Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 16 décembre 2010, n° 09/02123

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 5e ch., 16 déc. 2010, n° 09/02123
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 09/02123
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 21 janvier 2009, N° 20501273/V
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

H.L./J.M.

5e Chambre

ARRET N°

RÉPUTÉ

CONTRADICTOIRE

DU 16 DECEMBRE 2010

R.G. N° 09/02123

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CERGY PONTOISE

C/

S.A. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES en la personne de son représentant légal

MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES

N° RG : 20501273/V

Copies exécutoires délivrées à :

Me Dominique PAGANI

Copies certifiées conformes délivrées à :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CERGY PONTOISE

S.A. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES en la personne de son représentant légal

MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

le :

RÉPUTÉ FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CERGY PONTOISE

Service Contentieux

XXX

XXX

représentée par Mme Christine BREAU en vertu d’un pouvoir général

APPELANTE

****************

S.A. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis :

XXX

XXX

représentée par Me Dominique PAGANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P184 substitué par Me Florence MONTERET AMAR, avocat au barreau de PARIS PARIS, vestiaire : P184

INTIMÉE

****************

MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

XXX

XXX

non représentée

PARTIE INTERVENANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Jeanne MININI, président chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Jeanne MININI, président,

Madame Sabine FAIVRE, conseiller,

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise est appelante d’un jugement rendu le 22 janvier 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines qui a déclaré inopposable à la société Peugeot Citroën Automobiles la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont est décédé Z Y le XXX.

* * * *

Z Y a travaillé au sein de l’établissement de Poissy de la société Peugeot Citroën Automobiles du 1er septembre 1969 au jour de son décès survenu le XXX, soit pendant plus de 33 années. Il a été hospitalisé le 15 octobre 2002 pour une pleurésie gauche et les examens pratiqués – thoracoscopie et examens anatomo-pathologique- ont révélé l’existence d’une tumeur maligne primitive pleurale gauche à l’origine de son décès sept mois plus tard.

Le 29 septembre 2003, l’épouse de Z Y, a effectué auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise une déclaration de maladie professionnelle avec comme date de première constatation médicale le 15 octobre 2002 (certificat médical initial et final délivré le 21 juillet 2003 par le docteur X du service pneumologie pathologie professionnelle de l’hôpital Avicenne de Bobigny).

La caisse primaire d’assurance maladie a fait procéder à une enquête légale puis a informé le 29 mars 2004 la société Peugeot Citroën Automobiles que la maladie déclarée était reconnue comme maladie professionnelle au titre du tableau 30 E, la relation entre le décès et l’affection étant admise.

Contestant cette prise en charge, la société Peugeot Citroën Automobiles a saisi le 19 mai 2004 la commission de recours amiable qui, par décision en date du 1er août 2005, a maintenu l’opposabilité à son encontre de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Devant la cour et par conclusions déposées et développées à l’audience du 4 novembre 2010, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise sollicite l’infirmation du jugement déféré et l’opposabilité à la société Peugeot Citroën Automobiles de la décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme Y en sa qualité d’ayant droit de son époux et dont celui-ci est décédé le XXX.

La caisse primaire d’assurance maladie relève tout d’abord que la tumeur est définie au tableau 30 E. Par ailleurs elle affirme rapporter la preuve de l’exposition de Z Y à l’amiante au sein de l’établissement de Poissy dès lors :

— que ce salarié a travaillé 14 ans dans les unités de montage et 19 ans dans l’unité d’emboutissage au sein de laquelle se trouvait d’immenses presses destinées au travail des plaques de métal,

— que l’activité de cariste élingueur a placé ce salarié en contact avec les pièces issues des presses destinées à l’équipement des automobiles,

— que la présence d’amiante entrant dans la composition des freins de ces presses est avérée par les renseignements fournis par l’inspecteur du travail dans son courrier en date du 17 novembre 2003.

La caisse primaire d’assurance maladie en conclut que la maladie déclarée a été contractée dans les conditions prévues par le tableau 30 E et qu’elle bénéficie de la présomption d’origine professionnelle prévue par l’article L.461-2 du code de la sécurité sociale alors que la société Peugeot Citroën Automobiles ne rapporte pas la preuve contraire qui lui incombe que cette affection serait due à une cause totalement étrangère au travail effectué par Z Y.

