Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 26 octobre 2017, n° 17/00453

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Chronologie de l’affaire

Commentaires3

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Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 8 novembre 2017

Marie Tilche · Actualités du Droit · 6 novembre 2017

www.saintyvesavocats.com

o 3665, p. 635 ; voir notre La Cour de cassation confirme classiquement la solution des juges du fond : ceux-ci ayant retenu que le mandat entre le client et son commissionnaire en douane est une « prestation indépendante et détachable de l'opération même de transport », ils ont ainsi fait ressortir que l'exécution des opérations de douane, objet d'une convention spéciale distincte, ne constituait pas, au sens de l'article 2.7 du contrat type de commission de transport, une prestation accessoire au contrat de commission. Aussi, les stipulations du contrat type relatives à la …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 26 oct. 2017, n° 17/00453
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/00453
Décision précédente : Tribunal de commerce de Pontoise, 11 janvier 2017, N° 2016R00209
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 57B

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 OCTOBRE 2017

R.G. N° 17/00453

AFFAIRE :

SAS TOLL GLOBAL FORWARDING (FRANCE) agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

C/

SARL DUPLO FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Janvier 2017 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° RG : 2016R00209

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL

Me Claire QUETAND-FINET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SAS TOLL GLOBAL FORWARDING (FRANCE) agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

Bâtiment X

[…]

Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 1417

assistée de Me Olivier DECOUR de l’AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R259

APPELANTE

****************

SARL DUPLO FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 402 010 904

[…]

[…]

Représentée par Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678

assistée de Me Olivier GARY de la SCP TEN France, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0246

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Septembre 2017, Madame Florence SOULMAGNON, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Odette-Luce BOUVIER, président,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE

FAITS ET PROCEDURE,

La SARL Duplo France (la société Duplo) exerce une activité de vente de matériel d’imprimerie et de façonnage.

La SAS Toll Global Forwarding ( la société Toll) exerce une activité d’organisation logistique des transports de marchandises en provenance ou à destination du territoire national ou international par tous les modes de transports appropriés ainsi que les activités de commissaire en douanes.

En février 2015, la société Duplo a confié à la société Toll l’importation de marchandises au départ de Yokohama au Japon à destination de Le Havre.

La société Toll lui a adressé à ce titre une facture d’un montant total de 83 140 euros incluant les sommes destinées à l’administration des douanes pour 73 140 euros, que la société Duplo a payé par ordre de virement du 4 février 2015.

Le 1er juillet 2015, la société Duplo a reçu un avis de recouvrement de la direction générale des douanes et droits indirects pour la somme de 73 398 euros correspondant à 'la taxe sur la valeur ajoutée impayée par l’agence maritime Rommel, cette dernière étant une société à laquelle la société Toll a sous-traité le dédouanement des marchandises.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er août 2016, la société Duplo a mis en demeure la société Toll de lui rembourser ladite somme réclamée par l’administration des douanes.

Le 12 septembre 2016, la société Toll a rejeté toute responsabilité résultant des défaillances de son sous-traitant.

C’est dans ce contexte que le 22 novembre 2016, la société Duplo a fait assigner la société Toll devant le tribunal de commerce de Pontoise, statuant en matière de référés, aux fins principalement de la voir condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 73.398 euros.

Par ordonnance du 12 janvier 2017, le juge des référés a :

— débouté la société Toll en sa demande sur l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Pontoise au profit du tribunal de commerce de Paris ;

— dit le tribunal de commerce de Pontoise compétent pour connaître du litige ;

— débouté la société Toll en sa demande sur l’irrecevabilité de la demande de la société Duplo comme prescrite en son action ;

— dit recevable la demande introduite par la société Duplo ;

— condamné, par provision, la société Toll à payer à la société Duplo la somme de 73 398 euros, majorée des intérêts à un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 3 mars 2015 ;

— ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;

— condamné la société Toll à payer à la société Duplo la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné la société Toll aux dépens.

