Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 26 octobre 2017, n° 17/00281

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 26 oct. 2017, n° 17/00281
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/00281
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nanterre, 22 décembre 2016, N° 2016R01233
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 39I

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 OCTOBRE 2017

R.G. N° 17/00281

AFFAIRE :

A X gérant de la S.A.S. HYLA EVOLUTION.

C/

SARL HYLA BY AQUANATURE FRANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Décembre 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° RG : 2016R01233

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me Julie GOURION-LEVY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur A X gérant de la S.A.S. HYLA EVOLUTION.

né le […] à […]

de nationalité française

[…]

[…]

Représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 23588

assisté de Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY avocat au barreau de PARIS

SAS HYLA EVOLUTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 823 375 746

[…]

[…]

Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 23588

assistée de Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY avocat au barreau de PARIS

APPELANTS

****************

SARL HYLA BY AQUANATURE FRANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 522 292 630

[…]

[…]

Représentée par Me Julie GOURION-LEVY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 217375

assistée de Me Arnaud PELPEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E1668

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 septembre 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odette-Luce BOUVIER, président,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,

FAITS ET PROCÉDURE,

La SARL Hyla France, ayant pour nom commercial 'Aquanature France', créée en 2010 par M. A X et Mme C Y, a pour objet la commercialisation des purificateurs d’air de la marque Hyla.

Le 26 octobre 2016, M. X a signé un contrat de cession de ses parts sociales et créé une société concurrente, la SAS Hyla Evolution. Les parties ont également convenu de ne pas user de la dénomination sociale 'Hyla France'.

La société Hyla France a ainsi changé sa dénomination pour devenir la SARL Hyla by Aquanature France.

La société Hyla by Aquanature, qui utilise l’adresse aquanature@live.fr, créée à l’origine avec M. X pour la commercialisation et l’envoi de devis à des entreprises, a alors dénoncé la récupération illégale des courriels par son concurrent, à travers l’adresse de récupération choisie à l’époque en cas de perte d’identifiant, qui correspond à l’adresse personnelle de M. X, 'polock35@hotmail.com'.

Se prévalant de l’existence d’un trouble manifestement illicite et du risque d’un dommage imminent pour son activité commerciale, la société Hyla by Aquanature a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre afin que soit ordonné à M. X de ne plus accéder à cette adresse de messagerie et que soit modifiée l’adresse de récupération.

Par ordonnance du 23 décembre 2016, le juge des référés a :

— mis hors de cause la société Microsoft France,

— dit que M. X ne doit plus avoir accès à l’adresse mail aquanature@live.fr et qu’il appartiendra à la société Hyla by Aquanature France, le cas échéant, une fois les codes d’accès en sa possession de les modifier afin de s’en assurer une utilisation exclusive,

— ordonné à M. X et à la société Hyla Evolution de communiquer à la société Hyla by Aquanature les codes d’accès à la boîte mail aquanature@live.fr, et ce, après un délai de 5 jours ouvrables après la signification de la décision avec une astreinte de 500 euros par jour de retard, le juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte,

— condamné la société Hyla by Aquanature France à payer à la société Microsoft France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné solidairement M. X et la société Hyla Evolution à payer à la société Hyla by Aquanature France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Le 10 janvier 2017, M. X et la société Hyla Evolution ont relevé appel de cette décision.

Dans leurs conclusions reçues au greffe le 26 juillet 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, ils demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et de condamner la société Hyla by Aquanature à leur payer, à chacun, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Les appelants dénoncent l’instrumentalisation de la justice par la société Hyla by Aquanature, à travers les époux Y, qui multiplie les procédures afin d’amener la société Hyla Evolution à la liquidation judiciaire et récupérer la somme de 70 000 euros versée en contrepartie du rachat des parts de M. X.

M. X soutient essentiellement que l’adresse mail litigieuse est en réalité sans intérêt pour la société intimée, qu’elle n’a jamais été une adresse commerciale, qu’elle n’a pas été revendiquée au moment de la séparation des associés, que la société Hyla by Aquanature utilise depuis le 8 novembre 2016 une nouvelle adresse et n’a pas cherché à modifier les codes d’accès de cette boîte mail pour en obtenir l’usage exclusif, qu’il est faux de prétendre qu’il aurait détourné ou supprimé des courriels sur cette adresse, qu’à ce jour, il a été procédé aux changements nécessaires mettant un terme au litige.

Par conclusions reçues le 6 septembre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples exposé de ses prétentions et moyens, la société Hyla by Aquanature demande à la cour de débouter les appelants de leurs demandes, de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et de condamner solidairement M. X et la société Hyla Evolution à lui verser la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’intimée explique que M. X a multiplié les actes malveillants, ce qui l’a contrainte à agir en justice afin notamment de récupérer ses lignes téléphoniques et l’utilisation de sa page facebook, qu’il s’est également rendu coupable d’un démarchage massif des autoentrepreneurs travaillant avec Hyla France et de multiples actes de parasitisme.

Elle précise que si les codes d’accès à la boîte mail lui ont été remis en exécution de l’ordonnance, elle n’a pas été en mesure de modifier l’adresse de récupération, le nouveau mot de passe étant invariablement reçu par M. X.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Selon l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, 'le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.

Le trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser s’entend de 'toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit'.

