Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 19 décembre 2012, n° 09/04351

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 15e ch., 19 déc. 2012, n° 09/04351
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 09/04351
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 29 novembre 2009, N° 08/00386
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 DECEMBRE 2012

R.G. N° 09/04351

AFFAIRE :

Z X

C/

Société FROMAGERIE RAMBOLagissant en la personne de Mme Y responsable des ressources humaines munie d’un pouvoir en date du 7 avril 2011.

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Novembre 2009 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de RAMBOUILLET

Section : Industrie

N° RG : 08/00386

Copies exécutoires délivrées à :

Me Zohra Ben-Bahi PRIMARD

Me Emmanuelle GRANTE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Z X

Société FROMAGERIE RAMBOLagissant en la personne de Mme Y responsable des ressources humaines munie d’un pouvoir en date du 7 avril 2011.

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur Z X

XXX

XXX

Non comparant

représenté par Me Zohra Ben-Bahi PRIMARD de la SCP PRIMARD-TOKAR, avocat au barreau d’ESSONNE

APPELANT

****************

Société FROMAGERIE RAMBOL prise en la personne de Mme Y responsable des Ressources Humaines munie d’un pouvoir en date du 7 avril 2011.

XXX

XXX

XXX

assistée de Me Emmanuelle GRANTE de la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN701 substitué par Me Elodie EXPERT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN701

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,

Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. Z X a été embauché à compter du 16 septembre 1991 par la société Fromageries Rambol, d’abord dans le cadre de contrats à durée déterminée puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1993.

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective de l’industrie laitière .

La société Fromagerie Rambol qui fait partie du groupe Bongrain compte plus de onze salariés.

M. X a occupé plusieurs postes au sein de la société, étant précisé qu’il appartenait à la catégorie des ouvriers ; à compter du mois de mai 2006, il a occupé un emploi de 'conducteur machines', étant précisé qu’il était affecté dans l’établissement de Saint Arnoult.

M. X a été en arrêt de maladie du 6 janvier 2007 au 15 mars 2008.

Il a fait l’objet d’une première visite de reprise auprès du médecin du travail le 17 mars 2008.

Celui-ci l’a alors déclaré inapte au poste de conducteur machine mais apte à la reprise d’un poste sans port de charges supérieures à 2 kgs et sans gestes répétitifs, le médecin indiquant également qu’il devait bénéficier d’un reclassement ou d’un aménagement de poste.

Le 7 avril 2008, il a fait l’objet d’une seconde visite à l’issue de laquelle le médecin du travail qui avait réalisé une étude de poste le 18 mars l’a déclaré inapte aux fonctions de conducteur machine, le médecin précisant que l’étude des conditions de travail n’avait pas permis de trouver dans l’établissement de poste compatible avec son état de santé et que M. X pouvait être 'reclassé dans un emploi de surveillance ou un emploi de type administratif sans manutention de charges supérieures à 2 kgs et sans gestes répétitifs'.

Le 6 mai 2008, M. X a contesté cette décision devant l’inspecteur du travail ; la société a suspendu la procédure de licenciement qu’elle avait engagée le 21 avril 2008.

Par décision du 30 juin 2008, l’avis du médecin du travail a été partiellement infirmé, l’inspectrice du travail, après une visite de l’établissement de Saint Arnoult avec le médecin inspecteur régional du travail le 3 juin 2008, considérant que M. X était inapte au poste de conducteur machines mais qu’il était apte à un poste ne comportant pas de port de charges supérieures à 5 kilos et pas de gestes répétitifs.

M. X a de nouveau été en arrêt de maladie du 24 avril au 31 août 2008.

La société Fromageries Rambol a convoqué M. X à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 17 juillet 2008.

Par courrier recommandé du 29 juillet 2008, la société a licencié M. X pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet le 24 octobre 2008 .

En dernier lieu, le salarié qui concluait à titre principal à la nullité de son licenciement et qui soutenait subsidiairement que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, demandait au conseil de condamner la société au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

—  21 242,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

— subsidiairement, 21 242,40 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, – 3 540,40 euros d’indemnité de préavis outre 354,04 euros au titre des congés payés afférents,

—  1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Il sollicitait en outre la remise d’une attestation Assedic conforme.