Par déclaration du 16 janvier 2017, la société Toll a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 26 juin 2017, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Toll demande à la cour :

— d’infirmer l’ordonnance entreprise ;

et, statuant à nouveau:

— de dire que le président du tribunal de commerce de Pontoise était incompétent pour connaître des demandes de la société Duplo ;

— de renvoyer la société Duplo à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Paris et son président ;

en toute hypothèse,

— de dire que les contestations élevées par la société Duplo sur la non application du contrat type échappaient à la 'compétence’ du juge des référés ;

— de débouter la société Duplo de ses demandes ;

— de condamner la société Duplo à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la société Duplo aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

subsidiairement,

— infirmer l’ordonnance entreprise ;

et, statuant à nouveau,

— de dire que l’action de la société Duplo se heurte à des contestations sérieuses en raison de l’irrecevabilité de son action pour cause de prescription ;

— de la débouter de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Toll ;

— de condamner la société Duplo à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— de condamner la société Duplo aux entiers dépens de première instance et d’appel,

plus subsidiairement,

— d’infirmer l’ordonnance entreprise ;

et, statuant à nouveau,

— d’enjoindre à la société Duplo d’avoir à communiquer à la société Toll, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, les pièces ou informations suivantes :

*la lettre de contestation de l’avis de mise en recouvrement n°962/15/239 que la société Duplo reconnaît avoir adressé à l’administration des douanes,

*la réponse de l’administration des douanes à cette contestation,

*l’ensemble des correspondances échangées entre la société Duplo et l’administration des douanes au titre de cet avis de mise en recouvrement,

*et à défaut, la preuve du règlement du montant de l’avis de mise en recouvrement entre les mains de l’administration ;

— de dire que les demandes de la société Duplo se heurtent à des contestations sérieuses en raison de leur mal fondé ;

— de dire que la société Duplo n’a aucun préjudice né et actuel ;

— de dire que la demande d’intérêts sur le fondement de L. 441-6 du code de commerce se heurte à une contestation sérieuse ;

— de débouter la société Duplo de l’intégralité de ses demandes ;

— de condamner la société Duplo à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la société Duplo aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La société Toll soutient essentiellement :

— que la question de la juridiction compétente, désignée comme le tribunal de commerce de Paris aux termes de l’article 16 du contrat type commission de transport, constitue une contestation sérieuse qui échappe au juge des référés ;

— que le contrat type codifié en annexe de l’article D. 1432-3 du code des transports est applicable de plein droit, conformément à l’article L. 1432-10 du code des transports aux contrats de commission de transport ayant pour objet une liaison internationale ; qu’il régit les relations entre le donneur d’ordre et le commissionnaire de transport dans l’organisation du transport mais également dans celles des autres prestations telles que les opérations de douanes conformément à l’article 1 et 2 ensemble du contrat-type ;

— qu’ainsi, conformément à l’article 16 du contrat-type, le tribunal de commerce de Paris seul est compétent pour connaître du litige ;

— que l’article 14 du contrat type stipule que le délai de prescription des actions auxquelles le contrat de commission de transport peut donner lieu est annale;

— qu’en l’espèce, le contrat de commission datant du mois de février 2015, l’action introduite par assignation du 22 novembre 2016, y compris pour le paiement d’une prestation douanière accessoire au contrat principal, est prescrite ;

— que la société Duplo n’indique pas le fondement juridique de son action ;

— que la prestation confiée à la société Toll avait pour objet le déplacement de ses marchandises et leur mise à disposition sur le territoire douanier communautaire, qu’elle a été exécutée,

— qu’il est normal que la société Toll paie la facture de son sous-traitant, l’agence maritime Rommel, dont la déclaration en douane a été validée par l’administration et les droits et les taxes ont été payés sur ses crédits d’enlèvement,

— qu’il n’existe pas de préjudice né et actuel pour la société Duplo qui n’a pas encore payé l’administration des douanes puisque les opérations de liquidation de l’agence maritime Rommel sont en cours, et qu’en outre la société Duplo n’a pas contesté l’avis de mise en recouvrement,

— que la sous-traitance relève de la nature même du contrat de commission conformément aux stipulations de l’article 5. 6. 2 du contrat type , qu’il ne peut donc lui être reproché d’avoir sous-traité les dédouanement dès lors qu’elle n’était’pas tenue de recueillir l’accord du donneur d’ordre.

Par dernières conclusions reçues au greffe le 28 juin 2017, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens soulevés, la société Duplo sollicite de la cour de :

— dire que ses demandes recevables et bien fondées ;

y faisant droit, et rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,

— constater qu’en vertu de l’article 6.4 du contrat-type de commission de transport, qui ne nécessite aucune interprétation qui échapperait à la compétence du juge des référés, les opérations de douane', accessoires au contrat de commission de transport, ' obéissent aux règles du mandat';

— constater que les règles du mandat, fixées par les articles 1984 et suivants du code civil, ne prévoient, ni compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris, ni prescription dans le délai d’un an ;

par conséquent,

— dire que le président du tribunal de commerce de Pontoise était compétent pour connaître du litige,

— dire que l’action de la société Duplo à l’encontre de la société Toll n’est pas prescrite,

par ailleurs,

— dire que les demandes de la société Duplo ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ni quant au principe de restitution par la société Toll de la somme de 73.398 euros dont elle n’a pas fait usage conformément au mandat qui lui était délivré, ni s’agissant de l’application du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 3 mars 2015, conformément aux dispositions applicables entre professionnels ;

par conséquent,

— débouter la société Toll de son appel ;

— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

— condamner la société Toll à payer à la société Duplo la somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel ;

— condamner la société Toll aux entiers dépens de première Instance et d’appel.

