Cour d'appel de Versailles, 15 septembre 2016, n° 14/07916

  • Location·
  • Management·
  • Sociétés·
  • Indemnité de résiliation·
  • Créance·
  • Loyer·
  • Clause pénale·
  • Juge-commissaire·
  • Matériel·
  • Clause

Chronologie de l’affaire

Commentaires3

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Maître Joan Dray · LegaVox · 21 mars 2023

www.bayetetassocies.com · 8 novembre 2016

Les entreprises souscrivent très régulièrement des contrats de location longue durée ou de crédit-bail pour leurs matériels informatiques, photocopieurs, ou véhicules. Ces contrats sont souscrits pour une durée déterminée, mais il peut arriver que le chef d'entreprise souhaite y mettre fin avant le terme prévu. Les contrats de ce type prévoient en général que l'indemnité de résiliation sera égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, majorés des éventuels loyers impayés, voire d'intérêts complémentaires. Or la Cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 15 sept. 2016, n° 14/07916
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 14/07916
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nanterre, 22 septembre 2014, N° 2013J00446

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4DC

13e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 15 SEPTEMBRE 2016

R.G. N° 14/07916

AFFAIRE :

XXX

C/

XXX

SCP Z – C-D-Y-I, mission conduite par Maître A Y, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la XXX

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Septembre 2014 par le Juge commissaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2013J00446

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 15.09.2016

à :

Me Irène FAUGERAS-CARON

Me Martine DUPUIS

Juge-commissaire de NANTERRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

XXX

N° SIRET : 314 975 806

XXX

XXX

Représentée par Maître Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 – N° du dossier 418668

APPELANTE

****************

XXX agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 448 228 569

XXX

XXX

Représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1454092 et par Me Virginie VERFAILLIE-TANGUY de la SELARL BREMOND Associés, avocat plaidant

SCP C-D-Y-I 'B.T.S.G.' ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. QUASARD MANAGEMENT

XXX

XXX

Représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1454092 et par Me Hélène LADIRE, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES

INTIMEES

****************

SCP Z – C-D-Y-I, mission conduite par Maître A Y, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la XXX selon jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 29 avril 2015

XXX

XXX

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Juin 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aude RACHOU, présidente et Madame Hélène GUILLOU, conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aude RACHOU, Présidente,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Madame Juliette LANCON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Séverine ALEGRE,

FAITS ET PROCEDURE,

Le 19 décembre 2011, la société Quasard management a souscrit auprès de la société Factum finance un contrat de location portant sur 50 terminaux mobiles de paiement par carte bleue, 50 socles et les licences d’un logiciel y attaché moyennant un loyer mensuel de 3.090 € HT pour une durée de 55 mois. La société Factum finance a cédé le matériel informatique et le contrat de location à la société Franfinance location.

Par jugement du 25 juin 2013, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Quasard management, Me Segard et Me X étant désignés en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP Z mission conduite par Me Y en qualité de mandataire judiciaire.

Le 12 juillet 2013, la société Franfinance location a déclaré une créance chirographaire à échoir d’un montant de 140.434,32 € au titre des loyers restant à courir.

Par courrier du 6 août 2013, Me X ès qualités a résilié le contrat de location.

Par déclaration rectificative du 8 août 2013, la société Franfinance location a ramené sa créance à la somme de 118.123,32 € dont un montant de 4.291,71 € au titre des loyers échus et impayés postérieurs à l’ouverture du redressement judiciaire et celui de 113.831,61 € au titre de l’indemnité de résiliation.

La société Quasard management a contesté la créance de la société Franfinance location et par ordonnance du 23 septembre 2014 le juge-commissaire a rejeté la créance à hauteur de 93.123,32 € et admis la créance à hauteur de 25.000 € à titre chirographaire considérant que la somme de 4.291,71 € correspondait à une créance postérieure à l’ouverture du redressement judiciaire qui n’avait pas à être admise au passif du débiteur et que l’indemnité de résiliation était une clause pénale susceptible de réduction en raison de son caractère excessif et la ramenant à la somme de 25.000 €.

La société Franfinance location a fait appel en intimant la société Quasard management et la SCP Z et, par dernières conclusions signifiées le 13 mai 2016, elle demande à la cour de réformer l’ordonnance, de fixer et d’admettre sa créance au passif de la société Quasard management à hauteur de 118.123,32 € à titre chirographaire échu, de débouter la société Quasard management de l’ensemble de ses demandes et de condamner la société Quasard management et Me Y ès qualités au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que le seul motif que l’indemnité de résiliation aurait la nature d’une clause pénale ne peut justifier son rejet, que le débiteur manque à rapporter la preuve qui lui incombe de son caractère excessif, que la clause pénale doit être appréciée au regard du financement consenti et de la résiliation du contrat et qu’elle a acquis les matériels loués pour une somme de 149.974 € TTC et a perçu le seul règlement de 18 loyers sur 55, soit la somme de 55.620 € HT tandis que le matériel n’a pas été restitué.

Par dernières conclusions signifiées le 27 mars 2015, la société Quasard management demande à la cour de débouter la société Franfinance location de l’ensemble de ses demandes, de confirmer l’ordonnance du 23 septembre 2014 en toutes ses dispositions et de condamner la société Franfinance location à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.

Elle soutient que la créance déclarée à hauteur de 4.291,71 € correspondant aux loyers échus après le jugement d’ouverture de la procédure et avant la résiliation du contrat ne peut être déclarée au passif en tant que créance antérieure au jugement d’ouverture de la procédure car soumise au régime de l’article L. 622-17 du code de commerce.

