Cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, 14 décembre 2011, n° 10/02628
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Versailles, 17e ch., 14 déc. 2011, n° 10/02628 |
---|---|
Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
Numéro(s) : | 10/02628 |
Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 13 novembre 2008, N° 07/00062 |
Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
- Président : Isabelle LACABARATS, président
- Avocat(s) :
- Parties : Syndicat DES COPROPRIETAIRES DU 202 QUAI DE CLICHY
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
réputé contradictoire
DU 14 DECEMBRE 2011
R.G. N° 10/02628
AFFAIRE :
Syndicat DES COPROPRIETAIRES de la Résidence sise DU 202 QUAI DE CLICHY à CLICHY
C/
Y X
XXX ET CONTENTIEUX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2008 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
Section : Activités diverses
N° RG : 07/00062
Copies exécutoires délivrées à :
Me Laure HALUZAK-CARLE
Me Hugues TROUSSET
Copies certifiées conformes délivrées à :
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DU 202 QUAI DE CLICHY
Y X
XXX ET CONTENTIEUX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Syndicat DES COPROPRIETAIRES de la Résidence sise 202 QUAI DE CLICHY à CLICHY
Représenté par le syndic ATRIUM GESTION
XXX
XXX
représentée par Me Laure HALUZAK-CARLE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
XXX
XXX
non comparant
INTIME
****************
XXX ET CONTENTIEUX
XXX
XXX
non comparant
INTERVENANT FORCE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Régine CAPRA, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Isabelle LACABARATS, Président,
Madame Régine CAPRA, Conseiller,
Madame Agnès TAPIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Brigitte ROBERT,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement de départage du 14 novembre 2008, le conseil de prud’hommes de Nanterre a:
— dit le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence sise XXX à Clichy à payer à M. X la somme de 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné le remboursement par le syndicat des copropriétaires de la résidence sise XXX à Clichy aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées à M. X du jour de son licenciement au jour de sa décision, à concurrence de six mois,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 797,81 euros,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de sa décision,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence sise XXX à Clichy aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence sise XXX à Clichy a régulièrement interjeté appel du jugement en ce qu’il a ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées à M. X du jour de son licenciement au jour du jugement, à concurrence de six mois.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 7 janvier 2010, puis rétablie au rôle sur demande reçue de l’appelant le 26 mai 2010.
Le Pôle emploi, qui a accusé réception, par courrier du 3 juin 2010, des conclusions et pièces qui lui ont été adressées par le syndicat des copropriétaires de la résidence sise XXX à Clichy par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 mai 2010, n’est ni comparant, ni représenté.
M. X, qui a fait connaître à la cour qu’il n’interviendrait pas en cause d’appel, n’est ni comparant, ni représenté.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens du syndicat des copropriétaires de la résidence sise XXX à Clichy, aux conclusions qu’elle a déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que la condamnation de l’employeur à rembourser les indemnités de chômage versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, ne peut être prononcée que lorsque l’entreprise occupe habituellement plus de dix salariés et que le salarié licencié a plus de deux années d’ancienneté; que le syndicat des copropriétaires de la résidence sise XXX à Clichy employait habituellement moins de onze salariés, M. X étant en fait son seul salarié; que les conditions d’application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail n’étant pas réunies, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné ce syndicat des copropriétaires à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qu’ils ont versées à M. X du jour de son licenciement au jour du jugement, à concurrence de six mois;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant publiquement, par jugement RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE, dans les limites de l’appel,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 14 novembre 2008 et statuant à nouveau sur le chef infirmé:
Dit n’y avoir lieu d’ordonner au syndicat des copropriétaires de la résidence sise XXX à Clichy de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qu’ils ont versées à M. X,
Met les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle Lacabarats, président et Madame Christine Leclerc, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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