Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 23 novembre 2017, n° 15/05459

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 11e ch., 23 nov. 2017, n° 15/05459
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 15/05459
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 25 novembre 2015, N° F13/01831
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 NOVEMBRE 2017

R.G. N° 15/05459

AFFAIRE :

SA CEGEDIM

C/

E X

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE – BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : F13/01831

Copies exécutoires délivrées à :

la G H, BARATELLI & Associés

la SELARL DBC

Copies certifiées conformes délivrées à :

SA CEGEDIM

E X

[…]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SA CEGEDIM

[…]

[…]

représentée par Me Marie COURPIED BARATELLI de l’G H, BARATELLI & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0183

APPELANTE

****************

Madame E X

[…]

[…]

comparante en personne, assistée de Me François DENEL de la SELARL DBC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0180 substituée par Me Elisa VALDOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0180

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

Le 12 février 2001, Mme E X était embauchée par la société Santé Surf, devenue la SA Cegedim, en qualité de formatrice, niveau employée. Mme X bénéficiait de plusieurs promotions, tout d’abord en juillet 2007 en qualité de coordonatrice support clients puis en septembre 2009 en qualité de formatrice E-Learning senior. Après son congé maternité puis son congé parental se situant du 3 mars 2011 au 1er juin 2012, Mme X bénéficiait d’une nouvelle promotion puisqu’elle était nommée responsable clientèle, niveau cadre.

Si la SA Cogedim indique que la salarié s’est désengagée sur ce poste et n’a pas assumé les nouvelles responsabilités qui lui étaient confiées, Mme X de son côté expose que son employeur lui a donné une charge de travail pléthorique, qu’elle a subi une dégradation de ses conditions de travail et un véritable harcèlement moral. Elle indique en avoir parlé à la responsable des relations humaines, mais sans succès puisque rien n’a changé, puis au médecin du travail le 2 avril 2013. Son médecin traitant l’a mise en arrêt de travail pour «  état réactionnel lié aux relations de travail ».

Le 30 mai 2013, la SA Cogedim l’a convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement auquel elle n’a pu se rendre compte tenu de son état de santé et le 8 juillet 2013, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.

Le 24 septembre 2013, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes pour que son licenciement soit jugé nul pour le harcèlement moral qu’elle avait subi et a réclamé paiement de dommages et intérêts pour ce licenciement et des dommages et intérêts pour harcèlement moral. A titre subsidiaire, elle a demandé au conseil de prud’hommes de dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement, de lui allouer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral.

Par jugement contradictoire du 26 novembre 2015, le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt a :

• dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X

• condamné la SA Cogedim à payer à Mme X la somme de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

• débouté Mme X du surplus de ses demandes

• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire en dehors de l’exécution provisoire de droit

• débouté la SA Cogedim du surplus de ses réclamations

• ordonné le remboursement par l’employeur de 3 mois d’indemnités de chômage de Mme X

• condamné la SA aux dépens.

Le 7 décembre 2015, la SA Cogedim formait régulièrement appel de ce jugement.

Dans ses conclusions du 26 septembre 2016 soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme X demande à la cour de :

• à titre principal,

• infirmer le jugement

• constater l’existence d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral

• dire que son licenciement était motivé par la dénonciation de harcèlement moral

• dire que le licenciement est nul de plein droit

• condamner la SA Cogedim à lui payer la somme de 55 096 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul

• condamner la SA Cogedim à lui payer la somme de 18 365,52 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

• à titre subsidiaire,

• confirmer le jugement en ce qu’il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement et condamné la SA Cogedim à lui payer la somme de 55 000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

• en tout état de cause,

• condamner la SA Cogedim à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

• condamner la SA Cogedim aux dépens.

Dans ses écritures du 19 mai 2016 également développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, la SA Cogedim sollicite de la cour de :

• infirmer le jugement en ce qu’il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement et l’a condamnée à verser à Mme X la somme de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts

• dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse

• confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande relative au harcèlement moral

• en conséquence,

• condamner Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

• condamner Mme X aux dépens.

SUR CE,

sur le harcèlement moral :

Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou de les avoir relatés.

L’article L. 1154-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, les salariés concernés établissent des faits qui permettent de présumer l’existence du harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Mme X invoque les faits suivants : une surcharge de travail intenable l’obligeant à être disponible même en dehors de ses heures de travail, des pressions constantes et une surveillance accrue et constante de son travail, des reproches incessants sur son travail et des propos méprisants et humiliants, l’absence de toute réaction de l’employeur à sécurité sociale démarches répétées afin de faire cesser cette situation et enfin, une dégradation dramatique de son état de santé.