La société qui concluait au débouté du salarié sollicitait sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 30 novembre 2009, le conseil de prud’hommes de Rambouillet a

— rejeté l’intégralité des demandes de M. X,

— rejeté la demande reconventionnelle de la société,

— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée dont le salarié a signé l’avis de réception le 10 décembre 2009 .

M. X a régulièrement relevé appel de la totalité de la décision par déclaration au greffe du 14 décembre 2009.

Après deux renvois sollicités par les parties- à l’audience du 7 juin 2011 puis du 21 mars 2012, l’affaire a été plaidée le 6 novembre 2012.

Dans ses dernières conclusions, M. X, représenté par son conseil, demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rambouillet et de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir que l’employeur n’a pas respecté ses obligations en matière de reclassement.

Il sollicite la condamnation de la société au paiement des sommes suivantes :

—  21 242 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  3 540,40 euros d’indemnité de préavis outre 354,04 euros au titre des congés payés afférents,

—  3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Fromageries Rambol conclut à la confirmation du jugement et au débouté de toutes les demandes de M. X dont elle sollicite la condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société soutient avoir respecté son obligation de reclassement à l’égard de M. X.

Il a été précisé à l’audience, sur question de la cour, que le groupe Bongrain compte 22 sociétés.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS :

M. X qui concluait en première instance à la nullité de son licenciement au motif que son employeur aurait dû le licencier après le second avis d’inapatitude, nonobstant le recours exercé devant l’inspecteur du travail ou recommencer, après l’avis de l’inspecteur du travail, la procédure visant à faire constater par le médecin du travail son inaptitude, a abandonné ce moyen devant la cour.

Il n’y a plus lieu de statuer de ce chef, étant observé que la suspension de la procédure de licenciement dans l’attente de la décision de l’inspecteur du travail n’a pu préjudicier au salarié qui, faute de décision de reclassement ou de licenciement dans le mois de l’avis d’inaptitude, a été payé par la société intimée de l’intégralité de son salaire, conformément aux dispositions de l’article L 1226-4 du code du travail.

Sur le licenciement de M. Z X :

La lettre de licenciement en date du 29 juillet 2008 est rédigée en ces termes :

'Nous vous avions convoqué le 25 juillet 2008 pour un entretien préalable afin de vous exposer les faits qui nous contraignent à vous signifier votre licenciement. Or, vous ne vous êtes pas rendu à cette convocation.

Nous avons donc le regret de vous notifier, par la présente, que notre Société se trouve dans l’obligation de mettre un terme à votre contrat de travail.

Suite à votre arrêt maladie du 6 janvier 2007 au 15 mars 2008 vous avez été reçu par le médecin du travail le 17 mars 2008 afín d’effectuer une visite de reprise.

Lors de cette visite, le médecin du travail vous a reconnu inapte au poste de conducteur machine et a demandé à vous revoir le 7 avril 2008.

La deuxième visite a confirmé l’inaptitude à votre poste de travail.

L’étude de poste, effectuée par le médecin du travail, a révélé que les conditions de travail n’avaient pas permis de trouver de poste compatible avec votre état de santé et qu’un reclassement éventuel pourrait être envisagé sur un poste de travail intégrant les restrictions médicales suivantes :

> Sans port de charges supérieures à 2 kg

> Sans geste répétitif.

En date du 6 mai 2008, vous avez saisi l’inspection du travail afin de contester l’avis d’inaptitude du médecin du travail.

Une enquête a été menée par le Docteur GILLET, Médecin Inspecteur Régional du Travail, modifiant la limitation de port de charge à 5 kg, mais confirmant votre inaptitude au poste de conducteur machine.

Suite à cette modification, une nouvelle étude de poste a été réalisée en collaboration avec le médecin du travail, confirmant l’absence de poste compatible avec votre état de santé, au sein de notre société.

Malgré nos recherches de reclassement au sein de Rambol et des différentes filiales du groupe, nous sommes malheureusement dans l’impossibilité de vous proposer un poste adapté à vos capacités actuelles.