La société Duplo soutient principalement:

— que la société Toll n’est pas actionnée sur le fondement d’un contrat de commission de transport mais sur le fondement du mandat de représentation en douane directe conclu entre les parties à compter du 1er janvier 2015,

— que les opérations de douane sont des prestations accessoires au contrat de commission de transport, qui obéissent aux règles juridiques du mandat,

— que dès lors ni les règles de compétence et de prescription annale inscrites dans le contrat type de transport,

— que le mandat de représentation en douane directe ne prévoyait pas de faculté de substitution, que la société Toll ne peut dès lors se prévaloir d’une possibilité de sous-traiter les opérations de douane à une autre société, comme cela est indiqué dans le contrat type de transport,

— que l’obligation de remboursement de la société Toll n’est pas sérieusement contestable et est née de l’inexécution de son contrat de mandat,

— qu’ayant versé entre les mains de la société Toll la somme de 73 398 euros de droits de X, il appartenait cette dernière d’exécuter son mandat en reversant cette somme entre les mains de l’administration des douanes pour le compte de la société Duplo ;

— que la société Toll a sous-traité sans autorisation l’exécution du mandat qui lui était confiée à l’agence maritime Rommel ;

— que la société Toll a commis une faute en utilisant les fonds remis par la société Duplo à d’autres fins que le reversement entre les mains de cette administration, qu’il lui appartient dès lors de subir les conséquences de la défaillance et de la liquidation judiciaire de l’agence maritime Rommel, à laquelle la société Duplo est totalement étrangère ;

— que, conformément aux dispositions de l’article 1996 du code civil, la société Toll doit l’intérêt de cette somme qu’elle a employée un usage autre que celui pour lequel elle avait été mandatée, à dater de cet emploi .

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 juin 2017.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour relève que les demandes de constat ne constituent pas des demandes en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux. Il n’appartient donc pas à la cour de statuer sur de telles demandes.

Sur la compétence et la prescription de l’action de la société Duplo :

La société Toll se fonde sur les dispositions de l’article L.1432-10 du code des transports et l’application du contrat-type de commission de transport pour soulever l’incompétence de l’action de la société Duplo devant le tribunal de commerce de Pontoise au profit de celle de Paris et la prescription annale de l’action engagée par la société Duplo, ce que conteste cette dernière qui fait valoir l’existence d’un mandat entre les parties sur les opérations de douane.

L’article L.1432-10 du code des transports dispose que 'sans préjudice des dispositions impératives issues des conventions internationales et à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l’article L.1432-2, les clauses des contrats types mentionnées à la section 3 s’appliquent de plein droit aux contrats de commission de transport ayant pour objet une liaison internationale'.

Cet article L.1432-2 indique que 'les clauses des contrats types de transport de marchandises et des contrats types de commission de transport sont établies par voie réglementaire'.

L’article D.1432-2 du même code créé par le décret du 22 mai 2014 mentionne que 'le contrat type de commission de transport, établi en application de l’article L. 1432-12 et qui a pour objet de définir les conditions dans lesquelles un commissionnaire de transport organise, en son nom et pour le compte d’un commettant dénommé donneur d’ordre, le déplacement de marchandises, figure en annexe au présent livre'.

Il est constant que n’intervenant qu’en l’absence de convention écrite, le contrat type présente un caractère simplement supplétif.

En l’occurrence, il n’est pas contesté qu’aucun contrat de transport n’a été établi par les parties pour l’importation de marchandises au départ de Yokohama par l’expéditeur Duplo Corporation à destination du Havre dont le destinataire est la société Duplo, donnant ainsi vocation à l’application des clauses du contrat -type de commission de transport, lequel a été codifié par le décret de 2014.

Ce contrat-type stipule dans ses articles 1 et 2.7 que la mission du commissionnaire de transport peut comporter d’autres missions que le déplacement des marchandises et que constituent des prestations accessoires au contrat de commission de transport notamment les opérations de douane.

L’article 6 de ce contrat- type indique que les prestations accessoires doivent avoir été prévues par les parties spécifiquement pour chaque envoi sauf relation commerciale suivie ayant fait l’objet d’un convention écrite et le point 4 de ce même article précise que les opérations de douane obéissent aux règles du mandat.