La société Peugeot Citroën Automobiles conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait tout d’abord observer que Z Y n’est pas décédé d’une maladie spécifique à l’exposition à l’amiante. Elle rappelle ensuite que Z Y n’a réalisé aucun des travaux visés par la liste du tableau 30. Elle précise enfin que Z Y a été affecté de 1984 à son décès au poste de cariste dans le magasin de pièces détachées de l’unité d’emboutissage, ses fonctions consistant à charger à l’aide d’un élévateur des caisses de pièces détachées et à les transporter du magasin aux ateliers sans avoir à intervenir directement sur les presses ni pour les utiliser ni pour assurer leur entretien. Elle relève enfin le caractère peu précis des observations de l’inspecteur du travail insuffisantes en tout cas à démontrer la réalité d’une exposition de Z Y à l’amiante.

Régulièrement convoquée, la Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale n’est ni présente ni représentée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que la société Peugeot Citroën Automobiles conteste, dans ses rapports avec la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Z Y et reconnue par l’organisme social ;

Considérant qu’il est établi que Z Y a présenté le 15 octobre 2002 une tumeur maligne primitive pleurale gauche à l’origine de son décès survenu le XXX;

Considérant que l’affection ainsi déclarée est inscrite au tableau 30 définissant les affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante, s’agissant plus particulièrement d’un affection désignée au tableau 30 E visant les autres tumeurs pleurales primitives dont le délai de prise en charge est de 40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans) avec mention de la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie parmi lesquels figurent: les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante;

Considérant que la société Peugeot Citroën Automobiles fait valoir que les travaux effectués par Z Y au cours de sa carrière professionnelle au sein de l’établissement de Poissy ne correspondent pas à ceux mentionnés sur la liste du tableau 30 des maladies professionnelles et que Z Y n’a pas été exposé à l’amiante dans le cadre de son activité profesionnelle;

Considérant que la liste des travaux mentionnés dans le tableau 30 n’a qu’un caractère indicatif;

Considérant au cas présent qu’il est établi que Z Y a travailé au sein de l’établissement de Poissy du 1er septembre 1969 jusqu’à son décès survenu le XXX, soit durant 33 ans en ayant occupé successivement des postes à l’unité de montage de 1969 à 1983 (soit pendant 14 ans) puis le poste de cariste élingueur à l’unité d’emboutissage de 1984 à 2002 (date de son hospitalisation), soit pendant 18 ans;

Considérant que la société Peugeot Citroën Automobiles affirme que Z Y n’a jamais occupé de poste d’agent d’emboutissage et que ses fonctions étaient limitées à charger à l’aide d’un élévateur des caisses de pièces détachées et à les transporter du magasin aux ateliers, qu’à aucun moment il n’a manipulé ou n’est intervenu directement sur les presses de l’unité d’emboutissage ni pour les utiliser ni pour assurer leur entretien et qu’il n’a donc jamais été en contact avec les freins des machines d’emboutissage susceptibles d’entraîner l’inhalation de poussières d’amiante;

Considérant toutefois que l’enquête diligentée par l’organisme social a établi que Z Y a travaillé sans discontinuité et pendant une longue période (plus de 18 années) au sein de l’unité d’emboutissage, c’est-à-dire dans un environnement professionnel l’ayant placé à proximité des presses dont les freins étaient constitués d’amiante susceptibles, comme l’a rappelé l’inspecteur du travail dans sa lettre en date du 17 novembre 2003, d’engendrer des poussières dans l’atmosphère;

Considérant ainsi que dans le cadre de l’exercice habituel et prolongé de son activité professionnelle Z Y a été exposé à l’amiante;

Considérant que la société Peugeot Citroën Automobiles qui n’apporte pas la preuve que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie déclarée par Z Y ne peut s’exonérer de la présomption d’imputabilité;

Considérant en conséquence qu’il convient d’infirmer le jugement déféré;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe et par décision réputée contradictoire,

INFIRME le jugement rendu le 22 janvier 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines,

DIT opposable à la société Peugeot Citroën Automobiles la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme Y le 29 septembre 2003 pour son époux, Z Y, et dont celui-ci est décédé le XXX,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Madame Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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