En ce qui concerne le grief de la surcharge de travail, Mme X expose qu’il lui a été confié 11 comptes clients à sa prise de fonction, puis 12 en janvier 2013 alors qu’en comparaison, Mme Y n’a eu que 5 comptes à gérer en début de prise de poste ; elle soutient que les clients qui lui étaient confiés étaient spécialement sensibles et que son poste était d’une grande complexité avec des aspects variés et techniques, comprenant des urgences, des listes de tâches interminables et irréalisables dans les délais imposés, ce qui l’obligeait à travailler tard le soir et même le week-end, qu’elle n’avait même pas le temps de suivre les formations pourtant programmées, sa hiérarchie lui reprochant même de ne pas profiter de chaque moment, en taxi, pendant sa pause déjeuner, chez elle pour répondre aux sollicitations des clients depuis son iPhone.

Mme X verse pour en justifier les pièces suivantes mentionnées dans ses conclusions :

• l’organigramme du 21 janvier 2013 (pièce 12) faisant état des clients et prestataires dont chacun des salariés cités était en responsabilité, faisant apparaître 11 noms dans son portefeuille tandis que Mme Y regroupait 9 noms de clients sous le sien sans aucune autre explication d’importance de clients,

un mail de l’employeur faisant état d’un changement d’organisation et organigramme n’emportant pas son nom (pièce 31),

• un PV de réunion du CE n’apportant aucun élément la concernant (pièce 32),

• un PV du CHSCT du 14 février 2013 faisant état d’un « management répressif et parfois humiliant » (pièce 33),

• 18 mails de suivi de clients comprenant 53 pages (pièce 36) sans indication des passages justifiant son grief,

• son mail de report de sa formation d’anglais à sa demande de février à septembre 2013 pièce 35 pour le motif suivant « venant d’intégrer un nouveau poste à responsabilité je suis actuellement très occupée et chargée pour prendre la mesure du poste et apprendre les nouveautés »,

• pièce 38, l’ensemble des mails échangés avec M. Z, son supérieur hiérarchique entre janvier et mars 2013 comprenant plus de 100 pages, sans autre commentaire et précisions de la salariée alors qu’ils lui étaient adressés dans la journée et n’exigeaient pas de réponse immédiate démontrée et enfin

• son mail de réponse à Mme A le 14 mars 2013 qui lui demandait à 17h41 de lui adresser son « power point pour la présentation de demain, on le check demain matin » auquel elle a répondu à 23h39 (pièce 37), ce qui démontre seulement que son travail n’était pas prêt à 18 heures pour une présentation du lendemain.

De l’ensemble de ces pièces, il n’apparaît pas la matérialité d’une surcharge de travail reprochée par Mme X.

En ce qui concerne le grief de pressions constantes et de surveillance de son travail, Mme X expose que malgré un investissement total, sa hiérarchie n’était jamais satisfaite. Elle indique que son supérieur M. Z lui a demandé de le mettre en copie de tous les mails qu’elle adressait en interne et en externe et lui a envoyé de façon incessante des mails (45 mails entre le 18 et le 29 mars 2013), ce qui devenait anxiogène et perturbant, intensifiant les mails tardifs, sans se référer à des mails précis faisant partie de la centaine de pages communiquées (pièce 38), soit une moyenne raisonnable entre deux collaborateurs travaillant sous les ordres l’un de l’autre et alors que Mme X n’indique pas quels mails seraient tardifs ou auraient exigé une réponse tardive de sa part ; dès lors, Mme X ne justifie pas de la matérialité des pressions et surveillance dont elle a fait l’objet.

En ce qui concerne le grief des reproches incessants et des propos humiliants et méprisants, Mme X décrit des scènes dans ses conclusions qui ne sont étayées d’aucune pièce sauf le mail qu’elle a adressé le 25 mars 2013 à Mme B, qu’elle expose être des ressources humaines et lui demandant un rendez-vous à la « suite de son point de vendredi avec Serge et C, j’ai été très étonnée de la tournure qu’a pris l’entretien malgré l’implication et l’investissement dont je fais preuve depuis ma prise de fonction. C a même formulé que ce poste était sur un siège éjectable, ces propos m’inquiètent surtout dans cette période de réorganisation des services et je souhaite qu’on puisse en discuter ensemble » (pièce 13), rien dans ce courrier ne démontrant les reproches incessants et les propos humiliants et méprisants dont elle ne donne pas connaissance à la cour et alors qu’elle ne reprend même pas à ce titre le PV du CHSCT du 14 février 2013 (pièce 33) dont il n’est d’ailleurs pas prétendu qu’il la visait, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve de la matérialité de ces griefs.

