis que l’ingénieur commercial s’occupait exclusivement pour sa part des clients grands comptes; que la société Fraikin Locamion, sans nier le manque de performance commerciale de ce collaborateur, fait valoir que l’insuffisance des résultats reprochée à M. D n’est imputable qu’à lui seul ;

Attendu qu’il résulte des explications respectives des parties, notamment de l’absence d’élément produit par le salarié au soutien de son allégation relative à un partage de compétence avec l’ingénieur commercial, que M. D, que ce dernier se bornait à aider dans son activité commerciale, était seul investi du soin de développer le chiffre d’affaires des deux succursales de Chartres et de Trappes dont il avait la charge; que l’insuffisance à cet égard de l’ingénieur commercial mis à sa dispositions par la direction régionale ne peut expliquer la baisse du chiffre d’affaires enregistrée en 2006-2007 qui lui est imputable;

Attendu que M. D invoque par ailleurs, pour expliquer ses résultats sur l’année 2006-2007, le vieillissement de la flotte de véhicules qu’il gérait dans les deux succursales, ce qui occasionnait selon lui une importante augmentation des dépenses d’entretien et pesait, par conséquent, sur les résultats obtenus; que, cependant, il ne produit aucun élément à l’appui de cette allégation; que si l’attestation en date du 20 mai 2008 de Mme Y, secrétaire administrative à l’établissement de Trappes jusqu’en octobre 2006, qu’il produit aux débats, fait ressortir les difficultés ressenties en 2006 dans la gestion des succursales de Chartres et de Trappes, notamment du fait du manque de véhicules disponibles qui ne permettait pas de maintenir le rythme de l’activité et de la formation insuffisante de certains membres du personnel, il n’en demeure pas moins qu’il lui appartenait en sa qualité de responsable de succursale B, ainsi qu’il résulte de la définition de fonction produite par la société Fraikin Locamion, de prendre les mesures lui permettant de surmonter cette situation; que M. D ne produit aucun élément de nature à établir qu’il ait pris les dispositions nécessaires à cet égard, notamment en alertant sa hiérarchie; que, par ailleurs, le fait que cinq autres agences de la Région parisienne aient connu pendant la même période une baisse conséquente de leur chiffre d’affaires ne saurait justifier la perte de chiffre d’affaires enregistrée dans les deux succursales de Chartres et de Trappes en janvier 2007 par rapport à janvier 2006;

Qu’il apparaît que la baisse du chiffre d’affaires des établissements de Chartres et de Trappes au cours de l’année 2006-2007 est imputable à l’insuffisance professionnelle de M. D; que ce grief constitue à lui seul, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs formulés dans la lettre de licenciement, une cause réelle et sérieuse;

Qu’en conséquence, le licenciement de M. D apparaît fondé;

Sur la demande de M. D tendant à obtenir de la société Fraikin Locamion le remboursement d’amendes :

Attendu que M. D fait valoir au soutien de cette demande qu’il a dû payer une amende de 752 € au Trésor public pour un véhicule de la société Fraikin Locamion dont il n’était pas le conducteur, n’étant pas titulaire d’un permis de conduire dans la catégorie Poids Lourds ;

Attendu qu’il produit un avis de paiement du Trésor public en date du 19 juillet 2007 concernant une amende de 722 € prononcée pour une infraction de transport sans licence en date du 22 août 2006 à 9 Heures 30 relative à un véhicule Renault n° 0008NT730D ;

Que la société Fraikin Locamion affirme que le numéro d’identification mentionné dans cet avis de paiement ne correspond à aucun de ses véhicules; qu’elle estime ne pas être concernée par cette amende ;

Attendu que M. D soutient que le véhicule correspondant à ce numéro d’identification correspond à l’un de ceux composant la flotte de la société Fraikin Locamion; que cependant, il ne produit aucun élément au soutien de cette allégation ;

Qu’il y a lieu, en conséquence, de débouter M. D de cette demande;

Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :

Attendu que l’équité et la différence de situation économique commandent de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS,

La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement ;

Déboute M. D de sa demande de remboursement d’amende ;

Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne M. D aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile

Signé par Madame Jeanne MININI, Président et par Madame Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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