Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 9 mai 2014, n° 12/03393

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 3e ch., 9 mai 2014, n° 12/03393
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/03393
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Versailles, 26 mars 2012, N° 2009/04734
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59C

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 MAI 2014

R.G. N° 12/03393

AFFAIRE :

Z X

C/

SAS HOPITAL PRIVE DE VERSAILLES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mars 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 1

N° RG : 2009/04734

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA

Me Franck LAFON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE NEUF MAI DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur Z X

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20120343

Représentant : Me Yoann ALLARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

SAS HOPITAL PRIVE DE VERSAILLES

venant aux droits de la Société POLYCLINIQUE DE VERSAILLES

N° SIRET : 432 197 150

XXX

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20120345

Représentant : Me Thierry DUGAST de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0079 -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Mars 2014, Madame Annick de MARTEL, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON

M. X est appelant d’un jugement rendu le 27 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Versailles dans un litige l’opposant à la société HOPITAL PRIVE de Versailles, venant aux droits de la Polyclinique de VERSAILLES-AUMONT.

*

Le 31 décembre 1999, le docteur X, radiologue, a conclu pour une durée de 9 années avec la clinique privée AUMONT une convention d’exercice libérale qui lui accordait le droit d’exercice exclusif de l’imagerie médicale dans les locaux de la clinique située à Saint-Cloud, tant pour les patients hospitalisés que pour les patients dits externes transitant à la clinique pour des consultations.

Le docteur X exerce ses fonctions dans un local dont le bailleur est la SCI de la butte Y , et dont il est preneur, selon bail professionnel du 27 juin 2000 que le docteur n’a pas communiqué au tribunal, malgré la sommation qui lui en était faite. Le bailleur était présent lors de la signature de la convention d’exercice mais non 'partie’ à ce contrat qui ne porte pas sa signature.

La clinique AUMONT a été dissoute le 30 septembre 2005 et son patrimoine transmis à la Polyclinique de Versailles qui exploite deux cliniques, la CLINIQUE d’AUMONT et la CLINIQUE DE LA MAYE.

Par courrier du 24 juillet 2007, le docteur X a informé la POLYCLINIQUE DE VERSAILLES de son intention de faire jouer la clause énoncée en page 5 de la convention d’exercice, lui ouvrant la possibilité à tout moment de racheter le matériel à la Clinique. Mais aucun accord n’a pu être trouvé sur ce point, le matériel étant en partie du matériel de location. M. X a cependant refusé de payer la redevance due au titre de l’utilisation du matériel pour l’année 2007 mais a reconnu devoir la somme de 33.423,81 € pour laquelle il n’a cependant versé aucun chèque.

En février 2009, la POLYCLINIQUE DE VERSAILLES a fusionné avec la CLINIQUE des FRANCISCAINES de Versailles aux fins de regrouper les 3 établissements au sein du groupe PROCLIF . Par courrier du 17 avril 2009, la POLYCLINIQUE DE VERSAILLES a demandé au docteur X de poursuivre son contrat d’exercice au sein d’une autre clinique du groupe PROCLIF, la CLINIQUE DE LA MAYE, située à moins d’un kilomètre de l’endroit où il exerçait.

La POLYCLINIQUE DE VERSAILLES a refusé à M. X, le droit de racheter le matériel radiologique en l’absence d’un accord sur la chose et sur le prix;

Le docteur X estimant fautifs les agissements de la POLYCLINIQUE DE VERSAILLES, a refusé d’exercer son activité à la clinique de La MAYE et l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de mettre en cause sa responsabilité contractuelle au visa des articles 1134 à 1147 du Code civil ; et subsidiairement sa responsabilité delictuelle sur le fondement de l’article 1382 du Code civil .

Par jugement du 27 mars 2012, le tribunal a dit que la convention d’exercice du 31 décembre 1999 a été résiliée unilatéralement et à ses torts, par M. X,

— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes ;

— condamné M. X à payer à l’HOPITAL PRIVÉ DE VERSAILLES la somme de 82.809 € au titre de la redevance contractuellement due pour les années 2007 et 2008 avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2009 et capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil ;

— débouté l’HOPITAL PRIVÉ DE VERSAILLES de sa demande de communication de documents ainsi que de sa demande en paiement de dommages-intérêts.