L’adresse mail aquanature@live.fr a été créée par M. X à l’époque où celui-ci était associé de la société Ritello France devenue Aquanature France en 2011, l’assemblée générale des associés ayant modifié en 2015 la dénomination sociale et le nom commercial de la société, devenue Hyla France, en conservant pour nom commercial 'Aquanature France'.

Il est acquis aux débats qu’après la revente de ses parts sociales en 2016, M. X a conservé un accès à cette adresse mail, par le bais de l’adresse dite de récupération qui correspond à une adresse personnelle.

Or l’adresse aquanature@live.fr est sans rapport avec la dénomination de la société Hyla Evolution que M. X a créée, alors qu’en revanche, il ne peut être contesté que cette adresse a toujours été légitimement associée à la société d’origine, devenue Hyla by Aquanature qui a conservé pour nom commercial, 'Aquanature France'.

Il n’est pas discutable que cet accès conservé permet le cas échéant à M. X et à la société concurrente qu’il dirige de prendre connaissance des courriels échangés sur cette adresse et d’accéder à des informations concernant son concurrent direct, peu important que le sort à réserver à cette adresse n’ait pas été prévu par les anciens associés lors de la cession de parts sociales ou que la société Hyla by Aquanature dispose d’une autre adresse commerciale ou encore qu’il s’agisse d’une adresse à usage interne.

Les attestations versées aux débats par les appelants (pièces 22 à 26), pour démontrer que cette adresse mail n’a jamais été une adresse commerciale mais seulement une adresse à usage interne, révèlent néanmoins que cette adresse demeure active et que M. X peut obtenir des informations sur la vie de l’entreprise Hyla by Aquanature, à travers notamment les résultats ou compte rendus d’activité transmis par les vendeurs et conseillers, selon les indications fournies par ces témoins.

Il peut également, en continuant à se connecter à cette adresse mail, transférer ou supprimer des courriels auxquels il ne devrait pas légitimement avoir accès, quel que soit le degré de confidentialité des informations échangées par le biais de cette messagerie qu’il n’appartient pas en tout état de cause à M. X d’apprécier.

Il est encore inopérant pour M. X de reprocher à la société intimée de n’avoir pas procédé dès le 26 octobre 2016 à un changement de mot de passe pour s’assurer l’usage exclusif de cette messagerie, cette opération s’avérant alors techniquement impossible sans les codes d’accès.

Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a retenu l’existence du trouble manifestement illicite invoqué par la société Hyla by Aquanature en raison de l’atteinte portée aux règles d’une concurrence loyale, caractérisée par la connaissance que pouvait avoir son concurrent direct d’informations relatives à la vie de l’entreprise.

La cour rappelle en effet que, pour apprécier la réalité du trouble ou du risque allégué, en application de l’article 809, alinéa 1 du code de procédure civile, il lui appartient de déterminer, même si le référé est devenu sans objet au moment où elle statue, si la demande était justifiée lorsque le premier juge a statué.

Il convient de confirmer l’ordonnance déférée qui, retenant exactement l’existence d’un trouble manifestement illicite, a pris les mesures de nature à le faire cesser, en interdisant à M. X l’accès à l’adresse mail aquanature@live.fr, disant qu’il appartiendra à la société Hyla by Aquanature France, le cas échéant, une fois les codes d’accès en sa possession de les modifier afin de s’en assurer une utilisation exclusive et ordonnant en conséquence à M. X et à la société Hyla Evolution de communiquer, sous astreinte, à la société Hyla by Aquanature les codes d’accès à ladite boîte mail aquanature@live.fr.

En ce qui concerne la nécessité de maintenir les mesures, en cause d’appel, la cour relève que, contrairement à ce que soutient l’intimée, la remise des codes d’accès à la messagerie litigieuse par M. X à la société Hyla by Aquanature, qui n’est pas contestée, permet de toute évidence à cette dernière de procéder aux modifications des informations de sécurité du compte, dont il convient de rappeler qu’elle en est le titulaire, à condition de choisir la bonne option dans le menu déroulant, comme le soulignent les appelants.

Il résulte en effet du constat établi le 3 mars 2017 par maître Z, huissier de justice, qu’en choisissant parmi les trois options proposées, l’option 'Je n’ai aucune de ces informations', un nouveau code est envoyé sur le numéro de téléphone portable nouvellement saisi, confirmant le remplacement des informations de sécurité.

En conséquence, vu l’évolution du litige et le respect de la mesure ordonnant, sous astreinte, la remise par M. X des codes d’accès à la messagerie litigieuse à la société Hyla by Aquanature il n’y a pas lieu de maintenir cette injonction, au jour où la cour statue, ladite remise n’étant plus susceptible d’être remise en cause par la partie tenue à cette obligation.

L’ordonnance déférée sera confirmée pour le surplus qui n’est pas critiqué.

Il sera alloué à la société intimée la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les appelants seront déboutés de leurs prétentions à ce titre.

PAR CES MOTIFS LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME l’ordonnance rendue le 23 décembre 2016,

VU l’évolution du litige,

DIT n’y avoir lieu à maintenir la mesure faisant injonction à M. X et à la société Hyla Evolution de communiquer à la société Hyla by Aquanature les codes d’accès à la boîte mail aquanature@live.fr et ce sous astreinte,

CONDAMNE in solidum M. X et la société Hyla Evolution à payer à la société Hyla by Aquanature la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens seront supportés in solidum par M. X et la société Hyla Evolution et qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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