En effet, après avoir pris contact auprès des différentes sociétés du groupe, dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettraient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, nous vous confirmons qu’aucune société n’est en mesure de vous proposer un poste de reclassement compatible avec votre état de santé.

Par conséquent, cette situation rend impossible la poursuite de votre contrat de travail et constitue donc une cause réelle et sérieuse de licenciement.

La rupture de votre contrat de travail prendra effet à réception de ce courrier (….)'.

M. X qui fait valoir que la société Rambol s’est empressée de rechercher un poste dans d’autres sociétés du groupe alors même qu’il n’avait pas encore passé la seconde visite auprès du médecin du travail soutient que la société n’a pas fait de recherche sérieuse de reclassement tant au sein de la société- le salarié observant qu’il avait occupé différents postes auxquels il aurait pu de nouveau être affecté- qu’au sein des filiales du groupe en France et à l’étranger.

La société soutient pour sa part qu’elle a fait des recherches sérieuses de reclassement mais qu’il n’y avait pas de poste disponible au sein de la société qui soit compatible avec l’état de santé du salarié et que les douze sociétés qu’elle a contactées au sein du groupe ne disposaient pas davantage de poste adapté à M. X, la société soulignant en outre que celui-ci avait clairement précisé qu’il n’était pas mobile en dehors de la région parisienne en raison de problèmes familiaux liés à l’état de santé de son épouse.

Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.

Lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel.

La preuve du respect de son obligation de reclassement et de l’impossibilité de procéder au reclassement du salarié incombe à l’employeur.

Il est constant que la société Fromageries Rambol appartient à un groupe qui compte de nombreuses sociétés, le conseil du salarié ayant produit sous sa pièce 17 un document émis par le groupe Bongrain en mars 2008 pour préciser 'les grandes étapes du développement de Bongrain SA', dans lequel sont notamment évoquées les filiales françaises composant ce groupe.

La société qui soutient avoir respecté son obligation de reclassement et à laquelle il ne peut être reproché d’avoir entrepris des démarches auprès de certaines des filiales du groupe dès le premier avis d’inaptitude du médecin du travail, justifie certes qu’après l’avis de l’inspecteur du travail en date du 30 juin 2008, elle a de nouveau pris attache, en juillet 2008, avec plusieurs sociétés du groupe, à savoir les sociétés Fromarsac, Alliance Océane, les Fromageries Perreault, XXX, la compagnie des fromages de Richemont, Chaumes, les Fromageries Paul Renard ainsi qu’avec les sociétés la Maison du chocolat et Lhuissier Bordeau Chenel, sociétés qu’elle avait déjà contactées en mars 2008, en leur faisant part de la modification consécutive à l’avis de l’administration du 30 juin 2008.

Cependant, elle ne produit pas d’éléments suffisants pour justifier, comme elle l’indique dans ses écritures, qu’elle a également pris attache postérieurement au 30 juin 2008 avec les sociétés Bongrain, Tessier et Bressort, filiales du groupe Bongrain ; en effet la pièce 20 qu’elle communique à cet effet, qui est une attestation du directeur des ressources humaines des sociétés Bongrain et Tessier, n’est pas suffisamment précise puisqu’il y déclare uniquement que la société Rambol a pris contact avec lui à propos des possibilités de reclassement 'en 2008", ce qui ne permet pas à la cour, en l’absence de communication de la lettre adressée à ces sociétés, d’apprécier si cette demande a bien été faite en prenant en compte les modifications résultant de l’avis de l’inspection du travail.

Aucune pièce concernant la société Bressor n’est communiquée aux débats.

Outre qu’il est établi par ces pièces et la pièce 17 produite par l’appelant que la société Fromagerie Revol- qui ne peut contester la portée de ce document établi par la société Bongrain- ne s’est pas exécutée de son obligation de reclassement sur toute l’étendue du périmètre de ses filiales en France, l’intimée ne justifie pas davantage avoir contacté au moins sa filiale belge- dont elle ne conteste pas l’existence- où, comme le souligne le salarié, sa mutation dans un poste compatible avec les prescriptions du médecin du travail aurait pu être sérieusement envisagée, aucun problème de langue ni de disparité de salaire ne pouvant à cet égard lui être opposé ; cette possibilité n’a pu être examinée faute pour l’intimée de s’être rapprochée de cette société.