Les premiers juges ont considéré qu’il résultait des nombreux courriers échangés et versés aux débats,

— que M. X avait l’assurance de conserver l’exclusivité de son activité pour l’établissement hospitalier dans sa nouvelle structure, et ce d’autant qu’il avait été mis fin au contrat du radiologue exerçant alors sur le site de la Maye ;

— qu’il ne peut se prévaloir d’une rupture unilatérale et abusive de son contrat du fait de l’HOPITAL PRIVÉ DE VERSAILLES ;

— que la requête du demandeur visant l’exécution forcée de la convention tout en réclamant la remise des titre de propriété du matériel situé dans son cabinet de radiologie, y compris ceux qui feraient l’objet de contrats de leasing et de location, ne peut qu’être rejetée dès lors que le demandeur reconnaît lui-même ne tenir de la convention d’exercice aucun droit à l’acquisition de ces matériels qui n’étaient pas la propriété de la clinique au jour où il en a fait la demande ;

— que M. X ne produit aucun justificatif de frais d’entretien du matériel ou de remboursement de mensualités de crédit-bail dont il aurait supporté la charge. Se faisant, il ne rapporte pas la preuve de la créance qu’il entend compenser avec sa dette.

M. X a interjeté appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 décembre 2012, M. X demande à la Cour d’infirmer le jugement, de dire et juger

— que l’Hôpital privé de Versailles a engagé sa responsabilité contractuelle en modifiant unilatéralement son lieu d’exercice ;

— que l’HOPITAL PRIVÉ DE VERSAILLES ne rapporte pas la preuve de ce que le site de La Maye lui permettait d’exercer son activité dans les mêmes conditions que sur le site d’Aumont avec un chiffre d’affaires similaire ;

— que l’HOPITAL PRIVÉ DE VERSAILLES a commis une faute contractuelle en refusant de lui céder son matériel et en refusant d’appliquer la nouvelle formule du calcul de la redevance ;

— que l’HOPITAL PRIVÉ DE VERSAILLES a commis une faute en ne lui restituant pas les sommes que l’établissement de santé a dû percevoir de la CPAM pour les actes de radiologie ;

— de condamner l’HOPITAL PRIVÉ DE VERSAILLES à lui verser :

* la somme de 203.640,55 € au titre de l’indemnité contractuelle de rupture ;

* la somme de 331.955 € en réparation du préjudice subi lié à la perte du chiffre d’affaires de l’appelant en raison de la rupture abusive de la convention d’exercice ;

* la somme de 99.586,50 € au titre de son préavis contractuel ;

* la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral ;

* la somme de 10.372,54 € au titre de la redevance contractuelle ;

* la somme de 21.919 € au titre des sommes qui ont dû être perçues par l’HOPITAL PRIVÉ DE VERSAILLES par la CPAM ;

— lui donner acte qu’il se réserve le droit d’appeler en garantie l’HOPITAL PRIVÉ DE VERSAILLES pour les éventuels préjudices pouvant apparaître en raison de la rupture abusive de la convention d’exercice.

Il soutient que :

— l’intimée lui a imposé de poursuivre son contrat d’exercice au sein d’une autre clinique, ce qui s’analyse comme une rupture abusive de la convention d’exercice libérale conclue.

— sa convention d’exercice était indissociablement liée à un bail conclu entre lui même et la société de LA BUTTE DU Y laquelle était également propriétaire des locaux de la clinique selon bail distinct. La résiliation de l’un de ces contrats entraînait nécessairement celle de l’autre.

— le site qui lui a été proposé allait nécessairement entraîner une perte de sa clientèle compte tenu de la désorganisation inhérente à chaque déménagement et de la distance séparant le site de la Maye de celui d’Aumont.

— si le problème de la cession du matériel est clos en raison de l’accord trouvé en cours d’appel par les parties, le comportement de l’intimé qui s’est obstiné à refuser cette cession pendant des années a causé un préjudice au docteur X.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 février 2013, l’HOPITAL PRIVÉ DE VERSAILLES, venant aux droits de la Polyclinique de Versailles demande à la Cour de confirmer le jugement en ce que les premiers juges ont :

* dit que la vente des matériels mis à disposition du docteur X n’a pas été réalisée (avant juillet 2012), en l’absence d’accord sur la chose et sur le prix ;

* dit que le docteur X a résilié à ses torts exclusifs le contrat d’exercice en refusant d’assurer la poursuite du fonctionnement du service de radiologie sur le site de la CLINIQUE DE LA MAYE ;

* rejeté les demandes du docteur X ;

Infirmer la décision dont appel sur les autres points et y ajoutant :

— condamner le docteur X à lui payer la somme de 95.849,63 €, au titre de la redevance contractuellement due pour les années 2007,2008 et 2009 ;

— dire que la somme de 95.849,63 € portera intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2008 pour la somme de 33.423,81 € et de la mise en demeure du 2 février 2009 pour le surplus, les intérêts étant capitalisés en application de l’article 1154 du code civil ;

— débouter le docteur X de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.