En ce qui concerne le grief du défaut de respect, par son employeur, de son obligation de sécurité en s’abstenant de prendre la moindre mesure pour mettre fin à la situation de harcèlement moral qu’elle dénonçait, Mme X verse la « grille d’analyse des pratiques » qu’elle a rempli dans laquelle elle décrit la situation qu’elle a vécue dont elle a donné connaissance à l’employeur le 6 mai 2013 (pièce 15 et 18), son arrêt de travail à compter du 6 avril 2013 de prolongation pour un mois pour « asthénie et anxiété » (sans que le certificat initial ne soit produit) et les prolongations de cet arrêt jusqu’au 2 août 2013 (pièces 26), son médecin établissant le 2 mai un certificat indiquant qu’il avait reçu Mme X « dans un contexte de difficultés professionnelles et de surmenage », propos qui résultent des seules déclarations de sa patiente et qu’il n’a pu constater lui-même (pièce 27), l’avis de revoir la salariée dans un mois par le médecin du travail le 2 avril 2013 dont il ne ressort pas qu’il l’ait, à cette occasion, déclarée inapte au travail (pièce 30) ou ait jugé nécessaire de solliciter l’employeur sur des reproches de harcèlement moral que lui aurait fait la salariée, ses contacts par mails avec Mme B dont il apparaît que cette responsable des ressources humaines a répondu à chacune de ses demandes d’entretien, son mail mentionnant que la SA Cogedim avait dit à M. D «  qu’à réception de la grille d’analyse des pratiques elle était licenciée pour faute grave », sans que ce M. D ne confirme ses dires (pièce 16) de sorte que si Mme X justifie qu’elle a été en arrêt maladie à compter d’avril 2013 et était en difficulté relativement à son poste de travail, elle ne démontre pas que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité à son égard puisque la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée au titre de ses réclamations indemnitaires à ce titre.

Sur la rupture du contrat de travail :

Mme X reproche à son employeur de l’avoir licenciée parce qu’elle avait dénoncé à son encontre des faits de harcèlement moral ;

En effet, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir dénoncé des agissements constitutifs de harcèlement moral ; un tel licenciement est nul de plein droit ; dès lors, un salarié qui fait état de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvais foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits énoncés ne sont pas établis.

La lettre de licenciement du 8 juillet 2013, rédigée sur 10 pages, prononce le licenciement de Mme X pour cause réelle et sérieuse.

La SA Cogedim lui reproche dans ce courrier, de ne pas avoir respecté les méthodes de travail, d’avoir mis de la mauvaise volonté à prendre ses nouvelles fonctions, d’avoir refusé d’écouter sa hiérarchie, préférant adopter un comportement d’abord hostile à leur égard pour ensuite ne pas hésiter à les dénigrer, de n’avoir pas cessé de s’opposer à sa hiérarchie, ce qui l’a conduite à refuser de fournir les prestations demandées et à réclamer de rompre le contrat de travail au moyen de la rupture conventionnelle, enfin, et en réaction aux observations que sa hiérarchie lui avait faites, d’avoir récemment invoqué une dégradation de son état de santé qui serait liée à ses conditions de travail (charge de travail trop importante) ;

Il apparaît effectivement qu’en avant dernière page de la lettre de licenciement, la SA Cogedim a clairement reproché à Mme X d’avoir allégué auprès de l’entreprise des faits de harcèlement moral et d’avoir ainsi dénigré ses supérieurs hiérarchiques ; elle invoque cette dénonciation constitutif de dénigrement envers la société pour justifier le licenciement de la salariée ; dès lors, le licenciement de Mme X est nul.

Compte tenu de l’ancienneté de la salariée ( 12 années), de son âge lors de la rupture 44 ans), du montant de son salaire mensuel et alors qu’elle justifie avoir été inscrite à Pôle emploi et indemnisée jusqu’au 24 mars 2014, date où elle a retrouvé un emploi dont elle ne donne aucun renseignement à la cour, pour être à nouveau inscrite à Pôle emploi en septembre 2015, la cour évalue son préjudice pour licenciement nul à la somme de 35 000 euros.

La SA Cogedim appelante succombant en partie sur ses demandes, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à verser à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant, par arrêt CONTRADICTOIRE,

Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté Mme X de sa demande de harcèlement moral, condamné la SA Cogedim à verser à Mme X la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens

et statuant à nouveau des chefs infirmés

dit nul le licenciement prononcé le 8 juillet 2013

en conséquence, condamne la SA Cogedim à payer à Mme X à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul la somme de 35 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt

condamne la SA Cogedim aux dépens d’appel

condamne la SA Cogedim à payer à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Madame Hélène PRUDHOMME, Président et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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