La société Quasard management fait ensuite valoir que l’appelante ne conteste pas la nature de clause pénale de l’indemnité de résiliation. Elle prétend que le pouvoir de modération du juge est subordonné au caractère excessif de la clause pénale à la date de sa décision et que ce caractère excessif s’apprécie au regard du préjudice effectivement subi. Elle soutient que l’indemnité de résiliation correspondant à la totalité des loyers restant à courir est excessive la société Franfinance location n’apportant pas la preuve d’un quelconque préjudice qu’elle aurait subi. Elle estime que la société Franfinance location étant propriétaire des matériels elle peut les louer ou vendre, que la valeur liquidative de ces matériels étant selon elle de 68.687,33 € le préjudice ne serait que de 25.666,67 €, que le montant fixé par le juge-commissaire correspond à 8 mois de loyers, soit un temps suffisant pour permettre à la société Franfinance location de relouer les matériels et que, dès lors, la somme réclamée par la société Franfinance location représentant 4,5 fois le montant du préjudice subi l’indemnité de résiliation est manifestement excessive.

Par jugement du 29 avril 2015, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Quasard management, la SCP Z mission conduite par Me Y étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. La société Franfinance location a assigné le 17 mai 2016 la SCP Z en intervention forcée en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Quasard management. Citée à personne, la SCP Z ès qualités n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la créance de loyers impayés :

Considérant qu’aux termes de sa propre déclaration de créance du 8 août 2013 la société Franfinance location a déclaré la somme de 4.291,71 € au titre des loyers échus impayés sur le fondement de l’article L. 622-17 du code de commerce ; que cette créance née en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation constitue une créance née régulièrement après le jugement d’ouverture qui n’est pas soumise à l’obligation de déclaration ; qu’il s’agit d’une créance éligible au traitement préférentiel et bénéficiant du privilège de l’article L. 622-17 du code de commerce, ce que la société Franfinance location ne conteste pas au vu des termes de sa déclaration de créance non contredits par ses écritures ; que cette créance a été portée à la connaissance de l’administrateur judiciaire ; qu’elle ne relève donc pas de la procédure d’admission des créances devant le juge-commissaire ; que la demande d’admission de cette créance au passif de la société Quasard management doit donc être rejetée ;

Sur l’indemnité de résiliation :

Considérant que la société Franfinance location ne conteste pas la qualification de clause pénale de la clause 7.2 du contrat de location prévoyant une indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers restant à courir majorés des loyers échus impayés et des intérêts à dater du jour de la résiliation ; qu’elle ne conteste pas davantage le pouvoir de modération d’une clause pénale exercé par le juge-commissaire et la cour à sa suite statuant en matière de contestation de créance ; qu’elle se borne à soutenir qu’en l’espèce la société Quasard management ne rapporte pas la preuve du caractère excessif de l’indemnité de résiliation ;

Considérant que la disproportion manifeste s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi ;

Considérant que le contrat de location a été conclu pour une durée de 55 mois expirant le 1er août 2016 ; qu’il a été exécuté du 1er février 2012 au 6 août 2013 ; que la société Franfinance location a engagé une dépense de 149.974 € et encaissé la somme de 55.620 € au titre des loyers de sorte que l’exécution du contrat révèle un solde de 94.354 € en sa défaveur ; que la société Quasard management néanmoins justifie de la valeur de revente du matériel loué qui n’a été utilisé par elle que pendant 18 mois ; qu’en outre par lettre du 6 août 2013 l’administrateur judiciaire a fait savoir à la société Franfinance location que le matériel était à sa disposition pour lui être restitué ; que cependant la société Franfinance location ne rapporte pas la preuve que la société Quasard management s’est opposée à une telle restitution alors qu’aux termes des clauses 7.2 et 9.1 du contrat de location il appartient au loueur de désigner l’endroit de restitution et qu’il n’est établi par aucune pièce versée aux débats que la société Franfinance a fait connaître le lieu de restitution du matériel ; que par cette attitude la société Franfinance location a perdu une chance de valoriser le matériel loué qu’elle aurait dû récupérer ; que compte tenu de la perte financière subie par la société Franfinance location du fait de la résiliation du contrat intervenue au bout de 18 mois de location d’une part et de son défaut de diligence pour prendre possession du matériel loué d’autre part, la fixation de l’indemnité de résiliation à un montant de 113.831,61 € est manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par la société Franfinance location ; qu’il sera fait une plus juste appréciation de l’indemnisation de résiliation en la fixant à la somme de 50.000 € ; que l’ordonnance du juge-commissaire sera infirmée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge-commissaire du 23 septembre 2014 ;

Statuant à nouveau,

Rejette la demande de la société Franfinance location aux fins d’admission au passif de la société Quasard management d’une créance de loyers échus après le jugement d’ouverture de la procédure collective ;

Dit que l’indemnité de résiliation dont la société Franfinance location demande l’admission au passif de la société Quasard management est une clause pénale manifestement excessive ;

Admet au passif de la société Quasard management la créance chirographaire de la société Franfinance location à concurrence de 50.000 € au titre de l’indemnité de résiliation ;

Y ajoutant,

Condamne la société Quasard management en liquidation à payer à la société Franfinance location la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Quasard management en liquidation aux dépens de l’appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Madame ALEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, La présidente,

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 15 septembre 2016, n° 14/07916