En l’occurrence, la société Duplo se prévaut du mandat intitulé ' représentation en douane directe’ prenant effet à compter du 1er janvier 2015 par lequel elle donne en qualité de mandant tous pouvoirs à la société Toll en qualité de mandataire pour la représenter auprès de l’administration des douanes, pour signer en son nom et pour son compte toutes déclarations de douanes à l’importation et à l’exportation, pour présenter les documents et les marchandises et effectuer les visites de douanes, pour effectuer les opérations sous régime économique (admissions temporaires..), pour autoriser l’utilisation de nos crédits en douane et /ou des crédits en douane du mandataires, pour régler en son nom le montant des droits et taxes afférents aux déclarations de douane et actes visés ci-dessus, pour recevoir tout remboursement, en donner acquit, et retirer tout certificat en donner reçu, pour signer tous actes de nature contentieuse

(CCNC, procès-verbal , transaction, soumission, mainlevée).

Ce mandat ainsi donné par la société Duplo à la société Toll et qui, ainsi que cela est spécifié demeure valable jusqu’à dénonciation par l’une des parties, porte sur l’intégralité des opérations de douane de la déclaration en douane jusqu’au paiement des droits et taxes afférents.

La société Toll ne peut dès lors utilement arguer que cet acte, dont il reconnaît au demeurant la validité, n’a que pour objet de faire le choix de la représentation directe auprès de l’administration des douanes.

Il s’ensuit que la société Duplo ayant donné mandat expressément à la société Toll pour les opérations de déclaration en douane et de paiement des frais de douane, il n’est pas contestable que le contrat-type de commission de transport n’est pas applicable à cette prestation indépendante et détachable de l’opération même de transport.

Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté l’exception d’incompétence et la prescription annale qui s’attachent exclusivement à l’application du contrat-type de commission de transport et non aux règles du mandat, qui obéissent aux dispositions de droit commun du code civil.

Sur la demande en paiement:

En application de l’article 873 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

La société Toll soutient avoir exécuté ses prestations en sous-traitant à l’agence maritime Rommel les opérations de dédouanement et le paiement des droits lors de l’importation des marchandises de la société Duplo en provenance du Japon dont elle était chargée, expliquant que c’est l’agence maritime Rommel qui, placée en liquidation judiciaire, a encaissé la somme correspondant aux droits de douane sans la reverser à l’administration des douanes.

En effet, la société Duplo, alors qu’elle avait déjà réglé à la société Toll la somme de 83.140 euros comprenant la somme de 73.398 euros au titre de la X selon la facture émise par cette dernière le 3 février 2015, a reçu le 1er juillet 2015 un avis de recouvrement portant sur ce montant de X impayée par l’agence maritime Rommel.

Cependant, le mandat dont la société Duplo avait investi la société Toll ne comportait pas de faculté de substitution.

Dès lors, l’obligation de la société Toll en tant que mandataire initial à l’égard de son mandant, la société Duplo, n’est pas sérieusement contestable en ce qu’elle porte sur l’utilisation des fonds qui lui ont été remis aux fins de procéder au paiement des droits de X.

Il s’ensuit que la société Toll est tenue dans les termes de son mandat et doit être condamnée à verser à la société Duplo la somme provisionnelle de 73.398 euros, sans qu’il ne soit nécessaire à la société Duplo de justifier de l’existence d’un préjudice.

Il n’y a donc pas lieu à ordonner la communication de pièces sollicitée par la société Toll, l’utilité de cette mesure n’étant pas démontrée dans le cadre de cette procédure .

L’ordonnance entreprise sera ainsi confirmée, sauf en ce qui concerne l’application du taux d’intérêt de l’article L.446-1 du code de commerce contesté à juste titre par la société Toll, ne s’agissant pas d’une action en paiement d’une transaction commerciale.

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

En cause d’appel, il est équitable de condamner la société Toll à verser à la société Duplo la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d’appel seront à la charge de la société Toll, partie perdante.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME l’ordonnance déférée, sauf en ce qui concerne le taux d’intérêt

STATUANT à nouveau:

CONDAMNE la SAS Toll Global Forwarding à payer à la SARL Duplo France la somme provisionnelle de 73 398 euros, majorée des intérêts au taux légal compter du 3 mars 2015,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la SAS Toll Global Forwarding à payer à la SARL Duplo France la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,

REJETTE les autres demandes des parties,

CONDAMNE la SAS Toll Global Forwarding aux dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en

ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du

code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame

Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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