Il soutient que la demande de l’appelant visant sa condamnation au titre des sommes qu’elle a perçues de la CPAM constitue une demande irrecevable en ce qu’elle a été invoquée pour la première fois en cause d’appel alors que, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, aucune circonstance ne la justifie.

— il a bien indiqué à M. X que son contrat d’exercice se poursuivait aux mêmes conditions ;

— M. X, refusant d’assurer le service de radiologie de la POLYCLINIQUE DE VERSAILLES, a rompu la convention à ses torts.

La cour renvoie aux conclusions signifiées par les parties, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

— Sur la résiliation de la convention d’exercice

L’objet essentiel de cette convention est d’accorder au docteur X le droit d’exercice exclusif de l’imagerie médicale dans les locaux de la clinique située XXX; le radiologue s’obligeant en contrepartie à organiser le service de radiologie de façon à ce que les consultations puissent être assurées dans les meilleurs conditions pour les patients.

M. X soutient qu’en l’obligeant à modifier le lieu d’exercice de ses activités, l’Hôpital Privé de Versailles a modifié unilatéralement et abusivement la convention; qu’il a également commis une faute en lui refusant le rachat du matériel alors que cette opportunité est inscrite clairement et de manière non contestée dans la convention.

— S’agissant d’abord de cette dernière question, la possibilité pour le radiologue de racheter le matériel à la clinique figure dans la convention d’exercice :

'par ailleurs, le radiologue conserve à tout moment la possibilité de racheter le matériel à la CLINIQUE qui s’y oblige, à sa valeur nette comptable'.

Ainsi que le relève le tribunal, le conflit s’est noué en juillet 2007. Sans jamais nier le droit de M. X de solliciter ce rachat, l’HOPITAL PRIVE DE VERSAILLES , à travers ses courriers comme celui du 24 décembre 2008 et plus encore celui du 2 février 2009, démontre l’embarras dans lequel la met cette demande ainsi que les conséquences qui s’y attachent du point de vue du non paiement par M. X de la redevance.

Cependant, et ainsi que le relève le tribunal, cette question n’est pas le motif déterminant de la résiliation de la convention. La faculté de rachat n’a jamais été niée sauf à opposer à M. X, comme l’a fait l’HOPITAL PRIVE DE VERSAILLES, l’absence d’accord sur la chose et sur le prix du matériel, dès lors que certains matériels n’appartenaient pas à la clinique ce qui posait effectivement un problème de transfert de propriété au profit de M. X.

De fait, cette question a fini par se résoudre par un accord intervenu le 24 juillet 2012 et l’ensemble des matériels a été transmis à M. X y compris le matériel de radiologie de location.

M. X demande qu’en raison de la faute contractuelle de L’HOPITAL PRIVE DE VERSAILLES, la cession soit déclarée être intervenue en juillet 2007.

Cependant à cette date, M. X faisait seulement connaître sa volonté de racheter le matériel; il fallait qu’un accord intervienne sur l’étendue de la transmission et sur le prix.

Or aucun accord n’était intervenu sur le matériel soumis au rachat (la demande de M. X couvrant sans distinction l’intégralité du matériel). Au demeurant si l’accord a tardé à se réaliser, M. X a cessé de payer les redevances correspondant à l’utilisation du matériel, alors que celui-ci était toujours la propriété de L’HOPITAL PRIVE DE VERSAILLES et que l’appelant continuait à en avoir la jouissance.

Ainsi les fautes contractuelles partagées, ne permettent pas de retenir un manquement de L’HOPITAL PRIVE DE VERSAILLES à ses obligations contractuelles envers M. X.

Celui-ci sera débouté de sa demande tendant à fixer la date de cession du matériel au mois de juillet 2007 avec les conséquences financières qui en résultent.

— S’agissant ensuite de l’inexécution par L’HOPITAL PRIVE DE VERSAILLES de son obligation d’assureur à M. X l’exclusivité de ses fonctions sur un site.

Le transfert des activités de la clinique sur un autre centre situé à environ 1 kilomètre du précédant, ne saurait à soi seul constituer une modification unilatérale et abusive du contrat d’exercice dont bénéficiait le docteur X; il n’est pas inutile de rappeler qu’il ne s’agit pas d’un contrat de travail mais d’un contrat d’exercice en libéral, qui s’exerce dans des conditions financières confortables.

