Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 23 décembre 2014, n° 14/00389

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 20e ch., 23 déc. 2014, n° 14/00389
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 14/00389
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 00A

R.G. n° 14/00389

XXX

Du 23 DECEMBRE 2014

Copies exécutoires

délivrées le :

à :

SARL SALINSKI

Me CHOUTEAU

M. X

Me SYNAVE

Me LAFON

ORDONNANCE DE REFERE

LE VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE

a été rendue, publiquement, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 4 Décembre 2014 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :

ENTRE :

XXX

XXX

XXX

assistée de Me Stéphane CHOUTEAU, avocat au barreau de Versailles

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur Y X

XXX

XXX

assisté de Me Emmanuel SYNAVE, avocat au barreau de Versailles et de Me Franck LAFON, avocat au barreau de Versailles

DEFENDEUR

Nous, Jean-Michel SOMMER, président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de madame le premier président de ladite cour, assisté de Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

La société SALINSKI CAMPING CARS (la société) a vendu à M. X un camping car.

L’acheteur a constaté des dysfonctionnements, quelques semaines après la prise de possession de son véhicule.

Par un jugement du 28 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Versailles a prononcé la résolution de la vente, condamnant la société à payer à M. X les sommes de 79 299, 99 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, de 337, 50 euros au titre du remboursement de l’achat du certificat d’immatriculation et de 2 000 euros au titre du préjudice moral.

Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de sa décision.

Par déclaration du 26 août 2014, la société a relevé appel de ce jugement.

Le 22 septembre 2014, la société a fait assigner en référé M. X pour voir, à titre principal, arrêter l’exécution provisoire de ce jugement sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, subordonner l’exécution provisoire à la constitution par ce dernier d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de la restitution de l’intégralité des sommes susceptibles de lui être versées par la société en exécution du jugement rendu, et pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de son assignation, oralement soutenue à l’audience, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses moyens, la demanderesse fait valoir l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire de la décision rendue au regard de sa situation financière, indiquant qu’elle est susceptible de mettre à mal son équilibre financier. Elle invoque également un risque de non-restitution des sommes en cas d’infirmation du jugement, précisant ignorer les capacités financières du défendeur.

Aux termes des ses écritures du 28 octobre 2014, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, M. X conclut au rejet de la demande et à la condamnation de la société à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. X expose essentiellement que la société n’est pas de bonne foi et que l’examen de son bilan comptable ne démontre pas que la situation financière de l’entreprise serait gravement compromise.

DISCUSSION

Selon l’article 524 du code de procédure civile, 'le premier président peut arrêter l’exécution provisoire, lorsqu’elle a été ordonnée, si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives'. Ces conséquences doivent être appréciées eu égard à la situation personnelle du débiteur notamment à sa situation financière, compte tenu de ses facultés et eu égard aux facultés de remboursement du créancier dans l’éventualité d’une réformation ou d’une infirmation de la décision frappée d’appel.

La société produit le détail de ses comptes de résultat et de son bilan arrêtés au 31 décembre 2013. Aucune pièce comptable, même provisoire, correspondant à l’exercice 2014, n’est versée aux débats.

Il ressort des éléments produits que la société a enregistré un résultat bénéficiaire de 47 007,85 euros à l’issue de l’exercice 2013 et que ce résultat est en progression de 25,4 % par rapport à l’exercice antérieur.

Même rapporté à un chiffre d’affaires annuel de 11 millions d’euros, ce résultat ne traduit pas une situation gravement compromise de l’entreprise. Au surplus, les capitaux propres sont en augmentation, les dettes et les charges ont baissé.

La société se prévaut d’une attestation de son expert-comptable datée du 2 septembre 2014 qui certifie que, compte tenu des conditions économiques et de la situation financière de la société, le paiement de la somme de 80 000 euros tendrait à fragiliser gravement son équilibre financier et serait susceptible de compromettre son avenir.

Cette attestation, rédigée en termes très hypothétiques, et qui souligne, comme le relève le défendeur, que la somme de 80 000 euros n’a pas été budgétée, est insuffisante à établir un risque de dépôt de bilan de l’entreprise.

Il en va de même des deux relevés bancaires du Crédit mutuel et de la Bred datés de la fin du mois d’août, qui, compte tenu de la période à laquelle ils ont été établis, de l’absence de données en évolution de ces comptes, et d’informations sur le découvert important accordé par le Crédit Mutuel, ne fournissent pas de renseignements utiles sur la santé de l’entreprise.

Enfin, la société, qui supporte la charge de la preuve, ne fournit aucun élément permettant de douter de la capacité de M. X de représenter les fonds en cas d’infirmation du jugement;

Elle ne démontre pas en conséquence que l’exécution du jugement aurait pour elle des conséquences excédant le risque inhérent à toute exécution provisoire, sera déboutée de ses demandes.

L’équité commande d’allouer à M. X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Rejetons les demandes de la société SALINSKI CAMPING CARS ;

Condamnons la société SALINSKI CAMPING CARS à payer à M. X la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons que la charge des dépens sera supportée par la société SALINSKI CAMPING CARS.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Jean-Michel SOMMER, président

Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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  1. Code de procédure civile
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