Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 20 février 2014, n° 12/02389

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 20 févr. 2014, n° 12/02389
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/02389
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 14 mars 2012, N° 11/07838
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 14A

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 FEVRIER 2014

R.G. N° 12/02389

AFFAIRE :

Y C

C/

XXX

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre

N° chambre : 01

N° Section :

N° RG : 11/07838

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me M N de l’Association N BRAULT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,

Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Mademoiselle Y C

née le XXX à XXX

XXX

XXX

faisant élection de domicile au cabinet de Maitre M N pour les besoins de la présente procédure

Représentant : Me M N de l’Association N BRAULT ASSOCIES, avocat postulant et plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : J046 – N° du dossier 20110079

Monsieur Z A

né le XXX à XXX

XXX

XXX

faisant élection de domicile au cabinet de Maitre M N pour les besoins de la présente procédure

Représentant : Me M N de l’Association N BRAULT ASSOCIES, avocat postulant et plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : J046 – N° du dossier 20110079

APPELANTS

****************

XXX

immatriculée au RCS NANTERRE sous le XXX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20120254

Plaidant par Maitre TESSIER de la SCP D’ANTIN-BROSSOLLET, avocats au barreau de PARIS vestiaire P 0336

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Janvier 2014, Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Vu l’appel interjeté par Z A et Y C du jugement rendu le 15 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a : – condamné la SNC PRISMA PRESSE à payer à Z A 4.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, – condamné la SNC PRISMA PRESSE à payer à Y C 7.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, -constaté que la mesure de publication judiciaire ordonnée le 23 juin 2011 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a été exécutée par la SNC PRISMA PRESSE, – dit n’y avoir lieu d’ordonner une seconde mesure de publication judiciaire, – fait interdiction à la SNC PRISMA PRESSE de publier à nouveau les photographies montrant Z A et Y C, publiées dans le numéro 1223 du magazine VOICI en pages 18 et 19 G les légendes «France Lituanie» et «PSG-MARSEILLE» ainsi que la photographie publiée en page de couverture du même numéro de ce magazine, sous astreinte de 3.000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement, – condamné la SNC PRISMA PRESSE à payer à Z A et à Y C, ensemble, la somme de 1.500 € en liquidation de l’astreinte ordonnée le 9 juillet 2009 par le tribunal de grande instance de Nanterre, – porté le quantum de la liquidation de l’astreinte prononcée le 9 juillet 2009 par le tribunal de grande instance de Nanterre concernant l’interdiction de publier à nouveau une photographie montrant Z A et Y C à l’occasion d’un match de football opposant les équipes de France et d’Italie, publiées initialement dans le numéro 1076 du magazine VOICI et publiée à nouveau dans le numéro 1223 du même magazine à 3.000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement, – s’est réservé la liquidation éventuelle des astreintes, – condamné la SNC PRISMA PRESSE aux dépens et à payer à Z A et Y C la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .

Vu les dernières conclusions signifiées le 4 décembre 2013 par lesquelles Z A et Y C, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris sur le montant des dommages-intérêts et de l’astreinte, demandent à la cour de : – condamner la XXX à leur payer chacun la somme de 30.000 € en réparation de leur préjudice, – fixer à la somme de 20.000 € le montant de l’astreinte visant les interdictions de publication des photographies, -condamner la XXX à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Vu les dernières écritures signifiées le 17 août 2012 aux termes desquelles la société PRISMA MEDIA conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation in solidum de Z A et de Y C à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Vu l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2014 ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que dans son numéro 1223 daté du 16 au 22 avril 2011, le magazine VOICI, édité par la société PRISMA PRESSE devenue PRISMA MEDIA, a publié, un article, annoncé en première de couverture, sous le titre «Z A et Y La partie est finie! Z, 51 ans, joueur de poker . Statut : de retour sur le marché des célibataires », illustré d’une photographie du couple, qui évoque la fin de leur relation sentimentale ; que l’article, qui occupe les pages 18 et 19 du magazine, est présenté sous les intitulés suivants, en haut de page «Il en avait marre de cette nana-là . A 51 ans, il est de nouveau célibataire», en bas de page «Z A : G Y, ça ne marche plus», et en caractères de taille moindre «Après deux ans d’idylle, ils ont mis la clé sous la porte de leur amour . Une nouvelle fois, le chanteur se retrouve seul . Ou presque…» ; que quatre photographies représentant le couple assistant à des matchs de football illustrent cet article;

Considérant que le droit au respect de la vie privée, garanti par les articles 9 du code civil et 8.1 de la CEDH, permet à toute personne, quelle que soit sa notoriété, de s’opposer à la diffusion sans son autorisation, d’informations la concernant en dehors de tout événement d’actualité ou de tout débat d’intérêt général ;

**********************

Considérant que les dispositions du jugement qui ont retenu que l’atteinte au droit à l’intimité de la vie privée comme l’atteinte au droit des appelants sur leur image étaient caractérisées ne sont pas remises en cause devant la cour en sorte que l’appel est limité à l’appréciation du préjudice ;

Considérant que la seule constatation de l’atteinte au respect dû à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le montant en étant souverainement apprécié par les juges du fond en fonction du contenu de la publication, de sa diffusion et des éléments évoqués et débattus par les parties ;