L’HOPITAL PRIVE DE VERSAILLES s’est engagé à assurer à M. X le droit d’exercice exclusif de l’imagerie médicale dans les locaux de la clinique. Ot cet engagement a bien été maintenu par L’HOPITAL PRIVE DE VERSAILLES qui a même dû se séparer d’un radiologue exerçant à la clinique de LA MAYE, pour maintenir l’exclusivité de M. X. Les courriers échangés attestent de ce maintien de la convention d’exercice par L’HOPITAL PRIVE DE VERSAILLES.

Mais cette exclusivité maintenue, avait selon la convention une contrepartie : l’engagement de M. X d’organiser le service de radiologie et de l’assurer. Or, M. X a refusé d’exécuter ses obligations et n’a pas assuré ses fonctions sur le site de LA MAYE, alors qu’il était mis en demeure de le faire le 25 septembre 2009.

M. X fait valoir le lien existant entre la convention d’exercice et son contrat de location. Il rappelle que, selon la convention d’exercice , la modification de la situation juridique de La CLINIQUE, stipule que dans ce cas, la CLINIQUE et la SCI de la Butte du Y s’engagent à imposer au nouvel exploitant la continuation pure et simple de l’exécution de la présente convention et ce dans toutes ses stipulations.

Cependant et d’une part, M. X refuse de produire le contrat de bail l’unissant à la SCI de la Butte du Y, et ce malgré une sommation de communiquer; mais de plus et d’autre part, l’HOPITAL PRIVE DE VERSAILLES n’a pas signé ce contrat , de même que la SCI de la Butte du Y, présente lors de la signature de la convention d’exercice, n’en ai pas davantage signataire.

Dès lors on ne voit pas sur quel fondement la résiliation du bail entraînerait résolution de la convention d’exercice. Rien n’établit au demeurant que ce bail soit résilié.

S’agissant de l’article 6 de la convention d’exercice qui prône le maintien du droit exclusif du radiologue dans toutes ses stipulations, on rappellera que, selon cette convention, la clinique accorde au radiologue le droit d’exercer 'dans les locaux de la CLINIQUE', située à l’époque XXX mais qui a dû changer à la faveur de sa modification juridique. Or le docteur X ne démontre pas que ce nouveau lieu ait été choisi aux fins de le priver d’une partie de sa clientèle.

Ainsi la convention d’exercice a bien été rompue, et de manière fautive, à l’initiative de M. X qui sera débouté de toutes ses demandes indemnitaires.

Sa demande relative au remboursement des sommes reçues des organismes sociaux est nouvelle et donc irrecevable.

— Sur les demandes de L’HOPITAL PRIVE DE VERSAILLES

L’HOPITAL PRIVE DE VERSAILLES sollicite le paiement d’une somme de 95.849,63 € en paiement de la redevance pour 2007 (47.396,31 €) ; 2008 (35.557,91 €) ; 2009 (12.895,41 €) selon le mode de calcul figurant dans la convention, c’est à dire une redevance couvrant le coût des différents services et prestations offerts par L’HOPITAL PRIVE DE VERSAILLES.

M. X dit avoir remis trois chèques à L’HOPITAL PRIVE DE VERSAILLES le 31 décembre 2007 :

—  13.183,64 € (acquisition du matériel de radiologie),

— un chèque de 33.423,87 € redevance due entre le 1er janvier et le 26 juillet 2007,

— un chèque de 19,546,65 € au titre de la période comprise entre juillet et décembre 2007.

Il estime ne plus avoir à verser de redevance après 2007 alors que le matériel n’a été vendu que bien plus tard en 2012 ; il ne justifie pas du paiement de ces sommes.

Il convient donc de faire droit à la demande justifiée et claire de L’HOPITAL PRIVE DE VERSAILLES pour le montant demandé.

— Sur les frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de L’HOPITAL PRIVE DE VERSAILLES les frais non compris dans les dépens de l’instance; M. X sera condamné à lui payer la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 27 mars 2012 sauf en ce qu’il a condamné M. X au paiement d’une somme de 82.809 € au titre de la redevance contractuelle due pour les années 2007/2008/octobre 2009,

Et, statuant à nouveau sur ce point,

Condamne M. X à payer à L’HOPITAL PRIVE DE VERSAILLES la somme de 95.849,63 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2011, date des dernières conclusions de L’HOPITAL PRIVE DE VERSAILLES,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,

Y ajoutant,

Condamne M. X à payer à L’HOPITAL PRIVE DE VERSAILLES la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel,

Condamne M. X aux dépens d’appel et autorise leur recouvrement dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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