Certes la société Fromageries Rambol soutient que M. X lui aurait fait part qu’il n’était pas mobile en dehors de la région parisienne en raison de problèmes personnels ; elle s’appuie à cet effet sur une attestation de sa responsable des ressources humaines et sur le fait que le juge départiteur a noté dans son jugement que le salarié, présent à l’audience, n’a pas démenti cette affirmation.

Cependant, à supposer même que le salarié ait fait part de tels soucis à son employeur, ce qu’il conteste formellement devant la cour, la société ne peut prétendre sur ce seul motif pouvoir s’exonérer de son obligation de rechercher des postes disponibles sur l’ensemble des sociétés du groupe dans lesquelles il pouvait être trouvé un poste compatible avec les prescriptions du médecin du travail.

En effet, il appartenait à la société qui ne pouvait présumer du refus du salarié avant même que toutes les recherches de reclassement aient été épuisées, de rechercher d’abord tous les postes pouvant être disponibles dans toutes les sociétés où une permutation était possible afin de s’assurer de l’impossibilité effective de toute possibilité de reclassement ; c’est à son salarié, en cas de postes disponibles et conformes à l’avis de l’inspecteur du travail, qu’il appartenait alors de prendre la décision et de préciser le cas échéant qu’il refusait le poste proposé.

Il ne peut donc qu’être considéré, contrairement à ce qu’a jugé le juge départiteur, que la société Fromageries Revol ne justifie pas suffisamment de l’exécution sérieuse de son obligation de reclassement et de son impossibilité réelle de reclassement du salarié ; le licenciement de M. X ne peut par conséquent qu’être jugé sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les conséquences pécuniaires du licenciement :

Si un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, en revanche cette indemnité est due lorsque la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement.

C’est donc à juste titre que M. X demande le paiement d’une indemnité de préavis qui, compte tenu de son ancienneté de plus de deux ans et des dispositions de l’article L 1234-1 du code du travail, sera fixée à la somme de 3 536,76 euros outre les congés payés correspondants à hauteur de la somme de 353,68 euros, étant précisé que la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire de M. X s’établit à la somme de 1 763,38 euros.

M. X qui avait au moins deux années d’ancienneté dans la société qui employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture de son contrat de travail, peut prétendre, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement, soit en l’espèce la somme de 10 580,28 euros.

M. X a subi un préjudice moral et matériel supplémentaire au regard notamment de son ancienneté ( presque dix huit ans à la date de la rupture de son contrat de travail), de son salaire mensuel brut ( 1 763,38 euros), de son âge ( 44 ans ) et de ses capacités à retrouver un emploi, étant relevé que le salarié a justifié des difficultés qu’il a rencontrées à cet égard. En effet, M. X, longuement indemnisé par le Pôle emploi, n’a pas trouvé jusqu’à la fin de l’année 2011d’autres emplois que deux emplois précaires de courte durée, cinq mois pour l’un et un mois pour le second. Il précise, dans le dernier état de ses conclusions, poursuivre une formation d’agent d’intervention en électrodomestique.

Il convient de lui allouer une indemnité de 20 000 euros ; le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les indemnités de chômage :

En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Fromageries Rambol aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées à M. X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 6 mois.

Sur les frais irrépétibles :

Les conditions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

sont remplies à l’égard de M. X auquel il sera alloué la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés tant en première instance qu’en appel.

La société, condamnée en paiement, sera déboutée de sa demande à cet égard.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,

Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Rambouillet en date du 30 novembre 2009 et statuant à nouveau :

Dit que le licenciement de M. Z X est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Fromageries Rambol à payer à M. Z X :

* la somme de 3 536,76 euros brut à titre d’indemnité de préavis,

*la somme de 353,68 euros brut au titre des congés payés afférents,

* la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Fromageries Rambol de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant :

Ordonne le remboursement par la société Fromageries Rambol aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées à M. X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 6 mois.

Déboute la société Fromageries Rambol de sa demande d’indemnité de procédure devant la cour,

Condamne la société Fromageries Rambol aux dépens.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Mme DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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