. Sur le préjudice subi par Z A

Considérant que, pour conclure à la majoration des dommages-intérêts qui lui ont été alloués, Z A soutient qu’en dépit de la forte pression médiatique exercée sur sa vie privée et la mise en scène tapageuse à laquelle se livre la presse à scandale de sa vie personnelle, il a réaffirmé sa détermination à la voir protéger de même que sa vie familiale, que son préjudice est aggravé par la scénarisation dont sa vie fait l’objet de la part de la société PRISMA MEDIA, l’édition en cause constituant un épisode supplémentaire du feuilleton qui lui est consacré ; que l’ouvrage intitulé «Z A Conversations G D E» paru en novembre 2011 est insusceptible de minorer son préjudice ;

Que la société PRISMA MEDIA rétorque que le couple formé par les appelants est notoire et que Z A n’a de cesse de partager G le public nombre d’éléments de sa vie privée ; que le livre d’entretien G D E, bien que publié après l’article incriminé, est inconciliable G le sentiment d’exaspération qu’il exprime ; que les clichés sont pris, pour la photographie principale, lors d’un événement officiel, pour les autres à l’occasion de rencontres sportives auxquelles assistait le couple ;

Considérant que par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont relevé que Z A a accepté, à l’occasion d’interviews nombreuses s’étalant dans le temps, de se livrer sur des aspects importants de sa vie privée, tels sa vie sentimentale, son enfance et l’absence de son père, la relation qu’il entretient G ses enfants et la religion ; qu’ainsi, il a accordé un entretien exclusif au magazine TV Grandes Chaînes, daté du 1er au 14 mai 2010, sous le titre «Acteur, chanteur, animateur, papa poule…», au magazine PARIS MATCH daté du 29 avril 2010, dans lequel il se livre sur sa séparation d’G la mère de ses enfants, sur sa rencontre G Y qu’il nomme, sur son enfance ; qu’en septembre 2010, il a consenti une entrevue au magazine PSYCHOLOGIE qui dans laquelle il confie sa passion du jeu, fait part de sa tentative de thérapie, de sa vie de couple, du choix d’avoir un enfant ; que cet article, sous le titre «Le divan», contient une rubrique «DATES CLES» qui mentionne en 2007, sa rupture G Amanda Sters et le nom de sa compagne, la journaliste Y C ; que dans le magazine France-Soir du 4 septembre 2010, il évoque son expérience de père de famille en confiant les réactions de ses enfants assistant aux répétitions de la pièce de théâtre qu’il doit jouer ;

Que si l’ouvrage ayant pour titre «Conversation G D E» qui lui est consacré est paru postérieurement à l’article incriminé, il confirme l’attitude ambivalente de Z A qui, après avoir manifesté une propension certaine à dévoiler des pans entiers de sa vie personnelle privée et à livrer ses sentiments, entend la préserver ; que cette complaisance de sa part est de nature à minorer ses souffrances morales ;

Que les premiers juges ont ainsi exactement évalué son préjudice à la somme de 4.000 € ;

. Sur le préjudice subi par Y C

Considérant qu’au soutien de son appel, Y C fait valoir que la large exposition publique de sa vie sentimentale, mise en scène sans ménagement par la société PRISMA MEDIA, lui cause un préjudice d’autant plus important qu’elle est animée par un souci de discrétion ; que ce n’est que plus de trois ans après l’annonce de sa relation G Z A qu’elle a accordé un entretien au magazine Madame X dans lequel elle n’évoque que des éléments superficiels de sa vie personnelle, ce qui exclut toute minoration du préjudice résultant de l’annonce de sa rupture ;

Considérant que dans cet article paru le 16 avril 2011, Y C tient des propos non seulement sur son travail de journaliste, ses horaires, mais livre au lecteur, son goût pour la musique, le sport, le jeu, l’organisation de ses week-ends, «je rejoins mes parents à Nice, ou je pars G mon amoureux dans sa maison de L’Isle-sur-la-Sorgue, dans le Vaucluse», sa gourmandise «j’ai la chance aujourd’hui, grâce à mon chéri (NDLR : Z A) d’aller dans les grands restaurants, et le week-end nous aimons bien nous retrouver devant un très bon repas» ;

Que si sa relation G Z A est devenue notoire à son insu, elle a néanmoins accepté d’en faire état auprès des lecteurs ; qu’au vu de ces éléments, le tribunal a exactement évalué le préjudice moral résultant de l’annonce publique de leur rupture à la somme de 7.000 € ;

. Sur les autres demandes

Considérant que la société PRISMA MEDIA qui conclut à la confirmation du jugement entrepris ne remet pas en cause les mesures de publication, d’interdiction sous astreinte et de liquidation d’astreinte prononcées ; qu’elles seront donc confirmées ;

Que les appelants ne démontrant, ni même n’alléguant que la société PRISMA MEDIA aurait, depuis la signification du jugement, procédé à une nouvelle publication des photographies, objet de l’interdiction, il n’y a lieu de majorer l’astreinte ;

Considérant que la solution du litige commande de rejeter la demande formée par les appelants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Qu’il n’y a lieu à allocation d’une indemnité à ce titre à la société PRISMA MEDIA ;

PAR CES MOTIFS

La Cour

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Z A et Y C aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile .

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 20 février 2014, n° 12/02389